Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 9 juillet 2018, la Régie rend sa décision D-2018-080 dans laquelle elle se prononce sur la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau d’Énergir et sur les différents paramètres et critères utilisés pour son application.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D‑2018-080R

R‑3867‑2013

31 juillet 2018

 

Phase 3

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

 

Énergir, s.e.c.

Demanderesse

 

et

 

                                                  Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision de rectification de la décision D-2018-080 rendue dans le cadre du sujet B de la phase 3 portant sur la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau

 

Demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire d’Énergir



Intervenants à la phase 3 :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Option Consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques (SÉ).

 

 

Observateur à la phase 3 :

 

Union des consommateurs (UC).

 


 

1.            Introduction

 

[1]              Le 9 juillet 2018, la Régie rend sa décision D-2018-080 dans laquelle elle se prononce sur la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau d’Énergir et sur les différents paramètres et critères utilisés pour son application.

 

[2]              Le 24 juillet 2018, Énergir transmet une demande de rectification d’une possible erreur d’écriture au paragraphe 423 de la décision D-2018-080[1].

 

[3]              La présente décision traite de la demande de rectification.

 

[4]              Le régisseur Laurent Pilotto ayant quitté ses fonctions et étant donc empêché d'agir, la présente décision est rendue par les deux autres régisseurs, conformément à l'article 17 de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi).

 

 

 

2.            Rectification

 

[5]              L’article 38 de la Loi prévoit que la Régie peut rectifier une décision entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme.

 

[6]              Énergir soutient qu’une possible erreur est survenue dans l’écriture des paragraphes de la section 10 de la décision D-2018-080 traitant de l’application de la nouvelle méthodologie approuvée par la Régie.

 


 

[7]              Après considération des éléments soulevés par le Distributeur et après relecture des paragraphes 422 et 423 de la décision D-2018-080, la Régie est d’avis qu’il y a lieu de corriger une imprécision dans l’écriture de ces deux paragraphes. Ainsi, ces deux paragraphes doivent plutôt se lire comme suit, afin de refléter correctement le point de décision de la Régie :

 

[422] La Régie ordonne que la méthodologie d’évaluation de la rentabilité des projets d’extension de réseau établie par la présente décision s’applique à tout nouveau projet d’extension de réseau à compter de la date de la présente décision, à l’exception des projets déjà déposés dans des dossiers spécifiques ou des projets découlant du Plan de développement 2018-2019.

 

[423] Ainsi, la Régie juge que tous les projets déjà déposés dans des dossiers spécifiques ainsi que ceux découlant du Plan de développement déposé dans le cadre du dossier tarifaire 2018-2019 doivent avoir été évalués en fonction des paramètres de la Méthode actuelle, en vigueur jusqu’à maintenant.

 

[8]              Pour ces motifs,

 

 

La Régie de l’énergie :

 

RECTIFIE les paragraphes 422 et 423 de la décision D-2018-080 afin qu’ils se lisent comme suit :

 

[422] La Régie ordonne que la méthodologie d’évaluation de la rentabilité des projets d’extension de réseau établie par la présente décision s’applique à tout nouveau projet d’extension de réseau à compter de la date de la présente décision, à l’exception des projets déjà déposés dans des dossiers spécifiques ou des projets découlant du Plan de développement 2018-2019.

 


 

[423] Ainsi, la Régie juge que tous les projets déjà déposés dans des dossiers spécifiques ainsi que ceux découlant du Plan de développement déposé dans le cadre du dossier tarifaire 2018-2019 doivent avoir été évalués en fonction des paramètres de la Méthode actuelle, en vigueur jusqu’à maintenant.

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Énergir, s.e.c. (Énergir) représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse et Me Philip Thibodeau;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Option Consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Stratégies énergétiques (SÉ) représentée par Me Dominique Neuman;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard.



[1]        Décision D-2018-080, p. 100.

[2]        RLRQ, c. R. 6-01.

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