Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi) .

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2017-046

R-3987-2016

13 avril 2017

 

Phase 2

 

 

PRÉSENTS :

 

Simon Turmel

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

et

 

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale – Sujets d’examen et budgets de participation de la phase 2

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2017



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            Contexte

 

[1]             Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi)[1].

 

[2]             Le 11 novembre 2016, le Distributeur dépose à la Régie une demande amendée ainsi que les pièces à son soutien.

 

[3]             Le 18 novembre 2016, la Régie rend sa décision D‑2016‑179[2] par laquelle elle accepte de procéder à l’examen de la demande en deux phases.

 

[4]             Le 16 décembre 2016, la Régie rend sa décision D-2016-187[3] par laquelle elle accorde le statut d’intervenant aux personnes intéressées, précise les enjeux examinés et fixe les calendriers pour le traitement de la phase 1.

 

[5]             Le 12 janvier 2017, Gaz Métro dépose une demande réamendée tenant compte des conclusions de la décision D-2016-187 et précise les sujets de la phase 1.

 

[6]             Le 1er mars 2017, Gaz Métro dépose à la Régie une deuxième demande réamendée ainsi que les pièces au soutien des sujets de la phase 2 portant sur l’approbation du plan d’approvisionnement et sur la fixation des Conditions de service et Tarif applicables à l’ensemble de la clientèle à compter du 1er octobre 2017.

 

[7]             Le 8 mars 2017, le Distributeur dépose à la Régie une troisième demande réamendée (la Demande) ainsi qu’une version révisée des pièces au soutien des modifications proposées aux Conditions de service et Tarif[4]. Il dépose également les versions française et anglaise des Conditions de service et Tarif, telles que modifiées en fonction de la Demande.

[8]             Le 20 mars 2017, la Régie rend sa décision D-2017-029[5], dans laquelle elle accepte d’examiner les sujets soumis par le Distributeur dans la Demande et fixe le calendrier de traitement de la phase 2.

 

[9]             Les 24 et 27 mars 2017, OC et l’UMQ mettent fin à leur intervention.

 

[10]         Les 27 et 28 mars 2017, l’ACIG, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ et SÉ‑AQLPA précisent les sujets de la phase 2 dont ils entendent traiter et, de façon sommaire, les conclusions qu’ils recherchent. Ils déposent également leur budget de participation pour la phase 2.

 

[11]         Le 30 mars 2017, Gaz Métro transmet ses commentaires sur les demandes d’intervention et les budgets de participation déposés par les intervenants.

 

[12]         Les 30 mars et 4 avril 2017, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ et SÉ-AQLPA déposent leur réponse aux commentaires de Gaz Métro.

 

[13]         Le 31 mars 2017, la Régie rend sa décision D-2017-041[6] par laquelle elle approuve notamment, de façon provisoire, la modification à l’article 12.2.3.1 des Conditions de service et Tarif.

 

[14]         La présente décision porte sur les sujets d’examen et les budgets de participation de la phase 2.

 

 

 

2.            Sujets d’examen

 

[15]         Dans sa décision D-2017-029, la Régie accepte d’examiner les sujets identifiés par le Distributeur dans le cadre de la phase 2, soit[7] :

 

           l’approvisionnement gazier sur l’horizon 2018-2021;

           la rentabilité du plan de développement;

           la prolongation du programme de flexibilité tarifaire;

           la stratégie de conformité au Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) ainsi qu’une proposition de modifications comptables réglementaires et tarifaires en lien avec le service SPEDE;

           le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) 2018-2020 ainsi qu’une proposition de modification du traitement comptable des aides financières du PGEÉ;

           le Compte d’aide à la substitution d’énergies plus polluantes (CASEP);

           les pièces portant sur les investissements, sur la base de tarification, sur la structure de capital et le coût en capital, sur les coûts et les revenus, sur le revenu requis et l’ajustement tarifaire;

           la reconduction des indices de qualité de service et incitatifs à la performance;

           l’incitatif à la performance sur les transactions financières visant l’optimisation des outils d’approvisionnement;

           la stratégie tarifaire, les grilles tarifaires ainsi que les modifications aux Conditions de service et Tarif;

           le suivi portant sur les résultats des balisages des charges d’exploitation.

 

[16]         En ce qui a trait au plan d’approvisionnement, la Régie précise également, dans cette même décision, les sujets qui seront discutés lors des séances de travail, lesquelles portent sur la méthode de la prévision de la demande et l’évaluation des besoins en entreposage.

 

[17]         Par ailleurs, la Régie constate que dans sa preuve portant sur le plan d’approvisionnement, Gaz Métro dépose les suivis des décisions D‑2015‑181[8] et D‑2016‑191[9] relatifs au processus ouvert d’attribution des capacités de liquéfaction réglementées et des capacités d’entreposage du gaz naturel liquéfié (GNL) de l’usine de liquéfaction, de stockage et de regazéification (LSR).


3.            précisions relatives à certains sujets d’examen

 

3.1             SUIVIs DES DÉCISIONS D-2015-181 ET D-2016-191

 

[18]         Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte de sa réponse aux suivis des décisions D-2015-181 et D-2016-191 quant au processus ouvert d’attribution des capacités de liquéfaction réglementées et des capacités d’entreposage de l’usine LSR et de s’en déclarer satisfaite.

 

[19]         Sommairement, Gaz Métro soumet qu’elle n’entend pas mettre en place un processus ouvert d’attribution des capacités de l’usine LSR. Elle fait valoir qu’un tel processus d’attribution des capacités de liquéfaction réglementées et des capacités d’entreposage du GNL de l’usine LSR :

 

           remettrait en question les principes actuels fixés par la Régie;

           limiterait l’exercice de son droit de propriété à l’endroit de l’usine LSR;

           irait à l’encontre du principe selon lequel la vente de GNL est une activité non réglementée.

 

[20]         Eu égard à la preuve déposée par le Distributeur, la Régie est d’avis que plusieurs éléments exigent une analyse approfondie, afin de permettre une évaluation complète de ce sujet.

 

[21]         Considérant qu’une décision de sa part portant sur la réponse de Gaz Métro aux suivis des décisions D-2015-181 et D-2016-191 n’est pas requise aux fins de la fixation des tarifs au 1er octobre 2017, la Régie reporte à une phase 3 du présent dossier l’examen des suivis relatifs à un processus ouvert d’attribution des capacités de liquéfaction réglementées et des capacités d’entreposage de l’usine LSR.

 

[22]         La Régie déterminera ultérieurement le mode procédural et le calendrier de traitement de la phase 3.


3.2             PGEÉ

 

[23]         Dans le cadre du PGEÉ, Gaz Métro propose, notamment, une mise à jour des paramètres des programmes PE113 « Chauffe-eau sans réservoir », PE123 « Système combo à condensation », PE212 « Chauffe-eau à condensation », PE220 « Programme Innovation » et PE225 « Aérotherme à condensation ». Cette mise à jour découle de rapports d’évaluation pour lesquels un suivi administratif de la Régie est en cours[10].

 

[24]         À cet égard, la Régie rappelle l’importance du suivi administratif portant sur l’évaluation des programmes du PGEÉ. Il s’agit d’un outil fondamental d’amélioration continue des programmes, basé sur la validation des résultats et l’atteinte des objectifs, la mise à jour des différents paramètres et la révision de leur pertinence dans le marché de Gaz Métro.

 

[25]         Considérant que le suivi administratif n’est pas complété, la Régie juge qu’il est prématuré d’examiner au présent dossier les modifications proposées par Gaz Métro aux paramètres des programmes PE113, PE123, PE212, PE220 et PE225[11].

 

[26]         Cependant, la Régie veut néanmoins étudier ces cinq programmes en fonction des anciens paramètres et demande à Gaz Métro de déposer les fiches de ces programmes selon les anciens paramètres.

 

 

 

4.            sujets spécifiques et encadrement des interventions

 

[27]         La Régie a pris connaissance des sujets de la phase 2 dont les intervenants entendent traiter et des conclusions qu’ils recherchent. Elle juge que les sujets traités par les intervenants sont pertinents dans le cadre de l’examen du présent dossier, sous réserve de l’encadrement des sujets spécifiques suivants.


4.1             COÛTS ÉCHOUÉS (OU BÉNÉFICES) RELATIFS AUX VENTES A PRIORI EN MATIÈRE D’ÉQUILIBRAGE

 

[28]         La FCEI s’intéresse aux coûts d’équilibrage, plus spécifiquement aux coûts échoués (ou bénéfices) relatifs aux ventes a priori non reliés à la température. L’intervenante souhaite obtenir des précisions de Gaz Métro sur ce point et prévoit recommander que ces sommes soient placées dans un compte de frais reportés (CFR) jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le dossier R-3867-2013.

 

[29]         Gaz Métro mentionne que le sujet des coûts échoués (ou bénéfices) relatifs aux ventes a priori en matière d’équilibrage est l’un des sujets traités dans le cadre de la phase 2 du dossier R‑3867‑2013 portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire. Le Distributeur favorise le regroupement des discussions et propositions en la matière dans le cadre d’un même dossier, par souci d’efficacité et de cohérence. Ainsi, il est d’avis que le dossier R‑3867‑2013 constitue le forum le plus approprié pour traiter de ce sujet.

 

[30]         Dans sa réponse aux commentaires de Gaz Métro, la FCEI soumet que des coûts échoués seront constatés jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le dossier R‑3867‑2013 et que, dans l’intervalle, l’allocation de ces coûts demeure un enjeu pertinent, d’autant plus que la méthode d’allocation utilisée par Gaz Métro ne respecte pas l’esprit de la décision D‑2014-064.

 

[31]         De plus, la FCEI rappelle que ce sujet est en lien direct avec son intervention dans le dossier R-3992-2016[12] portant sur le rapport annuel de l’exercice financier terminé le 30 septembre 2016, dans le cadre duquel la Régie en a reconnu la pertinence[13]. L’intervenante estime qu’il est approprié de questionner Gaz Métro sur ce sujet dès maintenant, étant donné le risque, pour les clients qu’elle représente, de se voir allouer des coûts de manière inéquitable.

 


Opinion de la Régie

 

[32]         Dans sa décision D‑2014‑064[14], en ce qui a trait à la méthode de fonctionnalisation des coûts entre le service de transport et le service d’équilibrage, la Régie rejetait la proposition de Gaz Métro d’ajuster les coûts entre ces services, en fin d’année, en fonction de leur utilisation réelle. Ce faisant, elle maintenait la méthode autorisée dans sa décision D-2011-164[15].

 

[33]         Bien que cette méthode de fonctionnalisation sera examinée dans le dossier R‑3867‑2013, elle demeure en vigueur. La Régie note également que la conformité de la méthode actuelle est examinée dans le dossier R-3992-2016.

 

[34]         La Régie comprend que l’intervention de la FCEI ne vise pas expressément la révision de la méthode de fonctionnalisation proprement dite. Considérant que ce sujet est examiné dans le dossier R-3867-2013, elle juge donc que ce dernier dossier représente le forum approprié pour ce faire.

 

[35]         La FCEI souhaite plutôt obtenir des précisions de Gaz Métro sur certains coûts d’équilibrage et prévoit recommander que les sommes en jeu soient placées dans un CFR jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le dossier R‑3867‑2013.

 

[36]         Considérant que la conclusion recherchée par la FCEI en lien avec la création d’un CFR est d’ordre tarifaire, la Régie accepte d’entendre les représentations de l’intervenante, tant sur les coûts d’équilibrage que sur la création d’un CFR.

 

 

4.2             POLITIQUE DE DÉPÔT ET MAUVAISES CRÉANCES

 

[37]         La FCEI souhaite obtenir de l’information sur les modalités d’application et pratiques d’affaires relatives à la politique de dépôt du Distributeur de même qu’à l’égard des mauvaises créances.

 

[38]         Gaz Métro souligne que la Demande n’inclut aucune proposition en lien avec sa politique de dépôt et indique que les informations pertinentes sont présentées aux Conditions de service et Tarif, telles qu’approuvés par la Régie.

 

[39]         Dans sa réponse aux commentaires du Distributeur, la FCEI mentionne que ces sujets représentent une préoccupation pour ses membres et qu’elle souhaite, dans un premier temps, obtenir un portrait à jour des pratiques d’affaires de Gaz Métro et de la situation des clients et, éventuellement, déposer une preuve à ce sujet.

 

Opinion de la Régie

 

[40]         La Régie est d’avis que les modalités d’application relatives à la politique de dépôt et aux mauvaises créances de Gaz Métro sont des sujets pertinents dans le cadre de l’examen d’un dossier tarifaire. Elle autorise la FCEI à traiter de ces sujets dans le cadre de son intervention.

 

 

4.3             PROGRAMME DE CONVERSION et impact sur le CASEP

 

[41]         Le ROEÉ souhaite questionner Gaz Métro sur les impacts qu’aurait le programme de conversion proposé par Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (Hydro-Québec Distribution) dans le dossier R-4000-2017 sur les conversions futures de clients au mazout vers le gaz naturel.

 

[42]         Gaz Métro mentionne qu’une preuve complète relative à ce programme sera déposée prochainement. Ainsi, en l’absence d’une telle preuve et d’une approbation du programme par la Régie, elle juge qu’il serait prématuré de répondre aux questions du ROEÉ sur le sujet.

 

[43]         Dans sa réponse aux commentaires de Gaz Métro, le ROEÉ mentionne qu’il n’y a plus de raison pour exclure ce sujet du présent dossier, puisqu’Hydro-Québec Distribution a déposé sa preuve dernièrement[16].

 


Opinion de la Régie

 

[44]         Considérant qu’elle n’a pas rendu sa décision à l’égard du programme de conversion proposé par Hydro-Québec Distribution au dossier R‑4000‑2017, la Régie juge qu’il est prématuré d’examiner l’impact qu’aurait ce programme sur de futurs clients qui choisiraient de remplacer leur équipement fonctionnant au mazout par de l’équipement fonctionnant au gaz naturel et, conséquemment, sur les sommes à consacrer au CASEP. La Régie ne retient pas ce sujet dans le cadre du présent dossier.

 

 

4.4             SUIVI DU DÉVELOPPEMENT DE LA BIÉNERGIE ÉLECTRICITÉ ET GAZ NATUREL

 

[45]         Le ROEÉ entend traiter du développement de la biénergie électricité et gaz naturel en demandant à la Régie d’exiger que Gaz Métro produise un suivi à cet égard. De façon subsidiaire, l’intervenant demande à la Régie d’exiger du Distributeur qu’il soit en mesure de répondre aux demandes de renseignements et aux contre-interrogatoires sur ce sujet.

 

[46]         Gaz Métro mentionne n’avoir déposé aucune preuve sur le suivi du développement de la biénergie électricité et gaz naturel, la Régie n’ayant pas donné suite à une recommandation du ROEÉ à cet égard présentée dans sa demande d’intervention en début de dossier. Ainsi, le Distributeur est d’avis que ce sujet doit être exclu de l’étude du présent dossier.

 

Opinion de la Régie

 

[47]         Dans sa décision D-2016-090 portant sur le dossier tarifaire de l’année 2016-2017, la Régie excluait le sujet relatif au suivi du développement de la biénergie électricité et gaz naturel de l’étude du dossier, considérant l’absence d’une demande de suivi de sa part et l’absence de preuve de la part de Gaz Métro[17].

 

[48]         Considérant que ce motif s’applique également au présent dossier, la Régie exclut le suivi du développement de la biénergie électricité et gaz naturel comme sujet d’examen au présent dossier.

4.5             APPROPRIATION DES CRÉDITS DE RÉDUCTION D’ÉMISSIONS DE gaz à effet de serre

 

[49]         SÉ-AQLPA entend faire des représentations sur un sujet qu’il dit connexe au plan d’approvisionnement, soit l’appropriation contractuelle des crédits de réduction d’émissions de gaz à effet de serre des producteurs de gaz naturel renouvelable. À cet effet, l’intervenant indique qu’il serait dans l’intérêt public que ces producteurs puissent conserver et vendre distinctement ces crédits, puisqu’ils sont associés à l’évitement des émissions de carbone dans les sites d’enfouissement.

 

Opinion de la Régie

 

[50]         La Régie est d’avis que ce sujet résulte de discussions ou de négociations dans un cadre contractuel entre Gaz Métro et les producteurs de gaz naturel renouvelable, dont elle achète le gaz naturel renouvelable, et dans lesquelles elle n’a pas à s’immiscer. En conséquence, la Régie ne retient pas l’examen de cette question au présent dossier.

 

 

4.6             POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030

 

[51]         Le ROEÉ entend intervenir en ce qui a trait aux conséquences réglementaires de la Politique énergétique 2030 et de la Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives aux fins de la Demande[18].

 

[52]         Gaz Métro craint que l’intervention du ROEÉ à cet égard prenne une ampleur qui dépasse le cadre du dossier tarifaire, particulièrement dans le contexte où la mise en œuvre de cette politique et le cadre d’application de cette loi restent encore à définir. Plus encore, elle est d’avis qu’il incombera davantage à Transition énergétique Québec (TÉQ) de traiter de ces aspects dans le cadre de l’élaboration du plan directeur.

 

[53]         Dans sa réplique, le ROEÉ souligne que les enjeux liés à la Politique énergétique 2030 sont incontournables et que la Régie ne devrait pas en disposer au stade préliminaire des commentaires sur les sujets d’intervention. L’intervenant soumet que la Régie doit exercer ses compétences en fonction du droit en vigueur. À cet égard, il indique que, depuis la sanction de la Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives[19], l’article 5 de la Loi se lit comme suit :

 

« « 5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans le respect des objectifs des politiques énergétiques du gouvernement et dans une perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif. » »[20]. [soulignés de l’intervenant]

 

[54]         Enfin, selon le ROEÉ, le traitement du dossier et la décision sur le fond de la Régie doivent inévitablement tenir compte de la Politique énergétique 2030 ainsi que des institutions et du régime mis en place par la nouvelle loi. Malgré la création de TÉQ et le régime du plan directeur, l’article 72 de la Loi et son règlement exigent toujours le traitement des mesures d’efficacité énergétique à même la demande d’approbation par Gaz Métro de son plan d’approvisionnement.

 

Opinion de la Régie

 

[55]         La Régie note que le ROEÉ entend traiter des propositions de Gaz Métro en matière d’efficacité énergétique, à la lumière de la Politique énergétique 2030 rendue publique le 7 avril 2016.

 

[56]         La Régie est d’avis qu’il est prématuré d’examiner l’ensemble des conséquences réglementaires liées à la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 dans le cadre du présent dossier. En effet, bien que la création de TÉQ ait eu lieu, il n’en demeure pas moins que le contexte réglementaire lié à la mise en œuvre et l’application de la Politique énergétique 2030 ne sont toujours pas définis et qu’un plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques n’est pas encore en place.

 

 


[57]         De plus, la Régie prend note de la précision du ROEÉ quant au fait qu’il ne lui demande pas d’ordonner à Gaz Métro de rétablir le programme de récupération de la chaleur des eaux grises. Sa position est plutôt à l’effet que la Régie devrait étudier la situation en rapport avec cette mesure et encourager Gaz Métro à ne pas passer à côté du potentiel rentable et commercialement réalisable[21].

 

[58]         À ce stade-ci, la Régie juge qu’il est prématuré de traiter de ces sujets, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

 

 

 

5.            Budgets de participation

 

[59]         Le tableau suivant présente les budgets de participation déposés par les intervenants pour la phase 2, totalisant 256 102 $.

 

Tableau 1
budgets de participation pour la phase 2

 

Intervenants

Avocats

(en heures)

Analystes

(en heures)

Budgets

ACIG

49

77

28 732 $

FCEI

133

167

64 930 $

GRAME

48

96

26 163 $

ROEÉ

116

165

66 404 $

SÉ-AQLPA

86

186

69 873 $

TOTAL

432

691

256 102 $

 


[60]         La Régie note que certains intervenants ont prévu du temps de préparation et de participation en vue des deux séances de travail portant sur la méthode de la prévision de la demande et les besoins en entreposage.

 

[61]         À cet égard, la Régie fixe un montant forfaitaire de 1 600 $ par intervenant pour chacune des séances de travail prévues au présent dossier. Ce montant tient compte du temps de préparation conformément au Guide de paiement des frais 2012 (le Guide de paiement)[22].

 

[62]         Par ailleurs, la Régie s’attend à ce que les intervenants ajustent la portée de leur intervention et de leur budget afin de tenir compte des dispositions de la présente décision. Plus précisément, elle considère que le nombre d’heures d’analyse du ROEÉ et de SÉ-AQLPA est très élevé, compte tenu des sujets qu’elle a retenus.

 

[63]         La Régie invite les intervenants à faire les efforts nécessaires afin d’éviter une multiplication des représentations sur un même sujet. Elle tiendra compte de cet aspect dans l’évaluation des frais à octroyer au terme de la phase 2 du dossier.

 

[64]         Enfin, la Régie rappelle que le montant des frais octroyé sera déterminé en tenant compte des normes et barèmes prévus au Guide de paiement et selon l’appréciation qu’elle fera du caractère nécessaire et raisonnable des frais engagés ainsi que de l’utilité de la participation de l’intervenant à ses délibérations.

 

[65]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

REPORTE, dans le cadre de la phase 3 du présent dossier, l’examen de la demande de Gaz Métro relative au processus ouvert d’attribution des capacités de liquéfaction réglementées et des capacités d’entreposage de l’usine LSR;

 


RÉITÈRE les autres conclusions et éléments décisionnels énoncés dans la présente décision.

 

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse, Me Marie Lemay Lachance et Me Vincent Locas;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Décision D-2016-179.

[3]        Décision D-2016-187.

[4]        Pièce B-0160.

[5]        Décision D-2017-029, p. 6 et 8.

[6]        Décision D-2017-041, p. 25.

[7]        Décision D-2017-029, p. 7.

[8]        Dossier R-3879-2014 Phases 3 et 4, décision D-2015-181.

[9]        Dossier R-3970-2016, décision D-2016-191.

[11]       Pièce B-0132, p. 28, 31, 53, 59 et 66.

[12]       Dossier R-3992-2016, pièce C-FCEI-0002, p. 2.

[13]       Dossier R-3992-2016, décision D-2017-020.

[14]       Dossier R-3837-2013 Phase 2, décision D-2014-064, p. 35.

[15]       Dossier R-3752-2011, décision D-2011-164.

[16]       Dossier R-4000-2017, pièce B-0010.

[17]       Dossier R-3970-2016, décision D-2016-090, p. 6, par. 18 et p. 9, par. 37.

[18]       Pièce B-0174.

[19]       L.Q. 2016, c. 35.

[20]       Pièce C-ROEÉ-0007, p. 3.

[21]       Pièce C-ROEÉ-0007, p. 4.

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