Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2017-109

R-3987-2016

26 septembre 2017

 

Phase 2

 

 

PRÉSENTS :

 

Simon Turmel

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision finale sur l’approbation des tarifs et du texte des Conditions de service et Tarif et sur les frais des intervenants

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2017


 


Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 


1.       Introduction

 

[1]              Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]              Le 11 novembre 2016, le Distributeur dépose à la Régie une demande amendée ainsi que les pièces à son soutien.

 

[3]              Le 18 novembre 2016, la Régie rend sa décision D‑2016‑179 par laquelle elle accepte de procéder à l’examen de la demande en deux phases.

 

[4]              Le 1er mars 2017, Gaz Métro dépose à la Régie une deuxième demande réamendée ainsi que les documents au soutien des sujets de la phase 2 portant sur l’approbation du plan d’approvisionnement et sur la fixation des Conditions de service et Tarif applicables à l’ensemble de la clientèle à compter du 1er octobre 2017.

 

[5]              Le 8 mars, le 24 avril et le 8 juin 2017, Gaz Métro dépose respectivement une troisième, une quatrième et une cinquième demande réamendée.

 

[6]              L’audience portant sur la demande de Gaz Métro se déroule du 6 au 12 juillet 2017.

 

[7]              Le 10 juillet 2017, Gaz Métro dépose une sixième demande réamendée afin d’y inclure les amendements présentés lors de l’audience.

 

[8]              La Régie entame son délibéré au terme de l’audience, soit le 12 juillet 2017.

 


[9]              Entre le 18 juillet et le 14 août 2017, l’ACIG, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ et SÉ‑AQLPA déposent leur demande de paiement de frais.

 

[10]          Le 21 août 2017, Gaz Métro indique qu’elle n’a pas de commentaire à formuler à l’égard des demandes de paiement de frais des intervenants.

 

[11]          Le 22 août 2017, Gaz Métro dépose une septième demande réamendée faisant suite à la mise à jour des taux d’intérêt, lesquels ont un impact sur le coût en capital prospectif, ainsi qu’une pièce révisée.

 

[12]          Le 7 septembre 2017, la Régie rend sa décision D‑2017-094 portant sur l’approbation du plan d’approvisionnement et la modification des Conditions de service et Tarif de Gaz Métro à compter du 1er octobre 2017[2].

 

[13]          Le 18 septembre 2017, Gaz Métro dépose une 8e demande réamendée[3] ainsi que les pièces révisées en suivi de la décision D-2017-094.

 

[14]          Les 20 et 21 septembre 2017, Gaz Métro dépose un document explicatif pour les taux de transport applicables à compter du 1er octobre 2017 ainsi que la mise à jour de certaines pièces révisées, pour fins de clarification.

 

[15]          Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les modifications tarifaires de l’année 2017-2018, le texte des Conditions de service et Tarif et les demandes de paiement de frais des intervenants.


2.       revenu requis et ajustement tarifaire 2017-2018

 

[16]          La Régie a pris connaissance des pièces révisées déposées par Gaz Métro.

 

[17]          À la suite de l’application de la décision D-2017-094, le revenu requis de l’année tarifaire 2017-2018 est de 975 444 000 $. La base de tarification 2018 totalise 2 118 075 000 $[4].

 

[18]          Tel que présenté au tableau 1, l’ajustement tarifaire du service de distribution est de 24 297 000 $, soit une augmentation de 4,51 % pour l’année 2017-2018. Pour l’ensemble des services, la présente demande se traduit par une hausse globale sur les tarifs de 42 387 000 $ ou 4,54 %.

 

Tableau 1
Calcul de l’ajustement tarifaire global 2017-2018

Note 1 : Tarifs dégroupés 2016-2017 appliqués aux volumes projetés de 2017-2018. Écarts dus aux arrondis.

Source : Pièces B-0289 et B-0301.

 

[19]          La Régie approuve, pour l’exercice financier débutant le 1er octobre 2017, un revenu requis de 975 444 000 $, de façon à permettre à Gaz Métro de récupérer tous ses coûts de service.

 


[20]          L’ajustement tarifaire du service de transport s’élève à - 25 493 000 $. Le revenu requis révisé du service du transport inclut les coûts échoués liés à la marge excédentaire de capacité de transport, laquelle représente 10 % des livraisons annuelles de gaz naturel (Marge excédentaire). Considérant que les taux de la zone Sud sont appliqués aux volumes des clients de la zone Nord, il en résulte un écart de revenus de - 2 987 000 $, qui sera comptabilisé au compte de frais reportés lié à l’harmonisation des prix des zones Nord et Sud.

 

[21]          Pour le service d’équilibrage, l’ajustement tarifaire de 42 904 000 $ tient compte d’une correction en lien avec la composante SPEDE pour le gaz d’entreposage souterrain. Le coût du service d’équilibrage à récupérer auprès des clients est ainsi réduit d’un montant de 65 000 $[5]. Le revenu requis révisé du service d’équilibrage est également réduit des coûts échoués de la Marge excédentaire fonctionnalisés au service du transport.

 

[22]          Pour l’établissement du taux relié à la Marge excédentaire, le Distributeur propose des modifications tarifaires structurées de façon différente de celles déposées en réponse à l’engagement no 3, dans laquelle il présentait la mise en place d’un taux de transport applicable exclusivement aux volumes de fourniture produits en franchise pour les clients qui fournissent leur service de transport[6].

 

[23]          Dans le but de maintenir la conformité eu égard à la décision D‑2015‑181, le Distributeur propose d’intégrer la composante tarifaire reliée à la Marge excédentaire dans l’ensemble des taux du service de transport et d’établir un cavalier tarifaire créditeur applicable aux volumes de gaz naturel renouvelable produit sur le territoire du Distributeur et de biogaz en réseau dédié, en plus du prix de base[7].

 

[24]          Par conséquent, les clients qui consomment du gaz naturel renouvelable produit en franchise et les clients en réseau dédié de biogaz n’assument pas les coûts de maintien de la capacité minimale de transport Firm Transportation Long Haul (FTLH) de 85 000 GJ/jour.

 

[25]          En lien avec ce cavalier tarifaire, Gaz Métro propose l’ajout de l’article 12.1.2.1.2 pour le service de transport du Distributeur et de l’article 12.2.2.1.2 pour le service de transport fourni par le client[8].

 

[26]          En tenant compte des modifications apportées par Gaz Métro, l’ajustement des tarifs pour l’année 2017-2018 se répartit comme suit :

 

Tableau 2
Ajustement des tarifs 2018 par rapport aux tarifs 2017

 

Note 1 : Inclut l’ajustement tarifaire lié au gaz d’appoint concurrence.

Source : Pièces B-0301 et B-0303.

 

[27]          La Régie constate que les modifications tarifaires proposées par Gaz Métro font en sorte que les coûts liés à la Marge excédentaire sont récupérés auprès de l’ensemble de la clientèle des zones Nord et Sud, excluant les clients en gaz d’appoint concurrence, mais incluant les clients qui achètent le gaz naturel renouvelable produit en franchise et ceux qui utilisent le biogaz en réseau dédié. La Régie est d’avis que les taux de transport tels que proposés par Gaz Métro respectent les dispositions de la décision D-2017-094.

 


[28]          La Régie approuve les modifications tarifaires telles que présentées par le Distributeur dans les pièces révisées. Elle approuve la répartition tarifaire telle que présentée à la pièce B‑0301 et fixe, à compter du 1er octobre 2017, les tarifs de Gaz Métro tels que présentés à la pièce B‑0312[9].

 

 

 

3.            TEXTE DES CONDITIONS DE SERVICE ET TARIF

 

[29]          En suivi de la décision D-2017-094, Gaz Métro dépose les modifications requises au texte des Conditions de service et Tarif, dans ses versions française et anglaise, aux pièces B‑0314 et B‑0315, respectivement[10].

 

[30]          Gaz Métro précise que le texte des Conditions de service et Tarif est également modifié afin de refléter la suppression de l’article 18.2.7, tel que présenté à la pièce B‑0162[11].

 

[31]          Cette disposition s’applique au service de fourniture par le client dont le point de livraison est à Empress. Gaz Métro soumet que cet article n’est plus nécessaire et devrait être supprimé considérant que le déplacement à Dawn est complété.

 

[32]          La Régie constate que toutes les modifications au texte des Conditions de service et Tarif découlant de la décision D-2017-094 ont été intégrées aux pièces B‑0314 et B‑0315 déposées par le Distributeur. Elle est également satisfaite de l’ajout des articles 12.1.2.1.2 et 12.2.2.1.2 relatifs au cavalier tarifaire, eu égard à la section 2 de la présente décision, et de la supression de l’article 18.2.7.

 


[33]          La Régie approuve les versions française et anglaise du texte des Conditions de service et Tarif déposées aux pièces B-0314 et B-0315, et fixe leur entrée en vigueur au 1er octobre 2017.

 

 

 

4.            frais des intervenants

 

[34]          L’ACIG, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ et SÉ-AQLPA demandent le paiement de frais encourus pour leur participation à la phase 2 du présent dossier, dont les montants totalisent 185 864,87 $.

 

[35]          Gaz Métro n’a pas de commentaire à formuler à l’égard des demandes de paiement de frais des intervenants.

 

Cadre juridique et principes applicables

 

[36]          Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut, notamment, ordonner au Distributeur de payer tout ou partie des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[37]          Le Guide de paiement des frais 2012[12] (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[13] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer.

 

Frais réclamés et frais octroyés

 

[38]          La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations en tenant compte des critères prévus à l’article 16.

 

[39]          La Régie a reçu les demandes de paiement de frais des intervenants, selon les modalités prévues au Guide.

 

[40]          La Régie juge que les frais réclamés par l’ACIG et la FCEI sont raisonnables et que leur participation a été utile à ses délibérations. Conséquemment, la Régie leur octroie la totalité des frais réclamés.

 

[41]          Le GRAME est intervenu principalement sur le Plan global en efficacité énegétique. Pour les programmes PE218 et PE219, l’intervenante présente peu d’éléments lui permettant de conclure que l’augmentation des aides financières est justifiée. Elle n’a pas considéré les paramètres couramment utilisés pour calibrer les aides financières en efficacité énergétique. La Régie juge que la participation du GRAME a été partiellement utile à ses délibérations et lui octroie un montant de 22 000 $, taxes incluses.

 

[42]          Pour le ROEÉ, la Régie constate que les heures réclamées par ses avocats sont élevées comparativement aux heures réclamées par ses spécialistes et par les avocats des autres intervenants. Elle constate également que la nature des sujets examinés par le ROEÉ ne présentait pas d’enjeux juridiques particuliers. La Régie juge que la participation du ROEÉ a été partiellement utile à ses délibérations et lui octroie un montant de 33 000 $, taxes incluses.

 

[43]          SÉ-AQLPA a analysé les modifications aux paramètres des programmes PE113, PE123, PE212, PE220 et PE225 telles que proposées par Gaz Métro, malgré la décision procédurale D‑2017‑046[14]. En effet, dans cette dernière décision, la Régie ne retenait pas ces sujets aux fins de l’examen du présent dossier. La Régie juge que la participation de SÉ-AQLPA a été peu utile à ses délibérations et lui octroie un montant de 27 000 $, taxes incluses.

 


[44] Le tableau 3 présente les demandes de paiement de frais réclamés par les intervenants et les frais octroyés par la Régie, incluant les taxes.

 

Tableau 3

Frais réclamés et frais octroyés

 

[45]          Pour l’ensemble de ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

APPROUVE, pour l’exercice financier débutant le 1er octobre 2017, un revenu requis de 975 444 000 $;

 

APPROUVE la répartition tarifaire, telle que présentée à la pièce B‑0301;

 

FIXE, à compter du 1er octobre 2017, les tarifs de Gaz Métro tels que présentés à la pièce B‑0312;

 

APPROUVE les versions française et anglaise du texte des Conditions de service et Tarif déposées aux pièces B‑0314 et B‑0315 et FIXE leur entrée en vigueur au 1er octobre 2017;

 


OCTROIE aux intervenants les frais établis à la section 4 de la présente décision;

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés par la présente décision.

 

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler et Me Nicholas Ouellet;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse, Me Marie Lemay Lachance et Me Vincent Locas;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.

 



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Décision D-2017-094.

[3]        Pièce B-0278.

[4]        Pièces B-0281 et B-0289.

[5]        Pièce B-0277, p. 2.

[6]        Décision D-2017-094, p. 122 et pièce B-0269.

[7]        Pièces B-0311 et B-0313.

[8]        Pièces B-0314, p. 55 et 57 et B-0315, p. 55 et 57.

[9]        Pièces B-0301 et B-0312.

[10]       Pièces B-0314 et B-0315.

[11]       Pièce B-0162, p. 6 et 7.

[14]       Décision D-2017-046, p. 8.

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