Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 22 mars 2018, Intragaz, société en commandite (Intragaz) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’autorisation relative à un projet d’investissement visant à accroître la capacité du site d’emmagasinage de Pointe-du-Lac (la Demande) . Cette demande découle d’une ordonnance rendue par la Régie dans sa décision D 2013 081 exigeant qu’Intragaz dépose une demande d’autorisation préalable pour tout projet d’investissement excédant 2,5 M$.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2018-079

R-4034-2018

5 juillet 2018

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Lise Duquette

Nicolas Roy

Régisseurs

 

 

Intragaz, société en commandite

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale

 

Demande d’autorisation de procéder à des investissements dans le but d’accroître la capacité du site d’emmagasinage de Pointe-du-Lac



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Énergir, s.e.c. (Énergir);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 


1.            DEMANDE

 

[1]              Le 22 mars 2018, Intragaz, société en commandite (Intragaz) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’autorisation relative à un projet d’investissement visant à accroître la capacité du site d’emmagasinage de Pointe-du-Lac (la Demande)[1]. Cette demande découle d’une ordonnance rendue par la Régie dans sa décision D‑2013‑081[2] exigeant qu’Intragaz dépose une demande d’autorisation préalable pour tout projet d’investissement excédant 2,5 M$.

 

[2]              Dans sa décision D-2018-050[3], la Régie juge qu’il est opportun de débuter l’étude de la Demande par la tenue d’une rencontre préparatoire afin de déterminer le traitement procédural du dossier et entendre Intragaz ainsi que les intervenants qui seront reconnus sur les questions suivantes :

 

        le traitement de la Demande en fonction des motifs et des préoccupations soulevés à la décision D-2014-053[4];

        l’établissement des besoins d’Énergir en matière d’emmagasinage nécessitant les investissements requis par Intragaz au présent dossier;

        l’opportunité de suspendre l’étude de la Demande dans la mesure où les besoins en entreposage découlant du plan d’approvisionnement 2019‑2022 d’Énergir font présentement l’objet d’un processus d’examen complet et doivent être approuvés dans le dossier R-4018-2017 Phase 2;

        le traitement des enjeux;

        l’échéancier de la Demande.

 

[3]              Dans sa décision D-2018-064[5], la Régie accorde le statut d’intervenant à l’ACIG, Énergir et SÉ-AQLPA.

 


[4]              Le 6 juin 2018, la Régie convoque les participants à une rencontre préparatoire. Cette rencontre doit avoir lieu le 11 juin 2018 et a pour objet les éléments identifiés à la décision D-2018-050[6].

 

[5]              Dans sa lettre de convocation du 6 juin 2018, la Régie mentionne avoir certaines préoccupations relatives à la Demande, déposée en vertu des articles 31 (5) et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[7] (la Loi). En effet, considérant que l’article 73 de la Loi n’impose pas à Intragaz l’obligation d’obtenir son autorisation préalable pour réaliser ses projets d’investissements, la Régie se questionne si la Demande ne doit pas plutôt être traitée en fonction des articles 48 et suivants de la Loi. De fait, elle entend discuter également de cette préoccupation avec les participants lors de la rencontre préparatoire.

 

[6]              Le 28 juin 2018, Intragaz dépose deux nouvelles pièces. La première porte sur les principales caractéristiques techniques du projet[8] et la deuxième consiste en une lettre d’engagement signée par les représentants d’Énergir et d’Intragaz[9].

 

[7]              Le 29 juin 2018, Énergir dépose une version révisée de son mémoire[10].

 

[8]              Par la présente décision, la Régie se prononce sur l’opportunité de suspendre ou non l’étude de la Demande, en considération des éléments à l’ordre du jour discutés lors de la rencontre préparatoire et, le cas échéant, le cadre procédural encadrant les prochaines étapes du dossier.

 

[9]              Les deux sections suivantes résument la position d’Intragaz et celle des intervenants exprimées lors de la rencontre préparatoire.

 

 

 


2.            Position d’INTRAGAZ

 

[10]          Lors de la rencontre préparatoire du 11 juin 2018, Intragaz soumet que, dans les circonstances, la suspension du dossier n’est pas nécessaire. De fait, elle fait valoir qu’il n’est pas du tout opportun de suspendre l’étude de la Demande, considérant que la perte d’une année complète compromettrait l’échéancier du projet visé par la Demande (le Projet) et la mise en service du site d’emmagasinage de Pointe‑du‑Lac au 1er décembre 2019. Intragaz souligne également que cette option n’est pas une alternative souhaitable pour la clientèle d’Énergir, compte tenu des économies importantes qui en découlent, estimées entre 1,5 M$ et 3,2 M$[11].

 

[11]          Intragaz propose que la Régie rende une décision vers la fin du mois de septembre 2018 afin de permettre que le projet suive le cheminement critique de son échéancier, notamment en lien avec la livraison de son compresseur et, également, que la décision soit conditionnelle à celle rendue au dossier tarifaire R-4018-2017 Phase 2, afin qu’Énergir puisse intégrer le site d’emmagasinage de Pointe-du-Lac dans son plan d’approvisionnement. Intragaz est également d’avis que la décision rendue au présent dossier ne liera pas la formation désignée pour l’étude de la demande R-4018-2017 Phase 2, dossier tarifaire 2018-2019 d’Énergir[12].

 

[12]          Questionnée par la formation afin de clarifier les risques possibles assumés par Intragaz, cette dernière mentionne être prête à assumer ceux relatifs aux travaux et à certains coûts à encourir avant que la décision dans le dossier tarifaire ne soit rendue[13].

 

[13]          En ce qui a trait aux motifs et aux préoccupations soulevés par la Régie dans sa décision D-2014-053, Intragaz précise que la Demande constitue une nouvelle demande qui devra être analysée à la lumière de la preuve déposée à son soutien. Elle soumet qu’il y a volonté de la part de tous les participants de faire en sorte que le dossier puisse être traité de façon diligente[14]. De plus, elle indique être en mesure de déposer les compléments de preuve nécessaires à l’examen du dossier et, notamment, sous réserve de discussions préalables avec Énergir, la preuve de l’engagement à long terme d’Énergir, au‑delà de 2023[15].

[14]          Quant à la possibilité de traiter le volet tarifaire de la Demande, Intragaz précise que ses tarifs ont été fixés pour une période de 10 ans, jusqu’au 30 avril 2023. De fait, le volet tarifaire qui s’arrime à la demande d’investissement n’a pas pour objet de rouvrir un dossier tarifaire complet. Intragaz soumet que le dossier tarifaire, au coût de service complet, sera étudié en 2023, lorsque les tarifs viendront à échéance[16].

 

 

 

3.            Position des intervenants

 

[15]          Lors de la rencontre préparatoire du 11 juin 2018, sur la question de l’opportunité de suspendre l’étude de la Demande, dans la mesure où les besoins en entreposage découlant du plan d’approvisionnement 2019-2022 d’Énergir font l’objet d’un processus d’examen complet et doivent être approuvés dans le dossier R‑4018‑2017 Phase 2, l’ensemble des participants est d’avis qu’il n’est pas opportun de suspendre le traitement du dossier.

 

ACIG

 

[16]          Selon l’ACIG, il n’y a pas de raison de suspendre l’étude de la Demande :

 

« […] dans la mesure où tout le monde est là et tout le monde est prêt à procéder, ceux qui avaient intérêt à intervenir l’ont fait déjà, ils sont prêts à venir présenter une preuve et une argumentation, […] c’est davantage compatible avec l’allégement réglementaire que de suspendre puis de revenir plus tard, après une perte d’une autre année, pour étudier fondamentalement ce qui est le même dossier.

 

[…] Alors, pourquoi en retarder l’étude alors qu’on pourrait en disposer à l’intérieur d’un délai raisonnable? »[17].

 


[17]          L’ACIG fait valoir que l’année complète dont il est question au niveau opérationnel doit également être considérée, selon les chiffres au dossier, comme une année au bénéfice de la clientèle d’Énergir.

 

[18]          Quant aux motifs et préoccupations soulevés à la décision D-2014-053[18], l’intervenante soumet qu’elle aurait appuyé le Projet à l’époque, malgré une perception des risques soulevée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante allant à l’encontre du Projet et endossée par la Régie[19].

 

[19]          Considérant une dépendance des outils en amont d’Énergir et dans la perspective de la sécurité d’approvisionnement, l’ACIG mentionne être très favorable à la maximisation des outils d’entreposage ou de production de gaz naturel en territoire d’Énergir.

 

[20]          L’ACIG mentionne être en faveur d’un contrat à long terme entre Intragaz et Énergir, considérant les conditions qui s’y prêtent, l’environnement économique et le fait qu’Énergir est le seul client d’Intragaz et son actionnaire majoritaire à hauteur de 60 %[20].

 

Énergir

 

[21]          Selon Énergir, il n’est pas opportun de suspendre le présent dossier afin d’assurer la mise en service du Projet dès décembre 2019 et les économies potentielles qui en découlent, dont notamment 3,2 M$ pour la première année[21].

 

[22]          Énergir soumet avoir déjà déposé une preuve au dossier, sujette à bonification, et être également disposée à fournir d’autres compléments de preuve, le cas échéant. Elle mentionne avoir la volonté de traiter le dossier rapidement, afin d’assurer le respect de l’échéancier du Projet[22].

 

[23]          Pour ce qui est des préoccupations soulevées à la décision D-2014-053, particulièrement quant au risque de performance, Énergir considère qu’une série de bonifications ont été apportées au Projet, afin de réduire ce risque autant que possible, comparativement à ce qui avait été considéré au dossier R-3868-2013[23]. De plus, Énergir souligne que la différence entre les deux dossiers repose sur les économies potentielles du Projet. Elle souligne également les avantages que lui procure le Projet[24]

 

[24]          Énergir soumet qu’elle ne s’objecte pas à la proposition de rendre la décision au présent dossier conditionnelle à celle à être rendue dans le cadre du dossier tarifaire R‑4018‑2017 Phase 2. Enfin, elle s’en remet à la Régie en ce qui a trait au traitement de la Demande en vertu de l’article 73 de la Loi.

 

SÉ-AQLPA

 

[25]          SÉ-AQLPA est sensible aux préoccupations qui ont été exprimées par Intragaz relativement à l’échéancier du Projet et à la conséquence non souhaitée par Intragaz et l’ensemble des participants, s’il s’avère que le Projet soit satisfaisant[25]

 

[26]          L’intervenant soumet être, en principe, en faveur d’un accroissement des capacités d’entreposage en franchise d’Énergir, autant pour des motifs économiques qu’environnementaux[26]. De fait, SÉ‑AQLPA appuie le Projet, à la condition qu’il demeure valable, selon un certain nombre de critères[27].

 

[27]          SÉ-AQLPA souligne les approbations requises par différentes formations de la Régie, dont la reconnaissance du caractère prudent et utile de l’investissement et le tarif qui en résulte et, notamment, celle relative au contrat qu’elle souhaite idéalement de long terme et qui couvrirait les 34 ans et cinq mois de vie utile du Projet, en vertu de l’article 72 de la Loi. L’intervenant retient qu’il y a un plan d’approvisionnement qui doit être approuvé, mais qu’il ne couvre que quatre ans. 

 

[28]           Quant au traitement de la demande en vertu de l’article 73 de la Loi, SÉ-AQLPA soumet que l’enjeu n’est pas en soi de préciser si la Demande se fonde sur l’article 31 ou sur l’article 48 de cette loi. Ce qui importe, c’est de déterminer si l’ensemble des éléments qui sont indiqués dans la Demande comme étant reportables dans le temps, y compris le tarif rattaché au contrat Intragaz-Énergir, devraient être traités dans le présent dossier. Compte tenu que le dossier du plan d’approvisionnement d’Énergir ne couvre qu’une période de quatre ans, ce serait donc, selon l’intervenant, une bonne chose que le contrat Énergir-Intragaz (d’une durée possible de 34 ans et cinq mois) soit examiné dans le présent dossier.

 

[29]          Bien que SÉ-AQLPA reconnaisse avoir recommandé, dans le cadre de sa demande d’intervention, de suspendre l’étude du dossier afin de procéder à l’étude du dossier tarifaire R-4018-2017 Phase 2, il soumet qu’un problème demeure relativement à l’échéancier et la durée de vie de l’infrastructure d’Intragaz[28].

 

 

 

4.            opinion de la régie

 

[30]          La Régie est d’avis, pour les motifs énoncés ci-dessous, qu’il y a lieu de ne pas suspendre l’examen du dossier et de traiter la Demande, afin d’assurer le respect des objectifs visés par le Projet.

 

[31]          La Régie, sans présumer de sa décision au fond, retient que, selon la perspective d’Intragaz et les circonstances du Projet, la suspension du dossier n’est pas nécessaire ni opportune, puisque le report d’une année du Projet compromettrait l’échéancier prévu ainsi que la mise en service du site d’emmagasinage de Pointe-du-Lac au 1er décembre 2019.

 

[32]          Les besoins en entreposage découlant du plan d’approvisionnement 2019-2022 d’Énergir font présentement l’objet d’un processus d’examen complet et doivent être approuvés dans le dossier tarifaire R‑4018‑2017 Phase 2 dont la demanderesse est Énergir. La Régie estime qu’il est nécessaire de préciser que le présent dossier, dont la demanderesse est Intragaz, consiste principalement en l’examen de la prudence et de l’utilité de l’investissement que souhaite faire Intragaz pour le Projet, tant au niveau économique que technique et de performance, alors que le dossier tarifaire consiste en l’examen des avantages économiques et opérationnels de l’entreposage au site d’emmagasinage de Pointe‑du‑Lac, selon une perspective globale du plan d’approvisionnement d’Énergir.

[33]          La Régie est également d’avis qu’avant d’entreprendre l’examen de la Demande, Intragaz doit déposer une preuve additionnelle. Conséquemment, elle lui demande de déposer les compléments de preuve suivants :

 

        Preuve présentant les différences du Projet, au niveau technique et économique, entre la preuve déposée au dossier R‑3868‑2013 et celle déposée au présent dossier.

        Mise à jour de l’étude de faisabilité technique déposée dans le cadre du dossier R-3868-2013, en référence à la pièce B-0008[29].

        Résultats et recommandations de l’étude d’ingénierie préliminaire effectuée par Intragaz présentant les spécifications techniques du Projet, notamment pour le compresseur (telles que grosseur, type, puissance, besoins en installation) et les puits ainsi que les coûts établis selon l’étude d’ingénierie préliminaire.

        Attestation d’un expert quant à la performance du site d’emmagasinage de Pointe‑du‑Lac, notamment en regard de l’ensemble des préoccupations et risques de performance énoncés au dossier R-3868-2013 et en réponse à la lettre de l’expert externe Sproule, relativement au puits B‑306, en référence à la pièce B-0008[30] déposée au dossier R-3868-2013.

        Analyse économique du Projet, présentant les coûts, la plage d’incertitude relative à l’estimation des coûts ainsi que le risque de dépassement de coûts de +15 %.

        Analyse de l’impact tarifaire du Projet d’une durée équivalente à celle de l’analyse économique.

 

[34]          Afin de permettre l’examen complet du dossier, la Régie accorde à Intragaz jusqu’au 6 août 2018 pour le dépôt de la preuve additionnelle.

 

[35]          La Régie informe les participants que la conclusion favorable du Projet est sujette à un volet tarifaire, notamment sous la forme d’un cavalier tarifaire ou la révision complète des tarifs d’Intragaz, et dont les éléments et l’échéancier seront précisés ultérieurement. À cet égard, elle demande à Intragaz de déposer également, en complément de preuve d’ici le 6 août 2018, une proposition de calendrier tenant compte d’une phase 2 au présent dossier, portant sur le volet tarifaire.  

5.            CALENDRIER DE TRAITEMENT

 

[36]          Tenant compte de ce qui précède, la Régie fixe l’échéancier suivant pour le traitement de la Demande :

 

Le 6 août 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des compléments de preuve par Intragaz

Le 17 août 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes de renseignements (DDR) adressées à Intragaz

Le 29 août 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses d’Intragaz aux DDR

Le 6 septembre 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt de la preuve des intervenants ou pour mettre fin à leur intervention

Le 12 septembre 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des DDR aux intervenants

Le 19 septembre 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses des intervenants aux DDR

Le 24 septembre 2018 et, si nécessaire, le 25 septembre 2018

Audience

 

 

 

6.            BUDGETS DE PARTICIPATION

 

[37]          Intragaz n’est pas un distributeur au sens de l’article 36 de la Loi. En conséquence, la Régie ne peut lui ordonner de verser des frais aux intervenants. Elle examine les différentes avenues réglementaires en lien avec cette situation et reviendra sur cette question dans une prochaine décision.

 

[38]          Pour ces motifs,

 


La Régie de l’énergie :

 

PROCÈDE à l’examen du présent dossier;

 

DEMANDE à Intragaz de déposer, au plus tard le 6 août 2018, la preuve additionnelle prévue aux paragraphes 33 et 35 de la présente décision;

 

FIXE le calendrier de traitement prévu à la section 5 de la présente décision;

 

ORDONNE à Intragaz de se conformer à l’ensemble des éléments décisionnels contenus à la présente décision.

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

Lise Duquette

Régisseur

 

 

 

 

Nicolas Roy

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Énergir, s.e.c. (Énergir) représentée par MVincent Locas;

Intragaz, société en commandite (Intragaz) représentée par Me Louise Tremblay;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        Pièce B-0002.

[2]        Dossiers R-3807-2012 et R-3811-2012, décision D-2013-081.

[3]        Décision D-2018-050.

[4]        Dossier R-3868-2013, décision D-2014-053.

[5]        Décision D-2018-064, p. 5.

[6]        Pièce A-0005.

[7]        RLRQ, c. R-6.01.

[8]        Pièce B-0015.

[9]        Pièce B-0016.

[10]       Pièce C-Énergir-0005.

[11]       Pièce A-0006, p. 42.

[12]       Pièce A-0006, p. 46.

[13]       Pièce A-0006, p. 43 à 45.

[14]       Pièce A-0006, p. 113.

[15]       Pièce A-0006, p. 28.

[16]       Pièce A-0006, p. 113.

[17]       Pièce A-0006, p. 62 et 63.

[18]       Dossier R-3868-2013, décision D-2014-053.

[19]       Pièce A-0006, p. 57.

[20]       Pièce A-0006, p. 58.

[21]       Pièce A-0006, p. 73.

[22]       Pièce A-0006, p. 77.

[23]       Pièce A-0006, p. 72.

[24]       Pièce A-0006, p. 74 et 75.

[25]       Pièce A-0006, p. 99.

[26]       Pièce A-0006, p. 96.

[27]       Pièce A-0006, p. 96 et 97.

[28]       Pièce A-0006, p. 99 et 100.

[29]       Dossier R-3868-2013, pièce B-0008, p. 11.

[30]       Dossier R-3868-2013, pièce B-0008, p. 52.

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