Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 8 mars 2018, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie , de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement , une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020 (la Demande).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2018-063

R-4032-2018

1er juin 2018

 

Phase 2

 

 

PRÉSENTS :

 

Simon Turmel

Françoise Gagnon

François Émond

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale – Enjeux et échéancier de la phase 2

 

Demande relative à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020



Intervenants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 


1.            DEMANDE

 

[1]              Le 8 mars 2018, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1], de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020 (la Demande).

 

[2]              Le 4 avril 2018, la Régie rend sa décision D-2018-037[4] par laquelle, notamment, elle accueille la proposition de Gazifère de procéder à l’examen de la Demande en cinq phases et fixe l’échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention.

 

[3]              Le 26 avril 2018, la Régie rend sa décision D-2018-045[5] par laquelle, notamment, elle reporte à une phase ultérieure du présent dossier l’enjeu portant sur la période à utiliser aux fins des analyses de rentabilité d’un projet d’extension de réseau.

 

[4]              Le 4 mai 2018, Gazifère dépose une 1ère demande amendée et sa preuve au soutien de la phase 2 de la Demande, à l’exception de celle portant sur le suivi de certains projets d’investissement[6].

 

[5]              Dans le cadre de la phase 2, les conclusions recherchées sont les suivantes :

 

« ACCUEILLIR la demande de Gazifère relative à la fermeture réglementaire des livres 2017;

 


PRENDRE ACTE de l’excédent de rendement de la Demanderesse, au montant de 682 224 $ avant impôts, pour la période s’échelonnant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

 

AUTORISER Gazifère à conserver un montant de 290 369 $ de l’excédent de rendement, avant impôts, conformément au mécanisme de partage approuvé dans la décision D-2015-120;

 

AUTORISER la Demanderesse à porter le solde de l’excédent de rendement, au montant de 391 855 $, avant impôts, dans un compte rémunéré pour remboursement à ses clients dans le cadre de la demande tarifaire 2019;

 

AUTORISER la Demanderesse à liquider les variations de l’année 2017 comptabilisées au compte ajustement du coût du gaz naturel, au montant de (759 759 $), dans le cadre d’une future demande d’ajustement du coût du gaz naturel;

 

AUTORISER le Demanderesse à inclure le montant comptabilisé dans le compte de stabilisation du gaz naturel perdu pour l’année 2017, se chiffrant à 48 893 $ avant impôts, dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2019;

 

AUTORISER la Demanderesse à inclure un montant de (18 401 $) dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2019, (…) correspondant à l’an 1 de l’amortissement sur cinq ans du solde de (92 005 $), avant impôts, comptabilisé dans le compte de stabilisation de la température pour l’année 2017;

 

APPROUVER le montant comptabilisé dans le compte de frais reportés lié aux inondations portant sur les charges d’exploitation, soit 250 070 $, avant intérêts, et PRENDRE ACTE de l’intention de Gazifère de déposer une proposition visant la récupération de ces coûts dans les tarifs de l’année témoin 2019;

 

PRENDRE ACTE des résultats du PGEÉ 2017 et des explications de Gazifère justifiant les écarts par rapport aux prévisions et s’en déclarer satisfaite;

 


PRENDRE ACTE du sommaire des résultats liés au SPEDE au 31 décembre 2017 et du suivi du CFR-SPEDE et s’en déclarer satisfaite;

 

PRENDRE ACTE du suivi de Gazifère relativement aux projets Buckingham, Le Plateau - Phase 51, Chelsea et Pont Fournier et s’en déclarer satisfaite;

 

AUTORISER Gazifère à mettre fin aux suivis relativement au projet de mise en œuvre du programme de francisation et au projet Pont Fournier;

 

PRENDRE ACTE du taux de gaz perdu de 1,27 % pour l’année 2017 »[7].

 

[6]              La Demande, ainsi que les documents afférents, sont disponibles sur le site internet de la Régie[8].

 

[7]              Dans la présente décision, la Régie établit les enjeux et le calendrier de traitement de la phase 2.

 

 

 

2.            Procédure

 

[8]              Conformément à sa décision D-2018-037, la Régie procédera à l’examen de la phase 2 de la Demande par voie de consultation.

 

 

2.1             Budgets de participation

 

[9]              Eu égard aux sujets qui seront traités en phase 2, la Régie considère qu’un budget de participation maximal de 5 000 $, taxes en sus, est raisonnable pour cette phase.

 

 

2.2             Enjeux

 

[10]          La Régie retient, à ce stade du dossier, les enjeux suivants pour l’examen de la phase 2 :

 

        les résultats réels de l’exercice pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017;

        le partage de l’excédent de rendement de l’exercice 2017;

        la conciliation de chaque composante de la base de tarification avec les états financiers vérifiés;

        le compte de frais reportés (CFR) lié aux inondations;

        les résultats du Plan global en efficacité énergétique 2017 et les explications de Gazifère justifiant les écarts par rapport aux prévisions;

        les résultats liés à la stratégie d’achat des droits d’émission du système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (SPEDE) au 31 décembre 2017 et le suivi du CFR-SPEDE;

        le suivi des programmes commerciaux approuvés à titre de projet pilote aux termes de la décision D-2016-014[9];

        l’analyse comparative des ventes et de la clientèle, entre l’année 2017 et la projection et entre les années 2017 et 2016, telle que demandée dans la décision D‑2016-116[10];

        l’analyse quantitative et qualitative des composantes du bénéfice net présentant des écarts supérieurs à 100 k$, entre les années 2017 et 2016 ainsi qu’entre l’année 2017 et l’année autorisée, telle que demandée dans la décision D‑2016‑116;

        le suivi relativement aux projets Buckingham, Le Plateau – Phase 51, Chelsea et Pont Fournier et le projet de mise en œuvre du programme de francisation;

        le taux de gaz perdu pour l’année 2017.

 


[11]          L’intervenant qui souhaite aborder un enjeu autre que ceux indiqués au paragraphe précédent doit en préciser la nature et les impacts, justifier son ajout au dossier et indiquer comment il entend le traiter ainsi que les conclusions qu’il recherche à cet égard.

 

[12]          Le cas échéant, la Régie statuera ultérieurement sur les enjeux additionnels au présent dossier en tenant compte des enjeux proposés par l’intervenant.

 

 

2.3             Échéancier

 

[13]          La Régie fixe l’échéancier suivant pour l’examen de la phase 2 :

 

Échéancier de la phase 2

Fermeture des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017

 

14 juin 2018, 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes de renseignements (DDR) à Gazifère

28 juin 2018, 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses de Gazifère aux DDR

13 juillet 2018, 12 h

Date limite pour le dépôt des commentaires des intervenants

20 juillet 2018, 12 h

Date limite pour le dépôt de la réplique de Gazifère

 

[14]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ÉTABLIT les enjeux préliminaires de la phase 2, tels qu’indiqués à la section 2.2 de la présente décision;

 


FIXE l’échéancier de traitement pour l’examen de la phase 2, tel qu’indiqué à la section 2.3 de la présente décision.

 

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur

 

 

 

 

 

François Émond

Régisseur


Représentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par MSteve Cadrin;

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par MGeneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        RLRQ, c. R-6.01, r. 8.

[4]        Décision D-2018-037.

[5]        Décision D-2018-045.

[6]        Pièce B-0011.

[7]        Pièce B-0012, p. 15 et 16.

[9]        Dossier R-3924-2015 Phase 3, décision D-2016-014.

[10]       Dossier R-3969-2016 Phase 1, décision D-2016-116, p. 16, par. 39.

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