Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 22 décembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative à l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement gazier (la Demande) . Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (2), (2.1) et (5) et 72 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2017-036

R-3993-2016

23 mars 2017

 

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Simon Turmel

 

Régisseurs

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Les personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision

 

Demande relative à l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement gazier



Personnes intéressées :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ).


1.            DEMANDE

 

[1]             Le 22 décembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative à l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement gazier (la Demande)[1]. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (2), (2.1) et (5) et 72 de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi).

 

[2]             La Demande fait suite à la décision D-2013-091 dans laquelle la Régie ordonnait à Gaz Métro de présenter, dans le cadre du dossier tarifaire 2015, un calendrier détaillé pour encadrer la conception d’un indicateur de performance[3]. Ce calendrier devait notamment prévoir des rencontres avec les intervenants représentant les consommateurs et le personnel technique de la Régie.

 

[3]             Gaz Métro demande à la Régie d’approuver le calendrier contenu à la pièce B‑0005[4] et d’autoriser la convocation des séances de travail conformément à la décision D‑2014-201[5].

 

 

 

2.            Procédure

 

[4]             Le 7 février 2017, la Régie convoque Gaz Métro et les intervenants des dossiers tarifaires R-3809-2012 et R-3987-2016 à une audience prévue le 23 février 2017 et, si nécessaire, le 24 février 2017, à ses bureaux de Montréal.

 

[5]             L’ACIG, la FCEI et le ROEÉ ont participé à l’audience.

 


[6]             Avant de décider du traitement procédural pour l’examen du dossier, la Régie jugeait nécessaire d’entendre, lors de l’audience, Gaz Métro et les personnes intéressées sur la nature de la Demande et, notamment, sur les questions suivantes :

 

1.        opportunité de traiter la Demande dans la mesure où l’ensemble des tarifs de fourniture, d’équilibrage et de transport font l’objet actuellement d’un processus d’examen complet dans le dossier R-3867-2013 Phase 2;

2.        conformité de la Demande avec la décision D-2013-091;

3.        traitement de la Demande en fonction de la décision D-2014-201;

4.        forum approprié pour traiter de ces enjeux et échéancier pour ce faire;

5.        intérêt des personnes intéressées à participer à ce dossier et, le cas échéant, d’avoir recours aux services d’un expert.

 

[7]             En ce qui a trait à l’opportunité de traiter la Demande dans la mesure où l’ensemble des tarifs de fourniture, d’équilibrage et de transport font actuellement l’objet d’un processus d’examen complet dans le dossier R-3867-2013 Phase 2, les participants à l’audience conviennent que ces enjeux sont indépendants et qu’il est donc approprié de traiter de la Demande dans le présent dossier.

 

[8]             En ce qui a trait à la conformité de la Demande avec la décision D-2013-091, les participants à l’audience conviennent également que le document de réflexion[6] déposé par Gaz Métro envisage un indicateur dont les caractéristiques sont différentes de celles demandées dans cette décision.

 

[9]             À cet égard, Gaz Métro soumet qu’à ce stade-ci du dossier il serait prématuré pour la Régie de refuser de traiter la Demande. Le Distributeur rappelle qu’il s’agit d’un document de réflexion et que la preuve officielle est celle qu’il élaborera à la suite des séances de travail. Il entend la déposer, selon son calendrier, à la fin de l’été 2017.

 

[10]         Considérant les impératifs de temps associés à un dossier tarifaire, afin de permettre une entrée en vigueur des tarifs à une date bien spécifique, soit le 1er octobre, Gaz Métro est d’avis qu’un dossier distinct est plus approprié pour traiter de la Demande.

 

[11]         Pour le Distributeur, il est également prématuré, à ce stade-ci du dossier, de déterminer si les personnes intéressées auront ou non recours à un expert. Pour ce qui est des personnes intéressées qui voudraient participer à l’étude du présent dossier au moment du dépôt de la preuve, Gaz Métro indique qu’elle soumettra des commentaires relatifs à leur intérêt à la suite du dépôt des futures demandes d’intervention.

 

Opinion de la Régie

 

[12]         La Régie constate, mises à part certaines nuances énoncées par le ROEÉ, que Gaz Métro et les personnes intéressées partagent le même point de vue quant au questionnement de la Régie.

 

[13]         Bien que les tarifs de fourniture, d’équilibrage et de transport soient examinés en ce moment, dans le cadre d’un autre dossier, la Régie est d’avis que la Demande est différente et qu’il est opportun de la traiter distinctement au présent dossier.

 

[14]         À ce stade, la Régie considère que la Demande est une étape préalable aux suivis des décisions D-2013-091 et D-2014-201. C’est pourquoi elle ne se prononce que sur la tenue de séances de travail et le calendrier associé et identifie les personnes susceptibles d’y participer. La Régie réserve sa décision, quant à la conformité de la Demande aux suivis demandés, au moment du dépôt de la preuve vers la fin de l’été. Elle évaluera à ce moment la conformité aux suivis et jugera, le cas échéant, s’il est toujours opportun de les maintenir. 

 

[15]         La Régie autorise donc la tenue de quatre séances de travail[7] basées sur le document de réflexion déposé par Gaz Métro et elle approuve le calendrier présenté à la pièce B-0005.

 

[16]         Comme la Régie considère que la Demande est dans une étape préalable au dépôt de la preuve, elle ordonne à Gaz Métro d’inviter les personnes intéressées désignées dans la décision D-2013-091[8] à participer aux séances de travail.

 


[17]         Enfin, la Régie juge important de préciser, comme elle l’a fait au moment de l’audience, que la Demande porte sur un indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement gazier et qu’elle s’attend donc au dépôt d’une preuve en ce sens.

 

[18]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

AUTORISE la tenue de quatre séances de travail;

 

APPROUVE le calendrier présenté à la pièce B-0005;

 

ORDONNE à Gaz Métro de se conformer aux éléments décisionnels énoncés à la présente décision.

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par M. Nicholas Ouellet, stagiaire en droit;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse.



[1]        Pièce B-0002.

[2]        RLRQ, c. R-6.01.

[3]        Dossier R-3809-2012 Phase 1, décision D-2013-091, p. 32, par. 137.

[4]        Pièce B-0005, p. 17.

[5]        Dossier R-3879-2014 Phase 2, décision D-2014-201.

[6]        Pièce B-0005.

[7]        Selon les modalités du Guide de paiement des frais 2012.

[8]        Dossier R-3809-2012 Phase 1, décision D-2013-091, p. 32, par. 137.

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