Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 21 avril 2016, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement , une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2018, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2017.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2017-044

R-3969-2016

7 avril 2017

 

Phase 2

 

 

PRÉSENTS :

 

Laurent Pilotto

Gilles Boulianne

Simon Turmel

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision finale sur la demande d’approbation des tarifs de Gazifère Inc. pour l’année 2017 et sur les frais des intervenants relatifs à la phase 2

 

Demande relative à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2018, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2017


 


Intervenants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 

 


1.            introduction

 

[1]             Le 21 avril 2016, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2018, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2017.

 

[2]             Le 18 mai 2016, aux termes de sa décision D-2016-078, la Régie accorde le statut d’intervenant à l’ACIG, l’ACEFO, la FCEI, le GRAME et SÉ-AQLPA.

 

[3]             Le 2 septembre 2016, la Régie rend la décision D-2016-132[4] portant notamment sur les enjeux préliminaires et le calendrier de traitement de la phase 2.

 

[4]             Le 28 septembre 2016, par sa décision procédurale D‑2016‑148[5], la Régie ajoute certains sujets à la liste d’enjeux retenus dans le cadre de la phase 2 et se prononce, notamment, sur les budgets de participation des intervenants.

 

[5]             Le 3 novembre 2016, à la demande de Gazifère, la Régie reporte aux 17, 18 et 19 janvier 2017 l’audience qui devait avoir lieu du 14 au 16 novembre 2016.

 

[6]             Le 14 novembre 2016, Gazifère dépose une troisième demande réamendée[6] (la Demande) dans laquelle, notamment, elle requiert de la Régie qu’elle déclare provisoires, à compter du 1er janvier 2017, les tarifs de distribution présentement en vigueur, jusqu’à ce que soit rendue la décision finale sur la phase 2 du présent dossier.

 

[7]             Le 17 novembre 2016, la Regie rend sa décision D‑2016‑177[7], par laquelle, notamment, elle déclare provisoires les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

 

[8]             L’audience sur la phase 2 de la Demande a lieu les 17, 18 et 19 janvier 2017. La Régie entame son délibéré le 20 janvier 2017.

 

[9]             Entre les 8 et 24 février 2017, les intervenants déposent à la Régie leur demande de paiement de frais pour leur participation à la phase 2 du présent dossier.

 

[10]         Le 24 février 2017, Gazifère informe la Régie qu’elle n’a pas de commentaires à formuler à l’égard des demandes de paiement de frais déposées par les intervenants dans le cadre de la phase 2 du présent dossier.

 

[11]         Le 17 mars 2017, la Régie rend la décision D-2017-028[8] (la Décision) sur la phase 2 de la Demande, qui porte, notamment, sur l’établissement des tarifs 2017 de Gazifère.

 

[12]         Le 29 mars 2017, Gazifère dépose la mise à jour des pièces nécessaires à l’établissement des tarifs finaux ainsi que les versions française et anglaise des textes des Conditions de service et Tarif de Gazifère (les Conditions de service et Tarif), conformément à la Décision.

 

[13]         La présente décision porte sur l’approbation des tarifs 2017 et des textes de Conditions de service et Tarif. Elle porte également sur les demandes de paiement de frais des intervenants pour la phase 2 du présent dossier.

 

 

 


2.            Approbation des tarifs

 

2.1             base de tArification, Revenu requis et ajustement tarifaire

 

[14]         La Régie a pris connaissance des pièces révisées par Gazifère.

 

[15]         La Régie est d’avis que Gazifère a révisé son dossier tarifaire 2017 conformément aux conclusions et ordonnances énoncées dans la Décision et elle s’en déclare satisfaite.

 

[16]         La Régie approuve la base de tarification, selon la moyenne des 13 soldes, de 91 294 300 $ pour 2017, qui tient compte de l’ajustement du solde d’ouverture des immobilisations et de l’exclusion des comptes de frais reportés (CFR) de type compte d’écarts et de reports (CÉR) et des comptes de stabilisation[9].

 

[17]         La Régie approuve les charges d’exploitation au montant de 14 816 000 $ pour 2017, qui tiennent compte de la rémunération des CFR de type CÉR au taux de la dette à court terme[10].

 

[18]         La Régie approuve l’amortissement des immobilisations au montant de 5 142 000 $ pour 2017, qui tient compte de l’impact de l’ajustement du solde d’ouverture des immobilisations de la base de tarification[11].

 

[19]         La Régie approuve l’amortissement des comptes de stabilisation au montant de ‑ 2 094 000 $ pour 2017, soit ‑ 1 762 000 $ pour les comptes de stabilisation liés à la température et ‑ 332 000 $ pour celui du gaz perdu, incluant leur rémunération au taux de la dette à court terme. Elle prend note que l’amortissement 2017 des comptes de stabilisation liés à la température comprend un amortissement supplémentaire de ‑ 723 400 $ provenant des soldes 2014 et 2015 de ces comptes[12].

 


[20]         La Régie ordonne la tenue d’une séance de travail à laquelle participeront le personnel de Gazifère et de la Régie, avant le dépôt de la phase 2 du dossier tarifaire 2018, afin de préciser la présentation, notamment, des données des pièces B-0411[13] et B-0412[14] portant sur le tableau de continuité des CFR de type CÉR et des comptes de stabilisation maintenus hors de la base de tarification.

 

[21]         Ainsi, la Régie établit le revenu requis 2017 de Gazifère, aux fins de la prestation du service, à 56 642 000 $, constitué d’un montant de 31 640 000 $ pour le coût du gaz naturel et d’un montant de 25 002 000 $ pour le service de distribution[15].

 

[22]         En considérant les volumes de vente prévus pour 2017 selon les tarifs en vigueur, l’ajustement tarifaire du service de distribution s’établit à ‑ 377 000 $ ou ‑ 1,5 %. En considérant le revenu déficitaire de 117 000 $ lié au transport, à l’équilibrage et au coût du gaz au 1er octobre 2016, l’ajustement tarifaire global s’élève à ‑ 260 000 $ ou ‑ 0,5 %[16].

 

[23]         Le tableau 1 présente les revenus selon les différents tarifs, sur la base du coût du gaz naturel au 1er octobre 2016.

 

Tableau 1
revenu et ajustement tarifaire selon les tarifs

au 1er janvier 2017

 

Sources : Tableau établi à partir des pièces B-0445 et B-0437, p. 3. Les écarts observés sont dus aux arrondis.

Note 1 : Ventes et livraisons de gaz naturel de 57 019 000 $ moins le revenu déficitaire lié au coût du gaz de 117 000 $.

D et É : Distribution et Équilibrage.

 

[24]         La Régie fixe les tarifs 2017 tels que présentés par Gazifère aux pièces B‑0442[17] et B-0445[18] et fixe leur entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

 

 

2.2             Cavalier tarifaire

 

[25]         Dans sa décision D-2016-177[19], la Régie se prononçait comme suit à l’égard de la disposition de l’écart entre les tarifs provisoires et les tarifs finaux :

 

« [20] Elle autorise Gazifère à capter dans le compte d’ajustement du coût du gaz les écarts de revenus découlant de l’application des tarifs provisoires de distribution en lieu des tarifs finaux.

[21] Elle accueille la proposition de Gazifère visant à ce que ces écarts soient perçus auprès des clients ou remboursés à ceux-ci par le biais d’un cavalier tarifaire.

[22] Elle demande à Gazifère de lui soumettre une proposition à cet égard lorsque la décision sur les tarifs finaux de distribution pour l’année 2017 aura été rendue ».

 

[26]         Gazifère indique qu’elle soumettra une proposition à la Régie visant à disposer des écarts de revenus découlant de l’application des tarifs provisoires de distribution en lieu des tarifs finaux par le biais du cavalier tarifaire Revenue Adjustment Rider E. Elle précise que cette proposition sera soumise au même moment que le prochain ajustement du coût du gaz naturel, pour application à partir du 1er juillet 2017[20].

 

[27]         La Régie prend note de l’échéancier envisagé par Gazifère et s’en déclare satisfaite.

 

 

 


3.            Conditions de service et Tarif

 

[28]         Gazifère dépose les versions française et anglaise du texte des Conditions de service et Tarif, aux pièces B-0446 et B-0447 respectivement.

 

[29]         La Régie constate que les modifications indiquées dans la Décision sont reflétées dans le texte des Conditions de service et Tarif. Ce constat vise uniquement le texte, puisque les tarifs sont mis à jour trimestriellement.

 

[30]         La Régie approuve les versions française et anglaise du texte des Conditions de service et Tarif et fixe leur entrée en vigueur à la date de publication de la présente décision.

 

 

 

4.            Frais des intervenants

 

Législation et principes applicables

 

[31]         Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut, notamment, ordonner au Distributeur de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[32]         Le Guide de paiement des frais 2012[21] (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[22] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

Frais réclamés et frais octroyés

 

[33]         La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

[34]         Dans sa décision procédurale D-2016-148[23], la Régie jugeait, pour l’ACEFO et la FCEI, que le temps de préparation et de participation à l’audience pour l’examen de la phase 2 ne devait pas dépasser 40 heures pour les avocats et 75 heures pour les analystes. Dans le cas du GRAME et de SÉ-AQLPA, elle estimait que le temps de préparation et de participation à l’audience ne devait pas dépasser 30 heures pour les avocats et 35 heures pour les analystes.

 

[35]         La Régie constate que le GRAME et SÉ-AQLPA ont tenu compte de ses commentaires. L’ACEFO et la FCEI, réclament des frais d’analystes qui excèdent les balises fixées. Elles expliquent que ces dépassements sont dus essentiellement à l’analyse additionnelle qu’a suscitée le dépôt de plusieurs révisions de la preuve en cours de dossier, ainsi qu’à l’audience. La Régie est satisfaite des justifications fournies par ces deux intervenantes.

 

[36]         La Régie juge que la participation de l’ACIG et de la FCEI a été utile à ses délibérations et que les frais réclamés par ces intervenantes sont raisonnables, compte tenu des enjeux traités. Elle leur octroie donc la totalité des frais réclamés, soit, respectivement, 17 417,82 $ et 25 823,56 $, taxes incluses.

 

[37]         La Régie juge que la participation de l’ACEFO, du GRAME et de SÉ-AQLPA ont été partiellement utiles à ses délibérations. Elle leur octroie donc, respectivement, 25 000 $, 11 000 $ et 13 000 $, taxes incluses.

 

[38]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ÉTABLIT le revenu requis 2017 de Gazifère aux fins de la prestation du service à 56 642 000 $, constitué d’un montant de 31 640 000 $ pour le coût du gaz naturel et d’un montant de 25 002 000 $ pour le service de distribution;

 

FIXE les tarifs auxquels le gaz naturel est transporté, livré ou fourni par Gazifère, et FIXE leur entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017, tel qu’indiqué aux pièces B‑0442 et B-0445;

APPROUVE les versions française et anglaise du texte des Conditions de service et Tarif, telles que présentées aux pièces B-0446 et B-0447 respectivement, et FIXE leur entrée en vigueur en date de la publication de la présente décision;

 

OCTROIE aux intervenants les frais indiqués à la section 4 de la présente décision;

 

ORDONNE à Gazifère de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés par la présente décision;

 

ORDONNE à Gazifère de se conformer aux autres éléments décisionnels contenus dans la présente décision.

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 


Représentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par Me Steve Cadrin;

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.

 



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[4]        Décision D-2016-132.

[5]        Pages 5 à 9 et 13.

[6]        Pièce B-0332.

[7]        Décision D-2016-177.

[8]        Décision D-2017-028.

[9]        Pièce B-0408.

[10]       Pièces B-0394 et B-0399.

[11]       Pièces B-0394 et B-0405, p. 9.

[12]       Pièce B-0394, note 8.

[13]       Pièce B-0411.

[14]       Pièce B-0412.

[15]       Pièce B-0394.

[16]       Pièce B-0437, p. 3.

[17]       Pièce B-0442.

[18]       Pièce B-0445.

[19]       Page 7.

[20]       Pièces B-0391, p. 2, et B-0437, p. 3.

[23]       Pages 8 à 12, par. 21, 37 et 43.

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