Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 22 décembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1) (5°), 75 et 159 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), une demande d’examen de son rapport annuel pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2016 (Rapport annuel 2016) ainsi que les pièces au soutien de sa demande.

Contenu de la décision

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2017-098

R-3992-2016

13 septembre 2017

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Françoise Gagnon

Louise Rozon

Marc Turgeon

Régisseurs

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenantes dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision sur les frais

 

Demande d’examen du rapport annuel de Société en commandite Gaz Métro pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2016


 


Intervenantes :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI).


1.            Introduction

 

[1]              Le 22 décembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1) (5°), 75 et 159 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), une demande d’examen de son rapport annuel pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2016 (Rapport annuel 2016) ainsi que les pièces au soutien de sa demande.

 

[2]              Dans sa décision D-2017-020[2], la Régie accorde le statut d’intervenant à l’ACIG et à la FCEI.

 

[3]              Les 6 et 28 juin 2017, les intervenantes déposent leur demande de paiement de frais.

 

[4]              Le 3 juillet 2017, Gaz Métro dépose ses commentaires sur les demandes de paiement de frais des intervenantes.

 

[5]              Le 5 juillet 2017, la Régie rend sa décision D-2017-073 portant sur le Rapport annuel 2016 de Gaz Métro[3].

 

[6]              La présente décision porte sur les demandes de paiement de frais de l’ACIG et de la FCEI.

 

 

 

2.            demandes de paiement de frais

 

[7]              L’ACIG et la FCEI demandent le paiement des frais encourus pour leur participation au présent dossier, au montant de 5 844,22 $ et 6 190,30 $ respectivement.

 


[8]              Gaz Métro soumet que la prise de connaissance de la preuve (temps de préparation) ne devrait pas faire l’objet d’une facturation à taux horaire par l’ACIG et la FCEI, considérant que les participants à la rencontre du 19 décembre 2016 se sont vus octroyer un montant forfaitaire de 1 600 $ suivant la décision D‑2017‑020.

 

Cadre juridique et principes applicables

 

[9]              Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut, notamment, ordonner au Distributeur de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[10]          Le Guide de paiement des frais 2012[4] (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[5] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer.

 

Frais réclamés et frais octroyés

 

[11]          La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 

[12]          La Régie a reçu les demandes de paiement de frais de l’ACIG et de la FCEI, selon les modalités prévues au Guide.

 

[13]          Elle juge que les heures de préparation soumises par les intervenantes sont en lien avec le travail effectué pour l’analyse de la preuve. Elle juge également que la participation des intervenantes a été utile et que les frais réclamés sont raisonnables.

 

[14]          Conséquemment, la Régie accorde à l’ACIG et à la FCEI la totalité des frais réclamés.

 


[15]          La Régie ordonne à Gaz Métro de payer les frais de 5 844,22 $ à l’ACIG et de 6 190,30 $ à la FCEI, dans les 30 jours de la présente décision.

 

[16]          Vu ce qui précède,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCORDE à l’ACIG et à la FCEI la totalité des frais réclamés;

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer les frais de 5 844,22 $ à l’ACIG et de 6 190,30 $ à la FCEI, dans les 30 jours de la présente décision.

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Marie Lemay Lachance.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Décision D-2017-020.

[3]        Décision D-2017-073.

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