Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1].


Contenu de la décision

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2017-059

R-3987-2016

30 mai 2017

 

Phase 2

 

 

PRÉSENTS :

 

Simon Turmel

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision portant sur la demande d’ordonnance du ROEÉ relative aux réponses du Distributeur à certaines demandes de renseignements

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2017



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            introduction

 

[1]             Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1].

 

[2]             Le 18 novembre 2016, la Régie rend sa décision D-2016-179[2] par laquelle elle accepte de procéder à l’examen de la demande en deux phases.

 

[3]             Le 1er mars 2017, Gaz Métro dépose à la Régie une deuxième demande réamendée ainsi que les pièces au soutien des sujets de la phase 2 portant sur l’approbation du plan d’approvisionnement et sur la fixation des Conditions de service et Tarif applicables à l’ensemble de la clientèle à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est réamendée le 8 mars 2017.

 

[4]             Le 20 mars 2017, la Régie rend sa décision D-2017-029[3], dans laquelle elle accepte d’examiner les sujets soumis par le Distributeur dans la demande et fixe le calendrier de traitement de la phase 2.

 

[5]             Le 13 avril 2017, la Régie rend sa décision D-2017-046[4] dans laquelle, notamment, elle précise les sujets d’examen de la phase 2 et se prononce sur les budgets de participation des intervenants.

 

[6]             Le 24 avril 2017, Gaz Métro dépose une quatrième demande réamendée[5] (la Demande).

 

[7]             Le 5 mai 2017, l’ACIG, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ et SÉ-AQLPA soumettent des demandes de renseignements (DDR) au Distributeur. Les 16 et 17 mai 2017, le Distributeur fournit les réponses à ces DDR.

[8]             Le 18 mai 2017, le ROEÉ conteste les réponses du Distributeur aux questions 1.1, 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 de sa DDR n1[6].

 

[9]             Le 24 mai 2017, le Distributeur dépose ses commentaires relatifs à la contestation de ses réponses aux questions du ROEÉ[7]. Il produit le lendemain ses réponses aux questions 1.1, 1.1.1 et 1.1.3 de la DDR n1 du ROEÉ[8].

 

[10]         Par la présente décision, la Régie se prononce sur la contestation du ROEÉ à certaines réponses du Distributeur.

 

 

 

2.            contestation du Roeé

 

[11]         Le ROEÉ conteste les réponses du Distributeur aux questions 1.1, 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 de sa DDR n1. Il soumet que les motifs au soutien de sa contestation sont les mêmes pour toutes ces questions.

 

[12]         L’intervenant indique que les questions dont les réponses sont contestées visent à déterminer si les aides financières accordées par Gaz Métro, par le biais des programmes d’aide à l’implantation PE208, PE218 et PE219, sont comparables à celles octroyées dans les 13 juridictions étudiées par Dunsky Expertise en énergie (le Consultant), compte tenu du fait que Gaz Métro offre, par ailleurs, des subventions pour effectuer des études de faisabilité (PE207 et PE211).

 

[13]         Le ROEÉ soumet que pour évaluer adéquatement la légitimité de la demande d’augmentation du montant des subventions des programmes PE208, PE218 et PE219, la comparaison avec le montant des aides financières des programmes des autres juridictions doit être valide.

 

[14]         L’intervenant ajoute que si les réponses du Consultant à sa DDR no 1 ne permettent pas de vérifier si les programmes des autres juridictions, pris dans leur contexte global, sont véritablement comparables aux programmes PE208, PE218 et PE219 de Gaz Métro, la valeur probante de l’étude du Consultant est, à ce chapitre, gravement atteinte. Dans cette éventualité, le ROEÉ ferait valoir qu’il serait prématuré et imprudent d’augmenter les aides financières de Gaz Métro pour les programmes en question.

 

 

 

3.            Réplique de gaz métro

 

[15]         Gaz Métro indique être en désaccord avec la prétention du ROEÉ selon laquelle les réponses à sa DDR n1 sont nécessaires pour évaluer adéquatement la légitimité de la demande d’augmentation du montant de subventions des programmes PE208, PE218 et PE219.

 

[16]         À cet effet, le Distributeur réitère que les résultats présentés dans le rapport du Consultant excluent toute aide versée pour une étude de faisabilité préalable. Le balisage compare uniquement des programmes similaires aux programmes d’encouragement à l’implantation, que les participants aient eu accès ou non à des aides financières en lien avec la participation à une étude de faisabilité préalable.

 

[17]         Le Distributeur soumet ses réponses aux questions 1.1, 1.1.1 et 1.1.3 de la DDR n1 du ROEÉ. Pour la question 1.1.2, il expose qu’une réponse nécessiterait des démarches supplémentaires du Consultant auprès des distributeurs gaziers sondés, puisque l’information n’est pas publique. Cette recherche entraînerait des délais et des coûts supplémentaires, sans pour autant que le résultat de ces démarches soit pertinent ou nécessaire à l’étude de la Demande.

 

 

 

4.            Opinion de la Régie

 

[18]         La Régie constate que le Distributeur a répondu aux questions 1.1, 1.1.1 et 1.1.3 de la DDR no 1 du ROEÉ.

 

[19]         En ce qui a trait à la question 1.1.2 de cette DDR, la Régie note que les résultats présentés dans le rapport du Consultant excluent toute aide versée pour une étude de faisabilité préalable. De plus, le balisage compare uniquement des programmes similaires aux programmes d’encouragement à l’implantation, que les participants aient eu accès ou non à des aides financières en lien avec la participation à une étude de faisabilité préalable.

 

[20]         Compte tenu que la Demande porte sur l’augmentation des aides financières des programmes d’encouragement à l’implantation PE208, PE218 et PE219, lesquelles excluent toute aide versée pour une étude de faisabilité, la Régie ne juge pas pertinent d’établir une comparaison des taux de participation aux programmes d’études de faisabilité PE207 et PE211 de Gaz Métro par rapport à ce type de programmes offerts par d’autres distributeurs d’énergie.

 

[21]         Pour les motifs qui précèdent, la Régie rejette la demande d’ordonnance du ROEÉ.

 

[22]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

REJETTE la demande d’ordonnance du ROEÉ.

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse, Me Marie Lemay Lachance et Me Vincent Locas;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Décision D-2016-179.

[3]        Décision D-2017-029, p. 6 et 8.

[4]        Décision D-2017-046.

[5]        Pièce B-0176.

[6]        Pièce C-ROEÉ-0013.

[7]        Pièce B-0225.

[8]        Pièce B-0227.

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