Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 1er novembre 2017, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2018 (la Demande) . La Demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi). Énergir dépose également les pièces au soutien de la Demande pour la phase 1 du présent dossier.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

D-2017-135

R-4018-2017

13 décembre 2017

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Simon Turmel

Louise Rozon

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Énergir, s.e.c.

Demanderesse

 

et

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale sur les demandes d’intervention, le calendrier de traitement et les budgets de participation

 

et

 

Décision sur le fond relatif au taux de rendement, au mode de partage des écarts de rendement et aux sujets liés au SPEDE

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif d’Énergir à compter du 1er octobre 2018



Personnes intéressées :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies Énergétiques, Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et Groupe d’Initiatives et de Recherches Appliquées au Milieu (SÉ‑AQLPA-GIRAM);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            introduction

 

[1]              Le 1er novembre 2017, Énergir, s.e.c. (Énergir ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2018 (la Demande)[1]. La Demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi). Énergir dépose également les pièces au soutien de la Demande pour la phase 1 du présent dossier.

 

[2]              Le 7 novembre 2017, la Régie rend sa décision D‑2017‑120[3] par laquelle elle accepte de procéder à l’examen de la Demande en deux phases. Elle établit les sujets de la phase 1 et fixe l’échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention.

 

[3]              Le 15 novembre 2017, Énergir invite la Régie à prévoir, dans le calendrier procédural de la phase 1, la tenue d’une séance de travail en février 2018 portant sur le fonctionnement du compte d’aide à la substitution d’énergies plus polluantes (CASEP) et de son avenir, en suivi de la décision D-2017-094[4].

 

[4]              Les 21 et 22 novembre 2017, l’ACIG, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ, SÉ‑AQLPA‑GIRAM et l’UMQ déposent une demande d’intervention et un budget de participation pour la phase 1. OC dépose une demande d’intervention dans laquelle elle se dit généralement satisfaite des explications fournies par le Distributeur et précise qu’elle n’entend pas intervenir dans la phase 1 du présent dossier.

 

[5]              Le 28 novembre 2017, Énergir dépose ses commentaires relatifs aux demandes d’intervention et aux budgets de participation de la phase 1.

 

[6]              Le 30 novembre 2017, l’UMQ dépose sa réponse aux commentaires d’Énergir.

 

[7]              Le 4 décembre 2017, le GRAME et SÉ-AQLPA-GIRAM déposent leur réponse aux commentaires d’Énergir.

 

[8]              La présente décision porte sur les demandes d’intervention, le calendrier de traitement de la phase 1 et les budgets de participation.

 

[9]              La Régie se prononce également sur le fond de la Demande en ce qui a trait au taux de rendement, au mode de partage des écarts de rendement, aux pratiques tarifaires et comptables en lien avec le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) et à l’application de la stratégie de couverture pour la période de conformité 2021‑2023 au présent dossier.

 

 

 

2.            DemandeS D’INTERVENTION

 

[10]          L’ACIG, la FCEI, le GRAME, OC, le ROEÉ, SÉ‑AQLPA‑GIRAM et l’UMQ ont déposé des demandes d’intervention conformément au Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[5] (le Règlement).

 

[11]          La Régie est d’avis que l’ACIG, la FCEI, le GRAME, OC, le ROEÉ et l’UMQ ont démontré un intérêt à intervenir au présent dossier et leur accorde, par conséquent, le statut d’intervenant.

 

[12]          En ce qui a trait à la demande d’intervention de SÉ-AQLPA-GIRAM, la Régie est d’avis que SÉ et l’AQLPA ont démontré un intérêt suffisant à intervenir au présent dossier et leur accorde, par conséquent, le statut d’intervenant. Elle rejette toutefois la demande d’intervention du GIRAM, pour les motifs qui suivent.


[13]          L’article 16 du Règlement prévoit que la personne intéressée qui demande d’intervenir dans un dossier doit notamment indiquer les éléments suivants :

 

« […]

 

2° la nature de son intérêt;

 

3° les motifs à l’appui de son intervention;

 

4° les sujets dont elle entend traiter et, de façon sommaire, les conclusions qu’elle recherche ou les recommandations qu’elle propose;

 

[…]

 

7° s’il y a lieu, sa représentativité ».

 

[14]          L’article 19 du Règlement mentionne également que :

 

« Lorsque la Régie accorde à la personne intéressée le statut d’intervenant, elle détermine, si elle le juge nécessaire, le cadre de sa participation en fonction de son intérêt, de la nature et de l’importance des enjeux qu’elle aborde, des sujets que la Régie estime pertinents ainsi qu’en fonction de l’intérêt public ».

 

[15]          En application de ces dispositions, la Régie souligne, dans sa décision D-2014-117, ce qui suit :

 

« [10] En vertu de ces articles, la Régie accorde le statut d’intervenant à une personne intéressée lorsqu’elle juge que la nature de l’intérêt de cette dernière est en lien avec les enjeux prévus au dossier. De plus, elle doit considérer que les représentations de cette personne permettent d’éclairer la Régie dans l’examen du dossier »[6].

 


[16]          Dans la demande d’intervention de SÉ-AQLPA-GIRAM, le GIRAM présente sa mission, son expérience et ses activités comme suit :

 

« […] un groupe entièrement bénévole qui vise à informer et mobiliser la communauté locale, régionale et nationale autour d’enjeux spécifiques à sa triple mission : la protection de l’environnement, l’aménagement durable du territoire et la mise en valeur du patrimoine national, et les choix de société sur lesquels ceux-ci se fondent.

 

Dans la poursuite de cette mission, il produit des études, assure une veille constante des activités industrielles locales, régionales et nationales. Il fait connaître les conclusions de ses recherches par le biais de mémoires, de publications, d’assemblées d’information et d’animation, d’expositions et d’autres moyens connexes. Il souhaite ainsi que ses travaux et activités entraînent des retombées positives pour son milieu en y apportant l’aide et le soutien nécessaires aux différents intervenants. Il contribue notamment à l’éducation relative à l’environnement de la population en général et des divers intervenants du milieu.

 

Au cours des dernières années, l’organisme a fortement défendu les énergies renouvelables et l’innovation technologique en matière énergétique. Il s’est aussi fait connaître comme chef de file de l’opposition citoyenne au projet de terminal méthanier Rabaska à Lévis, sa mobilisation contre le projet d’oléoduc Énergie Est et dans les dossiers de transport et d’entreposage de matières dangereuses et d’usage de sources énergétiques plus polluantes »[7].

 

[17]          Cette brève description générale de la mission, de l’expertise et des expériences de GIRAM ne permet pas de conclure à la pertinence de son intervention eu égard aux sujets qui seront traités dans le cadre du présent dossier. Le GIRAM ne démontre pas d’intérêt direct et spécifique en ce qui a trait à l’objet et à la nature du dossier. Comme le mentionne la Régie dans sa décision D‑2013‑019 :

 

« [19] […]. Par intérêt à intervenir, il est généralement entendu qu’une partie recherche un avantage que lui procurerait la reconnaissance par la Régie de la légitimité de sa prétention. Il faut que cet intérêt soit directement lié à l’objet du dossier et que l’intervenant soit réellement affecté par la décision de la Régie.

[20] Chaque demande d’intervention doit établir l’intérêt spécifique de l’intervenant et non seulement un intérêt général eu égard à la nature ou l’objet du dossier ou un appui à un autre groupe dans sa démarche juridique. […] »[8]. [nous soulignons]

 

[18]          En somme, la Régie est d’avis que la participation du GIRAM ne permettra pas de l’éclairer dans l’examen de ce dossier. Au surplus, elle juge que le ROEÉ et le GRAME seront en mesure de représenter l’ensemble des intérêts soutenus par des organismes dont la mission est similaire, à certains égards, à celle du GIRAM.

 

 

 

3.            sujets de la phase 1

 

[19]          Dans sa décision D‑2017‑120[9], la Régie établit les sujets suivants pour l’examen de la phase 1 de la Demande :

 

a.       la reconduction, pour l’année tarifaire 2018-2019, du taux de rendement à 8,90 %;

b.      la reconduction des paramètres actuels du mode de partage des écarts de rendement;

c.      la reconduction, pour l’année tarifaire 2018-2019, du budget du Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ);

d.      les modifications aux pièces déposées aux dossiers tarifaires et rapports annuels;

e.      la reconduction, pour l’année tarifaire 2018-2019, des pratiques tarifaires et comptables en lien avec le SPEDE;

f.       l’application, en ce qui a trait au SPEDE, de la stratégie de couverture pour la période de conformité 2021‑2023 au présent dossier tarifaire.

 

 

3.1        Taux de rendement sur l’avoir ordinaire présumé

 

[20]          Énergir demande à la Régie, pour l’année tarifaire 2018-2019, de reconduire le taux de rendement de 8,90 % sur l’avoir ordinaire présumé.

 

[21]          Elle soumet que les principaux arguments invoqués pour fixer le taux de rendement à 8,90 % dans le dossier R-3879-2014, et réitérés au présent dossier, sont toujours pertinents, ce qui justifie sa reconduction pour l’année 2018-2019 puisque, notamment :

 

        le maintien du taux de rendement sur l’avoir ordinaire présumé à 8,90 % est raisonnable au sens de l’article 49 de la Loi et répond aux critères retenus par la Régie;

        les conditions économiques et financières actuelles et prévues à moyen terme, notamment en ce qui a trait au taux sans risque, sont similaires à celles ayant mené la Régie à suspendre l’application de la formule d’ajustement automatique (FAA) et à maintenir le taux de rendement à 8,90 % pour la période 2014-2015 à 2017-2018.

 

[22]          Le Distributeur rappelle la conclusion de la Régie selon laquelle trois critères font consensus et doivent servir de guide à l’égard de la fixation d’un taux de rendement raisonnable[10]. Énergir présente ces critères comme suit :

 

        le critère de l’investissement comparable voulant qu’une société règlementée ait droit à un rendement comparable à celui que rapporterait le capital investi dans une autre entreprise présentant un risque global analogue;

        le critère relié à l’intégrité financière voulant que le rendement autorisé doit permettre à l’entreprise règlementée de préserver son intégrité financière;

        le critère d’attraction du capital voulant que le rendement autorisé doit permettre à l’entreprise règlementée d’attirer des capitaux additionnels à des conditions raisonnables.

 


[23]          Dans le présent dossier, Énergir est d’avis que le maintien du taux de rendement à 8,90 % satisfait l’ensemble de ces critères.

 

[24]          Par ailleurs, Énergir indique qu’elle déposera sous peu un document de réflexion qui constituera la première étape vers la mise en place d’un nouveau mécanisme incitatif en distribution pour le dossier tarifaire 2019-2020.

 

[25]          Dans ce contexte, comme la mise en place de ce mécanisme pourrait modifier de manière significative le risque de l’entreprise, Énergir est d’avis qu’il est préférable d’attendre un dossier tarifaire subséquent pour présenter un dossier complet portant sur le taux de rendement.

 

[26]          Ainsi, Énergir considère que la reconduction du taux de rendement à 8,90 % s’avère un équilibre acceptable entre le risque encouru et les rendements attendus du Distributeur, dans l’attente de l’approbation d’un nouveau mécanisme incitatif.

 

Position des intervenants

 

[27]          L’ACIG appuie, pour l’année 2018-2019, la reconduction du taux de rendement de 8,90 % sur l’avoir ordinaire présumé. L’intervenante entend commenter sommairement cet élément de la Demande.

 

[28]          SÉ-AQLPA ne s’oppose pas, dans une perspective d’allègement règlementaire, à la reconduction, pour l’année 2018-2019, du taux de rendement.

 

Opinion de la Régie

 

[29]          La Régie constate que les conditions économiques et financières actuelles sont similaires à celles ayant mené à la suspension de l’application de la FAA et au maintien du taux de rendement à 8,90 % pour les années 2014-2015 à 2017-2018.

 


[30]          La Régie constate également que le taux sans risque observé en septembre 2017 de 2,83 % est proche de celui de 2,7 % observé en août 2012[11] au moment de la suspension de la FAA et du maintien du taux de rendement à 8,90 % pour les années 2014-2015 à 2017-2018.

 

[31]          La Régie partage la position du Distributeur selon laquelle l’augmentation du taux directeur de la Banque du Canada, les prix très bas du Brent ainsi que plusieurs changements survenus au cours des dernières années, dont le marché du carbone et la création de nouveaux programmes visant la conversion à d’autres sources d’énergie, viennent influencer son risque global par rapport à celui observé lors de la dernière analyse détaillée[12]. Malgré tout, comme mentionné, le Distributeur considère que la reconduction du taux de rendement à 8,90 % s’avère un équilibre acceptable entre le risque encouru et les rendements attendus.

 

[32]          La Régie note qu’aucun intervenant ne s’oppose à la reconduction du taux de rendement de 8,90 % sur l’avoir ordinaire présumé.

 

[33]          Considérant que les conditions économiques et financières actuelles sont similaires à celles ayant mené à la suspension de l’application de la FAA dans les dossiers antérieurs, la Régie reconduit, pour l’année 2018-2019, le taux de rendement de 8,90 % sur l’avoir ordinaire présumé.

 

 

3.2        Mode de partage des écarts de rendement

 

[34]          Énergir demande à la Régie de reconduire les paramètres du mode de partage des écarts de rendement approuvés dans sa décision D-2015-045[13], de manière à ce qu’ils soient applicables jusqu’à ce que la Régie rende une décision contraire.

 


[35]          Le Distributeur soumet que le constat fait par la Régie dans sa décision D‑2017‑014 Motifs[14] s’applique toujours et justifie de maintenir les paramètres en vigueur, considérant que les conditions économiques et financières actuelles sont similaires à celles ayant mené à la reconduction du mode de partage dans les dossiers antérieurs.

 

Position des intervenants

 

[36]          L’ACIG et SÉ-AQLPA appuient, pour l’année 2018-2019, la demande d’Énergir de reconduire le mode de partage actuel des écarts de rendement.

 

[37]          L’UMQ appuie le maintien, pour une année supplémentaire, des paramètres du mode de partage des écarts actuel, dans l’attente du dépôt d’un dossier visant à proposer l’instauration d’un nouveau mécanisme de règlementation incitative. Cependant, l’intervenante souhaite procéder à l’analyse complète de la proposition du Distributeur et valider diverses informations par voie de demande de renseignements.

 

Opinion de la Régie

 

[38]          Au soutien de sa demande, Énergir invoque le motif suivant :

 

« En ce qui a trait au mode de partage des écarts de rendement, Gaz Métro soumet que le constat tiré par la Régie au paragraphe 51 de la décision D‑2017‑014 s’applique toujours et justifie de maintenir les paramètres en vigueur considérant que les conditions économiques et financières actuelles sont similaires à celles ayant mené à la reconduction du mode de partage dans les dossiers antérieurs. Conséquemment, Gaz Métro demande à la Régie de reconduire son mode de partage actuel, et ce, de manière à ce qu’il s’applique jusqu’à ce que la Régie en décide autrement, le cas échéant, suivant le dépôt d’une éventuelle nouvelle demande à cet égard »[15].

 


[39]          Bien que la preuve relative aux conditions économiques et financières permet de justifier la reconduction des paramètres du mode de partage des écarts de rendement pour la prochaine année tarifaire, la Régie est d’avis qu’elle n’est pas suffisante pour justifier leur reconduction sur un horizon plus long que pour l’année 2018-2019.

 

[40]          Conséquemment, la Régie reconduit, pour l’année 2018-2019, les paramètres du mode de partage des écarts de rendement approuvés dans sa décision D‑2015‑045[16], soit :

 

        premiers 100 points de base             Énergir 50 %, clientèle 50 %;

        au-delà de 100 points de base           Énergir 25 %, clientèle 75 %;

        écarts de rendement négatifs                        Énergir 100 %.

 

 

3.3        Reconduction du budget du PGEÉ

 

[41]          Énergir demande à la Régie de reconduire, pour l’année 2018-2019, le budget du PGEÉ, constitué de 18,7 M$ en aides financières et de 3,7 M$ en charges d’exploitation, dans l’attente d’une décision de la Régie sur les programmes et mesures du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques (Plan directeur) 2018-2023 de Transition énergétique Québec (TEQ).

 

[42]          Au soutien de sa demande, Énergir soumet que, traditionnellement, elle présentait, pour approbation par la Régie, son PGEÉ dans le cadre des dossiers tarifaires. Il arrivait que la décision de la Régie soit rendue après le début de son année financière, auquel cas, l’approbation du PGEÉ ainsi que de ses programmes et mesures était effective à la date de la décision.

 


[43]          Énergir indique que les récentes modifications législatives font en sorte que l’étude, par la Régie, du Plan directeur et du dossier tarifaire se fera dorénavant dans deux dossiers distincts, selon des procédures règlementaires qui leur sont propres et en considérant que l’année financière de TEQ et celle d’Énergir sont différentes.

 

[44]          Considérant ce qui précède, il apparaît nécessaire pour le Distributeur que l’année tarifaire 2018-2019 soit une année de transition pour le PGEÉ. En effet, Énergir indique qu’elle doit prévoir, dans sa demande tarifaire, l’apport financier nécessaire à la réalisation des programmes et mesures pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, alors que, conformément à la législation en vigueur, l’étude et l’approbation de ces programmes et mesures seront réalisées dans le cadre de l’étude, par la Régie, du Plan directeur 2018-2023.

 

Position des intervenants

 

[45]          L’ACIG appuie, pour l’année 2018-2019, la reconduction des programmes et mesures du PGEÉ autorisés dans la décision D-2017-094[17].

 

[46]          Le GRAME est d’avis qu’Énergir ne devrait pas soumettre une demande d’approbation de budget pour l’année 2018-2019 dès maintenant, considérant que la Régie devra approuver les budgets des programmes et mesures en efficacité énergétique qui couvriront en partie ceux visés par le Plan directeur de TEQ. L’intervenant est également d’avis qu’il serait plus efficient de réviser le détail des programmes et des mesures en efficacité énergétique d’Énergir préalablement au dépôt du Plan directeur par TEQ. À cet effet, le GRAME recommande, en suivi du présent dossier, que soit mise en place une ou des séances de travail.

 

[47]          Le ROEÉ est d’avis, qu’outre les budgets, il serait pertinent de traiter des aspects de la décision D-2017-094 relatifs aux objectifs d’économie d’énergie et de participation aux programmes d’efficacité énergétique, notamment pour les programmes PE208, PE218 et PE219. Lorsque ces informations seront présentées, l’intervenant souligne qu’il sera en mesure de prendre position sur la demande d’Énergir.

 

[48]          SÉ‑AQLPA invite la Régie à rejeter la proposition d’Énergir portant sur la reconduction du budget du PGEÉ pour l’année 2018-2019. Selon lui, il est inapproprié et même contraire à l’article 5 de la Loi de s’abstenir d’apporter toute amélioration au PGEÉ d’Énergir en 2018-2019. L’intervenant soumet que l’absence de revue et d’amélioration du PGEÉ durant la première année du Plan directeur 2018‑2023 de TEQ équivaut à placer la Régie devant le fait accompli. En empêchant la Régie d’en décider autrement, l’intervenant conclut qu’il n’existera aucune revue ni amélioration des programmes et mesures durant cette même année du Plan directeur.

 

[49]          Quant à l’UMQ, elle recherche une continuité dans les programmes et budgets consacrés à l’efficacité énergétique et une transition efficace liée à l’arrivée de TEQ.

 

Opinion de la Régie

 

[50]          Considérant l’incertitude liée au moment du dépôt à la Régie, pour examen et approbation, du Plan directeur 2018-2023 par TEQ et le calendrier de traitement qui en découlera, la Régie juge qu’il est prématuré de reconduire le budget du PGEÉ, tel que demandé par Énergir.

 

[51]          La Régie rejette donc la demande d’Énergir portant sur la reconduction du budget du PGEÉ. Conséquemment, elle lui demande, dans le cadre de la phase 2, de déposer le PGEÉ pour son examen et approbation.

 

[52]          La Régie tient à souligner que la portée et l’étendue de l’examen du PGEÉ pour l’année 2018-2019 seront déterminées à la suite du dépôt, par Énergir, de la mise à jour des fiches des programmes et de ses réponses aux suivis demandés.

 

 

3.4        Reconduction des Pratiques tarifaires et comptables en lien avec le spede

 

[53]          Dans sa décision D‑2017‑094, la Régie accueillait la demande subsidiaire d’Énergir portant sur les méthodes comptables et tarifaires en lien avec le SPEDE et lui ordonnait de déposer, aux fins d’examen dans un dossier distinct, la méthode d’établissement du prix du service du SPEDE ainsi que la stratégie de couverture[18].

 

[54]          Énergir indique que la nouvelle méthodologie d’établissement du prix du service du SPEDE sera déposée à la Régie dans un dossier distinct, à l’automne 2017, qui traitera également de la stratégie de couverture pour la période de conformité 2021-2023.

 

[55]          Considérant que les travaux entourant l’établissement des différentes pièces comptables incluses à la phase 2 débuteront dans les prochaines semaines, et afin de faciliter le processus, Énergir demande à la Régie, pour l’année 2018‑2019, de reconduire le traitement règlementaire des coûts du SPEDE, tel qu’approuvé pour l’année 2017‑2018.

 

Opinion de la Régie

 

[56]          Considérant que la nouvelle méthode d’établissement du tarif SPEDE sera examinée au cours des prochains mois et afin de faciliter le traitement concomitant de la phase 2 du présent dossier, la Régie reconduit, pour l’année 2018‑2019, le traitement règlementaire des coûts du SPEDE, tel qu’approuvé dans sa décision D‑2017-094.

 

 

3.5        application de la stratégie de couverture pour la période 2021-2023 au présent dossier

 

[57]          Dans le cadre du dossier distinct à venir, le Distributeur indique qu’une décision sur la stratégie de couverture pour la période de conformité 2021-2023 pourrait être rendue par la Régie dans les premiers mois de l’année 2018, alors que les pièces comptables de la phase 2 du présent dossier seront en cours de préparation ou en cours d’examen, selon le cas.

 


[58]          Afin d’éviter la duplication de dossiers et d’interventions, Énergir propose que la décision à être rendue par la Régie dans le dossier distinct relativement à la stratégie de couverture post‑2020 s’applique également à l’année tarifaire 2018-2019. Corollairement, Énergir ne déposerait pas de mise à jour de sa stratégie de couverture pour la période 2021-2023 dans le cadre du présent dossier.

 

[59]          Énergir demande à la Régie de prendre acte que la stratégie de couverture pour la période de conformité 2021-2023 sera déposée dans un dossier distinct, en suivi de la décision D-2017-094 et qu’aucune mise à jour de cette stratégie ne sera déposée dans le dossier tarifaire 2018-2019.

 

Opinion de la Régie

 

[60]          Selon le principe règlementaire de l’année témoin projetée, la Régie reconnaît que les données comptables et tarifaires d’une année tarifaire sont établies par Énergir sur la base de prévisions et d’hypothèses. Ainsi, la Régie juge qu’il est acceptable que les pièces comptables et tarifaires, qui seront déposées en phase 2 du présent dossier, tiennent compte de la proposition d’Énergir, qui sera examinée dans un dossier distinct, quant à la stratégie de couverture pour la période de conformité 2021‑2023.

 

[61]          Cependant, la Régie tient à préciser que cette stratégie de couverture pour la période de conformité 2021-2023 devra être autorisée avant que ne débute sa réalisation sur le marché du carbone, notamment dans les ventes aux enchères de l’année 2018.

 

[62]          La Régie prend acte que la stratégie de couverture pour la période de conformité 2021-2023 sera déposée dans un dossier distinct, en suivi de la décision D‑2017-094 et qu’aucune mise à jour de cette stratégie ne sera déposée dans le dossier tarifaire 2018-2019.

 

 

3.6        Modifications aux pièces déposées aux dossiers tarifaires et aux rapports annuels

 

[63]          Énergir présente une nouvelle approche relative à la mise à jour du dossier suivant une décision rendue sur le fond, dans le cadre d’un dossier tarifaire et d’un rapport annuel. Elle indique que cette nouvelle approche vise à conserver l’intégralité des informations fournies dans les pièces comptables actuelles, tout en réduisant le nombre de pièces déposées ou en améliorant leur composition. De plus, Énergir souligne que toutes ses propositions élaborées au présent dossier respectent les exigences établies au Guide de dépôt[19].

 

[64]          Énergir demande à la Régie d’autoriser cette nouvelle approche à compter du présent dossier et celui du rapport annuel au 30 septembre 2017.

 

[65]          Énergir demande également à la Régie de prendre acte d’autres modifications, qu’elle qualifie de mineures, soit l’abandon du référencement de valeurs entre les pages d’une même pièce à l’intérieur d’un même dossier, le changement de numérotation des pièces relatives aux dossiers tarifaires et l’utilisation d’une nouvelle catégorisation des additions à la base de tarification prévues en amélioration et transmission du réseau.

 

Position des intervenants

 

[66]          L’ACIG, la FCEI, SÉ-AQLPA et l’UMQ entendent s’assurer que les modifications aux pièces déposées par Énergir ne compromettent pas la transparence des informations et le suivi historique des dossiers. Toutefois, l’UMQ ne souhaite pas faire obstacle à un certain allégement des procédures ou du contenu des documents soumis en preuve.

 

[67]          La FCEI se questionne également sur le fardeau lié au référencement à l’intérieur d’une même pièce. Elle prévoit potentiellement demander que ce référencement soit maintenu tel quel ou d’une manière allégée.

 

[68]          Le ROEÉ appuie les modifications aux pièces déposées aux dossiers tarifaires. Cependant, il aimerait un court explicatif énumérant les paragraphes des décisions de la Régie et leurs effets sur la preuve du Distributeur qui précédait cette décision.

 


Opinion de la Régie

 

[69]          Considérant la position des intervenants au dossier, la Régie juge qu’il est nécessaire de poursuivre l’examen de la demande d’Énergir portant sur les modifications aux pièces déposées aux dossiers tarifaires et rapports annuels, selon le cadre procédural prévu à la section 4 de la présente décision.

 

 

 

4.            Cadre procédural, calendrier de traitement et budgets de participation

 

[70]          Selon les dispositions prévues à la section 3 de la présente décision, seul le sujet des modifications aux pièces déposées aux dossiers tarifaires et rapports annuels sera examiné plus amplement. À cette fin, la Régie poursuivra le traitement de la phase 1 du présent dossier par voie de consultation.

 

[71]          De plus, considérant la nature des modifications aux pièces déposées aux dossiers tarifaires et rapports annuels proposées par Énergir, la Régie juge qu’un traitement règlementaire par le biais d’une séance de travail sera suffisant pour permettre aux intervenants de faire valoir leurs recommandations.

 

[72]          Conséquemment, la Régie tiendra une séance de travail en présence des représentants d’Énergir, des intervenants et du personnel de la Régie le 10 janvier 2018, à compter de 9 h, dans ses bureaux de Montréal.

 

[73]          À cette fin, la Régie demande à Énergir et aux intervenants de confirmer le nom des participants à cette séance de travail au plus tard le 18 décembre 2017 à 12 h.

 

[74]          La Régie fixe le calendrier suivant pour le traitement de la phase 1 :

 

 

 

 

Le 18 décembre 2017 à 12 h

Confirmation du nom des participants à la séance de travail du 10 janvier 2018


Le 10 janvier 2018 à 9 h

Séance de travail portant sur les modifications aux pièces déposées aux dossiers tarifaires et rapports annuels

Le 16 janvier 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des engagements d’Énergir

Le 22 janvier 2018 à 12 h

Date limite pour les commentaires des intervenants

Le 26 janvier 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt de la réplique d’Énergir

 

[75]          La Régie tiendra également une séance de travail en présence des représentants d’Énergir, des intervenants et du personnel de la Régie sur le fonctionnement du CASEP et de son avenir, en suivi de la décision D-2017-094[20]. Les modalités de cette séance de travail seront communiquées ultérieurement.

 

 

4.1        Budgets de participation et frais pour les séances de travail

 

[76]          Les budgets de participation de l’ACIG, de la FCEI, du GRAME, du ROEÉ, de SÉ‑AQLPA et de l’UMQ pour la phase 1 ont été déposés à la Régie conformément au Guide de paiement des frais 2012 (le Guide)[21].

 

[77]          Considérant les dispositions de la présente décision, la Régie s’attend à ce que les intervenants révisent leur budget de participation à la baisse.

 


[78]          Pour les séances de travail, et tel que prévu au Guide, la Régie reconnaît, par intervenant, un montant forfaitaire de 800 $ pour une demi-journée et de 1 600 $ pour une journée complète, considérant que ces séances nécessiteront une préparation de la part des intervenants.

 

[79]          Enfin, la Régie rappelle que lors de l’octroi des frais, elle jugera du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus et de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations.

 

[80]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCORDE le statut d’intervenant à l’ACIG, la FCEI, le GRAME, OC, le ROEÉ, SÉ‑AQLPA et l’UMQ;

 

RECONDUIT, pour l’année 2018-2019, le taux de rendement de 8,90 % sur l’avoir ordinaire présumé et les paramètres du mode de partage des écarts de rendement approuvés dans la décision D‑2015‑045;

 

REJETTE la demande d’Énergir de reconduire, pour l’année tarifaire 2018-2019, le budget du PGEÉ;

 

DEMANDE à Énergir de déposer, dans le cadre de la phase 2, le PGEÉ pour son examen;

 

RECONDUIT, pour l’année 2018‑2019, le traitement règlementaire des coûts du SPEDE, tel qu’approuvé dans la décision D-2017-094;

 

PREND ACTE que la stratégie de couverture pour la période de conformité 2021-2023 sera déposée dans un dossier distinct, en suivi de la décision D‑2017-094 et qu’aucune mise à jour de cette stratégie ne sera déposée dans le dossier tarifaire 2018-2019;

 

FIXE le calendrier de traitement prévu à la section 4 de la présente décision;

 

RÉITÈRE les autres conclusions et éléments décisionnels contenus dans la présente décision;

 

DONNE les instructions suivantes aux participants :

 

           déposer leur documentation écrite par le biais du Système de dépôt électronique de la Régie, conformément aux prescriptions y afférentes;

           transmettre leur documentation écrite en 15 copies au Secrétariat de la Régie, avec copie à Énergir;

           transmettre les données chiffrées en format Excel.

 

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Énergir, s.e.c. représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse, Me Marie Lemay Lachance et Me Vincent Locas;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Stratégies Énergétiques, Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et Groupe d’Initiatives et de Recherches Appliquées au Milieu (SÉ‑AQLPA-GIRAM) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.



[1]        Pièce B-0002. Le 12 décembre 2017, pour faire suite au changement de dénomination sociale en date du 29 novembre 2017 de Société en commandite Gaz Métro par Énergir, s.e.c., cette dernière dépose une version amendée de la Demande (pièce B-0015).

[2]        RLRQ, c. R-6.01.

[3]        Décision D-2017-120.

[4]        Pièce B-0012.

[6]        Dossier R-3888-2014, décision D-2014-117, p. 6.

[7]        Pièce C-SÉ-AQLPA-GIRAM-0002, p. 11.

[8]        Dossier R-3827-2012, décision D-2013-019, p. 6 et 7.

[9]        Décision D-2017-120.

[10]       Dossier R-3752-2011, décision D-2011-182, p. 47.

[11]       Dossier R-3809-2012 Phase 2, décision D-2013-036, p. 11.

[12]       Pièce B-0006, p. 7.

[13]       Dossier R-3879-2014 Phase 3, décision D-2015-045, p. 8.

[14]       Dossier R-3987-2016 Phase 1, décision D-2017-014 Motifs, p. 16, par. 51.

[15]       Pièce B-0006, p. 8.

[16]       Dossier R-3879-2014 Phase 3, décision D-2015-045, p. 8.

[17]       Dossier R-3987-2016 Phase 2, décision D-2017-094.

[18]       Dossier R-3987-2016 Phase 2, décision D-2017-094, p. 51.

[20]       Pièce B-0012.

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