Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 20 janvier 2017, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande de révision (la Demande) de la décision D 2016 191 rendue dans le dossier R 3970 2016 portant sur la demande d’approbation de son plan d’approvisionnement et de modification de ses Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2016. Elle dépose le même jour une demande de sursis d’exécution de la décision D-2016-191.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2017-056

R-3998-2017

24 mai 2017

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Diane Jean

Lise Duquette

Bernard Houle

Régisseurs

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse en révision

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision sur les frais des intervenants

 

Demande de révision de la décision D-2016-191 rendue dans le dossier R-3970-2016



Intervenants :

 

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 


1.            contexte

 

[1]             Le 20 janvier 2017, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande de révision (la Demande) de la décision D‑2016‑191[1] rendue dans le dossier R‑3970‑2016 portant sur la demande d’approbation de son plan d’approvisionnement et de modification de ses Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2016. Elle dépose le même jour une demande de sursis d’exécution de la décision D-2016-191.

 

[2]             Le 2 février 2017, la Régie rend sa décision D-2017-011[2] par laquelle elle accorde le statut d’intervenant aux intervenants reconnus dans le dossier R-3970-2016, sous réserve du dépôt, au plus tard le 9 février 2017, d’une comparution confirmant leur intention de participer au processus d’examen de la Demande, y incluant, le cas échéant, le traitement de la demande de sursis d’exécution.

 

[3]             Les 6 et 9 février 2017, SÉ-AQLPA et la FCEI déposent respectivement une comparution au dossier confirmant leur intention de participer au processus d’examen de la Demande.

 

[4]             Les 28 février et 1er mars 2017, l’audience a lieu pour entendre les participants sur les motifs d’ouverture au recours en révision ainsi que sur la demande de sursis d’exécution.

 

[5]             Le 22 mars 2017, la Régie rend sa décision D-2017-032[3] qui dispose de la Demande.

 

[6]             Les 30 et 31 mars 2017, SÉ-AQLPA et la FCEI font parvenir leur demande de paiement de frais. Gaz Métro n’émet aucun commentaire sur ces demandes.

 


[7]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes de paiement de frais de la FCEI et de SÉ-AQLPA.

 

 

 

2.             Législation et principes applicables

 

[8]             Selon l’article 36 de la Loi sur la Régie de l’énergie[4], la Régie peut, notamment, ordonner à Gaz Métro de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[9]             Le Guide de paiement des frais 2012[5] (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[6] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

[10]         La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 

 

 

3.            demandes de paiement de frais

 

[11]         La FCEI réclame le remboursement d’un montant de 19 822,35 $, soit une somme supérieure au budget prévisionnel soumis de 11 180,65 $. L’intervenante explique cette hausse par la présence inattendue en audience de Me Turmel, appelé à remplacer MCharlebois, pour des motifs personnels. De plus, la FCEI invoque la liste impressionnante des autorités déposées au dossier par les avocats de


Gaz Métro, de même que la préparation du contre-interrogatoire des témoins de Gaz Métro qui a nécessité plus de temps que prévu.

 

[12]         La Régie constate que dans son budget prévisionnel, la FCEI estimait ses besoins à 44,5 heures de travail pour un seul avocat, incluant le temps d’audience. La demande de paiement de frais fait plutôt état d’une réclamation totale de 82,5 heures, et ce, pour le travail effectué par trois avocats.

 

[13]         La Régie adhère au motif invoqué par la FCEI à l’effet que l’ampleur de la documentation déposée par Gaz Métro ait pu impliquer un travail plus important qu’anticipé lors du dépôt du budget prévisionnel. Toutefois, elle estime qu’il n’appartient pas aux consommateurs de gaz naturel d’assumer des honoraires additionnels d’avocats occasionnés par le motif d’ordre personnel invoqué par la FCEI.

 

[14]         SÉ-AQLPA réclame le remboursement d’un montant de 15 965,37 $, soit une somme supérieure au budget prévisionnel soumis de 13 885,94 $. L’intervenant justifie ce dépassement par le travail additionnel requis pour répondre aux représentations de Gaz Métro, qui ont été plus abondantes qu’initialement estimées.

 

[15]         Pour les motifs ci-haut exprimés, la Régie juge qu’il est raisonnable d’octroyer à chacun des intervenants la somme globale, toutes taxes incluses, de 15 000 $.

 

[16]         Le tableau suivant fait état des frais réclamés et des frais octroyés pour les deux intervenants. Les frais octroyés, toutes taxes incluses, totalisent 30 000 $.

 

TABLEAU 1
FRAIS RÉCLAMÉS ET FRAIS OCTROYÉS
(taxes incluses)

Intervenants

Frais réclamés ($)

Frais accordés ($)

FCEI

19 822,35

15 000,00

SÉ-AQLPA

15 965,37

15 000,00

TOTAL

35 787,72

30 000,00

 

 

[17]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux intervenants les frais indiqués au tableau 1;

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés au tableau 1 de la présente décision.

 

 

 

 

 

Diane Jean

Régisseur

 

 

 

 

 

Lise Duquette

Régisseur

 

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur


Représentants :

 

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Mes Pierre-Olivier Charlebois et André Turmel;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Mes Éric Dunberry et Marie-Christine Hivon;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        Dossier R-3970-2016, décision D-2016-191.

[2]        Décision D-2017-011.

[3]        Décision D-2017-032.

[4]        RLRQ, c. R-6.01.

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