Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement , une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2018 (la Demande).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2017-103

R-4003-2017

15 septembre 2017

 

 

 

 

PRÉSENTES :

 

Louise Rozon

Louise Pelletier

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale – Enjeux et budgets de participation relatifs à la phase 2 et tarifs provisoires de distribution applicables au 1er janvier 2018

 

Demande relative à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2018

 



Intervenants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 


1.            DEMANDe

 

[1]              Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2018 (la Demande).

 

[2]              Le 24 avril 2017, la Régie rend sa décision D-2017-048[4] par laquelle, notamment, elle accueille la proposition de Gazifère de procéder à l’examen de la Demande en deux phases et fixe l’échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention.

 

[3]              Le 19 juin 2017, la Régie rend sa décision D-2017-062[5], par laquelle elle accueille une demande interlocutoire de Gazifère et approuve la création de deux CFR permettant de comptabiliser les dépenses d’exploitation et en capital encourues, ou à encourir, par Gazifère pendant la période du 1er mai au 31 décembre 2017, afin d’assurer la sécurité de ses clients touchés par les inondations dans la région de l’Outaouais.

 

[4]              Le 25 juillet 2017, Gazifère dépose son plan d’approvisionnement pour l’exercice 2018 et le suivi demandé par la Régie dans la décision D-2017-028 quant à l’évolution du contexte gazier et du marché en amont des approvisionnements gaziers[6].

 

[5]              Le 28 juillet 2017, la Régie rend sa décision D-2017-081[7] portant sur la fermeture réglementaire des livres pour la période se terminant le 31 décembre 2016 (phase 1 du dossier).

 

[6]              Le 30 août 2017, Gazifère informe la Régie qu’elle pourrait procéder au dépôt d’une partie de sa preuve dans le cadre de la phase 2 du dossier, le ou avant le 5 septembre 2017, et propose l’ajout d’une phase 3 pour l’examen de ses charges d’exploitation.

 

[7]              Le 5 septembre 2017, Gazifère dépose une demande amendée et les pièces au soutien des sujets qu’elle propose de traiter dans le cadre de la phase 2 du dossier.

 

[8]              Gazifère demande notamment à la Régie de déclarer provisoires, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs de distribution présentement en vigueur.

 

[9]              Le 6 septembre 2017, la Régie rend sa décision D-2017-093 par laquelle elle ajoute une phase 3 au dossier, établit les enjeux de la phase 2 et en fixe l’échéancier de traitement.

 

[10]         La présente décision porte sur les enjeux dont souhaitent traiter les intervenants dans le cadre de la phase 2 ainsi que sur les budgets de participation. Elle porte également sur la demande de Gazifère de déclarer provisoires les tarifs de distribution à compter du 1er janvier 2018.

 

 

 

2.            Enjeux et budgets de participation – Phase 2

 

[11]          L’ACEFO, l’ACIG, la FCEI, le GRAME et SÉ-GIRAM déposent un budget de participation pour la phase 2[8]. Ces derniers précisent les enjeux sur lesquels ils souhaitent intervenir[9].

 


[12]          SÉ informe la Régie que l’AQLPA se retire comme co-intervenante à partir de la phase 2 du présent dossier en raison de la maladie prolongée d’un membre de sa direction et d’une réorganisation interne. SÉ demande à la Régie de reconnaître, à partir de la présente phase, l’organisme Groupe d’Initiatives et de Recherches Appliquées au Milieu (GIRAM) comme son co-intervenant.

 

[13]          Gazifère considère que, de façon générale et exception faite du budget de l’ACIG, les budgets soumis par les intervenants sont élevés eu égard aux enjeux retenus pour examen dans le cadre de la phase 2 du dossier. Elle est d’avis que les enjeux très ciblés de cette phase ne revêtent pas un degré de complexité justifiant des budgets de l’ampleur annoncée. Elle constate également que les budgets de l’ACEFO et de SÉ-GIRAM sont supérieurs aux budgets des autres intervenants alors que le nombre et la nature des enjeux dont ces deux intervenants entendent traiter ne semblent pas justifier un tel écart[10].

 

[14]          En ce qui a trait à la nature des enjeux, Gazifère souligne que sa demande à l’égard des programmes commerciaux vise la prolongation de ces derniers, selon les mêmes modalités et pour une année additionnelle. Par conséquent, elle est d’avis qu’il serait prématuré de traiter de nouvelles modalités dont ces programmes pourraient être assortis, tel que l’annonce le GRAME. Elle sera par contre disposée à répondre à des questions d’ordre général de SÉ-GIRAM à cet égard lors de l’audience.

 

[15]            En réplique, le GRAME soumet qu’il pourrait être opportun de proposer de nouvelles modalités pour les programmes commerciaux qui ont été approuvés par la Régie comme projets pilotes. Selon l’intervenant, dans la mesure où davantage de clients souhaitaient bénéficier des mesures visées par ces programmes, le rôle des agents de vente accrédités pourrait s’accroître et permettre une hausse d’appareils plus performants. Il demande à la Régie de l’autoriser à aborder cet enjeu en lien avec la demande de prolongation du Distributeur[11].

 

[16]          SÉ-GIRAM constate que Gazifère ne conteste pas l’ajout de GIRAM comme co‑intervenant. L’intervenant soumet que son budget de participation en phase 2 du présent dossier demeure malgré tout fort modeste en raison de deux sujets majeurs qui nécessiteront de sa part un travail rigoureux, soit le PGEÉ 2018 du Distributeur et sa proposition d’un indicateur de référence aux fins d’un allégement réglementaire[12].

Opinion de la Régie

 

[17]          Dans un premier temps, la Régie rappelle que, dans le cadre du présent dossier, elle a fixé au 9 mai 2017 la date limite pour le dépôt d’une demande d’intervention[13], soit il y a plus de trois mois. Par conséquent, elle rejette la demande de reconnaissance du statut de co-intervenant faite par le GIRAM au motif principal qu’elle est tardive.

 

[18]          La Régie rappelle également qu’en vertu de l’article 4 du Guide de paiement des frais des intervenants 2012[14], toute personne morale qui intervient devant la Régie doit fournir une lettre identifiant son intérêt général à intervenir ainsi qu’une résolution de son conseil d’administration. La Régie note que SÉ-AQLPA a déposé le 31 mars 2017 une déclaration conjointe démontrant notamment leur intérêt général à intervenir.

 

[19]          Dans sa décision D-2017-055[15], la Régie a reconnu comme intervenant dans le présent dossier SÉ-AQLPA. Avec le retrait de l’AQLPA comme co-intervenante, la Régie juge que SÉ n’a pas un intérêt suffisant pour lui permettre d’intervenir seul. Elle ne permet pas à SÉ d’intervenir seul dans le cadre de la phase 2 du présent dossier.

 

[20]          La Régie juge que l’ensemble des enjeux sur lesquels l’ACEFO, l’ACIG, la FCEI et le GRAME entendent intervenir en phase 2 sont pertinents au présent dossier sous réserve de ce qui suit.

 

[21]          À l’instar du Distributeur, la Régie est d’avis qu’il est prématuré de traiter de nouvelles modalités pour les programmes commerciaux de Gazifère, comme l’a annoncé le GRAME et, dans une certaine mesure, l’ACEFO. Elle demande donc au GRAME de restreindre son intervention à cet égard conformément à sa décision D-2017-055[16].

 

[22]          La Régie juge que les budgets soumis par l’ACEFO, la FCEI et le GRAME sont élevés eu égard aux nombre d’heures pour les analystes de l’ACEFO et du GRAME, de même qu’en regard de celles pour l’avocat de la FCEI considérant les enjeux qui ont été retenus pour examen dans le cadre de la phase 2 du dossier.

 

[23]          En conséquence, la Régie demande à l’ACEFO, la FCEI et le GRAME de tenir compte des commentaires ci-dessus quant à leur budget de participation pour la phase 2.

 

 

 

3.            Demande de tarifs provisoires

 

 

3.1             Cadre juridique

 

[24]          La Régie peut rendre des décisions provisoires et des décisions de sauvegarde en vertu de l’article 34 de la Loi :

 

« La Régie peut décider en partie seulement d’une demande.

 

Elle peut rendre toute décision ou ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des personnes concernées ».

 

 

3.2             Tarifs de distribution

 

[25]          Gazifère demande à la Régie de déclarer provisoires ses tarifs de distribution présentement en vigueur, à compter du 1er janvier 2018 et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale à l’égard de la phase 3 du présent dossier soit rendue[17].

 

[26]          Le Distributeur propose de capter les écarts de revenus découlant de l’application des tarifs provisoires de distribution en lieu des tarifs finaux dans le compte d’ajustement du coût du gaz naturel. Il prévoit percevoir ou rembourser ces écarts aux clients par le biais d’un cavalier tarifaire et soumettra une proposition à la Régie à cet égard lorsque la décision sur les tarifs finaux de distribution pour l’année 2018 aura été rendue.

 

[27]          Compte tenu que l’ensemble de la preuve du Distributeur n’a pas été déposé dans le délai prévu, la Régie ne pourra rendre sa décision finale sur les tarifs de distribution de 2018 avant le 1er janvier 2018.

 

[28]          Par conséquent, la Régie accepte la demande de Gazifère et déclare provisoires, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs de distribution présentement en vigueur.

 

[29]          La Régie accueille la proposition de Gazifère visant à capter les écarts de revenus découlant de l’application des tarifs provisoires de distribution en lieu des tarifs finaux dans le compte d’ajustement du coût du gaz naturel. Ces écarts seront perçus ou remboursés aux consommateurs par le biais d’un cavalier tarifaire. La Régie ordonne au Distributeur de lui soumettre une proposition de disposition lorsque sa décision sur les tarifs finaux de distribution pour l’année témoin 2018 aura été rendue.

 

[30]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

REJETTE la demande de reconnaissance du statut de co-intervenant faite par le GIRAM;

 

PREND ACTE des enjeux dont l’ACEFO, l’ACIG, la FCEI et le GRAME entendent traiter dans le cadre de la phase 2;

 

DÉCLARE provisoires les tarifs de distribution de Gazifère présentement en vigueur, à compter du 1er janvier 2018;

 

AUTORISE Gazifère à capter les écarts de revenus découlant de l’application des tarifs provisoires de distribution en lieu des tarifs finaux dans le compte d’ajustement du coût du gaz naturel;

 


ORDONNE à Gazifère de lui soumettre une proposition de disposition des écarts de revenus perçus ou remboursés aux consommateurs lorsque sa décision sur les tarifs finaux de distribution pour l’année témoin 2018 aura été rendue;

 

ORDONNE aux participants de se conformer à l’ensemble des autres éléments décisionnels contenus dans la présente décision.

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par MSteve Cadrin;

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par MGeneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        RLRQ, c. R-6.01, r. 8.

[4]        Décision D-2017-048.

[5]        Décision D-2017-062.

[6]        Dossier R-3969-2016 Phase 2, décision D-2017-028, p. 28, par. 92.

[7]        Décision D-2017-081.

[8]        Pièce A-0014.

[10]       Pièce B-0181.

[11]       Pièce C-GRAME-0015.

[12]       Pièce C-SÉ-GIRAM-0003.

[13]       Pièce A-0001.

[15]       Pièce A-0007.

[16]       Pièce A-0007, p. 8.

[17]       Pièce B-0167.

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