Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement , une demande relative à la fermeture règlementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2018 (la Demande).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2018-005

R-4003-2017

19 janvier 2018

 

Phase 2

 

 

 

PRÉSENTES :

 

Louise Rozon

Louise Pelletier

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision portant sur les demandes de paiement de frais des intervenants relatives à la phase 2

 

Demande relative à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2018

 


Intervenants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 


1.            Demande

 

[1]              Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à la fermeture règlementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2018 (la Demande).

 

[2]              Le 24 avril 2017, la Régie rend sa décision D-2017-048[4] par laquelle, notamment, elle accueille la proposition de Gazifère de procéder à l’examen de la Demande en deux phases et fixe l’échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention.

 

[3]              Le 24 mai 2017, la Régie rend sa décision D-2017-055[5] par laquelle, notamment, elle accorde le statut d’intervenant à l’ACEFO, l’ACIG, la FCEI, le GRAME et SÉ‑AQLPA.

 

[4]              Le 6 septembre 2017, la Régie rend sa décision D-2017-093[6] par laquelle elle ajoute une phase 3 au dossier, établit les enjeux de la phase 2 et en fixe l’échéancier de traitement.

 

[5]              L’audience sur la phase 2 du dossier a lieu les 6 et 7 novembre 2017, à Montréal.

 

[6]              Les 14 novembre et 13 décembre 2017, la Régie rend ses décisions D-2017-124[7] et D-2017-133[8] sur la Demande de Gazifère visée par la phase 2.

 

[7]              Du 14 novembre au 4 décembre 2017, l’ACIG, l’ACEFO, la FCEI et le GRAME soumettent leur demande de paiement de frais pour leur participation à l’examen de la phase 2. Le 12 décembre 2017, SÉ-AQLPA soumet sa demande de paiement de frais pour sa participation à l’examen de cette phase.

 

[8]              Le 15 décembre 2017, Gazifère formule des commentaires à l’égard de la demande de SÉ-AQLPA. Le 19 décembre 2017, SÉ-AQLPA réplique à ces commentaires.

 

[9]              Le 15 janvier 2018, l’ACIG avise la Régie que son analyste était désignée par erreur comme ressource interne dans sa demande de paiement de frais du 16 novembre 2017. Il amende sa demande en conséquence.

 

[10]          La présente décision porte sur les demandes de paiement de frais des intervenants pour la phase 2 de la Demande de Gazifère.

 

 

 

2.            Législation et principes applicables

 

[11]          En vertu de l’article 36 de la Loi, la Régie peut ordonner, notamment, à Gazifère de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[12]          Le Guide de paiement des frais 2012[9] (le Guide) et le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[10] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

 

 


3.            Demandes de paiement de frais

 

[13]          La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide, ainsi que de la décision D-2017-103[11]. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 

[14]          En examinant les demandes de paiement de frais des intervenants, la Régie tient compte des enjeux qu’elle a établis et des justifications présentées par les intervenants.

 

[15]          Les frais réclamés par l’ACEFO, l’ACIG, la FCEI, le GRAME et SÉ-AQLPA pour leur participation à l’examen de la phase 2 de la Demande de Gazifère s’élèvent à 85 987,53 $, incluant les taxes.

 

[16]          Gazifère n’a pas de commentaires à formuler à l’égard de ces demandes sauf en ce qui a trait à la demande de paiement de frais de SÉ-AQLPA et à la lettre jointe à cette demande[12].

 

[17]          Gazifère considère que les montants réclamés par SÉ-AQLPA sont exagérés et injustifiés, compte tenu de la nature et du nombre d’enjeux traités par cet intervenant dans le cadre de la phase 2 par rapport aux autres intervenants. Elle souligne que la lettre de l’intervenant soumise au soutien de sa demande de paiement de frais s’apparente davantage à une seconde plaidoirie sur le fond du dossier qu’à une justification des montants réclamés. Selon elle, une telle plaidoirie n’a pas sa place à cette étape du dossier. Elle note aussi le retard de l’intervenant à soumettre sa demande de paiement de frais dans les trente jours suivant la prise en délibéré de la phase 2.

 

[18]          Gazifère demande à la Régie de tenir compte de ses commentaires dans la détermination des frais payables à ces intervenants.

 

[19]          En réplique, SÉ-AQLPA soumet que sa demande de paiement de frais se situe dans le même ordre de grandeur que celle de trois des quatre autres intervenants au présent dossier, surtout en termes de nombre d’heures de travail. L’intervenant souligne que sa lettre d’accompagnement de la demande de paiement de frais ne constitue pas une seconde plaidoirie, mais plutôt un résumé de la plaidoirie et de la preuve déjà existantes afin d’attirer l’attention de la Régie sur les éléments constitutifs de son intervention au présent dossier. À cet égard, il souligne l’obligation de motiver toutes les demandes de paiement de frais prescrites par le Guide[13].

 

[20]          La Régie juge raisonnables les frais réclamés par l’ACEFO, mais considère que son intervention a une faible utilité en ce qui a trait au plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) considérant qu’aucune analyse approfondie n’a été produite par l’intervenante. La Régie note qu’à l’égard de l’indicateur des dépenses d’exploitation proposé par Gazifère, l’intervenante a fait des affirmations qui ne reposent sur aucune preuve.

 

[21]          La Régie juge raisonnables les frais réclamés par l’ACIG, mais considère que son intervention a une faible utilité en ce qui a trait à l’indicateur proposé par Gazifère en raison d’une analyse incomplète et comportant des erreurs.

 

[22]          La Régie considère que l’intervention de la FCEI a été peu utile en raison de l’absence de demande de renseignements, de solution alternative à la proposition de Gazifère et de questionnement en audience sur le seul sujet traité dans sa preuve, soit l’indicateur des dépenses d’exploitation.

 

[23]          La Régie juge utile la participation du GRAME et raisonnables les frais réclamés.

 

[24]          La Régie juge très élevés les frais réclamés par SÉ-AQLPA considérant les sujets abordés. Elle considère la participation de l’intervenant peu utile à ses délibérations car, dans la majorité des cas, il appuie les propositions du Distributeur.

 

[25]          En conséquence, la Régie octroie aux intervenants pour la phase 2 les frais tels que présentés au tableau suivant :

 

 

 

 

 


FRAIS ADMISSIBLES ET FRAIS OCTROYÉS

(taxes incluses)

Intervenants

Frais admissibles ($)

Frais octroyés ($)

 ACEFO

18 622,081

15 000,00

 ACIG

10 509,09

9 000,00

 FCEI

13 120,37

10 000,00

 GRAME

17 496,18

17 496,18

 SÉ-AQLPA

24 602,64

10 000,00

 TOTAL

84 350,36

61 496,18

1        Le taux horaire de Me Charron a été réduit selon les années d’expérience conformément au Guide.

 

[26]          Pour l’ensemble de ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux intervenants les frais indiqués au tableau ci-dessus;

 

ORDONNE à Gazifère de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les frais octroyés au tableau ci-dessus de la présente décision.

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par MSteve Cadrin et Me Caroline Charron;

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois et Me Jean-Philippe Therriault;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay et Me Adina Georgescu;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par MGeneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        RLRQ, c. R-6.01, r. 8.

[4]        Décision D-2017-048.

[5]        Décision D-2017-055.

[6]        Décision D-2017-093.

[7]        Décision D-2017-124.

[8]        Décision D-2017-133.

[12]       Pièce B-0379 (ne peut être consultée).

[13]       Pièce C-SÉ-AQLPA-0026 (ne peut être consultée).

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