Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2017-057

R-3987-2016

26 mai 2017

 

Phase 1

 

 

PRÉSENTS :

 

Simon Turmel

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

et

 

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur les demandes de paiement de frais - Phase 1

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2017



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            contexte

 

[1]             Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]             Le 11 novembre 2016, le Distributeur dépose à la Régie une demande amendée ainsi que les pièces à son soutien.

 

[3]             Le 18 novembre 2016, la Régie rend sa décision D‑2016‑179[2] par laquelle elle accepte de procéder à l’examen de la demande en deux phases.

 

[4]             Le 16 décembre 2016, la Régie rend sa décision D-2016-187[3] par laquelle elle accorde le statut d’intervenant aux personnes intéressées, précise les enjeux examinés, demande à Gaz Métro certaines analyses additionnelles et fixe les calendriers pour le traitement de la phase 1.

 

[5]             Dans cette même décision, la Régie note que OC et le ROEÉ n’entendent pas participer à la phase 1.

 

[6]             Le 12 janvier 2017, Gaz Métro dépose une demande réamendée tenant compte des conclusions de la décision D-2016-187 et précise comme suit les sujets de la phase 1 :

 

        I.            la reconduction intégrale, pour l’année tarifaire 2017-2018, des mesures d’allégement réglementaire actuellement en vigueur;

     II.            les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services;

   III.            les règles applicables aux transactions avec des sociétés apparentées en matière d’approvisionnement gazier;

  IV.            la demande relative aux caractéristiques d’un contrat d’entreposage devant entrer en vigueur le 1er avril 2017[4].

 

[7]             L’audience portant sur les sujets I et IV de la phase 1 a lieu les 25 et 26 janvier 2017. La FCEI et le GRAME n’y participent pas.

 

[8]             Le 27 janvier 2017, la Régie tient une séance de travail entre Gaz Métro, les intervenants et son personnel portant sur les modifications proposées aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services.

 

[9]             Les 10 février et 20 mars 2017, la Régie rend sa décision partielle D-2017-014 par laquelle elle reconduit intégralement les mesures d’allégement réglementaire en vigueur pour l’année tarifaire 2017-2018 et approuve notamment les caractéristiques d’un contrat d’entreposage devant entrer en vigueur le 1er avril 2017[5].

 

[10]         Le 10 mars 2017, la Régie ajoute aux sujets de la phase 1 l’examen de l’article 12.2.3.1 des Conditions de service et Tarif[6], aux fins d’une possible approbation provisoire.

 

[11]         Les 14 et 15 mars 2017, la Régie tient une audience relative à l’examen des sujets II et III de la phase 1 ainsi qu’à la modification de l’article 12.2.3.1 des Conditions de service et Tarif.

 

[12]         Le 31 mars 2017, la Régie rend sa décision D-2017-041 sur les sujets II et III de la phase 1 ainsi que sur la modification provisoire de l’article 12.2.3.1 des Conditions de service et Tarif[7].

 

[13]         Les intervenants déposent leur demande de paiement de frais entre les 27 février et 19 avril 2017.

 

[14]         Gaz Métro ne formule aucun commentaire à l’égard des demandes de paiement de frais des intervenants.

[15]         Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes de paiement de frais des intervenants.

 

 

 

2.            Frais des intervenants relatifs à la Phase 1

 

Cadre juridique et principes applicables

 

[16]         Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut, notamment, ordonner au Distributeur de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[17]         Le Guide de paiement des frais 2012[8] (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[9] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer.

 

Frais réclamés et frais octroyés

 

[18]         La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 

[19]         La Régie juge que la participation de l’ACIG, de la FCEI et de l’UMQ, lors de la phase 1, a été utile à ses délibérations et que les frais réclamés par ces intervenants sont raisonnables, compte tenu des enjeux et des sujets traités.

 

[20]         En conséquence, la Régie octroie à l’ACIG, à la FCEI et à l’UMQ la totalité des frais réclamés pour la phase 1.

 


[21]         Le GRAME a ciblé sa participation sur l’examen du sujet II. Ses recommandations en regard de la socialisation des coûts liés au gaz naturel renouvelable n’ont pas été retenues et la Régie considère que sa participation à cet égard n’a été que partiellement utile.

 

[22]         En conséquence, la Régie juge qu’il est raisonnable d’octroyer au GRAME un montant de 13 000 $, taxes incluses.

 

[23]         SÉ-AQLPA réclame les frais les plus élevés de tous les intervenants au dossier de la phase 1, soit un montant de 34 255 $, alors qu’il n’a pas participé au volet confidentiel du sujet IV.

 

[24]         La Régie juge très élevé le nombre d’heures des analystes ainsi que de préparation de l’avocat, considérant le temps total consacré à l’audience.

 

[25]         Outre les réserves exprimées quant à la raisonnabilité des frais réclamés, la Régie est d’avis que la participation de SÉ-AQLPA n’a été que partiellement utile à ses délibérations, considérant le peu de valeur ajouté au débat.

 

[26]         En conséquence, la Régie juge qu’il est raisonnable d’octroyer à SÉ-AQLPA un montant de 20 000 $, taxes incluses.

 

Tableau 1
Frais réclamés et frais octroyés pour la phase 1
(Taxes incluses)

 

Intervenants

Frais réclamés ($)

Frais octroyés ($)

 AGIG

25 676,77

25 676,77

 FCEI

16 680,80

16 680,80

 GRAME

18 468,83

13 000,00

 SÉ-AQLPA

34 255,33

20 000,00

 UMQ

21 729,29

21 729,29

 TOTAL

116 811,02

97 086, 86

 

 

[27]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux intervenants les frais indiqués à la section 2 de la présente décision;

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés par la présente décision.

 

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse, Me Marie Lemay Lachance et Me Vincent Locas;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Décision D-2016-179.

[3]        Décision D-2016-187.

[4]        Pièce B-0037.

[5]        Décision D-2014-014 Motifs.

[6]        Pièce A-0039.

[7]        Décision D-2017-041.

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