Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 22 décembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative à l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement gazier (la Demande) . Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (2), (2.1), (5) et 72 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2018-033

R-3993-2016

27 mars 2018

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Simon Turmel

 

Régisseurs

 

 

 

Énergir, s.e.c.

Demanderesse

 

et

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision de fermeture du dossier et sur le paiement des frais

 

Demande relative à l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement gazier



Personnes intéressées :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Union des consommateurs (UC).


1.            DEMANDE

 

[1]              Le 22 décembre 2016, Société en commandite Gaz Métro[1] (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative à l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement gazier (la Demande)[2]. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (2), (2.1), (5) et 72 de la Loi sur la Régie de l’énergie[3] (la Loi).

 

[2]              La Demande fait suite à la décision D-2013-091 dans laquelle la Régie ordonnait à Énergir de présenter, dans le cadre du dossier tarifaire 2015, un calendrier détaillé pour encadrer la conception d’un indicateur de performance[4]. Ce calendrier devait notamment prévoir des rencontres avec les intervenants représentant les consommateurs et le personnel technique de la Régie.

 

[3]              Énergir demande à la Régie d’approuver le calendrier contenu à la pièce B‑0005[5] et d’autoriser la convocation des séances de travail conformément à la décision D‑2014‑201[6].

 

[4]              Le 23 février 2017, la Régie tient une audience afin de déterminer la nature de la Demande et décider quel type de procédure serait suivi pour ce dossier. L’ACIG, la FCEI et le ROEÉ participent à l’audience.

 

[5]              Le 23 mars 2017, la Régie rend sa décision D-2017-036[7] dans laquelle, notamment, elle autorise la tenue de quatre séances de travail et ordonne à Énergir d’y inviter les personnes intéressées désignées dans la décision D-2013-091. Les séances de travail se sont tenues les 30 et 31 mai 2017 ainsi qu’une demi-journée le 14 juin 2017.


[6]              Le 8 février 2018, Énergir informe la Régie que la production de sa preuve dans le présent dossier lui demande de procéder à des analyses supplémentaires et qu’elle constate que d’autres dossiers devant la Régie monopoliseront ses effectifs. Elle lui demande donc de fermer le présent dossier.

 

[7]              Le 9 février 2018, la Régie demande aux participants de lui faire parvenir, avant le 12 mars 2018, leur demande de paiement de frais pour leur participation au dossier.

 

[8]              Le 26 février 2018, l’ACIG dépose une demande de paiement de frais.

 

[9]              La FCEI fait de même le 9 mars 2018.

 

[10]          Le 13 mars 2018, l’UC dépose une demande de paiement de frais pour sa participation aux séances de travail.

 

[11]          Le 15 mars 2018, Énergir présente ses commentaires sur les demandes de paiement de frais. Elle indique qu’il faut corriger le montant de 4 800 $ demandé par l’UC à 4 000 $ et que, selon elle, le ROEÉ n’ayant pas encore présenté de demande, l’intervenant serait forclos de le faire.

 

[12]          Le 16 mars 2018, le ROEÉ dépose une demande de paiement de frais.

 

[13]          Enfin, le 21 mars 2018, l’ACIG dépose une demande de paiement de frais amendée.

 

[14]          En vertu de l’article 36 de la Loi, la Régie peut ordonner au Distributeur de payer des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[15]          Le Guide de paiement des frais 2012[8] ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[9] encadrent les demandes de paiement des frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité


de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés.

 

[16]          La Régie examine les demandes de paiement de frais et corrige le montant admissible pour la FCEI et l’UC. En ce qui a trait au ROEÉ, considérant le cadre particulier du dossier, la Régie ne donne pas suite au commentaire du Distributeur sur le fait que l’intervenant serait forclos de présenter une demande de frais.

 

[17]          La Régie juge que les montants réclamés et admissibles sont raisonnables.

 

[18]          Le tableau ci-après présente les frais réclamés par les personnes intéressées et les montants accordés par la Régie.

 

 

[19]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux personnes intéressées les montants de frais accordés selon le tableau 1 de la présente décision;

 

ORDONNE à Énergir de payer aux personnes intéressées, dans un délai de 30 jours, les montants accordés conformément au tableau ci-dessus;

 


MET fin à l’examen du dossier.

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Énergir, s.e.c. représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse et Me Vincent Locas;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Nicholas Ouellet;

Union des consommateurs (UC) représentée par Mme France Latreille.



[1]        Le 29 novembre 2017, Société en commandite Gaz Métro modifie sa dénomination sociale, en français et en anglais, pour Énergir, s.e.c.

[2]        Pièce B-0002.

[3]        RLRQ, c. R-6.01.

[4]        Dossier R-3809-2012 Phase 1, décision D-2013-091, p. 32, par. 137.

[5]        Pièce B-0005, p. 17.

[6]        Dossier R-3879-2014 Phase 2, décision D-2014-201.

[7]        Décision D-2017-036.

[9]        RLRQ, c. R-6.01, r. 4.1.

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