Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire de Gaz Métro.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2018-072

R-3867-2013

18 juin 2018

 

Phase 4

 

 

PRÉSENTS :

 

Laurent Pilotto

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

 

Énergir, s.e.c.

Demanderesse

 

et

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision portant sur les instructions préliminaires afin d’initier la phase 4

 

Demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire de Gaz Métro



PERSONNES INTÉRESSÉES :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            Demande

 

[1]              Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire de Gaz Métro.

 

[2]              Le 30 janvier 2014, la Régie rend sa décision D-2014-011[1] par laquelle elle se prononce sur la reconnaissance des intervenants et sur le déroulement procédural du dossier. Elle scinde l’examen du dossier en deux phases : la phase 1, portant sur l’ensemble des méthodes d’allocation des coûts, et la phase 2, portant sur la structure tarifaire, l’interfinancement et la stratégie tarifaire du service de distribution.

 

[3]              Le 28 avril 2016, Gaz Métro dépose une demande relative à la phase 2 du dossier. Elle y propose de le scinder finalement en quatre phases et de traiter, dans le cadre de la phase 2, de la révision des services de fourniture, de transport et d’équilibrage ainsi que de l’offre de service interruptible. Elle propose également de traiter en phase 3 de la fixation des coûts marginaux de prestation de service de long terme et en phase 4 de la révision du service de distribution[2].

 

[4]              Le 23 juin 2016, la Régie rend sa décision D-2016-100[3] (la Décision) relative à la phase 1, par laquelle elle ordonne au Distributeur de mettre à jour l’étude d’allocation du coût de service de distribution (l’Étude) pour tenir compte de la Décision. Elle demande notamment au Distributeur  de déposer les résultats de cette mise à jour au plus tard le 21 octobre 2016 afin que la Régie puisse juger de sa conformité d’application aux dispositions de la Décision[4].

 

[5]              Le 21 octobre 2016, Gaz Métro dépose les documents requis par la Régie dans la Décision. Elle dépose également une demande intitulée « 2e demande réamendée relative à la phase 1 du dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire de Gaz Métro » (la 2e Demande réamendée).

 

[6]              Le 17 novembre 2016, la Régie rend sa décision D-2016-178[5] par laquelle elle se prononce sur la procédure retenue pour la suite du traitement de la phase 1 conséquemment au dépôt de la 2e Demande réamendée. Elle mentionne, notamment, qu’elle doit s’assurer que les informations déposées par le Distributeur, le 21 octobre 2016, sont conformes aux dispositions de la Décision avant de se prononcer sur la 2e Demande réamendée.

 

[7]              Le 22 juin 2017, la Régie rend sa décision D-2017-063[6], décision partielle sur la conformité de la mise à jour de l’Étude déposée par le Distributeur le 21 octobre 2016. Dans cette décision, elle juge conforme l’application de la méthode de classification des coûts des conduites de distribution (la Méthode). Elle ordonne au Distributeur de modifier l’application de certains éléments de la mise à jour de l’Étude afin de les rendre conformes aux dispositions de la Décision.

 

[8]              Le 31 août 2017, le Distributeur dépose une 3e demande réamendée intitulée « 3e demande réamendée relative à la phase 1 du dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire de Gaz Métro » (la 3e Demande réamendée). Il dépose également une seconde mise à jour de l’Étude afin de respecter les ordonnances rendues par la Régie dans la décision D-2017-063, en suivi de la Décision.

 

[9]              Le 18 octobre 2017, le Distributeur dépose une version révisée de la seconde mise à jour de l’Étude produite le 31 août 2017.

 

[10]          Le 11 décembre 2017, Gaz Métro informe la Régie qu’à compter du 29 novembre 2017, Société en commandite Gaz Métro a modifié sa dénomination sociale pour Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur).

 

[11]          Le 13 décembre 2017, la Régie rend sa décision D-2017-134[7], dans laquelle elle conclut à la conformité des résultats de l’Étude mise à jour dans le cadre de la phase 1.

 

[12]          Le 21 décembre 2017, Énergir introduit sa demande relative à la phase 4 du présent dossier[8]. Dans sa demande, Énergir s’adresse à la Régie afin qu’elle ouvre la phase 4 du dossier[9]. Elle demande également à la Régie de scinder l’examen de la phase 4 en deux sujets d’examen :

 

                                                              i.      la segmentation de la clientèle (« sujet A »);

                                                           ii.      la structure tarifaire au service de distribution (« sujet B »).

 

[13]          Enfin, Énergir demande à la Régie de convoquer deux séances de travail afin de permettre l’examen du document de réflexion produit avec sa demande.

 

[14]          Le 26 avril 2018, la Régie tient une audience portant sur la recevabilité de la 3e Demande réamendée et sur l’assise juridique sur laquelle celle-ci s’appuie.

 

[15]          Le 14 juin 2018, la Régie rend sa décision D-2018-069[10] par laquelle elle juge irrecevable la conclusion recherchée de la 3e Demande réamendée traitant des ajustements possibles à la Méthode, mettant ainsi un terme à la phase 1 du présent dossier, mis à part le traitement des frais des intervenants.

 

[16]          Dans la présente décision, la Régie donne à Énergir des instructions préliminaires afin d’initier la phase 4 du présent dossier et se prononce sur la tenue de séances de travail. Elle réserve toutefois sa décision quant au traitement procédural proposé par le Distributeur visant à scinder l’examen de sa demande en deux sujets distincts.

 

 

 

2.            Mise à jour de l’Étude et Phase 4

 

[17]          Dans la Décision, la Régie a statué sur l’ensemble des méthodes de fonctionnalisation, de classification et de répartition des coûts qui composent l’Étude.

 

[18]          Les résultats de la dernière mise à jour de l’Étude, qui ont été jugés conformes à la Décision par les décisions D-2017-063 et D-2017-134, sont présentés à la pièce B‑0341 du présent dossier. Cette mise à jour a été produite à partir des données financières du dossier tarifaire 2013-2014.

[19]          La Régie considère que, dans le cadre de la phase 4, l’Étude doit servir de fondement à la réflexion qui doit être faite à l’égard de la segmentation de la clientèle, du design des tarifs, des niveaux d’interfinancement et qui doit conduire à la mise en place de la structure tarifaire du service de distribution.

 

[20]          Afin d’établir cette assise, la Régie est d’avis que l’Étude doit être mise à jour avec les données financières qu’elle a approuvées lors du dernier dossier tarifaire, soit le dossier de l’année tarifaire 2017-2018. Elle ordonne donc au Distributeur de mettre à jour l’Étude en conséquence. Les résultats de l’Étude devront être détaillés et présentés selon le format de la pièce B-0341, sous forme de fichier Excel et en version papier dans le format 11 x 17.

 

[21]          De plus, dans cette mise à jour, la Régie demande au Distributeur de segmenter le dernier sous palier du tarif D1 de l’Étude, soit le palier « 1 095 000 m3/an et + » en quatre sous paliers, ou plus si nécessaire, de telle sorte que ces derniers sous paliers correspondent aux paliers qui apparaissent à l’article 15.2.2.2 du texte des Conditions de service et Tarif.

 

Séances de travail

 

[22]          La Régie considère que, pour amorcer la phase 4 de manière ordonnée et efficace, il est souhaitable que l’identification des différents éléments de preuve qui seront requis pour répondre à ses attentes soit planifiée et discutée en séance de travail.

 

[23]          Dans sa décision D-2011-182, la Régie émettait une ordonnance qu’elle a réitérée dans sa décision D-2014-144. En préparation d’une réflexion sur la refonte de la structure tarifaire, elle demandait au Distributeur de traiter des éléments suivants :

 

« [356] Pour l’ensemble de ces motifs, la Régie demande à Gaz Métro de compléter sa vision tarifaire, en y incluant les éléments suivants :

      une analyse plus poussée de l’étude de classification des coûts qui se penchera, notamment, sur :

o  l’examen de la segmentation de la clientèle,

o  l’examen du comportement des coûts unitaires en $/client et en ¢/m³,

o  l’examen de la situation des coûts relatifs au CU;

      le lien entre les analyses de coûts classifiés et les structures tarifaires existantes;

      les modifications tarifaires requises accompagnées, si nécessaire, de mesures transitoires;

      une réflexion sur les niveaux acceptables d’interfinancement par catégorie tarifaire;

      un plan d’action visant à atteindre des niveaux acceptables d’interfinancement »[11].

 

[24]          Outre ces éléments d’analyse, la Régie ajoute ci-après une liste, non exhaustive, de réflexions préalables qui devront être documentées et discutées en préparation de la proposition d’Énergir sur la structure tarifaire qu’elle souhaite mettre en place :

 

        une étude de classification des coûts selon les principaux facteurs inducteurs de coûts;

        sur la base de cette étude de classification, une réflexion sur les liens entre les coûts, la segmentation de la clientèle et les composantes tarifaires;

        un portrait de l’interfinancement actuel et des cibles visées, pour le service de distribution uniquement et pour l’ensemble des services combinés;

        un plan d’action et un échéancier de réalisation pour mettre en place la nouvelle structure tarifaire et atteindre les cibles d’interfinancement, incluant les mesures transitoires offertes aux catégories de consommateurs les plus touchées par les changements proposés.

 

[25]          En conséquence, la Régie autorise la tenue de deux séances de travail afin de traiter de ces sujets. Elle considère que ces séances de travail doivent avoir lieu avant que le Distributeur ne dépose la mise à jour de l’Étude. Ainsi, s’il ressort des discussions en séance de travail que des modifications de format ou des segmentations additionnelles étaient requises, du travail inutile sera évité et Énergir pourra ajuster plus facilement ses livrables.

 

[26]          La Régie demande au Distributeur de fixer la date de la première séance de travail dans les meilleurs délais.

 

[27]          En plus de son personnel technique et celui du Distributeur, la Régie autorise la participation à cette séance de travail de tous les intervenants et experts déjà reconnus aux autres phases du présent dossier. Le calendrier et le déroulement procédural entourant la reconnaissance des intervenants au dossier seront établis ultérieurement, après la tenue des séances de travail.

 

[28]          La Régie fixe la rémunération des participants à ces séances de travail à 1 600 $ par jour ou à 800 $ par demi-journée, en fonction de la durée réelle des séances.

 

[29]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ORDONNE à Énergir de mettre à jour l’Étude avec les données financières approuvées par la Régie lors du dossier tarifaire 2017-2018. Les résultats de l’Étude devront être présentés selon le format de la pièce B-0341, sous forme de fichier Excel et en version papier dans le format 11x17;

 

AUTORISE la tenue de deux séances de travail afin de discuter des éléments d’analyses qui seront requis pour alimenter la réflexion de la phase 4;

 

DEMANDE à Énergir de fixer une date pour la tenue de la première séance de travail dans les meilleurs délais;

 

INVITE les personnes intéressées identifiées à la présente décision à participer aux séances de travail;

 

FIXE la rémunération des participants à ces séances de travail à 1 600 $ par jour ou à 800 $ par demi-journée, en fonction de la durée réelle des séances;

 


RÉSERVE sa décision quant au traitement procédural proposé par le Distributeur pour la phase 4, visant à scinder l’examen de sa demande en deux sujets distincts.

 

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Énergir, s.e.c. représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option Consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Raphaël Lescop.



[1]        Décision D-2014-011.

[2]        Pièce B-0130.

[3]        Décision D-2016-100.

[4]        Décision D-2016-100, p. 171 et 172.

[5]        Décision D-2016-178.

[6]        Décision D-2017-063.

[7]        Décision D-2017-134.

[8]        Pièce B-0357.

[9]        Pièce B-0357.

[10]       Décision D-2018-069.

[11] Décision D-2011-182, page 83, Dossier R-3752-2011 Phase 2.

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