Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et sa structure tarifaire.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D‑2018-009

R‑3867‑2013

31 janvier 2018

 

Phase 3

 

 

PRÉSENTS :

 

Laurent Pilotto

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

 

Énergir, s.e.c.

Demanderesse

 

et

 

                                                  Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision relative au sujet B de la phase 3 portant sur les contestations de certaines réponses du Distributeur aux demandes de renseignements des intervenants, la détermination du calendrier et le traitement de documents confidentiels

 

Demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire d’Énergir



Intervenants à la phase 3 :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Option Consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques (SÉ);

Union des consommateurs (UC).

 


1.            DEMANDE

 

[1]              Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et sa structure tarifaire.

 

[2]              Le 30 janvier 2014, la Régie rend sa décision D-2014-011[1] dans laquelle elle se prononce sur la reconnaissance des intervenants et sur le déroulement procédural du dossier. Elle scinde l’examen du dossier en deux phases : la phase 1 portant sur l’ensemble des méthodes d’allocation des coûts et la phase 2 portant sur la structure tarifaire, l’interfinancement et la stratégie tarifaire du service de distribution.

 

[3]              Le 28 avril 2016, Gaz Métro dépose une demande relative à la phase 2 du dossier[2]. Elle y propose de le scinder en quatre phases et de traiter, dans le cadre de la phase 2, de la révision des services de fourniture, de transport et d’équilibrage ainsi que de l’offre de service interruptible. Elle propose également de traiter en phase 3 de la fixation des coûts marginaux de prestation de service de long terme.

 

[4]              Le 4 août 2016, la Régie rend sa décision D-2016-126[3], dans laquelle elle accueille partiellement la proposition de Gaz Métro à l’égard du traitement procédural du dossier. En ce qui a trait à la proposition d’une troisième phase, la Régie constate l’absence de preuve et réserve sa décision sur ce sujet, ainsi que sur la pertinence d’en traiter distinctement dans une phase qui lui serait dédiée.

 

[5]              Le 5 octobre 2016, Gaz Métro introduit sa demande relative à la détermination des coûts marginaux de prestation de service de long terme et propose de traiter ce sujet dans le cadre d’une phase distincte, la phase 3.

 

[6]              Le 24 octobre 2016, la Régie tient une rencontre préparatoire afin de déterminer, notamment, le mode et l’échéancier de traitement de cette nouvelle phase 3 du dossier.

 

[7]              À la suite de cette rencontre préparatoire, la Régie rend sa décision D-2016-169[4] dans laquelle elle crée une phase 3 au dossier afin d’y traiter des deux sujets identifiés, soit :

 

A.       la méthode de détermination des coûts marginaux de prestation de service de long terme;

B.       la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau.

 

[8]              Dans cette même décision, la Régie juge qu’il y a lieu de traiter ces deux sujets de façon séquentielle. Elle demande à Gaz Métro de déposer la preuve relative au sujet B au plus tard le 19 janvier 2017.

 

[9]              Le 20 janvier 2017, Gaz Métro dépose sa preuve relative au sujet B.

 

[10]          Le 1er février 2017, la Régie rend sa décision D-2017-009[5] dans laquelle elle demande à Gaz Métro de déposer une preuve complémentaire relativement au sujet B. Elle reconnaît également le statut d’expert à messieurs Richard A. Baudino, Paul L. Chernick, William P. Marcus et H. Edwin Overcast.

 

[11]          Le 16 février 2017, Gaz Métro dépose le complément de preuve demandé[6].

 

[12]          Le 7 mars 2017, la Régie rend sa décision D-2017-026[7] dans laquelle, notamment, elle se prononce sur les budgets de participation des intervenants et fixe un calendrier pour l’examen du sujet B. Cet échéancier est modifié par la Régie à deux reprises dans ses correspondances des 7 et 26 avril 2017[8].

 

[13]          Les 24 et 27 mars 2017, Gaz Métro reçoit les demandes de renseignements (DDR) de la Régie et des intervenants en lien avec le sujet B de la phase 3.

 

[14]          Le 4 avril 2017, Gaz Métro propose[9] une nouvelle approche procédurale afin de lui permettre de retenir les services d’un expert pour traiter du sujet B, de répondre aux DDR reçues et de déposer une nouvelle preuve. Gaz Métro précise également que l’expert Overcast ne l’accompagnera pas pour l’examen du sujet B puisqu’il prendra sous peu sa retraite.

 

[15]          Le 7 avril 2017, la Régie accepte la proposition formulée par Gaz Métro et modifie conséquemment le calendrier procédural relatif au sujet B de la phase 3.

 

[16]          Le 27 juin 2017, Gaz Métro dépose les réponses aux DDR des intervenants et de la Régie transmises les 24 et 27 mars 2017 portant sur le sujet B. Elle dépose également, sous pli confidentiel, certaines informations en réponse à la question 11.1 de la DDR nº 9 de la Régie.

 

[17]          Le 28 juin 2017, Gaz Métro dépose un rapport d’expert produit par la firme Black and Veatch, ainsi qu’une nouvelle preuve.

 

[18]          Le 29 juin 2017, dans sa décision D-2017-067[10], la Régie reconnaît le statut d’expert à monsieur Russell Feingold de la firme Black and Veatch. Elle donne également des directives relatives à la production du rapport conjoint des experts et confie à l’expert William P. Marcus le mandat de coordonner les échanges entre experts et de produire le rapport conjoint.

 

[19]          Dans sa lettre du 4 juillet 2017, la Régie accueille la proposition du ROEÉ et confirme aux participants que toute contestation de réponse à une DDR produite en français pourra être déposée au plus tard deux jours ouvrables après le dépôt de sa traduction en anglais.

 

[20]          Le 14 juillet 2017, SÉ informe la Régie que dorénavant il interviendra seul pour l’examen du sujet B de la phase 3 du présent dossier.

 

[21]          Le 10 août 2017, Gaz Métro répond aux DDR des intervenants et de la Régie portant principalement sur sa nouvelle preuve déposée le 28 juin 2017.

 

[22]          Les 14, 18 et 30 août 2017, le ROEÉ et OC contestent certaines réponses déposées par Gaz Métro. Cette dernière commente ces contestations dans ses lettres des 17 et 23 août et du 5 septembre 2017.

 

[23]          Dans sa décision D-2017-092[11], la Régie suspend temporairement ses activités dans le présent dossier. Cependant, elle demande aux participants à la phase 3 de respecter les échéances fixées dans le calendrier procédural établi dans sa lettre du 26 avril 2017. Elle reporte également l’audience à une date ultérieure.

 

[24]          Le 11 décembre 2017, Gaz Métro informe la Régie qu’à compter du 29 novembre 2017, Société en commandite Gaz Métro a modifié sa dénomination sociale, en français et en anglais, pour Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) et dépose en conséquence une troisième demande réamendée pour refléter ce changement.

 

[25]          Par ailleurs, dans cette même correspondance, le Distributeur informe la Régie que la méthodologie décrite à la pièce B-0277[12] et qui fait l’objet de la présente instance, sera appliquée à l’égard de ses projets de développement à compter du 1er janvier 2018.

 

[26]          Dans une lettre datée du 16 janvier 2018, la Régie lève la suspension du traitement du présent dossier et convoque les participants à une audience les 5 et 6 février 2018. Celle-ci portera sur sa compétence en matière d’autorisation de projets d’investissement et d’examen de la méthode d’évaluation de la rentabilité des projets d’extension de réseau.

 

[27]          La présente décision porte sur les contestations des intervenants relatives à certaines réponses d’Énergir à leurs DDR, fixe le déroulement procédural pour la suite du dossier et se prononce sur la demande d’ordonnance de traitement confidentiel.

 

 

 


2.            CONTESTATIONS RELATIVES AUX RÉPONSES d’Énergir

 

OC

 

[28]          OC conteste les réponses du Distributeur aux questions 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 6.1 et 6.2 de sa DDR nº 2.

 

[29]          Les questions 1.5, 1.5.1 et 1.5.2 portent sur le traitement dans la méthode d’évaluation de la rentabilité des projets d’extension de réseau des coûts d’opération et d’entretien associés aux investissements en renforcement de réseau.

 

[30]          Énergir est d’avis que les coûts d’opération et d’entretien ont été traités dans le cadre de l’examen du sujet A. Cependant, elle précise dans sa réplique aux contestations d’OC :

 

« À cet effet, Gaz Métro souhaite préciser que les OPEX relatifs aux coûts d’entretien préventif ($0.22/m) et correctif ($0.37/m) par mètre additionnel de conduite ont été documentés et discutés dans la phase 3A. Ces coûts d’OPEX s’appliqueront également lorsque Gaz Métro devra ajouter de nouvelles conduites de distribution (bouclage ou doublage) visant le renforcement de réseau. Par ailleurs, lorsque le renforcement de réseau consiste à remplacer des conduites déjà existantes par des conduites d’une plus grande capacité, Gaz Métro considère que cela n’engendre pas d’OPEX.

[…]

En ce qui concerne les projets de renforcement de réseau par l’ajout de compresseur, ceux-ci sont moins fréquents et constituent des projets d’investissement de plus de 1,5M$. Ces investissements, ainsi que les coûts marginaux d’opération qui pourraient en découler (tels que les frais d’électricité), sont traités au cas par cas et présentés à la Régie pour approbation. Par exemple, dans le cadre du projet d’investissement visant le renforcement du réseau de transmission du Saguenay (R-3919-2015) présenté à la Régie, Gaz Métro a inclus, dans l’analyse de rentabilité, des coûts marginaux d’opération des investissements de l’ordre de 775 000$

[…]

À cet effet[,] Gaz Métro précise que le traitement des OPEX en renforcement de réseau découlant de la phase 3A dans l’analyse de rentabilité sera identique au traitement des CAPEX. Ainsi, autant les OPEX (lorsque applicable) que les CAPEX en lien avec le renforcement seront considérés globalement dans la rentabilité du plan de développement et non projet par projet [les notes de bas de page ont été omises] »[13].

 

[31]          La Régie juge que cette précision du Distributeur fournit une réponse satisfaisante dans le contexte du présent examen. En conséquence, elle rejette la contestation des réponses aux questions 1.5, 1.5.1 et 1.5.2 de la DDR nº 2 d’OC.

 

[32]          Les questions 6.1 et 6.2 de la DDR nº 2 d’OC portent sur les coûts de marketing et autres frais d’administration associés aux nouveaux clients. Le Distributeur estime que ces coûts ont été traités dans le cadre de l’examen du sujet A de la phase 3 et qu’il n’y a pas lieu d’en traiter de nouveau.

 

[33]          La Régie partage l’avis du Distributeur à cet égard. En conséquence, elle rejette la contestation des réponses aux questions 6.1 et 6.2 de la DDR nº 2 d’OC.

 

ROEÉ

 

[34]          Le ROEÉ conteste les réponses du Distributeur aux questions 1.2, 2.3, 3.1, 4.1 et 5.2 de sa DDR nº 2 ainsi qu’aux questions 2.2, 11.2, 12.2 et 13.4 de sa DDR nº 3.

 

[35]          En réplique aux contestations de l’intervenant, Énergir fournit des compléments de réponses[14].

 

[36]          La Régie juge que l’information additionnelle produite par le Distributeur dans sa réplique à l’égard des questions 1.2 et 2.3 de la DDR nº 2 et des questions 2.2, 11.2, 12.2 et 13.4 de la DDR nº 3 complète de façon satisfaisante ses réponses à ces questions du ROEÉ. En conséquence, elle rejette la contestation du ROEÉ à l’égard des réponses à ces questions.

 

[37]          Quant à la question 3.1 de la DDR nº 2, portant sur les documents ayant servi à constituer les tableaux 6, 7 et 8 ainsi que l’annexe A présentés dans le rapport de Black and Veatch du 22 septembre 2016 et préparé par l’expert Overcast[15], le Distributeur indique :

« […] Dans cette optique, bien que la question 3.1 de la DDR2 s’inscrive à l’intérieur de la portée du présent dossier, l’utilité de cette question est désormais sans fondement puisqu’un nouvel expert a été mandaté pour la phase 3B, qu’une preuve d’expert a été déposée par ce dernier et que cette question fait référence à une preuve qui ne fait pas partie de la demande de Gaz Métro en l’instance »[16]. [nous soulignons]

 

[38]          La Régie comprend de cette affirmation du Distributeur que cette section de la preuve ne fait plus partie de la présente demande. En conséquence, la question de l’intervenant n’est plus pertinente. Elle rejette donc la contestation à l’égard de la réponse à la question 3.1 de la DDR nº 2 du ROEÉ.

 

[39]          Par ailleurs, la Régie ordonne à Énergir d’indiquer précisément toutes les sections de la preuve déposée qui ne feraient plus partie de la présente demande et de lui confirmer celles qu’elle souhaite retirer du dossier. Le Distributeur devra fournir ces précisions au plus tard le 12 février 2018 à 12 h.

 

[40]          Enfin, les réponses aux questions 4.1 et 5.2 de la DDR nº 2 du ROEÉ portent sur les analyses de rentabilité conduites entre les années 2009 et 2016. L’intervenant mentionne cependant, dans sa contestation, qu’il se satisferait d’une partie seulement des analyses si Énergir n’est pas en mesure de toutes les fournir.

 

[41]          Énergir déclare qu’il lui est impossible de satisfaire à la demande du ROEÉ et de reconstituer l’analyse de « chacun des projets, réalisés ou non, selon le contexte de l’époque qui a justifié son acceptation ou non »[17].

 

[42]          La Régie est d’avis que l’information demandée par l’intervenant est considérable et qu’y répondre représenterait une charge de travail importante. Bien qu’elle reconnaisse que cette information pourrait être utile à l’examen du dossier, elle considère qu’à ce stade-ci, la collecte, le traitement et l’analyse de l’information retarderait indûment la poursuite du dossier.

 

[43]          Par ailleurs, la Régie invite le ROEÉ à utiliser plutôt les informations déposées par Énergir en réponse à la question 9.3 de la DDR nº 9 de la Régie[18].

[44]          Pour ces motifs, la Régie rejette la contestation des réponses aux questions 4.1 et 5.2 de la DDR nº 2 du ROEÉ.

 

 

 

3.            déroulement procédural

 

[45]          La Régie constate le retrait de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique de l’examen du sujet B de la phase 3 du présent dossier.

 

[46]          Dans sa décision D-2017-092, la Régie suspendait temporairement ses activités dans le présent dossier. Elle demandait cependant aux participants à l’examen du sujet B de la phase 3 de respecter les échéances fixées dans le calendrier procédural établi dans sa lettre du 26 avril 2017 et reportait l’audience à une date ultérieure.

 

[47]          Dans cette même décision, la Régie indiquait qu’elle ajouterait, au besoin, une étape additionnelle afin de permettre aux intervenants et au Distributeur d’ajuster leur preuve en fonction de la présente décision sur les contestations des réponses aux DDR.

 

[48]          Dans la mesure où la présente décision ne demande au Distributeur aucune information additionnelle, seule une date d’audience est requise pour compléter le calendrier d’examen du sujet B de la phase 3. En conséquence, la Régie fixe la tenue de l’audience du 9 au 13 avril 2018. Exceptionnellement, l’audience du 9 avril 2018 débutera à 13 h.

 

 

 

4.            DEMANDE DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL

 

[49]          Le 27 juin 2017, Énergir dépose, sous pli confidentiel, les informations caviardées contenues à la réponse à la question 11.1 de la DDR nº 9 de la Régie[19].

 

[50]          Le Distributeur demande à la Régie d’émettre une ordonnance de traitement confidentiel à l’égard des informations caviardées, aux mêmes motifs que ceux allégués aux déclarations sous serment de madame Isabelle Lemay[20] (chef de service, Affaires réglementaires) et de monsieur Hugo Sigouin-Plasse[21] (chef de service, Réglementation et réclamation) du 22 décembre 2016 déposés au dossier R-3992-2016. Le Distributeur demande que l’ordonnance de traitement confidentiel soit émise pour une durée indéterminée.

 

[51]          Dans sa déclaration sous serment, monsieur Hugo Sigouin-Plasse indique que les travaux relatifs au projet visé[22] par le suivi contenu à la pièce B-0087 du dossier R‑3992‑2016[23] ont fait l’objet d’un règlement à la suite d’un litige entre le Distributeur et l’entrepreneur responsable du projet. Énergir indique que cette entente de règlement contient une clause de confidentialité qui l’empêche de divulguer le montant du règlement, sans contrevenir à ses obligations contractuelles.

 

[52]          Madame Lemay, quant à elle, indique avoir déposé sous pli confidentiel, dans le cadre du dossier R-3992-2016, certaines informations et tableaux relatifs aux coûts de projets d’investissement faisant l’objet de suivis[24].

 

[53]          Elle ajoute que dans les dossiers requérant une autorisation de la Régie afin de procéder auxdits investissements, Énergir a demandé que ces informations et ces tableaux soient traités de manière confidentielle puisqu’elle devait s’engager dans un processus d’appel de propositions. Dans chacun de ces dossiers, la Régie s’est dite satisfaite des explications fournies au soutien de la demande pour l’émission d’une ordonnance de confidentialité et a interdit la divulgation, la publication et la diffusion de ces informations et tableaux jusqu’à ce que les projets d’investissement soient complétés. Aussi, aucun des projets d’investissement faisant l’objet des suivis n’est complété en date du 22 décembre 2016.

 

[54]          Le 23 janvier 2018, Énergir précise que la « durée indéterminée » de la demande de traitement confidentiel ne vise que l’information caviardée de la ligne 14 du tableau de la réponse à la question 11.1 de la DDR nº 9 de la Régie et ce, pour les motifs énoncés à la déclaration sous serment de monsieur Sigouin-Plasse. Quant aux informations caviardées des lignes 31 et 32 de ce même tableau, Énergir demande plutôt que l’ordonnance de confidentialité soit valide pour la durée de réalisation des projets Bellechasse et Asbestos, pour les motifs invoqués à la déclaration sous serment de Madame Lemay. Énergir soutient alors que ces projets ne sont toujours pas terminés.

 

[55]          Après examen des déclarations sous serment de madame Lemay et de monsieur Sigouin-Plasse, la Régie juge que les motifs invoqués justifient l’émission de l’ordonnance demandée à l’égard des informations caviardées de la pièce B-0253[25].

 

[56]          En conséquence, la Régie accueille la demande d’ordonnance de traitement confidentiel d’Énergir relativement à ces informations. Elle interdit la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements caviardés de la ligne 14 du tableau présenté à la pièce B-0253 déposée sous pli confidentiel sous la cote B-0254 pour une durée indéterminée, ainsi que la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements caviardés des lignes 31 et 32 du même tableau, jusqu’à ce que les projets visés soient complétés.

 

[57]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

REJETTE la contestation d’OC relative aux réponses d’Énergir aux questions 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 6.1 et 6.2 de sa DDR nº 2;

 

REJETTE la contestation du ROEÉ relative aux réponses d’Énergir aux questions 1.2, 2.3, 3.1, 4.1 et 5.2 de sa DDR nº 2 ainsi qu’aux questions 2.2, 11.2, 12.2 et 13.4 de sa DDR nº 3;

 

ORDONNE à Énergir d’indiquer précisément toutes les sections de la preuve déposée qui ne feraient plus partie de la présente demande et de lui confirmer celles qu’elle souhaite retirer du dossier, au plus tard le 12 février 2018 à 12 h;

 

FIXE la tenue de l’audience du 9 avril 2018, à 13 h, au 13 avril 2018;

 

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements caviardés de la ligne 14 du tableau de la réponse à la question 11.1 de la pièce B-0253, déposée sous pli confidentiel sous la cote B-0254, pour une durée indéterminée;

 

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements caviardés des lignes 31 et 32 du tableau de la réponse à la question 11.1 de la pièce B-0253, déposée sous pli confidentiel sous la cote B-0254, jusqu’à ce que les projets visés soient complétés.

 

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Option Consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler et Me Nicholas Ouellet;

Énergir, s.e.c. (Énergir) représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse;

Stratégies énergétiques (SÉ) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard.



[1]             Décision D-2014-011.

[2]        Pièce B-0130.

[3]        Décision D-2016-126.

[4]        Décision D-2016-169.

[5]        Décision D-2017-009.

[6]        Pièce B-0220.

[7]        Décision D-2017-026.

[8]        Pièces A-0107 et A-0119.

[9]        Pièce B-0237

[10]       Décision D-2017-067.

[11]       Décision D-2017-092.

[12]       Pièce B-0277.

[13]       Pièce B-0306, p. 3 et 4.

[14]       Pièces B-0305 et B-0318.

[15]       Pièce B-0145.

[16]       Pièce B-0305, p. 4.

[17]       Pièce B-0264, p. 10.

[18]       Pièce B-0298, p. 32 et suivantes.

[19]       Pièce B-0253 (cette pièce est déposée sous pli confidentiel comme pièce B-0254).

[20]       Dossier R-3992-2016, pièce B-0004.

[21]       Dossier R-3992-2016, pièce B-0003.

[22]       Projet d’extension du réseau entre Vallée-Jonction et Thetford Mines.

[23]       Dossier R-3992-2016, pièce B-0087.

[24]       Dossiers R-3941-2015, R-3857-2013, R-3922-2015, R-3919-2015, R-3937-2015 et R-3958-2015).

[25]       Déposée sous pli confidentiel sous la cote B-0254.

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