Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 1er novembre 2017, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation de son plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2018 (la Demande) . La Demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2018-066

R-4018-2017

11 juin 2018

 

Phase 2

 

 

PRÉSENTS :

 

Simon Turmel

Louise Rozon

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

 

Énergir, s.e.c.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision portant sur les contestations de certaines réponses d’Énergir, s.e.c. aux demandes de renseignements de la FCEI et de SÉ‑AQLPA

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif d’Énergir à compter du 1er octobre 2018


 


Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 


1.            INTRODUCTION

 

[1]              Le 1er novembre 2017, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation de son plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2018 (la Demande)[1]. La Demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi).

 

[2]              Le 7 novembre 2017, la Régie rend sa décision D‑2017‑120[3].

 

[3]              Le 29 mars 2018, Énergir dépose une demande réamendée ainsi que les pièces à son soutien.

 

[4]              Les 5 et 30 avril 2018, la Régie rend ses décisions D-2018-039 et D-2018-049[4].

 

[5]              Les 30 avril et 7 mai 2018, Énergir dépose une deuxième et une troisième demande réamendées.

 

[6]              Le 14 mai 2018, la Régie et les intervenants déposent leurs demandes de renseignements (DDR) à Énergir portant sur les pièces au soutien de sa demande réamendée du 29 mars 2018.

 

[7]              Le 18 mai 2018, Énergir dépose une quatrième demande réamendée.

 

[8]              Le 28 mai 2018, Énergir dépose une cinquième demande réamendée[5]. Elle dépose également ses réponses aux DDR.

 

[9]              Le 29 mai 2018, SÉ-AQLPA dépose une contestation des réponses d’Énergir aux questions 1.1 (b) à (g) de sa DDR.

 

[10]          Le 31 mai 2018, la FCEI dépose une contestation des réponses d’Énergir à la question 6 de sa DDR.

 

[11]          Les 31 mai et 5 juin 2018, Énergir dépose ses commentaires sur les contestations de SÉ‑AQLPA et de la FCEI respectivement.

 

[12]          Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les contestations de la FCEI et de SÉ-AQLPA relatives à certaines réponses d’Énergir à leurs DDR.

 

 

 

2.            contestation de la fCEI

 

[13]          La FCEI conteste les réponses d’Énergir à la question 6 de sa DDR portant sur la politique de dépôt.

 

[14]          À cet égard, dans sa réponse à la question 6.5 de la FCEI, le Distributeur indique notamment :

 

« Malgré les précisions fournies par Énergir au cours des derniers mois, la FCEI revient à la charge avec une nouvelle demande d’informations qui dépasse le cadre de ses questionnements initiaux tels qu’exprimés lors de la Cause tarifaire 2018. Énergir soumet que la FCEI aurait dû, comme convenu initialement, soulever cette demande au cours des séances de travail mises expressément à sa disposition pour traiter de cette question.

 

De surcroît, Énergir juge la présente demande non seulement inopportune, mais disproportionnée dans la mesure où elle implique un investissement considérable en temps et en énergie, le tout en sus des opérations normales, afin de traiter des milliers de dossiers, alors qu’absolument rien dans la présente instance ne saurait le commander. En effet, les modifications proposées aux Conditions de service et Tarif (pièce B-0057, GM-R, Document 2) sont somme toute mineures et ne pourraient servir de prétexte à une telle demande. Le principe de la saine administration des ressources exige des parties au dossier qu’elles fassent preuve de discernement dans la manière dont sont répartis les efforts nécessaires à l’avancement des procédures.

 

[…]

 

Nonobstant ce qui précède, Énergir ne serait pas en mesure de produire l’information demandée à l’intérieur du délai de réponse de neuf jours ouvrables octroyé par la décision procédurale D-2018-049, ni avant l’échéance pour le dépôt de la preuve de l’intervenante (soit le 11 juillet 2018). Énergir craint par ailleurs que de la forcer à produire ladite information ne fasse dérailler la bonne marche du présent dossier qui doit être entendu par la Régie à la fin du mois d’août 2018 selon le calendrier procédural fixé par les décisions D-2018-039 et D-2018-049, le tout afin que les tarifs pour l’année 2018-2019 entrent en vigueur dans les délais souhaités »[6].

 

[15]          La FCEI soumet qu’elle ne dispose d’aucune information propre aux dépôts de garantie. Conséquemment, elle n’a d’autre alternative que d’obtenir cette information d’Énergir par le biais de DDR. Cependant, considérant les circonstances, l’intervenante consent à limiter la portée de ses questions et à ne maintenir que les questions 6.7 et 6.10 pour une année uniquement. Elle soumet également qu’une extrapolation à partir d’un échantillonnage d’au plus 100 clients serait suffisante pour chacune des questions et permettrait d’y répondre tout en limitant la charge de travail d’Énergir.

 

Commentaires d’Énergir

 

[16]          Énergir indique qu’elle consent, après discussions avec la FCEI, à répondre aux questions 6.7 et 6.10 reformulées comme suit, sur la base d’un échantillonnage d’au plus 100 clients :

 

« 6.7 Certaines juridictions prévoient le remboursement du dépôt après 12 mois de paiement exemplaires. Parmi les clients en défaut de paiement pour lesquels Énergir a dû utiliser le dépôt en tout ou en partie en 2015-2016, combien avaient connu au moins un épisode de paiement exemplaire de 12 mois ou plus au cours des 36 mois précédents?

 

6.10 Pour les années 2015-2016 et 2016-2017, veuillez indiquer le nombre et la proportion des clients qui présentent des retards de paiement à l’intérieur d’une période de six mois suivant le versement du dépôt »[7].

Opinion de la Régie

 

[17]          La Régie note que la FCEI ne maintient que les questions 6.7 et 6.10 de sa DDR pour une année seulement et qu’un échantillonnage d’au plus 100 clients serait suffisant.

 

[18]          La Régie note qu’Énergir consent à répondre aux questions 6.7 et 6.10 de la DDR de la FCEI telles que reformulées au paragraphe 16 de la présente décision.

 

[19]          En conséquence, la Régie juge qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la contestation de la FCEI à cet égard.

 

[20]          La Régie ordonne toutefois à Énergir de déposer, au plus tard le 4 juillet 2018 à 12 h, ses réponses aux questions 6.7 et 6.10 de la DDR de la FCEI, telles que reformulées au paragraphe 16 de la présente décision.

 

 

 

3.            contestation de SÉ-AQLPA

 

[21]          SÉ-AQLPA conteste les réponses d’Énergir aux questions 1-1 b) à g) de sa DDR portant sur les prévisions en efficacité énergétique transmises à Transition énergétique Québec (TEQ) ainsi que sur l’échéancier et le cheminement du Plan directeur de TEQ.

 

[22]          À cet égard, dans sa réponse à la question 1-1 b) de SÉ-AQLPA, le Distributeur indique :

 

« Énergir soumet respectueusement que les informations demandées par S.É.‑AQLPA ne sont pas pertinentes ou utiles pour permettre à la Régie de rendre sa décision dans le cadre du présent dossier. Sous réserve de représentations qui pourraient être faites quant à la confidentialité de certaines informations échangées entre Énergir et TEQ [Transition énergétique Québec], Énergir est d’avis que les informations demandées seront plutôt pertinentes ou utiles à l’examen du dossier relatif au Plan directeur de TEQ »[8].

[23]          Considérant que les prévisions du Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) sont cohérentes avec celles transmises à TEQ, sans être identiques, SÉ-AQLPA est d’avis qu’il est pertinent qu’Énergir dépose à la Régie ce qu’elle a effectivement transmis à TEQ, ainsi que les échanges de correspondance.

 

Commentaires d’Énergir

 

[24]          Énergir soumet que les questions 1-1 b) à e) de SÉ-AQLPA consistent à demander la communication de tous les renseignements échangés entre elle et TEQ en lien avec le Plan directeur couvrant la période 2019-2023. L’exercice auquel Énergir devrait se soumettre pour y répondre serait manifestement disproportionné en raison du large spectre couvert par les informations demandées.

 

[25]          Par ailleurs, le Distributeur fait valoir que la pertinence d’une DDR doit se faire en regard de l’objet du dossier dans lequel elle s’inscrit. Il rappelle que sa principale demande, eu égard à l’efficacité énergétique dans le contexte du présent dossier, consiste à faire approuver les budgets du PGEÉ pour l’année tarifaire 2018-2019. Dans une telle perspective, les questions de l’intervenant débordent des objectifs visés par une DDR.

 

[26]          Finalement, Énergir soumet que le fait de lui ordonner de répondre aux questions de l’intervenant reviendrait, en quelque sorte, à devancer et importer dans le présent dossier le Plan directeur qui fera éventuellement l’objet d’une demande spécifique à la Régie en vertu de l’article 85.41 de la Loi.

 

[27]          Quant aux questions 1-1 f) et g), Énergir soumet qu’elle ne possède pas l’information demandée en ce qui a trait à l’échéancier et le cheminement du Plan directeur de TEQ.

 

Opinion de la Régie

 

[28]          La Régie constate qu’Énergir a répondu aux questions 1-1 f) et g) de SÉ-AQLPA et, qu’à cet effet, elle ne possède pas l’information relative à l’échéancier et au cheminement du Plan directeur. Ainsi, la Régie rejette la contestation de SÉ-AQLPA quant à ces questions.

 


[29]          Pour les questions restantes, soit les questions 1-1 b) à e), pour les motifs soumis par Énergir, la Régie rejette la contestation de SÉ-AQLPA.

 

[30]          Vu ce qui précède,

 

La Régie de l’énergie :

 

ORDONNE à Énergir de déposer, au plus tard le 4 juillet 2018 à 12 h, ses réponses aux questions 6.7 et 6.10 de la DDR de la FCEI telles que reformulées au paragraphe 16 de la présente décision;

 

REJETTE la contestation de SÉ-AQLPA relative aux réponses d’Énergir aux questions 1-1 b) à g) de sa DDR.

 

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Énergir, s.e.c. représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse, Me Marie Lemay Lachance et Me Vincent Locas;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ‑AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.



[1]        Pièce B-0002 amendée le 12 décembre 2017 par la pièce B-0015.

[2]        RLRQ, c. R-6.01.

[3]        Décision D-2017-120.

[4]        Décisions D-2018-039 et D-2018-049.

[5]        Pièce B-0157.

[6]        Pièce B-0164, p. 22.

[7]        Pièce B-0178.

[8]        Pièce B-0168, p. 1 et 2.

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