Régie de l'énergie du Québec
Informations sur la décision
[1] Le 1er novembre 2017, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2018 (la Demande) . La Demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi). Énergir dépose également les pièces au soutien de la Demande.
Contenu de la décision
QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE
D-2018-010 |
R-4018-2017 |
1er février 2018 |
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Phase 1 |
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PRÉSENTS :
Simon Turmel
Louise Rozon
Françoise Gagnon
Régisseurs
Énergir, s.e.c.
Demanderesse
et
Intervenants dont les noms apparaissent ci-après
Décision sur une modification à l’article 12.1.2.1 du texte des Conditions de service et Tarif
Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif d’Énergir à compter du 1er octobre 2018
Intervenants :
Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);
Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);
Option consommateurs (OC);
Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);
Stratégies Énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);
Union des municipalités du Québec (UMQ).
1. introduction
[1] Le 1er novembre 2017, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2018 (la Demande)[1]. La Demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi). Énergir dépose également les pièces au soutien de la Demande.
[2] Le 1er février 2018, Énergir demande à la Régie de modifier l’article 12.1.2.1 des Conditions de service et Tarif (CST) portant sur le prix du transport[3].
2. Article 12.1.2.1 des conditions de service et tarif
[3] Énergir indique avoir constaté qu’une portion de l’article 12.1.2.1 avait malencontreusement été retirée du texte des CST dans le cadre du dossier R-3970-2016.
[4] Énergir demande donc à la Régie de modifier l’article 12.1.2.1 portant sur le prix du transport afin d’y ajouter la phrase suivante.
« 12.1.2.1 Prix du transport
[…]
Les prix du transport peuvent être ajustés périodiquement pour refléter le coût réel d’acquisition »[4].
Opinion de la Régie
[5] À l’instar d’Énergir, la Régie constate qu’une phrase de l’article 12.1.2.1 a été retirée du texte des CST depuis le 1er novembre 2016, alors qu’elle devrait y être.
[6] Conséquemment, la Régie approuve la modification à l’article 12.1.2.1 telle que proposée par Énergir, dans la pièce B-0024.
[7] Pour ce motif,
La Régie de l’énergie :
APPROUVE les versions française et anglaise de l’article 12.1.2.1 du texte des Conditions de service et Tarif présentées dans la pièce B-0024 et FIXE leur entrée en vigueur au 1er février 2018.
Simon Turmel
Régisseur
Louise Rozon
Régisseur
Françoise Gagnon
Régisseur
Représentants :
Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;
Énergir, s.e.c. représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse, Me Marie Lemay Lachance et Me Vincent Locas;
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;
Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;
Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;
Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;
Stratégies Énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;
Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.