Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 21 décembre 2017, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande concernant les stratégies de conformité et les modifications comptables réglementaires et tarifaires relatives au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) de gaz à effet de serre (GES) (la Demande) . Cette Demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2.1) et (5), 32 (3) et (3.1) et 34 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2018-024

R-4028-2017

7 mars 2018

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Laurent Pilotto

Marc Turgeon

Lise Duquette

Régisseurs

 

 

 

 

Énergir, s.e.c.

Demanderesse

 

 

 

 

Décision procédurale – Avis aux personnes intéressées

 

Demande concernant les stratégies de conformité et les modifications comptables réglementaires et tarifaires relatives au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

 



1.            DEMANDE

 

[1]              Le 21 décembre 2017, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande concernant les stratégies de conformité et les modifications comptables réglementaires et tarifaires relatives au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) de gaz à effet de serre (GES) (la Demande)[1]. Cette Demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2.1) et (5), 32 (3) et (3.1) et 34 de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi).

 

[2]              La Demande d’Énergir fait suite à la décision D-2017-094 du 7 septembre 2017, dans laquelle la Régie ordonnait au Distributeur de déposer, aux fins d’examen dans un dossier distinct, la méthode d’établissement du prix du service SPEDE, ainsi que la stratégie de couverture et les modifications proposées à l’article 16.1.2.1 du texte des Conditions de service et Tarif[3].

 

[3]              Le 1er février 2018, tel qu’annoncé dans sa lettre du 21 décembre 2017[4], Énergir dépose une demande amendée afin d’inclure au dossier, notamment, la preuve portant sur les modifications comptables réglementaires et tarifaires relatives au SPEDE.

 

[4]              La Demande amendée vise l’approbation par la Régie d’une nouvelle méthode de détermination du prix du service SPEDE ainsi que de la stratégie d’achat de droits d’émissions par Énergir. Les conclusions recherchées sont les suivantes :

 

« À l’égard des stratégies de conformité au SPEDE (pièce Énergir-1, Document 1)

 

PRENDRE ACTE des réponses aux suivis requis par la décision D-2014-171 et S’EN DÉCLARER SATISFAITE;

 

PRENDRE ACTE des résultats relatifs aux stratégies de couverture autorisées pour les périodes de conformité 2015-2017 et 2018-2020;

 


 

APPROUVER la stratégie de couverture proposée pour la période de conformité 2021-2023;

 

INTERDIRE pour une durée indéterminée, la divulgation, la publication et la diffusion des informations caviardées contenues à la section 4.2, des informations contenues à la section 5 ainsi que de l’annexe 3 de la pièce Énergir-1, Document 1, lesquelles sont déposées sous pli confidentiel;

 

À l’égard des modifications comptables réglementaires et tarifaires relatives au SPEDE (pièces Énergir-2, Documents 1 à 4)

 

AUTORISER l’intégration des comptes de frais reportés du SPEDE dans la base de tarification;

 

APPROUVER la méthodologie proposée de calcul du prix annuel du service SPEDE;

 

APPROUVER les modifications proposées à l’article 16.1.2.1 des Conditions de service et Tarif;

 

APPROUVER les modifications proposées aux pièces réglementaires;

 

INTERDIRE pour une durée indéterminée, la divulgation, la publication et la diffusion des informations caviardées contenues à la section 1 de la pièce Énergir‑2, Document 3 et aux pièces Énergir-2, Documents 2 et 4, lesquelles sont déposées sous pli confidentiel »[5].

 

[5]              La Demande amendée ainsi que les documents afférents sont disponibles sur le site internet de la Régie[6].

 

[6]              Le 9 février 2018, Énergir transmet une correspondance pour demander à la Régie de scinder le traitement du présent dossier en deux phases distinctes, de la manière suivante :

 

           Phase 1   (traitement immédiat) : Stratégies de conformité relatives au SPEDE;

           Phase 2   (traitement ultérieur) : Modifications comptables réglementaires et tarifaires relatives au SPEDE.

 

[7]              Énergir considère qu’une telle scission du dossier en deux phases favoriserait un traitement efficace de ce dernier tout en ne préjudiciant aucunement aux droits des participants au dossier.

 

[8]              Dans la présente décision, la Régie détermine le mode procédural d’examen de la Demande. Elle fixe également l’échéancier relatif à l’obtention du statut d’intervenant.

 

 

 

2.            Procédure

 

[9]              La Régie juge opportun de procéder à l’étude de la Demande par la tenue d’une audience et donne les instructions suivantes.

 

[10]          La Régie demande à Énergir d’afficher l’avis joint à la présente décision sur son site internet dans les meilleurs délais.

 

 

2.1             Scission du dossier en deux phases

 

[11]          Au paragraphe 436 de la décision D-2017-094, la Régie mentionnait qu’elle jugeait préférable que la stratégie d’achat des droits d’émission de GES pour la période 2021‑2023 soit examinée de concert avec la nouvelle méthode d’établissement du tarif SPEDE[7].

 

[12]          Dans le présent dossier, la Régie estime que la preuve d’Énergir démontre qu’il existe un lien entre la stratégie d’achat envisagée et la modification demandée à la méthode tarifaire utilisée pour déterminer le prix du service SPEDE.

 

[13]          En effet, tel qu’indiqué par le Distributeur, c’est en conséquence d’une problématique qu’il a lui-même identifiée à l’égard du traitement comptable des actifs réglementaires associés au SPEDE dans ses états financiers statutaires qu’il propose une modification tarifaire du service SPEDE[8]. Il y a donc un lien de cause à effet entre le traitement comptable appliqué à ces actifs réglementaires et la modification proposée à la méthode tarifaire utilisée pour déterminer le prix du SPEDE.

 

[14]          Plus précisément, le Distributeur indique avoir constaté une différence entre les normes comptables applicables à la production de ses états financiers statutaires et celles utilisées pour le traitement réglementaire des coûts reliés au service SPEDE. Il ajoute que, si aucune modification n’est apportée au traitement comptable réglementaire, cette différence pourrait entraîner un écart significatif entre les états financiers réglementaires et statutaires et, par conséquent, nécessiter la production de deux jeux d’états financiers[9].

 

[15]          Dans le cadre du service SPEDE, un compte de frais reporté (CFR) est créé pour chaque période de conformité afin d’y effectuer le suivi des droits d’émission de GES. Les CFR SPEDE sont enregistrés hors base de tarification et sont rémunérés selon le coût moyen pondéré du capital (CMPC) majoré de l’impôt[10]. Énergir affirme que l’écart constaté se crée en raison de certains éléments de coûts qui sont actuellement capitalisés dans le CFR mais qui ne seraient pas capitalisables sous les normes comptables statutaires, soit les principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis[11].

 

[16]          Selon le Distributeur, la solution à cette situation consiste à intégrer les CFR SPEDE dans la base de tarification[12] et c’est en raison de cette intégration qu’une modification est proposée à la méthode d’établissement du prix du service SPEDE[13].

 


 

[17]          La Régie retient de la preuve d’Énergir que c’est en raison d’un écart entre le traitement comptable réglementaire et statutaire que deux jeux d’états financiers pourraient devoir être produits. La Régie comprend également, de la preuve d’Énergir, que cet écart doit être significatif pour que la situation se produise.

 

[18]          Ainsi, la Régie constate que l’ampleur des montants versés dans le CFR est déterminante quant à l’existence de la situation potentielle décrite par le Distributeur. Étant donné qu’ultimement elle pourrait se résoudre par une modification à la méthode de calcul du prix du service SPEDE, la Régie est d’avis que ces éléments doivent être traités simultanément de façon à s’assurer qu’une décision sur la stratégie d’achat ne s’avérerait pas inadéquate lors de la détermination subséquente de la méthode tarifaire de récupération des coûts du SPEDE.

 

[19]          En conséquence, la Régie juge opportun de traiter simultanément les deux volets du dossier. Elle ne retient donc pas la proposition d’Énergir.

 

 

2.2             Demandes d’intervention et budgets de participation

 

[20]          Toute personne intéressée à participer au processus d’audience doit déposer une demande d’intervention conformément à l’article 16 du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[14] (le Règlement).

 

[21]          Elle doit notamment préciser la nature de son intérêt à intervenir dans ce dossier, les motifs à l’appui de son intervention, les sujets dont elle entend traiter, les conclusions qu’elle recherche ainsi que la manière dont elle entend faire valoir sa position, en se référant aux pièces déposées au dossier.

 


 

[22]          Si la personne intéressée prévoit déposer, au terme de l’audience, une demande de paiement de frais, conformément à la section 10 du Règlement, elle doit joindre à sa demande d’intervention, en utilisant les formulaires prescrits, un budget de participation, tel que prévu au Guide de paiement des frais 2012[15].

 

[23]          Conformément à l’article 21 du Règlement, une personne intéressée qui ne désire pas obtenir le statut d’intervenant peut déposer des commentaires écrits, selon le délai qui sera fixé ultérieurement par la Régie.

 

 

2.3             commentaires des personnes intéressées

 

[24]          La Régie note que la méthode tarifaire proposée par le Distributeur a évolué depuis son dépôt initial dans le dossier R-3987-2016[16]. Il présente en annexe de sa preuve[17] les systèmes d’équations qui doivent être résolus pour calculer le prix du service SPEDE, ainsi que le montant d’amortissement qui sera intégré dans le coût de service de son dossier tarifaire. Cette nouvelle mouture remplace la méthode itérative initialement proposée par Énergir. La Régie estime que l’une et l’autre de ces méthodes sont d’un niveau de complexité significatif.

 

[25]          La Régie se questionne sur l’opportunité de mettre en place une méthode tarifaire d’une telle complexité, particulièrement lorsqu’est prise en compte la nature hypothétique de la situation comptable identifiée par Énergir, à laquelle cette méthode tente d’apporter une solution.

 

[26]          La Régie juge important que les méthodes et paramètres utilisés pour déterminer tout tarif applicable à la clientèle présentent des qualités d’objectivité, de constance, de simplicité et de transparence. Ces qualités, essentielles à la conduite d’un examen objectif et rigoureux, permettent également à la Régie de s’assurer d’une équité procédurale adéquate visant à ce que l’ensemble des participants puisse faire un examen détaillé des propositions à l’aide d’informations accessibles et transparentes.

 

[27]          La Régie invite donc les personnes intéressées à commenter les enjeux de la Demande, identifiés dans la présente sous-section, dans le cadre de leur demande d’intervention. Énergir pourra apporter son éclairage sur ces enjeux au moment du dépôt de ses commentaires sur les demandes d’intervention.

 

 

 

3.            Échéancier

 

[28]          Tenant compte de ce qui précède, la Régie fixe l’échéancier suivant pour le traitement de la Demande :

 

21 mars 2018, à 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes d’intervention et des budgets de participation des personnes intéressées

28 mars 2018, à 12 h

Date limite pour le dépôt des commentaires d’Énergir sur les demandes d’intervention et les budgets de participation

4 avril 2018, à 12 h

Date limite pour le dépôt des répliques aux commentaires d`Énergir

 

[29]          La Régie établira ultérieurement les étapes subséquentes de traitement du dossier.

 

[30]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

DEMANDE à Énergir d’afficher l’avis joint à la présente décision sur son site internet dans les meilleurs délais;

 

FIXE l’échéancier établi à la section 3 de la présente décision;

 

DONNE les instructions suivantes à Énergir et aux personnes intéressées :

 

           déposer leur documentation écrite par le biais du Système de dépôt électronique de la Régie, conformément aux prescriptions y afférentes,

           transmettre leur documentation écrite en huit copies au Secrétariat de la Régie, avec copie à Énergir,

           transmettre leurs données chiffrées en format Excel.

 

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Lise Duquette

Régisseur

 

Énergir, s.e.c. représentée par Me Vincent Locas.


 

Avis aux personnes intéressées

 

Quebec.epswww.regie-energie.qc.ca



[1]        Pièce B-0002.

[2]        RLRQ, c. R-6.01.

[3]        Décision D-2017-094, p. 144.

[4]        Pièce B-0001.

[5]        Pièce B-009, p. 3.

[7]        Décision D-2017-094, p. 117, par. 436.

[8]        Pièce B-0013, p. 4.

[9]        Pièce B-0013, p. 5.

[10]       Pièce B-0013, p. 5.

[11]       Pièce B-0013, p. 6.

[12]       Pièce B-0013, p. 7.

[13]       Pièce B-0013, p. 7.

[16]       Pièce B-0014, p. 4 et 6.

[17]       Pièce B-0014, annexe 1.

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