Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement , une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2018 (la Demande).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2017-055

R‑4003‑2017

24 mai 2017

 

 

 

 

PRÉSENTES :

 

Louise Rozon

Louise Pelletier

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Gazière Inc.

Demanderesse

 

et

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale – Reconnaissance des intervenants et échéancier pour le traitement de la demande interlocutoire

 

Demande relative à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2018

 



Personnes intéressées :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 


1.            DEMANDe

 

[1]             Le 21 avril 2017, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2018 (la Demande).

 

[2]             Le 24 avril 2017, la Régie rend sa décision D-2017-048[4] (la Décision) par laquelle, notamment, elle accueille la proposition de Gazifère de procéder à l’examen de la Demande en deux phases et fixe l’échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention.

 

[3]             La première phase porte sur la fermeture réglementaire des livres pour la période se terminant le 31 décembre 2016 et la deuxième sur l’approbation du plan d’approvisionnement, l’allocation des coûts pour les services rendus par les compagnies affiliées et entre les activités réglementées et non réglementées de Gazifère, le service‑T de Dawn et l’établissement du revenu requis pour l’exercice 2018 ainsi que sur les modifications aux tarifs et au texte des Conditions de service et Tarif.

 

[4]             Le 11 mai 2017, Gazifère dépose une demande interlocutoire afin de faire approuver la création de deux comptes de frais reportés pour comptabiliser les dépenses exceptionnelles qu’elle a encourues depuis le 1er mai 2017, afin d’assurer la sécurité de ses clients directement affectés par les importantes inondations qui ont sévi dans la région de l’Outaouais (la Demande interlocutoire). Eu égard aux circonstances, Gazifère demande à la Régie de statuer de façon prioritaire sur cette demande. Les conclusions recherchées dans la Demande interlocutoire sont les suivantes :

 

« […] ACCUEILLIR la demande interlocutoire de Gazifère;

 

APPROUVER la création d’un compte de frais reportés hors base de tarification de type compte d’écart et de report (CER) afin de comptabiliser les dépenses d’exploitation encourues et à encourir par Gazifère pendant la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 pour assurer la sécurité de ses clients touchés par les inondations dans la Ville de Gatineau;

 

APPROUVER la création d’un compte de frais reportés hors base de tarification de type compte relié à des investissements (CRI) afin de comptabiliser les dépenses en capital encourues et à encourir par Gazifère pendant la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 pour assurer la sécurité de ses clients touchés par les inondations dans la Ville de Gatineau ».

 

[5]             La Demande, la Demande interlocutoire ainsi que les documents afférents sont disponibles sur le site internet de la Régie[5].

 

[6]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la reconnaissance des intervenants et fixe l’échéancier pour le traitement de la Demande interlocutoire.

 

 

 

2.            Reconnaissance des intervenants

 

[7]             La Régie examine les demandes d’intervention et les budgets de participation à la lumière de la Loi, du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[6] et du Guide de paiement des frais 2012[7] (le Guide).

 

[8]             La Régie a reçu cinq demandes d’intervention des groupes ou regroupements suivants : l’ACEFO, l’ACIG, la FCEI, le GRAME et SÉ‑AQLPA.

 

[9]             L’ACEFO prévoit soumettre des observations sur les écarts entre les résultats réels de l’année 2016 et les prévisions relatives au plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), au nombre de clients, aux volumes de vente et aux composantes du bénéfice net ainsi que sur le partage de l’excédent de rendement de l’exercice 2016. Elle identifiera ultérieurement les enjeux dont elle traitera en phase 2 lorsque la Régie aura donné ses instructions à cet effet.

 

[10]         L’ACIG n’a pas l’intention de participer à la phase 1. Elle attendra le dépôt de la preuve de Gazifère sur la phase 2 avant de préciser la nature de son intérêt, les motifs au soutien de son intervention et les enjeux sur lesquels elle désire intervenir.

 

[11]         La FCEI n’a pas l’intention d’intervenir dans le cadre de la phase 1. Elle réserve son droit d’intervenir dans le cadre de la phase 2 et elle prendra une décision à cet égard une fois que la preuve de Gazifère relative à cette phase sera disponible.

 

[12]         Le GRAME entend analyser les résultats du PGEÉ 2016 et les explications de Gazifère justifiant les écarts significatifs par rapport aux prévisions et les suivis des programmes commerciaux approuvés à titre de projet pilote aux termes de la décision D‑2016-014[8]. Il entend également participer activement à la phase 2 de la Demande.

 

[13]         SÉ-AQLPA entend faire des représentations sur les résultats du PGEÉ et sur le rôle de la Régie au stade du rapport annuel et sur les résultats des programmes commerciaux. Il entend également participer à la phase 2 de la Demande.

 

[14]         Gazifère n’a pas de commentaire à formuler à l’égard des demandes d’intervention de l’ACEFO, de l’ACIG et de la FCEI. Elle ne remet pas en question l’intérêt ni la représentativité du GRAME et de SÉ-AQLPA à titre d’intervenants dans le présent dossier, mais questionne la portée des interventions annoncées qui déborde du cadre établi par la Régie dans la Décision[9].

 

[15]         Gazifère considère que l’approche annoncée par le GRAME d’établir des liens entre les programmes commerciaux approuvés aux termes de la décision D-2016-014 et les programmes d’efficacité énergétique de Gazifère n’est ni souhaitable ni pertinente dans le présent dossier, car ces deux types de programmes ne visent pas les mêmes objectifs, d’une part, et d’autre part, le PGEÉ 2016 de Gazifère est composé d’un nombre limité de programmes, dont aucun ne porte sur le secteur résidentiel, à l’exception du


programme destiné aux ménages à faible revenu. Quant au programme commercial dédié au secteur commercial, Gazifère souligne qu’aucun tel projet n’a été réalisé en 2016. Elle est d’avis qu’il est préférable d’attendre la fin du projet pilote pour effectuer l’analyse approfondie de ces programmes. Elle rappelle à cet égard que ses programmes commerciaux visent à répondre aux besoins de sa clientèle, qui est différente de celle de la Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro), et qu’il n’est pas approprié de transposer à son égard les pratiques développées par et pour Gaz Métro, sans que les ajustements nécessaires ne soient apportées pour s’adapter à son marché.

 

[16]         Gazifère considère erronée la prémisse sur laquelle SÉ-AQLPA s’est basé pour justifier son intervention relativement aux résultats de son PGEÉ 2016, soit que 27 % de son trop-perçu pour l’année 2016 proviendrait du fait que le budget autorisé du PGEÉ n’aurait été dépensé qu’à moitié. À ce sujet, elle rappelle que le compte de frais reportés relatif au PGEÉ en place a pour effet de capter les écarts entre les dépenses réelles et les prévisions et que les dépenses comptabilisées dans ce compte ne sont pas prises en compte aux fins de détermination du rendement et, par incidence, du partage des excédents de rendement. Eu égard aux programmes commerciaux, Gazifère invite SÉ‑AQLPA à limiter son intervention dans un effort de préserver la proportionnalité entre la dépense visée et les coûts qui pourraient être encourus pour satisfaire l’examen qu’il envisage.

 

[17]         Le 19 mai 2017, le GRAME et SÉ-AQLPA répliquent aux commentaires de Gazifère.

 

[18]         Le GRAME ne conteste pas les commentaires formulés par Gazifère. Il maintient cependant son intention de questionner le Distributeur sur l’opportunité d’offrir un programme visant des équipements performants en efficacité énergétique auprès de sa clientèle résidentielle, compte tenu de l’opportunité qui se présente grâce aux programmes commerciaux[10].

 

[19]         SÉ-AQLPA réitère que la sous-réalisation du PGEÉ de Gazifère pose un problème majeur, qui se répète d’année en année. Il souhaite explorer les outils décisionnels dont la Régie dispose pour effectuer un suivi permettant de mieux gérer les résultats décevants et



tenter d’éviter leur répétition. Quant aux programmes commerciaux, il cherche à obtenir des précisions quant à l’absence de résultats d’un des programmes. Par ailleurs, il soumet que, si lors de la phase 2 du présent dossier, Transition énergétique Québec n’est toujours pas prête, rien n’empêchera Gazifère et la Régie d’aller de l’avant[11].

 

[20]         La Régie juge que toutes les personnes intéressées ont démontré un intérêt suffisant pour intervenir au présent dossier. Elle leur accorde donc le statut d’intervenant.

 

[21]         La Régie retient cependant tous les commentaires formulés par Gazifère[12]. En conséquence, elle demande au GRAME et à SÉ-AQLPA de restreindre leur intervention en tenant compte des commentaires de Gazifère et des enjeux identifiés dans la Décision[13].

 

 

 

3.            Budgets de participation

 

[22]         Dans la Décision, la Régie indiquait que toute personne intéressée prévoyant soumettre une demande de paiement de frais devait joindre à sa demande d’intervention le budget de participation correspondant à la phase 1, préparé conformément aux dispositions du Guide. Elle indiquait également qu’elle jugeait raisonnable, pour cette phase, un budget de participation maximal de 5 000 $, taxes en sus.

 

[23]         L’ACEFO, le GRAME et SÉ-AQLPA ont joint à leur demande d’intervention un budget de participation pour la phase 1.

 

[24]         La Régie constate que le budget déposé par SÉ-AQLPA dépasse le budget de participation qu’elle avait établi dans la Décision. De plus, elle demande à SÉ-AQLPA d’ajuster son budget de participation pour tenir compte de la présente décision.

 


[25]         Comme prévu au Guide, lors de l’attribution des frais, la Régie jugera du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus de même que de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations.

 

 

 

4.            Demande interlocutoire

 

[26]         Eu égard aux événements qui ont sévi dans la région de l’Outaouais, la Régie accepte de procéder de façon prioritaire à l’examen de la Demande interlocutoire de Gazifère par voie de consultation. Elle fixe à cet effet l’échéancier suivant pour le traitement de cette demande :

 

Échéancier

Demande interlocutoire

 

29 mai 2017, 12 h

Date limite pour le dépôt des commentaires des intervenants

31 mai 2017, 12 h

Date limite pour le dépôt de la réplique de Gazifère

 

[27]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCORDE le statut d’intervenant aux personnes intéressées suivantes :

 

        Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO),

        Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG),

        Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI),

        Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME),

        Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

 

Fixe l’échéancier de traitement de la Demande interlocutoire de Gazifère prévu à la section 4 de la présente décision;

 

DEMANDE au GRAME et à SÉ-AQLPA de se conformer au paragraphe 21 de la présente décision.

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par MSteve Cadrin;

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par MGeneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        RLRQ, c. R-6.01, r. 8.

[4]        Décision D-2017-048.

[5]        Pièce B-0108.

[8]        Dossier R-3924-2015 Phase 3, décision D-2016-014.

[9]        Pièce B-0112.

[10]       Pièce C-GRAME-0004.

[11]       Pièce C-SÉ-AQLPA-0004.

[12]       Pièce B-0112.

[13]       Décision D-2017-048, p. 8.

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