Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement , une demande relative à la fermeture règlementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2018 (la Demande).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2017-133

R-4003-2017

Phase 2

13 décembre 2017

 

 

 

 

PRÉSENTES :

 

Louise Rozon

Louise Pelletier

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur le fond relative à la phase 2

et

Décision procédurale sur les sujets et l’échéancier de traitement de la phase 3

 

Demande relative à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2018

 


Intervenants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 


TABLE DES MATIÈRES

 

Lexique. 6

Liste des décisions. 7

1...... Demande. 9

2...... Processus d’examen des dépenses d’exploitation. 12

2.1      Proposition de Gazifère. 12

2.2      Position des intervenants. 15

2.3      Opinion de la Régie. 18

3...... Service de transport à Dawn. 24

3.1      Modalités d’application. 24

3.2      Tarifs applicables. 26

4...... Conditions de service et Tarif. 27

4.1      Modalités du service de transport à Dawn. 27

4.2      Frais pour raccordement non standard. 29

5...... Plan global en efficacité énergétique 2018. 31

5.1      Suivis de la décision D-2017-028 relatifs au PGEÉ.. 31

5.2      Modalités, objectifs et budgets du PGEÉ 2018.. 32

5.3      Présentation des cas types et des projections des programmes du PGEÉ.. 45

6...... Programmes commerciaux.. 46

7...... Suivi de décision. 47

7.1      Séances de travail sur les critères d’analyse de rentabilité
des projets d’extension de réseau. 48

7.2      Principes d’évaluation de la base de tarification et méthodologie
permettant de déterminer la portion des frais généraux à capitaliser. 48

8...... Sujets et échéancier de Traitement de la phase 3. 49

8.1      Sujets. 49

8.2      Échéancier. 51

Dispositif. 53

 


Lexique

 

GES                     gaz à effet de serre

PGEÉ                  Plan global en efficacité énergétique

SPEDE                Système de plafonnement et d’échanges de droits d’émission

TCTR                  test du coût total en ressources

TRI                      taux de rendement interne

 

 

ABRÉVIATIONS

 

$                      dollar canadien

k                      mille

M                    million

m3                         mètre cube

103 m3                mille mètres cubes – 1 000 mètres cubes

 


Liste des décisions

 

Décision

Dossier

Nom du dossier

D-2010-112

R-3724-2010 Phases 1 et 3

Demande relative au renouvellement du mécanisme incitatif, à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, à l’approbation du plan d’approvisionnement pour l’exercice 2011 et à la modification des tarifs de Gazifère Inc. à compter du 1er janvier 2011

D-2014-020

R-3862-2013

Demande de Gazifère Inc. relative au projet d’investissement pour la mise en œuvre du programme de francisation

D-2014-204

R-3884-2014 Phase 3

Demande de Gazifère Inc. relative à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2015, à l’approbation du plan d’approvisionnement pour l’exercice 2015 et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2015

D-2015-120

R-3924-2015

Demande de Gazifère Inc. relative à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour les années témoins 2016 et 2017, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2016

D-2016-014

R-3924-2015

Phase 3

Demande de Gazifère Inc. relative à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour les années témoins 2016 et 2017, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2016

D-2016-067

R-3963-2016

Demande pour obtenir l’autorisation de procéder à un projet de relocalisation du réseau de Gazifère Inc. (« Projet pont Fournier »)

D-2016-116

R-3969-2016

Phase 1

Demande de Gazifère Inc. relative à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2018, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2017

D-2017-028

R-3969-2016

Phase 2

Demande de Gazifère Inc. relative à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2018, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2017

D-2017-048

R-4003-2017

Demande de Gazifère Inc. relative à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2018

D-2017-055

R-4003-2017

Demande de Gazifère Inc. relative à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2018

D-2017-062

R-4003-2017

Demande de Gazifère Inc. relative à la fermeture règlementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2018

D-2017-078

R-3990-2016

Demande portant sur l’évaluation du mécanisme incitatif de Gazifère en vue de son renouvellement à compter du 1er janvier 2019

D-2017-124

R-4003-2017

Demande relative à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2018

 


1.            Demande

 

[1]              Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à la fermeture règlementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2018 (la Demande).

 

[2]              Le 24 avril 2017, la Régie rend sa décision D-2017-048[4] par laquelle, notamment, elle accueille la proposition de Gazifère de procéder à l’examen de la Demande en deux phases et fixe l’échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention.

 

[3]              Le 19 juin 2017, la Régie rend sa décision D-2017-062[5], par laquelle elle accueille une demande interlocutoire de Gazifère et approuve la création de deux comptes de frais reportés permettant de comptabiliser les dépenses d’exploitation et en capital encourues, ou à encourir, par Gazifère pendant la période du 1er mai au 31 décembre 2017, afin d’assurer la sécurité de ses clients touchés par les inondations dans la région de l’Outaouais.

 

[4]              Le 25 juillet 2017, Gazifère dépose son plan d’approvisionnement pour l’exercice 2018, de même que le suivi demandé par la Régie dans la décision D‑2017‑028 quant à l’évolution du contexte gazier et du marché en amont des approvisionnements gaziers[6].

 

[5]              Le 28 juillet 2017, la Régie rend sa décision D-2017-081[7] portant sur la fermeture règlementaire des livres pour la période se terminant le 31 décembre 2016 (phase 1 du dossier).

[6]              Le 30 août 2017, Gazifère informe la Régie qu’elle pourrait procéder au dépôt d’une partie de sa preuve dans le cadre de la phase 2 du dossier, le ou avant le 5 septembre 2017, et propose l’ajout d’une phase 3 pour l’examen de ses charges d’exploitation.

 

[7]              Le 5 septembre 2017, Gazifère dépose une demande amendée[8] et les pièces au soutien des sujets qu’elle propose de traiter dans le cadre de la phase 2 du dossier. Elle demande notamment à la Régie de déclarer provisoires, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs de distribution présentement en vigueur.

 

[8]              Le 6 septembre 2017, la Régie rend sa décision D-2017-093[9] par laquelle elle ajoute une phase 3 au dossier, établit les enjeux de la phase 2 et en fixe l’échéancier de traitement.

 

[9]              Le 15 septembre 2017, la Régie rend sa décision D-2017-103[10] par laquelle, notamment, elle déclare provisoires à compter du 1er janvier 2018 les tarifs de distribution en vigueur et autorise Gazifère à capter les écarts de revenus découlant de l’application des tarifs provisoires de distribution en lieu des tarifs finaux dans le compte d’ajustement du coût du gaz naturel.

 

[10]          L’audience sur la phase 2 du dossier a lieu les 6 et 7 novembre 2017, à Montréal.

 

[11]          Le 14 novembre 2017, la Régie rend sa décision D-2017-124[11] par laquelle, notamment, elle approuve la stratégie d’achat des droits d’émission proposée par Gazifère afin d’assurer sa conformité au Système de plafonnement et d’échanges de droits d’émission (SPEDE) et autorise la récupération des coûts d’acquisition des droits d’émission nécessaires selon cette stratégie pour couvrir les émissions de gaz à effet de serre (GES) des clients de Gazifère non assujettis au SPEDE.

 

[12]          La présente décision porte sur les autres enjeux de la phase 2 de la Demande ainsi que sur les sujets et le calendrier de traitement de la phase 3.

 

[13]          Les conclusions recherchées par Gazifère sur les autres enjeux de la phase 2, selon la demande amendée du 5 septembre 2017[12], sont les suivantes :

 

« DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 DU PRÉSENT DOSSIER :

 

Quant aux programmes commerciaux

PROLONGER d’une année la durée des trois programmes commerciaux approuvés à titre de projets pilotes pour une durée de deux ans aux termes de la décision D-2016-014;

 

Quant au service-T de Dawn

APPROUVER les modalités du service-T de Dawn exposées à la pièce GI-21, Document 1, (…) lequel sera offert aux clients de Gazifère à compter du 1er janvier 2018;

APPROUVER les modifications au texte des Conditions de service et Tarif proposées par Gazifère à la pièce GI-22, Documents 1 et 2, afin de prévoir les modalités du service-T de Dawn;

 

Quant à la mise en place d’un indicateur

APPROUVER les mesures proposées par Gazifère afin d’alléger le processus d’examen de ses dépenses d’exploitation à compter de l’année tarifaire 2018;

APPROUVER l’application d’un indicateur, à compter de l’année tarifaire 2018, permettant de mesurer le caractère raisonnable des dépenses d’exploitation établies par Gazifère, ainsi que les paramètres de cet indicateur et ses modalités d’application, tels que décrits à la pièce GI-18, Document 1;

 

[…]

 

Quant au PGEÉ 2018

APPROUVER le budget de Gazifère afin de mettre en oeuvre le PGEÉ 2018;

 

[…]

 

 

 

Quant aux Conditions de service et Tarif

APPROUVER la modification proposée par Gazifère à l’article 4.3.2 des versions française et anglaise du texte de ses Conditions de service et Tarif déposées comme pièce GI-22, Documents 1 et 2;

 

Quant au suivi de la décision D-2017-028

PRENDRE ACTE de l’intention de Gazifère de déposer la mise à jour des principes d’évaluation de la base de tarification, incluant une mise à jour de la méthodologie permettant de déterminer la portion des frais généraux à capitaliser, dans le cadre du dossier tarifaire 2019;

PRENDRE ACTE de l’intention de Gazifère de débuter des séances de travail sur les critères d’analyse de rentabilité de ses projets d’extension de réseau à l’automne 2017 ».

 

 

 

2.            Processus d’examen des dépenses d’exploitation

 

2.1             Proposition de Gazifère

 

[14]          Pour atténuer les impacts d’une méthode d’examen lourde et onéreuse de son coût de service, Gazifère propose, conformément à la demande de la Régie[13], de mettre en place une méthodologie afin d’alléger le processus d’examen de ses dépenses d’exploitation. Elle souligne que sa demande s’inscrit dans le contexte d’une troisième année en mode coût de service au terme de laquelle il s’avère possible, selon elle, d’évaluer les dépenses d’exploitation en fonction de leur caractère raisonnable plutôt que sur la base d’une analyse complète et détaillée, comme cela a eu lieu au cours des deux dernières années[14].

 

[15]          En conséquence, Gazifère propose l’introduction, à compter de l’année tarifaire 2018, d’un indicateur dont les modalités sont les suivantes[15] :

 

        Au moment du dépôt de sa preuve, Gazifère fournirait le même niveau de détail à l’égard de ses dépenses d’exploitation que pour des dossiers de type coût de service.

 

        Afin d’établir un indicateur, le calcul suivant serait effectué en utilisant les dépenses d’exploitation, exclusion faite des comptes de frais reportés : dépenses d’exploitation (sans comptes de frais reportés) autorisées lors de l’annéet-1 * (facteur d’inflation + facteur de croissance).

 

o   Le facteur de croissance représente la croissance du nombre de clients, tel qu’utilisé dans le cadre des deux derniers mécanismes incitatifs du Distributeur[16].

 

o   Le facteur d’inflation représente le taux d’inflation du Québec (IPC), tel que déterminé conformément à la méthode en place pendant le mécanisme incitatif qui s’est échelonné de 2006 à 2015[17].

 

        Dans la mesure où les dépenses d’exploitation proposées s’avèrent égales ou inférieures au résultat obtenu par le biais de cet indicateur, Gazifère demandera que les dépenses d’exploitation soient autorisées telles que proposées, sans débat de fond et analyse détaillée.

 

        Si les dépenses d’exploitation proposées sont supérieures au résultat obtenu par le biais de l’indicateur et que Gazifère est en mesure d’isoler un ou quelques éléments pouvant expliquer un tel dépassement, seuls ces éléments deviendraient un enjeu du dossier tarifaire. L’examen des dépenses d’exploitation serait en conséquence limité à ces seuls éléments.

 

        Dans le cas où les charges d’exploitation croissent à un niveau supérieur au résultat obtenu par l’application de l’indicateur et que Gazifère n’est pas en mesure d’en identifier les causes, l’examen des dépenses d’exploitation se ferait alors de façon globale et détaillée.

[16]          Gazifère précise toutefois que rien n’empêche la Régie d’intervenir et de modifier la manière dont l’examen du dossier sera effectué, lorsqu’elle considère que les circonstances le requièrent. Elle pourra également écarter l’application de l’indicateur dans l’éventualité où elle n’est pas convaincue des explications du Distributeur sur les dépassements de coûts.

 

[17]           Selon le Distributeur, une telle situation ne devrait se produire que dans un contexte où des doutes importants seraient soulevés, sans quoi, la mesure d’allègement ne serait d’aucune utilité[18]. Néanmoins, il reconnaît qu’à chaque dossier tarifaire, la Régie a toute la flexibilité et la discrétion pour décider d’appliquer ou non l’indicateur au dossier en cause[19].

 

[18]          Gazifère est d’avis que l’approche qu’elle propose comporte les avantages suivants :

 

        le processus de fixation des tarifs sera allégé et permettra de réduire les frais des intervenants, le travail de la Régie ainsi que celui de Gazifère;

        les détails au soutien des charges d’exploitation seront toujours fournis et permettront d’en assurer un suivi rigoureux dans le temps;

        la méthode du coût de service sera appliquée pour établir les charges d’exploitation, conformément à la demande de la Régie[20];

        seule la méthode de détermination du caractère raisonnable des charges d’exploitation serait modifiée.

 

[19]          Gazifère rappelle que sa proposition n’est pas de mettre en place une mesure incitative pluriannuelle comme celle qui pourrait se retrouver dans le cadre d’un mécanisme incitatif et que, pour cette raison, elle ne propose pas l’intégration d’un facteur de productivité dans l’indicateur. Les dépenses d’exploitation qui seront intégrées aux tarifs ne seront pas le résultat de l’indicateur mais représenteront plutôt le budget déposé[21]. Selon elle, une distinction doit être faite entre l’indicateur et la formule du mécanisme incitatif lorsque son contexte d’affaire est pris en compte[22].

[20]          Gazifère est d’avis que sa proposition respecte les dispositions de l’article 49 de la Loi et permet de fixer des tarifs justes et raisonnables[23]. Elle réfère à cet égard aux principes bien reconnus et souvent rappelés par la Régie dans ses décisions antérieures[24].

 

[21]          Gazifère soumet que la mise en place d’un mécanisme règlementaire allégé comme celui approuvé pour Gaz Métro (ci-après Énergir)[25] pour la période 2015-2018, avec une hausse limitée à l’inflation ou encore à un pourcentage fixe de l’ordre de 2 %, ne pouvait répondre à ses besoins en termes de dépenses d’exploitation[26]. À cet égard, le Distributeur souligne que son contexte est différent de celui dans lequel Énergir évolue et que les possibilités de rationalisation sont plus limitées, compte tenu notamment de sa petite taille[27].

 

[22]          Considérant l’étude détaillée des dépenses d’exploitation effectuée en 2016 et 2017, Gazifère considère que le niveau des dépenses d’exploitation de 2017 représente un niveau de dépenses acceptable et raisonnable comme point de départ pour déterminer les dépenses d’exploitation des années futures.

 

 

2.2             Position des intervenants

 

[23]          L’ACEFO est d’avis que la Régie ne devrait pas donner suite à la proposition de Gazifère. Selon l’intervenante, le processus ne produirait vraisemblablement pas l’allégement règlementaire recherché et les modalités de calcul ou d’application de l’indicateur sont problématiques, notamment en raison de l’absence de mécanisme de traitement des écarts de rendement ou d’opération « true up ». Elle est également d’avis que l’appréciation des variations différenciées des différents postes de dépenses, soumis à des facteurs distincts et variables d’une année à l’autre, serait perdue[28].

 

[24]          L’intervenante considère que, dans le cas où l’augmentation du budget des dépenses d’exploitation était inférieure à l’indicateur, la proposition de Gazifère donnerait lieu à un relâchement excessif de l’encadrement règlementaire au point où le mode de fixation des tarifs ne permettrait pas de juger de leur caractère juste et raisonnable. Selon l’ACEFO, la proposition de Gazifère semble exclure la possibilité que certains postes de dépenses soient examinés de façon détaillée, même si leur variation le justifiait. Elle s’objecte également à l’utilisation de deux facteurs de croissance prévisionnelle, sans mécanisme de correction de type « true up »[29].

 

[25]          De plus, l’ACEFO s’interroge sur l’intérêt du Distributeur à utiliser un facteur de croissance basé sur le nombre de clients et en conclut que l’intention de ce dernier serait d’atteindre des niveaux élevés année après année pour ses dépenses d’exploitation, lui garantissant une marge de manœuvre importante[30].

 

[26]          L’ACIG estime que l’allégement règlementaire visé par Gazifère est souhaitable et que la mécanique proposée, basée sur un indicateur, est appropriée. Toutefois, elle est d’avis que « le fait de tenir compte de la croissance du nombre de clients dans la formule de l’indicateur a pour effet de gonfler indûment le niveau plafond des charges d’exploitation à partir duquel un examen de certaines charges peut être effectué »[31] et qu’une telle approche n’est pas raisonnable.

 

[27]          À cet égard, l’intervenante estime qu’il y a un rapport inverse entre la variation des charges d’exploitation et la variation de la clientèle du Distributeur durant la période de 2012 à 2015. Selon les observations de l’ACIG, le coefficient de détermination reflétant le lien de causalité entre ces deux variables indique que seulement 17 % de la variance des charges d’exploitation est expliquée par le nombre de clients[32].

 

[28]          L’ACIG recommande donc deux ajustements : l’indicateur ne doit tenir compte que du taux d’inflation, sur la base des prévisions les plus récentes disponibles au moment du dépôt de la preuve, et, dans le cas où le taux de croissance des dépenses d’exploitation prévues excède le taux d’inflation, l’intervenante recommande que ces dernières fassent l’objet d’une analyse sans restriction quant aux éléments pouvant faire l’objet d’une étude[33].

 

[29]          Selon l’intervenante, Gazifère pourrait s’inspirer de la formule règlementaire approuvée par la Régie pour Énergir, laquelle ne tient compte que du taux d’inflation dans l’établissement de ses dépenses d’exploitation.

 

[30]          La FCEI recommande le rejet du processus d’analyse des dépenses d’exploitation proposé par Gazifère car il ne permet pas de conclure au caractère raisonnable du budget soumis.

 

[31]          L’intervenante est d’avis que, contrairement à un mécanisme incitatif où l’entreprise est présumée avoir un intérêt à limiter ses dépenses, dans le modèle proposé cette dernière n’aurait pas d’intérêt économique à fixer des dépenses d’exploitation inférieures à l’indicateur ou, de manière générale, à fixer des dépenses d’exploitation au minimum nécessaire. Au contraire, l’intervenante croit que Gazifère aurait tout intérêt à fixer ses dépenses au niveau de l’indicateur, même si elle anticipe des dépenses inférieures, puisqu’une telle approche aurait un impact favorable sur son rendement[34].

 

[32]          La FCEI suggère que l’indicateur proposé par Gazifère pourrait ne pas conduire à un niveau de dépenses raisonnable et nécessaire. Par conséquent, l’intervenante soumet que la Régie ne pourrait pas présumer de l’optimalité du niveau des dépenses d’exploitation si elle n’est pas convaincue que l’indicateur lui-même reflète un niveau raisonnable de dépenses.

 

[33]          La FCEI souligne également que l’évaluation que Gazifère fait de ses besoins n’est pas nécessairement équivalente à celle que la Régie pourrait en faire et que se limiter à analyser les variations importantes des charges d’exploitation peut ne pas être adéquat. L’intervenante suggère qu’entre la méthode du coût de service et une formule incitative, Gazifère pourrait suivre la formule paramétrique qui est en vigueur pour Énergir[35].

 

[34]          En audience, SÉ-AQLPA revient sur sa position initiale[36] et recommande à la Régie de ne pas accepter l’usage de l’indicateur tel que proposé par Gazifère. L’intervenant suggère la mise en place d’une formule d’allègement règlementaire qui tiendra compte de différentes pistes pour raffiner l’indicateur et d’un mécanisme pour une utilisation raisonnable de cet indicateur qui évitera les automatismes décisionnels[37].

2.3             Opinion de la Régie

 

[35]          Au terme du dossier R-3990-2016, portant sur l’évolution du mécanisme incitatif de Gazifère en vigueur de 2006 à 2015 (le Mécanisme incitatif) en vue de son renouvellement, la Régie arrivait aux conclusions suivantes :

 

« […], face aux constats tirés du Mécanisme pour la période 2006-2015, la Régie juge qu’il n’y a pas lieu de renouveler ou d’instituer un nouveau mécanisme incitatif pour Gazifère. Elle devra établir son revenu requis en fonction de la méthode du coût de service jusqu’à ce qu’elle puisse démontrer sa capacité à générer de l’efficience opérationnelle dans ses activités de distribution.

 

La Régie rappelle au Distributeur qu’il peut proposer des mesures d’allègement règlementaire atténuant les impacts d’une méthode d’examen lourde et onéreuse pour ce dernier »[38].

 

[36]          La Régie note que les mesures d’allègement règlementaire proposées par Gazifère dès l’année 2018, notamment l’utilisation d’un indicateur aux fins de déterminer le caractère raisonnable de ses dépenses d’exploitation permettant d’éviter un long débat sur le sujet, fait suite à la demande de la Régie.

 

[37]          La Régie estime que la méthodologie proposée par Gazifère, afin d’alléger le processus d’examen de ses dépenses d’exploitation, répond à ses attentes. Elle constate notamment que :

 

        l’allègement règlementaire est obtenu par l’évaluation des dépenses d’exploitation en fonction de leur caractère raisonnable plutôt que sur la base d’une analyse complète et détaillée;

        le même niveau de détail à l’égard des dépenses d’exploitation que pour des dossiers de type coût de service est fourni par le Distributeur au moment du dépôt de sa preuve à chaque dossier tarifaire;

        seule la méthode d’examen des charges d’exploitation serait allégée par l’utilisation de l’indicateur ;

        l’indicateur proposé par Gazifère n’est pas pluriannuel et se veut simplement un outil facilitateur pour l’analyse du caractère raisonnable des dépenses d’exploitation soumise par le Distributeur;

        la méthode de détermination du revenu requis demeure celle du coût de service;

        la Régie conserve en tout temps sa discrétion et sa flexibilité.

 

[38]          La Régie ne retient pas l’argumentation de l’ACEFO, à l’effet que l’intention de Gazifère serait d’atteindre des niveaux élevés année après année pour ses dépenses d’exploitation lui garantissant une marge de manœuvre importante[39], car l’intervenante n’a apporté aucune preuve au soutien de son affirmation.

 

[39]          En ce qui a trait au mécanisme de correction de type « true up » demandé par l’ACEFO, la Régie a déjà rappelé aux intervenants, lors de l’évaluation du Mécanisme incitatif de Gazifère, que les écarts de prévision peuvent favoriser, ou non, le Distributeur et que c’est à ce dernier d’en assumer le risque. De plus, les mécanismes de correction des écarts auraient pour conséquence d’alourdir le processus règlementaire au lieu de l’alléger[40]. Ce constat de la Régie est d’autant plus vrai dans le cadre de la présente proposition du Distributeur.

 

[40]          Quant à la proposition de l’ACIG d’appliquer la formule du mécanisme approuvé pour Énergir au calcul de l’indicateur proposé par Gazifère, soit uniquement sur la base du taux d’inflation, la Régie ne la retient pas. Elle constate que l’intervenante a fait abstraction du fait que le modèle approuvé pour Énergir tient compte des conditions particulières de ce distributeur. De plus, la Régie rappelle que le point de départ de la formule du mécanisme d’Énergir demeure fixe tout au long de la période d’application, ce qui fait que, comme l’a souligné la FCEI[41], les dépenses autorisées ne dépendent pas des dépenses réelles des années précédentes.

 

[41]          La Régie ne retient pas les conclusions de l’ACIG sur la relation entre la variation du taux de croissance des clients et celle du taux de croissance des charges d’exploitation du Distributeur. Son analyse est basée sur des données non représentatives et incomplètes, qui ne tiennent pas compte des charges de frais reportés qui sont exclues dans le cadre de l’indicateur proposé par Gazifère et des charges de retraite qui y sont inclues au cours des deux dernières années de la période de 2012 à 2016 utilisée par l’ACIG[42].

 

[42]          La Régie note également qu’il y a confusion de la part de l’ACIG lorsque cette dernière affirme que la demande de Gazifère ouvre la porte à l’établissement d’une nouvelle méthode de détermination et de validation des dépenses d’exploitation, qui semble être là pour rester, à moins qu’il y ait une intervention de la Régie[43]. Cette affirmation n’est pas appuyée par la preuve au dossier.

 

[43]          La Régie ne retient pas la suggestion de la FCEI, à l’effet que Gazifère pourrait suivre la formule paramétrique qui est en vigueur pour Énergir, car une telle approche ne tient pas compte des conclusions énoncées par la Régie au terme du dossier R‑3990‑2016. Elle constate que l’intervenante ne suggère aucune autre méthode qui serait davantage adaptée à la réalité de Gazifère, considérant que cette réalité est différente de celle d’autres distributeurs qui ont une taille tout autre.

 

[44]          La Régie ne partage pas non plus l’avis de la FCEI selon lequel l’approche proposée par Gazifère ne permet pas de conclure quant au caractère raisonnable du budget soumis. La Régie juge qu’avec les données réelles, le niveau de détail des dépenses demandées par nature et les explications des écarts entre les dépenses réelles et les prévisions, fournies par Gazifère à chaque dossier tarifaire, elle sera en mesure d’évaluer le caractère raisonnable du budget demandé par le Distributeur et ce, année après année.

 

[45]          Pour les mêmes raisons, la Régie ne partage pas l’argumentation de l’ACEFO à l’effet que la proposition de Gazifère conduirait à un relâchement excessif de l’encadrement règlementaire au point où le mode de fixation des tarifs ne serait plus garant de leur caractère juste et raisonnable.

 

[46]          Par ailleurs, la Régie note qu’aucun intervenant n’a tenu compte du fait que le Distributeur a assoupli sa position initiale en ce qui a trait aux modalités d’application de l’indicateur, notamment quant à la flexibilité et à la discrétion qu’aura la Régie concernant l’utilisation de l’indicateur qu’il propose et ce, malgré de nombreuses clarifications apportées par le Distributeur[44].

[47]          Sur la question de l’équité procédurale soulevée par SÉ-AQLPA, la Régie rappelle que lors du dépôt des enjeux sur lesquels les personnes intéressées désirent intervenir et de leur budget de participation, elles auront la possibilité de démontrer la nécessité d’un examen détaillé de certaines charges d’exploitation, que le budget demandé par Gazifère soit inférieur ou supérieur à l’indicateur. La Régie déterminera par la suite s’il est opportun ou non de procéder à un examen détaillé de ces charges ou de l’ensemble des charges d’exploitation, selon le cas.

 

[48]          Lors de cette étape, la Régie est d’avis que le nombre de pièces au dossier ne devrait pas constituer un obstacle à la détermination des catégories de dépenses qui doivent faire l’objet d’un examen détaillé. Gazifère a d’ailleurs souligné que, sur les 166 pièces qu’elle a déposées pour la phase 3 du présent dossier, il y a un maximum de 19 pièces qui sont pertinentes. Lorsqu’on examine les charges d’exploitation, il y a deux pièces qui sont véritablement pertinentes pour faire une analyse rapide, soit les charges par nature et les explications d’écarts qui suivent les charges par nature[45].

 

[49]          Pour l’ensemble de ces motifs, la Régie approuve l’application d’un indicateur, à compter de l’année tarifaire 2018, permettant d’évaluer le caractère raisonnable des dépenses d’exploitation établies par Gazifère, ainsi que les paramètres de cet indicateur et ses modalités d’application, tels que décrits à la pièce B‑0170, sous réserve des précisions et des modifications décrites ci-après. La Régie conservera en tout temps sa discrétion quant à l’application ou non de l’indicateur au dossier tarifaire en cause.

 

Année de référence

 

[50]          Considérant l’examen détaillé des dépenses d’exploitation effectué en 2016 et 2017 et leur approbation par la Régie, cette dernière considère que le niveau des dépenses d’exploitation de 2017 représente un niveau de dépenses acceptable et raisonnable comme point de départ pour déterminer les dépenses d’exploitation de l’année 2018 de Gazifère.

 

 

 

 

Taux d’inflation

 

[51]          La Régie accepte la proposition de Gazifère d’utiliser comme facteur d’inflation le taux d’inflation du Québec (IPC), tel que déterminé conformément à la méthode en place pendant le Mécanisme incitatif qui s’est échelonné de 2006 à 2015, soit la moyenne des prévisions de l’indice des prix à la consommation du Québec (IPC Québec) établies par le Conference Board of Canada, Desjardins, la Banque Toronto Dominion, CIBC World Markets et BMO Nesbitt Burns. Elle demande cependant à Gazifère d’utiliser les taux disponibles les plus récents à la date du dépôt de sa demande.

 

[52]          La Régie demande en conséquence à Gazifère de déposer une preuve amendée pour la phase 3 du présent dossier, au plus tard le 5 janvier 2018 à 12 h, afin de refléter les prévisions les plus récentes à la date de dépôt de cette phase, soit le 31 octobre 2017.

 

Taux de croissance

 

[53]          Au terme du dossier R-3990-2016, la Régie a réitéré que les coûts d’un service public de distribution de gaz naturel sont étroitement reliés au nombre de clients desservis. Chaque nouveau client représente une addition des coûts de capitaux associés avec le raccordement au réseau, des nouvelles opérations et des coûts d’entretien du réseau. La croissance incluse dans le Mécanisme incitatif en vigueur de 2006 à 2015 de Gazifère a pour premier objectif de reconnaître les coûts supplémentaires liés à cette augmentation de clients[46].

 

[54]          Lors des dossiers tarifaires 2000 et 2006, la Régie soulignait l’absence de corrélation directe entre une augmentation du nombre de clients et les charges d’exploitation de l’entreprise et indiquait qu’elle en tiendrait compte lors de sa réflexion concernant un facteur de productivité[47].

 

[55]          Par ailleurs, la Régie ne remet pas en question la pertinence d’utiliser la croissance du nombre de clients comme inducteur de la croissance des charges d’exploitation du Distributeur. Cependant, elle est d’avis qu’il existe des coûts qui sont fixes à court et à moyen terme et qu’il y a lieu d’en déterminer une proportion juste et raisonnable par rapport aux coûts totaux du Distributeur.

 

[56]          À cet égard, Gazifère précise qu’elle n’est pas en mesure de déterminer la proportion de ses coûts fixes et variables car des analyses très poussées seraient nécessaires compte tenu notamment du fait que chaque nature de dépenses d’exploitation est généralement affectée par plusieurs centres de coûts. De plus, l’impact de l’ajout d’un client ne sera pas le même selon le type de client qui s’ajoute. Le Distributeur évoque également le phénomène de la marche lorsqu’un nombre significatif de nouveaux clients requiert l’ajout d’une ressource supplémentaire. Ce phénomène n’a pas nécessairement lieu au même moment pour tous les services de l’entreprise.

 

[57]          Gazifère souligne que :

 

« […] lorsqu’on met en place un mécanisme incitatif basé sur un indice de croissance, un facteur de productivité (stretch factor) est intégré au mécanisme. Ce facteur de productivité sert à prendre en considération certains éléments de la productivité intrinsèque de l’entreprise. Il s’agit notamment des portions « fixes » des charges d’exploitation, soit les charges qui peuvent faire l’objet d’économies d’échelle. Comme ces portions sont multiples et diverses […], une analyse pluriannuelle des données globales permet d’intégrer cet aspect à la formule du mécanisme incitatif ».

 

À sa connaissance, un tel exercice, selon la nature des charges d’exploitation, n’a jamais été effectué par un distributeur et il serait très complexe, étant donné l’évolution de celles-ci par nature[48].

 

[58]          L’indicateur n’intègre pas un facteur de productivité car le Distributeur ne propose pas l’introduction d’une formule incitative. Il démontre toutefois une ouverture à ajuster le facteur de croissance qu’il propose pour tenir compte d’une certaine proportion de coûts fixes dans ses charges d’exploitation[49].

 

[59]          Pour ces raisons, et vu l’impossibilité pour Gazifère de déterminer la proportion de ses coûts fixes et variables, la Régie juge raisonnable de retenir une part de coûts fixes de 25 % et une part de coûts variables de 75 % de l’ensemble des charges d’exploitation pour l’établissement du facteur de croissance entrant dans le calcul de l’indicateur proposé par le Distributeur.

 

[60]          Par conséquent, la Régie modifie la formule proposée par Gazifère pour calculer l’indicateur et l’établit comme suit :

 

Indicateur = dépenses d’exploitation (sans compte de frais reportés) autorisées lors de l’annéet-1 * (facteur d’inflation + (0,75 * facteur de croissance)).

 

[61]          La Régie demande en conséquence à Gazifère de déposer une preuve amendée pour la phase 3 du présent dossier, au plus tard le 5 janvier 2018 à 12 h, afin de refléter la modification apportée par la Régie à la formule.

 

 

 

3.            Service de transport à Dawn

 

3.1             Modalités d’application

 

[62]          Gazifère propose d’offrir, à compter du 1er janvier 2018, l’accès au bassin de Dawn à ses clients en service-T, via le nouveau service-T de Dawn.

 

[63]          Cet ajout de service fait suite à une initiative de Enbridge Gas Distribution (EGD) lui permettant d’acquérir de la capacité de transport entre le secteur Dawn, situé dans le sud de l’Ontario, et sa franchise. Cette acquisition sert à combler les besoins d’EGD pour ses achats de gaz naturel de réseau et permet aussi d’offrir un nouveau service, à moindre coûts, aux clients en service-T. Ce service serait offert chez EGD à compter du mois de novembre 2017. Gazifère souhaite l’offrir à ses clients dès le 1er janvier 2018.

 

[64]          Actuellement, les services de transport offerts par Gazifère le sont à partir de l’Ouest (Alberta) ou de l’Ontario. Le nouveau service de transport à partir de Dawn constitue une offre de transport supplémentaire attendue par les clients, puisqu’elle permettra aux utilisateurs de ce service de réaliser des économies[50].

 

[65]          Gazifère précise que tous les clients en service-T entendent utiliser le service de transport à Dawn au 1er janvier 2018, soit 37 clients au total[51] dont deux clients au tarif 2, 32 clients au tarif 1, un client au tarif 5 et deux clients au tarif 9, pour un volume total de 41 871,6 103m3.

 

[66]          Le service de transport à Dawn est un service groupé de transport en achat direct avec un point de livraison à Dawn, plaque tournante majeure du marché du gaz naturel dans le sud-ouest de l’Ontario. Ce service sera offert aux clients en plus du service de fourniture de gaz naturel du Distributeur (service de ventes), du service de fourniture en achat-revente dans l’Ouest, du service de transport de l’Ouest et du service de transport de l’Ontario.

 

[67]          Les clients du service de transport à Dawn s’engageront à livrer à Gazifère, à chaque jour et au point de livraison de Dawn, un volume quotidien moyen (Mean Daily Volume) de gaz naturel. La livraison de ce volume quotidien moyen aux installations des clients sera assumée par EGD et Gazifère via la capacité de transport contractée en amont et leur réseau de distribution respectif.

 

[68]          Comme pour les autres clients, Gazifère fournira également le service d’équilibrage sur une base journalière et saisonnière, et les services de distribution aux clients du service de transport à Dawn.

 

[69]          EGD contractera pour Gazifère la capacité de transport requise en amont auprès de TransCanada PipeLines, Vector, Niagara ou Union Gas. Cette capacité de transport sera utilisée à 100 % pour satisfaire la demande annuelle moyenne et son coût sera récupéré via les frais de transport de Gazifère. L’utilisation de la capacité de transport en amont, à un coefficient d’utilisation de 100 % est facilitée par la proximité du stockage à la franchise de EGD. Tout volume excédentaire livré en été sera entreposé pour retrait en hiver.

 

[70]          Les coûts de transport en amont seront imputés à 100 % à la demande annuelle et seront alloués à chaque classe tarifaire selon les volumes effectifs. Les coûts alloués au service de transport à Dawn incluent tous les coûts pour fournir le service entre Dawn et la franchise de EGD.

 

[71]          Le gaz de compression est inclus dans le service à la demande des clients[52].

 

[72]          Les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités et procédures de transfert au service de transport à Dawn sont similaires à celles prévues pour le transfert entre les autres services du Distributeur[53].

 

[73]          L’ACIG souligne qu’elle faisait partie de l’entente négociée entre EGD et le groupe de travail fixant les modalités du service-T de Dawn. Elle appuie donc sans réserve la proposition de Gazifère d’offrir ce service à ses clients[54].

 

[74]          La Régie note que l’offre de Gazifère d’offrir l’accès au bassin de Dawn à ses clients en service-T, via le nouveau service-T de Dawn, répond à la demande de ses clients et permettra à ces derniers de réaliser des économies. Elle constate que les modalités proposées pour ce nouveau service sont conformes à celles qu’elle a approuvées pour les autres services de transport du Distributeur.

 

[75]          La Régie approuve les modalités du service-T de Dawn, telles que proposées par le Distributeur à la pièce B-0178.

 

 

3.2             Tarifs applicables

 

[76]          Gazifère indique que les taux qui seront appliqués au service-T de Dawn suivront le même processus que les taux ajustés trimestriellement des services-T de l’Ouest et de l’Ontario. Ces taux découleront donc tous des taux du tarif 200, autorisé par la Commission de l’énergie de l’Ontario.

 

[77]          Les taux du service-T de Dawn seront ainsi déterminés pour la première fois au mois de décembre 2017, dans le cadre de l’ajustement tarifaire du 1er janvier 2018, soumis à la Régie pour approbation comme pour tous autres taux pour ces ajustements tarifaires.

 

[78]          Par conséquent, le 31 octobre 2017, Gazifère avise qu’elle retire sa demande à la Régie de déclarer provisoires à compter du 1er janvier 2018 les différents taux associés à ce nouveau service[55].

 

[79]          La Régie prend acte que les taux applicables au service-T de Dawn seront déterminés dans le cadre de l’ajustement tarifaire du Distributeur et que ce dernier retire en conséquence sa demande de déclarer provisoires les taux associés à ce nouveau service.

 

 

 

4.            Conditions de service et Tarif

 

4.1             Modalités du service de transport à Dawn

 

[80]          Gazifère propose les modifications suivantes au texte des Conditions de service et Tarif afin de prévoir les modalités du service-T de Dawn :

 

Article 10.1 - Choix de service

 

Les paragraphes suivants sont ajoutés aux versions française et anglaise des Conditions de service et Tarif afin de définir un client en service-T de Dawn :

 

« Le client qui fournit, à un point d’acceptation du fournisseur du distributeur à Dawn, le gaz naturel qu'il retire à ses installations, sans en transférer la propriété au fournisseur du distributeur, est un client en service-T de Dawn. Dans ce cas, les services de distribution, d'équilibrage et de transport sont fournis par le distributeur. Les dispositions générales applicables à ce type de client se retrouvent à l'article 11.2 »[56].

« A customer who provides, at a point of acceptance of the distributor’s supplier at Dawn, the natural gas it withdraws at its facilities, without transferring ownership to the distributor’s supplier, is a Dawn-T service customer. In such event, the distribution, the load-balancing and the transportation services are provided by the distributor. The general provisions applicable to this type of customer are set out in Article 11.2 »[57].

 

Article 11.2.1- Application

 

Cet article est modifié à son premier paragraphe pour préciser que la livraison des besoins en gaz naturel du client au distributeur inclut le gaz de compression pour le service-T de l’Ouest et exclut le gaz de compression pour le service-T de Dawn[58].

 

Article 11.2.2 Tarif

 

Cet article est modifié pour spécifier que le montant facturé au client en service‑T de Dawn sur une base mensuelle correspond à la somme de l’obligation minimale mensuelle, du prix de distribution et du prix de transport du service-T de Dawn en vertu du tarif applicable[59].

 

Article 11.2.3 Modalités liées aux livraisons du client

 

Cet article est modifié pour ajouter un point d’acceptation à Dawn pour un client en service‑T de Dawn[60].

 

Article 11.2.10 Liquidation des soldes du compte cumulatif de gaz naturel

 

Cet article est modifié pour ajouter les modalités de liquidation des soldes débiteur ou créditeur du compte cumulatif de gaz naturel à la fin de la période contractuelle pour un client en service-T de Dawn[61].

 

[81]          La Régie constate que les modifications proposées par Gazifère aux versions française et anglaise de ses Conditions de service et Tarif pour prévoir les modalités du service-T de Dawn sont conformes aux dispositions qu’elle a approuvées pour les autres services de transport du Distributeur[62]. Elle approuve ces modifications, sous réserve des corrections à apporter aux articles 11.2.2 et 11.2.10 des Conditions de service et Tarif[63].

 

 

4.2             Frais pour raccordement non standard

 

[82]          Gazifère propose d’apporter des changements à l’article 4.3.2 des Conditions de service et Tarif portant sur les frais pour raccordement non standard afin qu’ils s’appliquent aux clients résidentiels desservis en vertu du tarif 2.

 

[83]          Le Distributeur considère que, telle que libellée actuellement, la règle générique des frais exigés à tout nouveau client dont le raccordement excède 50 mètres linéaires, sans égard au type de client, peut produire des résultats inéquitables pour les motifs suivants[64] :

 

        des clients potentiels pourraient être à risque de payer des frais associés à un raccordement, et cela même si l’ensemble du projet qui les concerne est rentable;

        la règle liée à la longueur du branchement a été établie pour des projets de nature similaire;

        dans le secteur résidentiel, où les coûts et les revenus sont généralement relativement semblables, une approche de masse constitue une solution adéquate;

        dans le cas des clients d’autres types, tels que les clients commerciaux et les clients agricoles, les projets sont plus hétéroclites et une approche individuelle devrait être privilégiée.

 

[84]          Gazifère accepterait de raccorder un client résidentiel qui ne serait pas rentable à condition que ce dernier, en plus de la contribution associée à l’article 4.3.2 des Conditions de service et Tarif, verse une contribution additionnelle permettant au projet de devenir rentable, tel que prévu à l’article 4.3.3 de ces mêmes conditions. Le Distributeur précise aussi que les critères appliqués pour évaluer la rentabilité d’un raccordement dans le contexte de l’article 4.3.2 des Conditions de service et Tarif sont les mêmes que pour tous les types de clients ou de projets[65].

 

[85]          Le Distributeur souligne que la clientèle résidentielle est traitée sur une base groupée et non sur une base individuelle. Ce traitement est le résultat de plusieurs facteurs, dont le nombre de clients ajoutés annuellement, la nature très homogène de ce type de clientèle et les volumes de consommation sensiblement limités. C’est ce qui la différencie des autres types de consommateurs[66].

 

[86]          Finalement, en réponse à une demande de renseignements (DDR) de la Régie, le Distributeur propose de retirer le 2e alinéa de l’article 23.1.1.2 des Conditions de service et Tarif considérant que la situation prévue à cet alinéa ne pourrait avoir lieu[67].

 

[87]          Selon l’ACEFO, si le critère à appliquer dans le cas d’un nouveau raccordement est l’atteinte de la rentabilité pour le Distributeur, la Régie devrait privilégier des dispositions uniformes et d’application universelle tant en ce qui concerne les coûts de raccordement standard en vertu de l’article 4.3.2 des Conditions de service et Tarif qu’en ce qui concerne l’atteinte du critère de rentabilité encadré par l’article 4.3.3[68].

 

[88]          Pour les motifs soulevés par le Distributeur, la Régie ne retient pas la recommandation de l’ACEFO.

 

[89]          La Régie constate que la proposition de Gazifère est tout à fait similaire à la pratique de longue date. Cette pratique est aussi en place chez Énergir relativement à sa clientèle résidentielle, tout en étant adaptée à sa structure des tarifs[69].

 

[90]          La Régie approuve les modifications proposées par Gazifère à l’article 4.3.2 des Conditions de service et Tarif, ainsi que le retrait du deuxième alinéa de l’article 23.1.1.2.

 

5.            Plan global en efficacité énergétique 2018

 

5.1             Suivis de la décision D-2017-028 relatifs au PGEÉ

 

[91]          Les suivis de la décision D-2017-028[70] relatifs au Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) sont présentés au tableau suivant.

 

Tableau 1
Suivis de la décision D-2017-028 relatifs au PGEÉ

Demande de la Régie

Réponse du distributeur au suivi

Présenter les tests TCTR et TNT en dollars et sous forme de ratio bénéfices/coûts pour chacun des programmes.

Suivi intégré aux tableaux de la pièce B-0362.

Ajouter une note sur l’impact de la température de retour d’eau sur le rendement d’une chaudière à condensation au formulaire de participation à ce programme.

Une note a été intégrée au formulaire de préadmission au programme « Chaudière à condensation » de même que sur le site web de Gazifère

Présenter, actualiser et commenter à chaque dossier tarifaire, le calendrier prévu pour les évaluations des programmes de son PGEÉ.

Gazifère propose un calendrier de 2015 à 2020 à la section 6 de la pièce B-0172.

Indiquer la valeur du coût évité utilisée dans le calcul des tests économiques de chaque programme

 

Les coûts évités ont été indiqués dans les cas types des programmes, à la section 3 de la pièce B‑0172.

Revoir son processus de participation aux programmes d’efficacité énergétique, afin de réduire les opportunistes.

 

Désormais, les clients souhaitant bénéficier de l’aide financière d’un programme du PGEÉ doivent faire parvenir une demande de préadmission et avoir obtenu l’approbation de Gazifère avant que l’appareil ne soit installé ou que le projet ne soit réalisé. Si la demande de préadmission est acceptée, le montant de l’aide financière sera garanti pour une période de 90 jours ouvrables.

Rechercher des avenues différentes pour la détermination des paramètres des programmes en ayant notamment recours à des données provenant de programmes similaires chez d’autres distributeurs gaziers.

La section 3 de la pièce B-0172 présente les paramètres retenus pour chaque cas type.

 

 

Maintenir la méthode d’estimation du surcoût comme étant équivalent au coût des mesures pour le programme « Appui aux initiatives », dans l’attente des conclusions de la réflexion à ce sujet chez Énergir.

Gazifère propose de modifier les dépenses admissibles au programme pour les limiter aux surcoûts, représentant les pratiques actuelles de l’industrie (B-0172, p. 33).

Analyser la période de retour sur investissement (PRI) des projets admissibles au programme « Appui aux initiatives » en deux étapes, soit avant et après subvention. Si la PRI après subvention est inférieure à 1 an, l’aide financière doit être ajustée pour ramener la PRI à 1 an.

Le guide du participant au programme a été mis à jour pour refléter ce changement de même que pour préciser que l’aide financière est définie par mètre cube de gaz naturel économisé au cours de la première année suivant l’implantation de la mesure, et que le plafond d’aide financière a été révisé de 70 % à 40 % du coût de la mesure.

Source : Pièce B-0171, p. 7 à 10.

 

[92]          La Régie prend acte des suivis de la décision D-2017-028 relatifs au PGEÉ présentés par Gazifère et s’en déclare satisfaite.

 

 

5.2             Modalités, objectifs et budgets du PGEÉ 2018

 

[93]          L’ensemble des programmes du PGEÉ 2018 représentent des économies nettes de 438 473 m3. Considérant qu’entre 2006 et 2016, le PGEÉ de Gazifère a généré, à sept reprises, des économies d’énergie annuelles de plus de 400 000 m3, elle est d’avis que ses prévisions sont tout à fait réalisables, dans la mesure où elle met en place une stratégie de gestion et de promotion optimale[71].

 

[94]          Gazifère propose cinq nouveaux programmes[72] :

 

        « Équipements de cuisine commerciale », incluant les quatre mesures suivantes :

o   « Cuiseur vapeur Energy star »;

o   « Plaque chauffante Energy star »;

o   « Lave-vaisselle Energy star »; et

o   « Pulvérisateur de pré-rinçage à faible débit ».

        « Échangeur d’air avec récupération de chaleur »;

        « Chauffe-eau sans réservoir à condensation »;

        « Régulateur extérieur de chaudière »;

        « Combo hotte à débit variable et générateur d’air tempéré à condensation ».

 

[95]          Le budget total prévu pour le PGEÉ 2018 est de 599 098 $, soit 351 197 $ en aide financière, 29 640 $ pour l’évaluation des programmes, 196 861 $ pour la gestion du PGEÉ et 21 400 $ pour une nouvelle catégorie de coûts appelée « autres frais »[73].

 

[96]          La catégorie « autres frais » regroupe les frais associés à l’analyse par un réviseur externe des demandes de participation aux programmes « Étude de faisabilité » et « Appui aux initiatives », ainsi que des incitatifs financiers destinés aux installateurs pour les programmes « Aérotherme à condensation », « Unité de chauffage infrarouge » et « Combo Hotte à débit variable et générateur d’air tempéré à condensation »[74].

 

[97]          Par ailleurs, les « autres frais » ont été inclus dans le calcul des tests de rentabilité des programmes qui les génèrent. De plus, Gazifère entend inclure dans les sondages effectués auprès des participants prévus dans son plan d’évaluation, l’influence de l’installateur sur le choix d’un équipement à haute efficacité[75].

 

[98]          Gazifère veillera à ce que la réussite de l’offre du PGEÉ constitue une responsabilité partagée entre ces différents services qui poursuivent une mission connexe. Elle prend l’engagement de respecter les règles approuvées par la Régie pour limiter les dépassements budgétaires qui seraient attribuables à une participation accrue de la clientèle aux programmes[76].

 

[99]          Le tableau suivant présente les prévisions du nombre de participants, des économies nettes annuelles, des aides financières et des tests économiques pour l’année 2018.

 


Tableau 2
Prévisions du nombre des participants, des économies nettes annuelles,
des aides financières
et des tests économiques pour l’année témoin 2018

Source : Pièce B-0362, p.2 et 5. Les différences observées sont dues aux arrondis.

TCTR : Test du coût total en ressource; TNT : Test de neutralité tarifaire.

 

[100]     SÉ-AQLPA croit que l’objectif du PGEÉ 2018 représente un changement de cap ambitieux, mais également un défi énorme pour Gazifère, compte tenu de l’historique systématiquement décevant des résultats du PGEÉ depuis plusieurs années. Les changements et ajouts proposés par le Distributeur sont, dans une très large mesure, souhaitables.

 

[101]     L’ACEFO est d’avis que, tant les économies d’énergie visées pour l’ensemble des programmes que le budget global demandé apparaissent très élevés lorsqu’on les compare aux résultats des années récentes, en particulier 2015 et 2016. Gazifère a cependant expliqué de façon détaillée les circonstances qui ont mené à la baisse importante du nombre de participants et des économies d’énergie. Elle a également justifié les changements apportés dont le déploiement est prévu en 2018 pour relancer son PGEÉ, de même que la répartition du budget demandé entre les aides financières et les activités de gestion et d’évaluation des programmes.

 

[102]     Le GRAME recommande à la Régie d’accorder la hausse du budget du PGEÉ pour le tronc commun, de même que pour les aides financières à verser, considérant que Gazifère a justifié sa demande[77].

 

[103]     La Régie approuve un budget de 549 527 $ pour le PGEÉ 2018 de Gazifère considérant les modifications apportées dans les sections suivantes.

 

5.2.1           Autres frais

 

[104]     Le GRAME recommande, pour les deux volets du programme « Appui aux initiatives », le retour aux calculs de rentabilité excluant la catégorie « autres frais » afin de pouvoir comparer les résultats d’une année à l’autre.

 

[105]     Dans le but de s’assurer que les incitatifs aux installateurs sont bien calibrés, l’intervenant recommande que les résultats des sondages effectués auprès des participants soient présentés lors de la fermeture règlementaire des livres[78].

 

[106]     La Régie considère qu’il est souhaitable d’affecter à chaque programme la part du tronc commun qui lui revient afin de mieux refléter leur réalité dans les résultats des tests économiques.

 

[107]     La Régie accepte l’inclusion de la catégorie « autres frais » dans le calcul des tests économiques des programmes générant ces frais, au lieu de les inclure dans le tronc commun.

 

[108]     La Régie autorise le budget prévu pour des incitatifs aux installateurs. Toutefois, elle demande à Gazifère de présenter, lors de la fermeture règlementaire des livres de 2018, les résultats des sondages effectués auprès des participants.

 

5.2.2           Coûts évités

 

[109]     Gazifère a revu sa méthodologie de calcul des coûts évités du gaz naturel et propose d’inclure deux nouveaux éléments, soit le gaz perdu et la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Ainsi, le coût évité du gaz révisé pour les besoins de base est de 0,2171 $/m3 et pour le chauffage de 0,2792 $/m3.

 

[110]     La Régie prend acte de la révision des coûts évités du gaz naturel.

 

5.2.3           Bénéfices liés à la réduction de la consommation de l’électricité et de l’eau

 

[111]     Le PGEÉ 2018 présente, en plus de l’analyse de rentabilité conventionnelle que représente le test du coût total en ressources (TCTR) gaz, un TCTR total, tenant compte des bénéfices liés à la réduction de la consommation d’électricité et d’eau, ce dernier étant un bénéfice non-énergétique (BNÉ) facilement quantifiable.

 

[112]     À cette fin, Gazifère a considéré un coût évité pour la production et la distribution d’électricité de 0,0757 $/kWh pour les clients résidentiels et de 0,0627 $/kWh pour les clients commerciaux. Le coût évité considéré pour le traitement de l’eau potable et des eaux usées est de 1,51 $/m3.

 

[113]     Le GRAME recommande l’utilisation du TCTR total au lieu du TCTR gaz pour des fins décisionnelles. Il recommande également que la méthode d’évaluation de la réduction de la quantité d’eau économisée soit précisée par cas type, pour les programmes concernés[79].

 

 

[114]     La Régie est d’avis que l’inclusion des BNÉ associés à la réduction de la consommation de l’eau dans les tests de rentabilité du PGEÉ comporte de nouvelles variables difficiles à arbitrer, tel que la Régie l’exprimait dans sa décision D-2016-014[80]. Par contre, elle prend acte de l’inclusion de bénéfices énergétiques liés à la réduction de la consommation de l’électricité dans le calcul des tests économiques du programme « Remise au point des systèmes mécaniques » PE226 d’Énergir dans sa décision D‑2017‑094[81].

 

[115]     La Régie accepte que les bénéfices énergétiques liés à une diminution de la consommation d’électricité, le cas, échéant, soient ajoutés à ceux liés à la diminution de la consommation de gaz naturel, dans le calcul des tests économiques, pourvu que les économies ainsi que les coûts évités d’électricité soient adéquatement documentés.

 

5.2.4           Programme « Équipements de cuisine commerciale »

 

[116]     Le programme « Équipements de cuisine commerciale » comporte quatre mesures.

 

[117]     Pour la mesure « Plaque chauffante Energy star », Gazifère ne prévoit aucun participant, conséquemment, son TCTR est nul. Pour la mesure « Lave-vaiselle Energy star », cinq participants sont prévus pour le type HT-ST et un participant pour le type BT‑CM, menant à un TCTR ratio de 2,41. Dans le cas des mesures « Cuiseur vapeur Energy star » et « Pulvérisateur de pré-rinçage à faible débit » respectivement, un et 35 participants sont prévus, menant à des TCTR ratio de 4,64 et 2,08[82].

 

[118]     SÉ-AQLPA ne croit pas que la Régie ait à se prononcer à ce stade sur la mesure « Plaque chauffante Energy star » puisqu’aucun participant n’est prévu en 2018. Il recommande d’approuver les autres mesures du programme « Équipements de cuisine commerciale »[83].

 

 

[119]     La Régie considère qu’elle n’a pas à se prononcer sur les mesures du PGEÉ ne prévoyant aucun participant et dont la rentabilité est inconnue.

 

[120]     La Régie autorise l’inclusion des mesures « Cuiseur vapeur Energy star », « Lave-vaisselle Energy star » des types HT-ST et BT-CM et « Pulvérisateur de pré-rinçage à faible débit » du programme « Équipements de cuisine commerciale », au PGEÉ 2018. Elle ne se prononce pas sur les autres mesures de ce programme, pour lesquelles aucun participant n’est prévu et dont les résultats des tests TCTR ne sont pas présentés.

 

5.2.5           Programme Pilote « Chauffe-eau sans réservoir à condensation »

 

[121]     Gazifère présente un premier cas type pour le programme pilote « Chauffe-eau sans réservoir à condensation »[84] basé, notamment, sur les résultats de l’évaluation du programme PE113 d’Énergir réalisée en 2011.

 

[122]     Un deuxième cas type est présenté par le Distributeur afin de tenir compte du dernier rapport d’évaluation du programme PE113 d’Énergir, daté de l’année 2016. Ce cas type révise le surcoût de 1 229 $ à 871 $, le taux d’opportunisme de 5 % à 25 % et les économies unitaires de 215 m3 à 185 m3. L’aide financière ainsi que la durée de vie sont maintenues à 750 $ et 20 ans, respectivement[85]. Ces changements font en sorte que le TCTR ratio du programme est passé de 0,49 à 0,47.

 

[123]     Gazifère indique que le surcoût retenu de 871 $ provient d’un ajustement au surcoût déterminé par l’évaluateur d’Énergir. Le taux d’opportunisme retenu de 25 % est une hypothèse, qui tient compte de l’aide financière et de son impact sur le coût net à l’achat pour les participants, ainsi que de la clientèle visée.

 

[124]     Gazifère n’a pas adhéré au taux d’opportunisme déterminé de 67 % par l’évaluateur d’Énergir puisque ce paramètre est relié à un programme offrant une aide de 250 $ à la clientèle existante et à celle du secteur de la nouvelle construction. Le programme de Gazifère vise une aide financière de 750 $ pour la clientèle existante exclusivement. De plus, l’évaluateur invitait à la prudence dans l’utilisation du taux d’opportunisme de 67 %, compte tenu qu’il pourrait être surestimé[86].

 

[125]     Par ailleurs, les données anecdotiques que Gazifère reçoit de la part des installateurs l’amèneraient à proposer un taux d’opportunisme de zéro pour cent (0 %)[87].

 

[126]     Enfin, Gazifère précise que l’aide financière de son programme vise à contrer la barrière du surcoût des chauffe-eau sans réservoir à condensation, tant à l’achat qu’à la location, celle-ci étant assuré à court terme exclusivement par Gazifère.

 

[127]     Dans le cas d’une location, Gazifère prévoit verser la subvention au début du contrat. À long terme, si d’autres entreprises offrent le service de location de chauffe-eau, le processus de gestion du programme devra être ajusté.

 

[128]     Par contre, Gazifère ne s’oppose pas à ce que l’aide financière soit appliquée en réduction des frais mensuels de location, si la Régie privilégie une telle approche[88].

 

[129]     SÉ-AQLPA rappelle que l’évaluateur du programme PE113 d’Énergir établit un taux d’opportunisme de 67 % et sur cette base, il demandait à la Régie, dans le cadre du dossier tarifaire 2018 d’Énergir, de mettre fin à ce programme. Cependant, compte tenu du suivi administratif en cours, la Régie ne s’est pas prononcée sur ce programme lors de ce dossier. L’intervenant recommande à la Régie de suspendre sa décision quant à ce programme et son budget jusqu’à ce que le taux d’opportunisme du programme et donc, sa rentabilité, puisse être correctement évalué[89].

 

[130]     La Régie est d’avis que les données de référence les plus récentes disponibles sont les plus appropriées pour établir le cas type du programme de Gazifère, soit celles provenant du rapport d’évaluation du programme PE113 daté de l’année 2016.

 

[131]     Dans ce rapport, la Régie constate que le taux d’opportunisme de 67 % est présenté comme un taux pondéré pour la nouvelle construction, de 70 %, et celui pour la clientèle existante, de 58 %. De plus, elle note que l’invitation de l’évaluateur à la prudence était reliée au contexte décisionnel des constructeurs, ces derniers recevant une aide financière dans le cadre de la nouvelle construction. Cette aide financière est exclue du programme de Gazifère[90].

 

[132]     La Régie autorise l’inclusion du programme pilote « Chauffe-eau sans réservoir à condensation » au PGEÉ 2018. Toutefois, elle demande à Gazifère de réviser le surcoût de 871 $ à 660 $, l’aide financière unitaire de 750 $ à 500 $, le taux d’opportunisme de 25 % à 58 % et la durée de vie de 20 ans à 18 ans.

 

[133]     La Régie estime qu’à la suite de ces modifications, les économies nettes et le budget des aides financières pour le programme pilote « Chauffe-eau sans réservoir à condensation » seront, respectivement, de 4 418 m3 et de 28 500 $, au lieu de 7 889 m3 et de 42 750 $, comme prévu par Gazifère.

 

[134]     La Régie demande que le montant d’aide financière autorisé de 500 $ par appareil soit ramené à une mensualité établie pour la durée du contrat de location du chauffe-eau.

 

[135]     Enfin, la Régie ordonne à Gazifère de faire un bilan détaillé de ce programme lors du dossier tarifaire 2019. Si elle considère qu’un taux d’opportunisme de 58 % n’est pas représentatif de son programme, elle devra soumettre une preuve à son soutien. Par ailleurs, la Régie rappelle que le dépassement autorisé pour ce type de programme est de 10 %.

 

5.2.6           Programme « Appui aux initiatives »

 

[136]     Gazifère propose de modifier les dépenses admissibles au programme « Appui aux initiatives » pour les limiter aux surcoûts. Elle confirme que dorénavant la période de retour sur l’investissement (PRI) des projets admissibles au programme sera calculée en fonction de leurs surcoûts[91].

 

[137]     Elle propose également d’augmenter l’aide financière unitaire des deux volets du programme de 0,25 $/m3 économisé à 0,50 $/m3 économisé, tel que demandé par Énergir pour le programme PE208 dans le cadre du dossier tarifaire 2018.

[138]     Malgré la décision D-2017-094[92] où la Régie a décidé de limiter l’aide financière à 0,30 $/m3 économisé, Gazifère maintient sa proposition. Elle s’est notamment inspiré du balisage des aides financières des programmes similaires réalisé par Énergir.

 

[139]     Enfin, une aide financière unitaire de 0,50 $/m3 économisé mènerait à des coûts unitaires de 0,0476 $/m3 et 0,0702 $/m3, respectivement pour les volets « Optimisation Énergétique » et « Aide à l’implantation », comparativement à des coûts évités de 0,2792 $/m3. De plus, cette aide permettrait d’inclure les frais additionnels reliés à la documentation des surcoûts[93].

 

[140]     Le GRAME constate que pour le volet « Optimisation énergétique », le coût moyen des mesures par volume économisé ainsi que la PRI ont une grande variabilité, oscillant entre 1,42 $/m3 et 3,74 ans pour la « Roue thermique » et 72,53 $/m3 et 191,78 ans pour le « Sanitaire à faible débit ». Conséquemment, il recommande à la Régie d’accorder une aide financière de 0,50 $/m3 pour ce volet.

 

[141]     Pour le volet « Appui aux initiatives », l’intervenant constate que deux « Systèmes de contrôle de hotte » ont été installés à un coût moyen de 0,92 $/m3 économisé, avec une PRI de 2,21 ans. Compte tenu qu’une aide financière de 0,25 $/m3 économisé se rapproche du coût moyen par mètre cube économisé et que la PRI demeure avantageuse, il recommande de ne pas accorder la hausse demandée de 0,50 $/m3 économisé pour ce volet[94].

 

[142]     SÉ-AQLPA recommande d’accepter la hausse de l’aide financière à 0,50 $/m³ économisé pour les deux volets du programme, compte tenu qu’ils ont atteint un niveau de maturité moindre que les programmes correspondants d’Énergir, qu’ils ont besoin d’un stimulus pour relancer la participation, que leur niveau de TCTR ratio est bon, que leurs rapports aide financière/économies nettes prévues sont comparables à celui de l’ensemble du PGEÉ et que la part des économies nettes de ce dernier qu’ils représentent, soit 42 %, est significative[95].

 

[143]     La Régie prend acte de la détermination par Gazifère des surcoûts des mesures admissibles au programme « Appui aux initiatives » et du fait que la PRI tiendra compte des surcoûts au lieu des coûts.

 

[144]     La Régie constate que Gazifère prévoit doubler le nombre de participants aux deux volets du programme « Appui aux initiatives » en augmentant l’aide financière unitaire à 0,50 $/m3 économisé.

 

[145]     La Régie est d’avis que l’impact sur la participation estimée par Gazifère comporte un haut degré d’incertitude puisqu’il est basé sur des données de participation historique très faibles, soit trois projets en 2014 et deux projets en 2015 pour le volet « Optimisation énergétique », un projet en 2014 et deux projets en 2015 pour le volet « Aide à l’implantation »[96].

 

[146]     La Régie constate dans le rapport d’évaluation du programme PE208 d’Énergir, que l’aide financière de 0,25 $/m3 économisé présentement offerte par Gazifère est supérieure à l’aide offerte par EGD et Union Gas. L’aide financière de 0,30 $/m3 économisé accordée dans le cadre du dossier tarifaire 2018 d’Énergir est comparable à celle du distributeur Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Dans ce rapport d’évaluation, aucune recommandation à l’égard d’une hausse d’aide financière n’a été proposée[97]. Toutefois, les coûts moyens par volume de gaz économisé maximal et minimal du programme PE208 sont respectivement de 9,4 $/m3 et de 2,1 $/m3

 

[147]     La Régie constate que le coût moyen des mesures du volet « Optimisation énergétique », « Enveloppe efficace », « Mur solaire » et « Sanitaire à faible débit » de Gazifère dépasse significativement le coût moyen maximal par volume de gaz économisé de 9,4 $/m3, jusqu’à un maximum de 72,53 $/m3.

 

[148]     La seule mesure de référence du volet « Aide à l’implantation », soit la mesure « Systèmes de contrôle de hotte », présente un coût moyen par volume de gaz économisé inférieur au coût moyen minimal de 2,1 $/m3 économisé du programme d’Énergir. Toutefois, des règles sont en place présentement chez Gazifère afin de s’assurer que la PRI des mesures après subvention ne soit pas inférieur à un an

 

[149]     De plus, dans le balisage effectué lors du dossier tarifaire 2018 d’Énergir, la Régie constate que l’aide maximale octroyée par les distributeurs canadiens est de 0,30 $/m3 économisé. Lors de ce dossier, Énergir introduisait la notion de surcoûts de mesures sans prévoir de frais supplémentaires[98].

 

[150]     Considérant ce qui précède, la Régie n’est pas en mesure de juger de la justesse de l’aide financière demandée par Gazifère sur la base des arguments qu’elle a soumis.

 

[151]     Pour les motifs énoncés précédemment, la Régie accorde une aide financière unitaire de 0,50 $/m3 économisé, seulement pour les mesures « Enveloppe efficace », « Mur solaire » et « Sanitaire à faible débit » du volet « Optimisation énergétique ». Pour les autres mesures couvertes par ce volet, la Régie accorde une aide financière de 0,30 $/m3 économisé.

 

[152]     Quant au volet « Aide à l’implantation », la Régie accorde une aide financière de 0,30 $/m3 économisé pour toutes les mesures.

 

[153]     [150] La Régie considère que les aides financières unitaires accordées pour le programme « Appui aux initiatives » diminueront la participation prévue par Gazifère, de 4 à 3 participants. Ainsi, les économies nettes, les aides financières et les « autres frais » pour le volet « Optimisation Énergétique » seront respectivement de 85 414 m3, 58 502 $ et 5 513 $, au lieu de 113 885 m3, 78 003 $ et 7 350 $, prévus par Gazifère. Pour le volet « Aide à l’implantation », les économies nettes, les aides financières et les « autres frais » seront respectivement de 53 475 m3, 35 650 $ et 6 300 $, au lieu de 71 300 m3, 47 533 $ et 8 400 $, prévus par Gazifère.

 

5.2.7           Programme « Aérotherme à condensation »

 

[154]     Gazifère présente un premier cas type pour le programme « Aérotherme à condensation », indiquant s’être basée sur les résultats de l’évaluation de 2016 du programme PE225 d’Énergir. Le Distributeur demande une augmentation de l’aide financière de 800 $ à 1700 $ pour ce programme.

 

[155]     Le Distributeur présente un deuxième cas type, révisant le taux d’opportunisme de 0 % à 22 %, le surcoût de 2 575 $ à 3 000 $ et la durée de vie de 20 ans à 18 ans. Ces changements font en sorte que le TCTR ratio du programme est passé de 1,53 à 0,96[99].

 

[156]     La Régie accepte de reconduire le programme et d’augmenter l’aide financière par appareil de 800 $ à 1700 $, compte tenu que le TCTR ratio est proche de l’équilibre.

 

 

5.3             Présentation des cas types et des projections des programmes du PGEÉ

 

[157]     La Régie note au présent dossier que dans le récapitulatif des résultats du PGEÉ, Gazifère présente les résultats de la mesure « Plaque chauffante Energy star » du programme « Équipements de cuisine commerciale », pour laquelle aucun participant n’est prévu. De plus, la Régie constate que les résultats pour le programme « Équipements de cuisine commerciale » sont incomplets.

 

[158]     La Régie demande à Gazifère de présenter dans le récapitulatif des résultats du PGEÉ les mesures et les programmes pour lesquels des participants sont prévus. De plus, lorsqu’un programme comporte différentes mesures, la Régie demande de présenter les résultats des mesures individuelles ainsi que les résultats synthèses pour le programme au complet, tant dans les dossiers tarifaires que de fermeture règlementaire des livres, et ce dès 2018.

 

[159]     La Régie remarque que les taux d’actualisation utilisés pour le calcul des tests économiques des programmes du PGEÉ ne sont pas présentés dans les cas types des programmes.

 

[160]     La Régie demande à Gazifère d’ajouter les taux d’actualisation utilisés pour le calcul des tests économiques aux cas types des programmes du PGEÉ, tant dans les dossiers tarifaires que de fermeture règlementaire des livres, et ce dès 2018.

 

[161]     Afin de faciliter son analyse de la rentabilité des programmes du PGEÉ sous différentes perspectives, la Régie considère souhaitable que Gazifère lui présente le test du participant.

 

[162]     La Régie demande à Gazifère d’inclure dans les tableaux des cas types et dans le tableau de résultats des tests économiques, le test du participant, en dollars et sous la forme d’un ratio, dans le cadre des dossiers tarifaires et de fermeture règlementaire des livres, et ce dès 2018.

 

[163]     Finalement, la Régie souligne que la présentation des cas types et des projections des programmes, sous la forme de fiches, est souhaitable. Toutefois, dans les dossiers à venir, la Régie s’attend à ce que le Distributeur fournisse les données les plus récentes disponibles pour établir les cas types et s’assure de présenter les modalités importantes d’un programme.

 

 

 

6.            Programmes commerciaux

 

[164]     Gazifère propose que les trois programmes commerciaux adoptés dans le cadre de la décision D‑2016-014 soient reconduits en mode projet pilote pour l’année 2018, soit pour une troisième année, afin de permettre qu’une analyse soit produite dans le cadre du dossier de fermeture règlementaire des livres 2017.[100] Ces programmes s’appliquent aux immeubles multi-logements et aux secteurs résidentiel et commercial.

 

[165]     Le Distributeur indique que les résultats de ces deux années ne sont pas encore connus. Il précise en audience qu’il ne peut procéder à des analyses de rentabilité sur la base du volume réel avant d’avoir les données. Or les programmes n’ont pas été déployés avant juillet 2016, et à ce jour, il y a à peine quelques clients qui ont une pleine année de consommation à leur actif dans le cadre des projets pilotes.[101]

 

[166]     Le programme commercial destiné au secteur du multi-logement sera analysé avec des résultats réels dans le dossier de fermeture règlementaire des livres 2017. Le programme dédié à la diversification de l’utilisation du gaz naturel au secteur résidentiel se déploie lentement et le programme pour le secteur commercial n’a toujours pas eu un seul participant en raison de la force de vente limitée de Gazifère[102].

 

[167]     L’ACEFO suggère que la reconduction des projets pilotes pour une année additionnelle ne devrait être autorisée par la Régie que si Gazifère est en mesure de démontrer sa capacité d’effectuer une évaluation de la rentabilité justifiant les aides financières offertes sur la base des volumes de consommation additionnelle réalisés. Un engagement à l’effet de recueillir des données de consommation réelles ou de déposer une proposition de méthodologie d’évaluation adéquate devrait conséquemment être exigé dans le cadre du présent dossier.[103]

 

[168]     Considérant le déploiement des programmes commerciaux, que les données réelles et les analyses de rentabilité des deux premiers projets du programme commercial dédié aux immeubles multi-logements ne seront déposées que dans le cadre du dossier de fermeture règlementaire des livres 2017, conformément à la décision D‑2017‑081, la Régie accepte de reconduire les trois programmes commerciaux en mode de projet pilote pour l’année 2018.

 

 

 

7.            Suivi de décision

 

[169]     Le manque de ressources limite la capacité du Distributeur à traiter et à faire avancer des dossiers ou des projets[104]. Par conséquent, il n’a pas été en mesure d’effectuer le travail nécessaire pour assurer l’avancement de deux sujets dont il devait faire le suivi dans le cadre du présent dossier, soit les séances de travail portant sur les critères d’analyse de rentabilité des projets d’extension de réseaux[105] et la mise à jour des principes d’évaluation de la base de tarification, incluant la mise à jour de la méthodologie permettant de déterminer la portion des frais généraux à capitaliser[106].

 

 

7.1             Séances de travail sur les critères d’analyse de rentabilité des projets d’extension de réseau

 

[170]     Gazifère indique que le manque de ressources à l’interne l’oblige à consacrer ses efforts au développement de grands projets et au maintien des relations avec les entrepreneurs en construction au détriment des travaux requis pour la préparation des séances de travail[107]. Elle considère également pertinent de suivre l’évolution du dossier d’Énergir qui est présentement en cours et qui traite de sujets connexes en lien avec l’exercice qu’elle compte effectuer[108]. Les résultats émanant de ce dossier d’Énergir pourront l’aider dans l’élaboration de ses propres solutions et permettront possiblement d’alléger l’ensemble du processus règlementaire entourant ces séances de travail.

 

[171]     Gazifère précise que le report des séances de travail a peu d’impact sur la réalisation des projets prévus pour l’année 2018. Selon elle, le plus grand enjeu qui doit être réglé à court terme est celui de mettre en place une équipe de développement de marché suffisamment importante pour maximiser les opportunités dans le marché.

 

[172]     Le Distributeur indique qu’il ne sera pas en mesure de soumettre les nouveaux critères de rentabilité des projets d’extension à l’approbation de la Régie dans le cadre du présent dossier. Il prévoit le faire dans le cadre d’un dossier distinct du dossier tarifaire annuel.

 

[173]     La Régie prend acte des explications de Gazifère et de sa proposition de reporter les séances de travail sur les critères d’analyse de rentabilité des projets d’extension de réseau.

 

 

7.2             Principes d’évaluation de la base de tarification et méthodologie permettant de déterminer la portion des frais généraux à capitaliser

 

[174]     Des changements importants au sein de la direction de la comptabilité et des finances du Distributeur, notamment en raison d’un changement au niveau de la direction et à la suite du départ d’un employé, ne lui ont pas permis d’entreprendre la mise à jour demandée par la Régie. Il propose donc de reporter le dépôt de cette mise à jour au dossier tarifaire 2019.

 

[175]     Pour l’année 2018, Gazifère ne prévoit pas apporter de changements aux pratiques actuelles et, ce faisant, la portion des frais généraux à capitaliser sera établie selon la méthodologie en place depuis plusieurs années[109].

 

[176]     La Régie accepte les explications du Distributeur et sa proposition de reporter la mise à jour des principes d’évaluation de la base de tarification et de la méthodologie permettant de déterminer la portion des frais généraux à capitaliser.

 

[177]     La Régie prend acte de l’intention de Gazifère de déposer la mise à jour des principes d’évaluation de la base de tarification, incluant une mise à jour de la méthodologie permettant de déterminer la portion des frais généraux à capitaliser, dans le cadre du dossier tarifaire 2019.

 

 

 

8.            Sujets et échéancier de Traitement de la phase 3

 

[178]     Conformément à sa décision D-2017-093, la Régie procédera à l’examen de la phase 3 de la Demande par voie d’audience.

 

 

8.1             Sujets

 

[179]     La Régie retient les sujets suivants pour l’examen de la phase 3 :

 

        le plan d’approvisionnement pour l’année témoin 2018;

        l’évolution du contexte gazier et du marché en amont des approvisionnements gaziers;

        le taux de gaz naturel perdu pour l’année témoin 2018;

        le suivi des recommandations 1 et 3 formulées dans le rapport de la firme MNP LLP (MNP) portant sur l’allocation des coûts des services rendus par les compagnies affiliées;

        l’ajustement, à compter du 1er janvier 2019, du montant pouvant être récupéré dans les tarifs de Gazifère pour les services rendus par les compagnies affiliées décrits sous la catégorie « Common stock based compensation »;

        la mise à jour, à compter du 1er janvier 2019, du montant pour les services rendus par les compagnies affiliées liés au poste « D&O Insurance »;

        l’ajustement, à compter du 1er janvier 2019, des coûts des services rendus par les compagnies affiliées liés aux catégories « Common stock based compensation » et « D&O Insurance » aux fins de l’établissement du revenu requis ou, subsidiairement, l’application, à compter du 1er janvier 2019, du modèle « RCAM » révisé par MNP et intégrant les recommandations 1 et 3 de ce dernier, afin de déterminer les coûts des services rendus par les compagnies affiliées pouvant être pris en considération aux fins de l’établissement du revenu requis;

        les ajustements proposés par MNP afin de déterminer les pourcentages d’allocation des coûts pour les services rendus par les compagnies affiliées à utiliser aux fins de l’établissement du revenu requis à compter de l’année tarifaire 2019;

        l’application des pourcentages des coûts devant être alloués aux activités règlementées et non règlementées aux fins de l’établissement du revenu requis à compter de l’année tarifaire 2018;

        l’application des pourcentages des dépenses en capital devant être alloués aux activités règlementées et non règlementées aux fins de l’établissement du revenu requis à compter de l’année tarifaire 2018;

        la capacité organisationnelle de Gazifère;

        l’application de l’indicateur des dépenses aux fins de l’examen des charges d’exploitation pour l’année tarifaire 2018;

        les charges d’exploitation pour l’année tarifaire 2018 aux fins de l’établissement du coût de service;

        les charges d’amortissement pour l’année témoin 2018 aux fins de l’établissement du coût de service;

        la base de tarification aux fins de l’établissement de son coût de service;

 

        les déboursés en investissement reliés aux projets d’extension et de modification de réseau en 2018 dont le coût est inférieur à 450 000 $;

        les taux de la dette à court terme et de la dette à long terme pour l’année témoin 2018;

        le taux de rendement sur la base de tarification pour l’année témoin 2018;

        le coût du capital prospectif pour l’année témoin 2018;

        les revenus requis totaux projetés pour l’année témoin 2018;

        les résultats de l’étude révisée portant sur l’allocation des coûts entre les tarifs, reflétant les changements à la méthode d’allocation des coûts des conduites principales;

        les tarifs découlant de l’étude révisée portant sur l’allocation des coûts entre les tarifs.

 

[180]     Un intervenant qui souhaite aborder un sujet autre que ceux indiqués au paragraphe précédent doit en préciser la nature et les impacts, justifier son ajout au dossier et indiquer comment il entend le traiter ainsi que les conclusions qu’il recherche à cet égard.

 

[181]     Le cas échéant, la Régie statuera ultérieurement sur les sujets additionnels au présent dossier en tenant compte des enjeux proposés par les intervenants.

 

[182]     Conformément à l’article 21 du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[110], toute personne intéressée peut déposer des commentaires relatifs à la phase 3 au plus tard le 1er mars 2018 à 12 h.

 

 

8.2             Échéancier

 

[183]     La Régie fixe l’échéancier suivant pour le traitement de la phase 3 :

 

 

 

5 janvier 2018 à 12 h

Dépôt de la preuve amendée de Gazifère

11 janvier 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt par les intervenants des sujets sur lesquels ils souhaitent intervenir et de leur budget de participation relatif à la phase 3

16 janvier 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des commentaires de Gazifère sur les sujets que souhaitent traiter les intervenants et leur budget de participation

19 janvier 2018 à 12 h

Date limite pour la réplique des intervenants aux commentaires de Gazifère

8 février 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des DDR à Gazifère

22 février 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses de Gazifère aux DDR

1er mars 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt de la preuve des intervenants et des commentaires des personnes intéressées

8 mars 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des DDR aux intervenants

16 mars 2018 à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses des intervenants aux DDR

4, 5 et, si nécessaire, 6 avril 2018

Audience

 

[184]     Par ailleurs, tel que prévu au Guide de paiement des frais des intervenants 2012[111], tout intervenant qui choisit de mettre fin à son intervention dans cette phase du dossier doit indiquer son intention de se faire et soumettre ses conclusions à la Régie au plus tard le 1er mars 2018 à 12 h.

 

 

 

 

 

[185]     Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCUEILLE en partie la demande de Gazifère;

 

APPROUVE l’application d’un indicateur, à compter de l’année tarifaire 2018, permettant de mesurer le caractère raisonnable des dépenses d’exploitation établies par Gazifère, ainsi que les paramètres de cet indicateur et ses modalités d’application, tels que décrits à la pièce B-0170, sous réserve des modifications apportées par la Régie dans la présente décision;

 

APPROUVE les modalités du service-T de Dawn exposées à la pièce B-0178, lequel sera offert aux clients de Gazifère à compter du 1er janvier 2018;

 

APPROUVE les modifications au texte des Conditions de service et Tarif proposées par Gazifère aux pièces B-0179 et B-0180, afin de prévoir les modalités du service‑T de Dawn;

 

APPROUVE la modification proposée par Gazifère à l’article 4.3.2 des versions française et anglaise du texte de ses Conditions de service et Tarif déposées comme pièces B‑0179 et B‑0180, ainsi que le retrait du 2e alinéa de l’article 2 3.1.1.2 des Conditions de service et Tarif;

 

PROLONGE d’une année la durée des trois programmes commerciaux approuvés à titre de projets pilotes pour une durée de deux ans aux termes de la décision D‑2016‑014;

 

APPROUVE un budget de 549 527 $ pour le PGEÉ 2018 de Gazifère considérant les modifications apportées par la Régie dans la présente décision;

 

PREND ACTE de l’intention de Gazifère de déposer la mise à jour des principes d’évaluation de la base de tarification, incluant une mise à jour de la méthodologie permettant de déterminer la portion des frais généraux à capitaliser, dans le cadre du dossier tarifaire 2019;

 

ÉTABLIT les sujets et FIXE l’échéancier de traitement de la phase 3, tel qu’indiqué à la section 8 de la présente décision;

 

ORDONNE à Gazifère de se conformer à l’ensemble des autres éléments décisionnels contenus dans la présente décision.

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par MSteve Cadrin et Me Caroline Charron;

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois et Me Jean-Philippe Therriault;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay et Me Adina Georgescu;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par MGeneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        RLRQ, c. R-6.01, r. 8.

[4]        Décision D-2017-048.

[5]        Décision D-2017-062.

[6]        Décision D-2017-028, p. 28, par. 92.

[7]        Décision D-2017-081.

[8]        Pièce B-0167.

[9]        Décision D-2017-093.

[10]       Décision D-2017-103.

[11]       Décision D-2017-124.

[12]       Pièce B-0167, p. 14.

[13]       Décision D-2017-078, p. 44, par. 182.

[14]       Pièce B-0170, p. 4.

[15]       Pièce B-0170, p. 5 et 6.

[16]       Décision D-2000-48, p. 54 et décision D-2006-158, p. 12 et 13.

[17]       Moyenne des prévisions de l’indice des prix à la consommation du Québec (IPC Québec) établies au mois d’août par le Conference Board of Canada, Desjardins, la Banque Toronto Dominion, CIBC World Markets et BMO Nesbitt Burns.

[18]       Pièces B-0185, p. 9, B-0188, p. 5 et B-0192, p. 22.

[19]       Pièce A-0036, p. 62 à 66, 84 et 85, 112 à 114 et 228.

[20]       Décision D-2017-078, p. 44, par. 181.

[21]       Pièce B-0170, p. 7.

[22]       Pièce B-0185, p. 3.

[23]       Pièce B-0188, p. 5.

[24]       Pièce A-0036, p. 104 à 112.

[25]       Le 29 novembre 2017, Société en commandite Gaz Métro a modifié sa dénomination sociale, en français et en anglais, pour Énergir, s.e.c.

[26]       Pièce B-0189, p. 3.

[27]       Dossier R-3990-2016, pièce B-0014, p. 47.

[28]       Pièce C-ACEFO-0013, p. 8 et 9.

[29]       Pièce A-0036, p. 140 à 142

[30]       Pièce A-0036, p. 143 et 144.

[31]       Pièce C-ACIG-0008, p. 4.

[32]       Pièce C-ACIG-0008, p. 3 et 4.

[33]       Pièces C-ACIG-0008, p. 5 et A-0033, p. 236 et 237.

[34]       Pièce C-FCEI-0008, p. 2 à 4.

[35]       Pièce A-0036, p. 12 à 20.

[36]       Pièce C-SÉ-AQLPA-0019, p. 8 à 10.

[37]       Pièce A-0036, p. 204 à 218.

[38]       Décision D-2017-078, par. 181 et 182.

[39]       Pièce A-0036, p. 143 et 144.

[40]       Décision D-2017-078, p. 37, par. 149 et 150.

[41]       Pièce A-0036, p. 221 et 222.

[42]       Pièce A-0036, p. 66 et 67.

[43]       Pièce A-0036, p. 161 et 162.

[44]       Pièces B-0185, p. 7, B-0192, p. 22 et A-0036, p. 62 à 66, 84 et 85, 112 à 114 et 228.

[45]       Pièce A-0036, p. 61 et 62.

[46]       Décision D-2017-078, p. 38, par. 156.

[47]       Décisions D-2000-48 p. 54 et D-2006-158, p. 12 et 13.

[48]       Pièce B-0185, p. 10 à 12.

[49]       Pièce A-0036, p. 74 et 75.

[50]       Pièce B-0178.

[51]       Pièce B-0185, p. 13.

[52]       Pièce B-0189, p. 5.

[53]       Pièce B-0189, p. 6.

[54]       Pièce C-ACIG-0008, p. 5 et 6.

[55]       Pièce B-0200, p. 17 et 18.

[56]       Pièce B-0179, article 10.1.

[57]       Pièce B-0180, article 10.1.

[58]       Pièces B-0179 et B-0180, article 11.2.1.

[59]       Pièces B-0179 et B-0180, article 11.2.2 et B-0185, p.15.

[60]       Pièces B-0179 et B-0180, article 11.2.3.

[61]       Pièces B-0179 et B-0180, article 11.2.10.

[62]       Pièces B-0179 et B-0180, article 11.2.

[63]       Pièce B-0185, p. 15.

[64]       Pièce B-0170, p. 10 à 12.

[65]       Pièce B-0188, p. 2.

[66]       Pièce B-0188, p. 2.

[67]       Pièce B-0185, p. 14.

[68]       Pièce C-ACEFO-0013, p. 12 et 13.

[69]       Pièce B-0170, p. 12 et Conditions de service et Tarif d’Énergir, articles 4.3.2 et 4.3.3.

[70]       Dossier R-3969-2016.

[71]       Pièces B-0362, p. 2 et B-0187, p. 2 à 3.

[72]       Pièce B-0361, p. 4 et 5.

[73]       Pièce B-0362, p. 4.

[74]       Pièce B-0171, p. 12.

[75]       Pièces A-0033, p. 146 et 147 et B-0361, p. 16.

[76]       Pièces B-0171, p. 17 et 20.

[77]       Pièces C-ACEFO-0013, p. 9 à 11, C-SÉ-AQLPA-0021, p. 42 et C-GRAME-0019, p. 11.

[78]       Pièce C-GRAME-0019, p. 10 et A-0036, p. 194.

 

[79]       Pièce C-GRAME-0019, p. 5.

[80]       Page 72.

[81]       Pages 96 et 97.

[82]       Pièces B-0172, p. 58 et B-0362, p. 5.

[83]       Pièce C-SÉ-AQLPA-0019, p. 26 à 28

[84]       Pièce B-0172, p. 29 à 31.

[85]       Pièce B-0362, p. 1.

[86]       Pièces B-0172, p. 71, B-0362, p. 5 et B-0361, p. 13 à 14.

[87]       Pièce A-0033, p. 154.

[88]       Pièce A-0036, p. 59 à 61.

[89]       Pièce C-SÉ-AQLPA-0021, p. 23 à 24.

[90]       Rapport d’évaluation du programme PE113, p. 10, 36 et 37.

[91]       Pièces B-0172, p. 36 et B-0361, p. 9.

[92]       Page 105.

[93]       Pièces B-0192, p. 17 et B-0361, p. 7 à 8.

[94]          Pièce C-GRAME-0019, p. 12 à 16.

[95]       Pièce C-SÉ-AQLPA-0021, p. 18 à 21.

[96]       Pièce B-0172, p. 33 et 36.

[97]       Rapport d’évaluation du programme PE208, p. 13 et 28 à 29.

[98]       Dossier R-3987-2017, pièce B-0132, annexe D, p. 15 et 48, et dossier R-3970-2016, pièce B-0209, p. 53.

[99]       Pièces B-0172, p. 43 à 45 et 71 et B-0362, p. 1 et 5.

[100]     Pièce B-0170, p. 13.

[101]     Pièce A-0036, p. 223 et 224.

[102]     Pièce B-0170, p. 13.

[103]     Pièce C-ACEFO-0013, p. 7.

[104]     Pièce B-0170, p. 9 et 10.

[105]     Séances de travail autorisées par la Régie aux termes de la Décision D-2017-028, p. 25, par. 78 et 79.

[106]     Demande formulée par la Régie dans sa décision D-2017-028, p. 53, par 208.

[107]     Pièce B-0185, p. 2.

[108]     Dossier R-3873-2013, ph. 3.

[109]     Pièce B-0170, p. 10.

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