Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 20 décembre 2017, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1) (5°), 75 et 159 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), une demande d’examen du rapport annuel pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2017 (le Rapport annuel 2017).


Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2018-022

R-4024-2017

7 mars 2018

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Simon Turmel

Françoise Gagnon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

Énergir, s.e.c.

Demanderesse

 

et

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale sur les demandes d’intervention, les budgets de participation, le calendrier de traitement du dossier et le paiement des frais pour la séance de travail du 1er février 2018

 

Demande d’examen du rapport annuel d’Énergir, s.e.c pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2017

 



Personnes intéressées :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            introduction

 

[1]              Le 20 décembre 2017, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1) (5°), 75 et 159 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), une demande d’examen du rapport annuel pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2017 (le Rapport annuel 2017).

 

[2]              Le 16 janvier 2018, la Régie avise Énergir et les intervenants au dossier tarifaire R‑3970‑2016 qu’elle entend procéder à l’examen de la demande par voie de consultation. Elle avise les personnes intéressées, qui désirent intervenir au présent dossier, qu’elles doivent déposer une demande à cet effet au plus tard le 8 février 2018. Celles qui prévoient présenter une demande de paiement de frais devront aussi déposer un budget de participation.

 

[3]              Le 1er février 2018, Énergir présente le Rapport annuel 2017 aux intervenants reconnus au dossier tarifaire R‑3970‑2016 et au personnel de la Régie.

 

[4]              Le 8 février 2018, l’ACIG, le GRAME et le ROEÉ déposent leur demande d’intervention ainsi que leur budget de participation. Le 13 février 2018, le Distributeur transmet ses commentaires relatifs aux demandes d’intervention et aux budgets de participation. Le 16 février 2018, le GRAME et le ROEÉ répliquent aux commentaires d’Énergir.

 

[5]              Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes d’intervention, les budgets de participation, le calendrier de traitement du dossier ainsi que sur les frais relatifs à la séance de travail du 1er février 2018.

 

 

 


2.            DemandeS D’INTERVENTION ET BUDGETS DE PARTICIPATION

 

[6]              L’ACIG, le GRAME et le ROEÉ déposent une demande d’intervention et un budget de participation, conformément aux dispositions du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[2] et du Guide de paiement des frais 2012[3] (le Guide).

 

[7]              L’ACIG entend traiter du manque à gagner de 27 M$ au service d’équilibrage. En particulier, elle entend questionner les causes du manque à gagner de 14,2 M$ liés aux transferts de coûts de fourniture vers l’équilibrage ainsi que l’écart par rapport à la prévision pour ces coûts. Elle désire soumettre une recommandation visant à limiter les manques à gagner en équilibrage.

 

[8]              Le GRAME et le ROEÉ entendent traiter de différents enjeux, dont celui des économies réelles des programmes PE207 et PE211 du Plan global en efficacité énergétique, compte tenu de l’évaluation des programmes, de la mise à jour des paramètres et des impacts sur la bonification d’Énergir.

 

[9]              Le Distributeur note que le GRAME et le ROEÉ semblent remettre en question les économies de gaz naturel qu’il s’attribue au présent dossier, en s’appuyant sur la méthodologie de comptabilisation retenue par l’évaluateur des programmes PE207 et PE211. À cet égard, Énergir cite le paragraphe 133 de la décision D-2017-073 :

 

« “ [133] Pour les motifs qui précèdent, la Régie demande à Gaz Métro, à compter du rapport annuel 2017, de mettre à jour les paramètres révisés, lors des évaluations des programmes par des firmes externes, dans le dossier du rapport annuel de l’année financière où le rapport d’évaluation des programmes est déposé à la Régie, plutôt qu’au dossier tarifaire suivant.” »[4]. [soulignement d’Énergir]

 


[10]          Énergir ajoute que le rapport d’évaluation des programmes PE207 et PE211 a été déposé conformément au calendrier d’évaluation fixé par la Régie dans sa décision D‑2016-156[5] et conformément à la décision D-2009-156[6], en vertu de laquelle la Régie exige que le dépôt des rapports d’évaluation se fasse en même temps que celui du rapport annuel.

 

[11]          Ce faisant, Énergir indique que le rapport d’évaluation des programmes PE207 et PE211 a été déposé le 14 décembre 2017 à la Régie, soit au cours de l’année financière 2017-2018, et les paramètres révisés devront être intégrés au rapport annuel visant l’exercice financier se terminant le 30 septembre 2018, conformément au paragraphe 133 de la décision D-2017-073[7].

 

[12]          Finalement, Énergir soumet que le fait de permettre les représentations du GRAME et du ROEÉ sur le rapport d’évaluation des programmes PE207 et PE211 dans le présent dossier aurait pour effet de devancer l’intégration des paramètres révisés et serait contraire à la décision D-2017-073.

 

[13]          En réponse aux commentaires d’Énergir, le GRAME affirme que la Régie a demandé que l’évaluation des programmes PE207 et PE211 se fasse dans le cadre du suivi administratif 2016-2017 et cite à cet effet la décision D-2016-156 :

 

« “ [241] Pour les programmes PE207 et PE211 portant sur les études de faisabilité, la Régie demande que la période 2012-2015 soit évaluée dans le cadre du suivi administratif 2016-2017 et la période 2015-2018 dans le cadre du suivi administratif 2018-2019. ”[note de bas de page omise] »[8].

 

[14]          Le GRAME mentionne par ailleurs que, dans la décision D-2017-073, la Régie indiquait que les paramètres révisés doivent être considérés dans le rapport annuel de l’année où l’évaluation a eu lieu, soit l’année 2016-2017 :

 

« “ [130] En effet, la Régie est d’avis que les paramètres révisés lors des évaluations des programmes sont les données les plus récentes disponibles donc les plus près de la réalité. Ces paramètres devraient être considérés dans le rapport annuel de l’année où l’évaluation a eu lieu. Ses conclusions, qui découlent de son examen administratif, devraient être utilisées à des fins d’amélioration des programmes dans le dossier tarifaire déposé après la publication de son rapport administratif. ”[note de bas de page omise] »[9]. [soulignement du GRAME]

 

[15]          Pour sa part, le ROEÉ soumet être préoccupé par les résultats de l’évaluation d’Éconoler pour les programmes PE207 et PE211 et ses répercussions sur le nombre de mètres cubes économisés par les programmes de sensibilisation des années précédentes, de cette année et des années futures. Il estime qu’il est primordial de bien comprendre l’impact de cette situation, tant sur les résultats des programmes que du point de vue de la transmission d’informations sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre entre le Distributeur et les différents organismes gouvernementaux ainsi que sur les bonifications perçues lors des dernières années.

 

[16]          Le ROEÉ soumet que la Régie ne devrait pas accueillir les commentaires d’Énergir qui ne portent que sur des considérations administratives et procédurales, sans égard au sérieux de la situation. Il ajoute que les indications de la Régie au paragraphe 133 de la décision D-2017-073 ont été données dans un contexte autre, et que sa préoccupation première était alors l’obtention d’informations de qualité.

 

[17]          Le ROEÉ indique finalement qu’en vertu des articles 31 et 75 de la Loi, et en exerçant ses pouvoirs généraux, dans l’esprit de l’article 5 de la Loi, la Régie a toute l’autorité nécessaire pour traiter, dans le présent dossier, les difficultés relevées dans l’évaluation des programmes PE207 et PE211, afin de ne pas permettre à Énergir d’obtenir une bonification sur la base de données erronées.

 

Opinion de la Régie

 

[18]          La Régie est d’avis que l’ACIG, le GRAME et le ROEÉ ont un intérêt à intervenir au présent dossier et leur accorde le statut d’intervenant.

 


[19]          En ce qui a trait au sujet de l’évaluation des programmes PE207 et PE211 et à la mise à jour de leurs paramètres, sur lequel le GRAME et le ROEÉ souhaitent intervenir aux fins de l’examen de la bonification du Distributeur, la Régie indiquait ce qui suit au paragraphe 133 de sa décision D-2017-073 :

 

« [133] Pour les motifs qui précèdent, la Régie demande à Gaz Métro, à compter du rapport annuel 2017, de mettre à jour les paramètres révisés, lors des évaluations des programmes par des firmes externes, dans le dossier du rapport annuel de l’année financière où le rapport d’évaluation des programmes est déposé à la Régie, plutôt qu’au dossier tarifaire suivant »[10]. [nous soulignons]

 

[20]          La Régie constate qu’Énergir n’a pas, dans le présent dossier, mis à jour les paramètres révisés des programmes PE207 et PE211, puisque leur évaluation a été déposée le 14 décembre 2017, soit au cours de l’année financière 2017-2018.

 

[21]          Or, la Régie est d’avis que la lecture de la décision D-2017-073 ne doit pas s’arrêter au seul paragraphe 133, qui vise l’établissement d’une procédure de dépôt pour les mises à jour des paramètres révisés des évaluations de programmes.

 

[22]          En effet, la Régie juge nécessaire de reprendre les paragraphes de la décision D‑2017-073 qui précèdent le paragraphe 133 afin de situer ce paragraphe procédural dans son contexte :

 

« [128] Dans sa décision D-2009-156, la Régie demandait à Gaz Métro de déposer les rapports d’évaluation des programmes du PGEÉ au même moment que son rapport annuel. Depuis cette décision, elle constate que la procédure de mise à jour des paramètres révisés lors de ces évaluations n’a pas fait l’objet d’un examen.

 

[129] Bien que Gaz Métro prétend que la procédure actuelle facilite l’analyse des écarts au rapport annuel, la Régie note qu’elle n’est pas appliquée dans le cas des taux d’opportunisme des programmes PE218 et PE219. De plus, certains paramètres sont mis à jour au rapport annuel à partir du suivi en continu du Distributeur et ne découlent pas des évaluations des programmes. C’est le cas notamment pour la puissance réelle des appareils installés. Ainsi, les résultats constatés au rapport annuel ne découlent pas toujours de la mise à jour des données de participation, comme Gaz Métro semble le suggérer.

 

[130] En effet, la Régie est d’avis que les paramètres révisés lors des évaluations des programmes sont les données les plus récentes disponibles donc les plus près de la réalité. Ces paramètres devraient être considérés dans le rapport annuel de l’année où l’évaluation a eu lieu. Ses conclusions, qui découlent de son examen administratif, devraient être utilisées à des fins d’amélioration des programmes dans le dossier tarifaire déposé après la publication de son rapport administratif.

 

[131] Il est possible que la mise en place de TEQ requière l’analyse d’autres particularités quant à l’arrimage des évaluations des programmes des distributeurs, leurs résultats et le Plan directeur qui sera déposé à la Régie.

 

[132] Cependant, aux fins de l’examen des budgets liés aux programmes du PGEÉ, la Régie doit avoir l’information la plus représentative possible lui permettant de juger de la justesse des budgets par rapport aux économies nettes prévues et de la rentabilité des programmes »[11]. [nous soulignons]

 

[23]          La Régie, avant de rendre son ordonnance procédurale au paragraphe 133, indique clairement que les paramètres révisés à la suite des évaluations de programmes sont ceux qui doivent être considérés dans le rapport annuel de l’année où l’évaluation a eu lieu, puisqu’il s’agit des données les plus récentes disponibles, qui représentent donc le mieux la réalité.

 

[24]          La Régie est toujours de cet avis et considère que la conciliation de l’ensemble des intérêts visés à l’article 5 de la Loi milite en faveur de la mise à jour des paramètres des programmes PE207 et PE211 dans le cadre du présent dossier, aux fins de l’examen du Rapport annuel 2017, plutôt que dans le dossier du rapport annuel 2018. En effet, les données réelles sont disponibles dès maintenant et l’importance des intérêts en jeu surpasse le maintien d’un traitement procédural qui ne permettrait pas à la Régie d’exercer pleinement sa juridiction dans le contexte actuel.

 


[25]          La Régie ordonne donc au Distributeur de mettre à jour, d’ici le 13 mars 2018 à 12 h, les paramètres des programmes PE207 et PE211 en fonction des paramètres du rapport d’évaluation déposé le 14 décembre 2017, aux fins de l’analyse du présent dossier.

 

Budgets de participation

 

[26]          Les budgets de participation déposés par les intervenants incluent les frais de 1 600 $ pour la séance de travail du 1er février 2018. La Régie considère que ces budgets sont raisonnables. Lors de la demande de remboursement de frais, les intervenants devront ajuster leurs demandes, compte tenu de l’ordonnance, par la Régie, du paiement des frais pour la séance de travail du 1er février 2018 dans la section 3 de la présente décision.

 

[27]          La Régie rappelle que c’est lors de l’octroi des frais qu’elle jugera de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés, selon les critères prévus au Guide.

 

 

 

3.                demandes de paiement de frais pour la séance de travail du 1er février 2018

 

[28]          Dans sa décision D-2017-020[12], la Régie demandait à Énergir de continuer de présenter, préalablement à son dépôt, son rapport annuel aux intervenants ayant participé au dossier tarifaire correspondant au rapport annuel déposé, ainsi qu’au personnel de la Régie.

 

[29]          Dans le cadre du présent dossier, une présentation du rapport annuel d’Énergir a eu lieu le 1er février 2018, à laquelle ont assisté l’ACIG, la FCEI, le GRAME, OC, le ROÉE, SÉ-AQLPA, l’UMQ et le personnel de la Régie.

 


[30]          Conformément à sa lettre du 12 février 2018, la Régie a reçu les demandes de paiement de frais, selon les modalités prévues au Guide, de l’ACIG, de la FCEI, du GRAME, d’OC, du ROÉE, de SÉ-AQLPA et de l’UMQ pour leur participation à la présentation du Rapport annuel 2017.

 

[31]          Les frais réclamés par les participants à cette présentation apparaissent au tableau suivant.

 

Tableau 1
Frais de participation à la séance de travail

du 1er février
2018

ACIG

1 600,00 $

FCEI

2 031,00 $

GRAME

1 749,54 $

OC

1 600,00 $

ROEÉ

1 600,00 $

SÉ-AQLPA

1 839,60 $

UMQ

1 600,00 $

Total

12 020,14 $

 

[32]          La Régie octroie à l’ACIG, à la FCEI, au GRAME, à OC, au ROEÉ, à SÉ‑AQLPA et à l’UMQ les frais réclamés pour leur participation, le 1er février 2018, à la séance de travail visant la présentation du Rapport annuel 2017.

 

[33]          Par conséquent, la Régie ordonne à Énergir de payer aux participants à la séance de travail du 1er février 2018 les frais indiqués au tableau 1, dans les 30 jours de la présente décision.

 

[34]          La Régie demande également à Énergir de continuer de présenter, préalablement à son dépôt, son rapport annuel aux intervenants ayant participé au dossier tarifaire correspondant au rapport annuel déposé, ainsi qu’au personnel de la Régie.


4.                calendrIER

 

[35]          La Régie fixe le calendrier suivant pour le traitement du présent dossier :

 

Le 13 mars 2018 à 12 h

Mise à jour des paramètres des programmes PE207 et PE211

Le 20 mars 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes de renseignements (DDR) à Énergir

Le 5 avril 2018 à 12 h

Date limite pour les réponses d’Énergir aux DDR

Le 16 avril 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt de la preuve des intervenants

Le 24 avril 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des DDR aux intervenants

Le 1er mai 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses des intervenants aux DDR

Le 8 mai 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt de l’argumentation d’Énergir

Le 15 mai 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt de l’argumentation des intervenants

Le 18 mai 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt de la réplique d’Énergir

 

[36]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCORDE le statut d’intervenant à l’ACIG, au GRAME et au ROEÉ;

 

ORDONNE à Énergir de payer à l’ACIG, à la FCEI, au GRAME, à OC, au ROEÉ, à SÉ‑AQLPA et à l’UMQ les frais indiqués à la section 3 de la présente décision, dans les 30 jours de la présente décision;

FIXE le calendrier de traitement du dossier prévu à la section 4 de la présente décision;

 

RÉITÈRE les autres conclusions et éléments décisionnels contenus dans la présente décision;

 

DONNE les instructions suivantes aux participants :

 

          déposer la documentation écrite par le biais du Système de dépôt électronique de la Régie, conformément aux prescriptions y afférentes,

          transmettre la documentation écrite en 10 copies au Secrétariat de la Régie, avec copie à Énergir,

          transmettre les données chiffrées en format Excel.

 

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Énergir, s.e.c. représentée par Me Marie Lemay Lachance et MVincent Locas;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représenté par Me Éric McDevitt David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 4.1.

[4]        Pièce B-0162.

[5]        Dossier R-3970-2016, décision D-2016-156.

[6]        Dossier R-3690-2009, décision D-2009-156.

[7]        Dossier R-3992-2016, décision D-2017-073.

[8]        Pièce C-GRAME-0006, p. 1.

[9]        Pièce C-GRAME-0006, p. 2.

[10]       Dossier R-3992-2016, décision D-2017-073, p. 40.

[11]       Dossier R-3992-2016, décision D-2017-073, p. 39 et 40.

[12]       Dossier R-3992-2016, décision D-2017-020, p. 8, par. 25.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.