Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur l’allocation de ses coûts et sa structure tarifaire.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2017-009

R-3867-2013

1er février 2017

 

Phase 3

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Laurent Pilotto

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale – Reconnaissance du statut d’expert et preuve complémentaire

Demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire de Gaz Métro



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Option Consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

Union des consommateurs (UC).

 

Personne intéressée au sujet B de la phase 3 :

 

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME).

 


1.            DEMANDE

 

[1]             Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur l’allocation de ses coûts et sa structure tarifaire.

 

[2]             Le 30 janvier 2014, la Régie rend sa décision D-2014-011[1], dans laquelle elle se prononce notamment sur le déroulement procédural du dossier. Elle scinde l’examen du dossier en deux phases : la phase 1 traitera de l’ensemble des méthodes d’allocation des coûts du service de distribution et la phase 2 portera sur la structure tarifaire, l’interfinancement et la stratégie tarifaire du service de distribution.

 

[3]             Le 28 avril 2016, Gaz Métro dépose une demande relative à la phase 2 du dossier[2]. Elle y propose de le scinder en quatre phases et de traiter, dans le cadre de la phase 2, de la révision des services de fourniture, de transport et d’équilibrage ainsi que de l’offre de service interruptible. Elle propose également de traiter en phase 3 de la fixation des coûts marginaux de prestation de service de long terme (Coûts marginaux).

 

[4]             Le 4 août 2016, la Régie rend sa décision D-2016-126[3], dans laquelle elle accueille partiellement la proposition du Distributeur à l’égard du traitement procédural du dossier. En ce qui a trait à la proposition d’une troisième phase, la Régie constate l’absence de preuve et réserve sa décision sur ce sujet ainsi que sur la pertinence d’en traiter distinctement dans une phase qui lui serait dédiée.

 

[5]             Le 5 octobre 2016, Gaz Métro introduit sa demande relative à la détermination des Coûts marginaux et propose de traiter ce sujet dans le cadre d’une phase distincte, la phase 3.

 

[6]             Le 24 octobre 2016, la Régie tient une rencontre préparatoire afin de déterminer, notamment, le mode et l’échéancier de traitement de cette nouvelle phase 3 du dossier.

 

[7]             À la suite de la rencontre préparatoire, la Régie rend la décision D-2016-169[4] dans laquelle elle décide de créer une phase 3 au dossier afin d’y traiter des deux sujets identifiés, soit :

 

A.   la méthode de détermination des coûts marginaux de prestation de service de long terme;

B.    la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau.

 

[8]             Dans cette même décision, la Régie juge qu’il y a lieu de traiter ces deux sujets de façon séquentielle. Elle demande au Distributeur de déposer la preuve relative au sujet B au plus tard le 19 janvier 2017.

 

[9]             Toujours dans cette décision, la Régie juge opportun d’émettre un nouvel avis public afin de permettre à toutes les personnes intéressées de participer à l’examen des sujets retenus et de déposer une demande d’intervention. Elle demande à toutes les personnes intéressées qui prévoient présenter à la Régie une demande de paiement de frais de joindre à leur demande d’intervention un budget de participation relatif au traitement du sujet A.

 

[10]         Le 14 décembre 2016, la Régie rend la décision D-2016-186[5] dans laquelle elle octroie le statut d’intervenant à l’ACIG, la FCEI, OC, le ROEÉ, SÉ-AQLPA et l’UC. Elle réserve sa décision quant à la reconnaissance du statut d’intervenant du GRAME à la phase 3 du présent dossier. Par ailleurs, la Régie fixe un échéancier pour le traitement du sujet A et mentionne qu’elle établira ultérieurement un calendrier pour le traitement du sujet B.

 

[11]         Le 19 décembre 2016, Gaz Métro émet des commentaires relatifs au déroulement de la phase 3. Le ROEÉ réplique à ces commentaires le 23 décembre 2016.

 

[12]         Le 23 décembre 2016, la FCEI dépose une demande de reconnaissance du statut d’expert pour M. Richard A. Baudino. OC fait de même pour M. William P. Marcus.

 


[13]         Le 3 janvier 2017, le ROEÉ dépose une demande de reconnaissance du statut d’expert pour M. Paul L. Chernick.

 

[14]         Le 6 janvier 2017, Gaz Métro demande la reconnaissance du statut d’expert pour le docteur H. Edwin Overcast.

 

[15]         Le 13 janvier 2017, Gaz Métro émet des commentaires relatifs aux demandes de reconnaissance de statut d’expert.

 

[16]         Le 17 janvier 2017, à la suite d’une correspondance du 16 janvier 2017 de la Régie, Gaz Métro soumet des précisions quant à ses commentaires émis le 13 janvier 2017.

 

[17]         Le 19 janvier 2017, OC et le ROEÉ répondent aux commentaires émis précédemment par Gaz Métro.

 

[18]         Le 20 janvier 2017, Gaz Métro dépose sa preuve sur le sujet B.

 

[19]         Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes de reconnaissance de statut d’expert et ordonne aux experts de déposer un rapport conjoint. Elle modifie le calendrier de traitement du sujet A et, relativement au sujet B, établit un calendrier de dépôt des budgets de participation. Enfin, elle ordonne au Distributeur de produire un complément de preuve.

 

 

 

2.            reconnaissance du statut d’expert

 

[20]         En matière de reconnaissance du statut d’expert, le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[6] (le Règlement) prévoit que :

 

« 30. Lorsqu’un participant retient les services d’un témoin expert, il doit déposer à la Régie une demande de reconnaissance de son statut.

 

Cette demande doit être déposée au moins 30 jours avant la date prévue de l’audience et inclure les informations suivantes:

1° le nom et les coordonnées du témoin expert;

2° le mandat et la qualification demandée pour le témoin expert;

3° une copie du curriculum vitae du témoin expert comprenant une description de son expérience pertinente à la qualification demandée.

 

31. Toute contestation d’une demande de reconnaissance du statut de témoin expert doit être déposée à la Régie au moins 20 jours avant la date prévue de l’audience. La Régie en dispose à l’audience ».

 

Statuts d’expert demandés

 

[21]         Gaz Métro demande à la Régie de reconnaître le docteur H. Edwin Overcast à titre d’expert en « règlementation des utilités publiques et tarification », soit le même statut qui lui avait été accordé dans le cadre de la phase 1 du présent dossier.

 

[22]         La FCEI demande à la Régie de reconnaître M. Richard A. Baudino à titre d’expert en « utility cost allocation ».

 

[23]         OC demande à la Régie de reconnaître M. William P. Marcus à titre d’expert en « méthodologie de détermination des coûts marginaux de long terme ».

 

[24]         Quant au ROEÉ, il demande à la Régie de reconnaître M. Paul L. Chernick à titre d’expert en « public utility regulation and planning, including embedded and marginal costs, rate structure and design, and system planning ».

 

Commentaires sur la reconnaissance du statut d’expert

 

[25]         Dans sa lettre du 13 janvier 2017, le Distributeur émet certains commentaires, et précise ces derniers dans sa correspondance du 17 janvier 2017.

 

[26]         En ce qui a trait à la demande de reconnaissance du statut d’expert pour M. Richard A. Baudino, Gaz Métro précise qu’il ne conteste pas cette dernière puisqu’il est possible de faire l’arrimage entre la qualification recherchée d’expert en « utility cost allocation » et son curriculum vitae déposé.

[27]         Quant à la demande de reconnaissance du statut d’expert déposée par OC pour M. William P. Marcus, Gaz Métro mentionne que l’information présentée au soutien de la demande permet difficilement d’établir si M. Marcus détient effectivement une expertise en matière de méthodologie de détermination des coûts marginaux de long terme. Elle conteste donc la demande telle que libellée.

 

[28]         Le Distributeur souligne être conscient que sa contestation entraîne l’obligation de tenir un voir-dire et qu’il pourrait être difficile d’y procéder rapidement, compte tenu des disponibilités limitées des participants et des frais qu’entraîneraient les déplacements liés à la tenue d’un tel exercice. Ainsi, il indique qu’il serait prêt à ne pas contester la demande de reconnaissance du statut d’expert pour M. Marcus dans la mesure où le statut recherché par OC serait similaire à celui qu’il recherche pour le Dr Overcast ou celui recherché par la FCEI pour M. Baudino.

 

[29]         En réponse aux commentaires de Gaz Métro, OC soutient que sa demande contenait une description de l’expérience pertinente à la qualification recherchée pour M. Marcus. Elle ajoute que la qualification proposée par Gaz Métro, à savoir expert en « utility cost allocation » ou expert en « règlementation des utilités publiques et tarification » est générale et engloberait clairement celle de « méthodologie de détermination des coûts marginaux de long terme » qu’elle recherchait pour M. Marcus. OC indique qu’elle n’a donc pas d’objection à faire qualifier M. Marcus à titre d’expert en « règlementation des utilités publiques, allocation des coûts et tarification ».

 

[30]         En ce qui a trait à la demande du ROEÉ visant la reconnaissance du statut d’expert pour M. Chernick, Gaz Métro indique que, dans le cadre de la phase 1, la Régie a reconnu ce dernier à titre d’expert en « public utility regulation and planning, including cost allocation and rate strategy, structure and design ». Or, dans la présente phase, le ROEÉ demande à la Régie de reconnaître M. Chernick à titre d’expert en « public utility regulation and planning, including embedded and marginal costs, rate structure, and system planning ». Elle soumet que l’information déposée par le ROEÉ au soutien de sa demande permet difficilement d’établir si M. Chernick détient effectivement une expertise en matière de « system planning ». De plus, elle est d’avis que cet aspect de la demande manque de précision et n’a pas de lien établi aux fins de l’examen du sujet A.

 

[31]         Toutefois, dans ses commentaires additionnels du 17 janvier 2017, Gaz Métro mentionne qu’elle ne contesterait pas la demande de reconnaissance de statut d’expert concernant M. Chernick si la qualification demandée correspondait à celle qui lui a été reconnue en phase 1 du présent dossier.

[32]         En réponse aux commentaires de Gaz Métro, le ROEÉ souligne son désaccord. Il est d’avis que le statut d’expert demandé pour M. Chernick correspond à une qualification appropriée pour la phase 3. L’intervenant ajoute que le curriculum vitae de M. Chernick fournit une description plus que suffisante de son expérience pertinente à la qualification demandée et que ce volet de l’expertise de M. Chernick est suffisamment précis et en lien avec les sujets à traiter dans le cadre de la phase 3.

 

[33]         De plus, le ROEÉ soumet que la proposition de Gaz Métro visant à attribuer à M. Chernick la même qualification que celle reconnue en phase 1 ne s’accorde pas avec les motifs de contestation selon lesquels l’expression « system planning » devrait être retirée. À cet égard, le ROEÉ soumet que la Régie ne devrait pas accepter la vision de Gaz Métro.

 

[34]         Toutefois, le ROEÉ ajoute que, dans le seul but de faire avancer le dossier, sans admission aucune et tout en niant expressément le bienfondé des interprétations et prétentions de Gaz Métro, il est prêt à ce que la qualification déjà reconnue à M. Chernick soit reconduite dans le cadre de la phase 3, soit expert en « public utility regulation and planning, including cost allocation and rate strategy, structure and design ».

 

Opinion de la Régie

 

[35]         La Régie constate que les demandes de reconnaissance de statut d’expert déposées dans le présent dossier par la FCEI, Gaz Métro, OC et le ROEÉ sont conformes aux dispositions du Règlement. De plus, à la lecture des curriculum vitae accompagnant ces demandes, la Régie juge que messieurs Baudino, Overcast, Marcus et Chernick ont les qualifications et l’expérience requises pour éclairer adéquatement la Régie à titre de témoin expert dans le cadre de la phase 3 du présent dossier.

 

[36]         Pour ces motifs, la Régie reconnaît :

 

           à M. Richard A. Baudino le statut d’expert en « utility cost allocation »;

           à M. Paul L. Chernick le statut d’expert en « public utility regulation and planning, including cost allocation and rate strategy, structure and design »;


           à M. William P. Marcus le statut d’expert en « règlementation des utilités publiques, allocation des coûts et tarification »;

           à M. H. Edwin Overcast le statut d’expert en « règlementation des utilités publiques et tarification ».

 

[37]         La Régie rappelle que les sujets A et B traités dans le cadre de la phase 3 ont été définis dans la décision D-2016-169[7]. Une des raisons qui l’ont conduite à en regrouper l’examen dans le présent dossier a trait à leur connexité et leur complémentarité. Ainsi, elle considère que chacun des experts reconnus par la présente décision ont les connaissances et l’expertise requises pour traiter de ces sujets, même si la qualification précise reconnue diffère d’un expert à l’autre.

 

[38]         La Régie tient à souligner que c’est la capacité de ces experts à l’éclairer qui lui importe, afin qu’elle puisse rendre la meilleure décision possible. Au terme du dossier, lors de son délibéré, il lui reviendra de juger de la force probante de la preuve présentée par chacun d’entre eux.

 

[39]         Enfin, la Régie réitère que « le témoin expert doit toujours se rappeler que son devoir premier est à l’égard de la Régie et non à l’égard du participant qui a retenu ses services »[8].

 

[40]         De plus, l’article 32 du Règlement précise que :

 

« 32. La Régie peut exiger que les témoins experts dont les services ont été retenus par les participants communiquent entre eux dans les buts suivants:

1° échanger l’information et la documentation se rapportant aux faits ou aux opinions sur lesquels ils ne s’entendent pas;

2° débattre les faits ou les opinions sur lesquels ils ne s’entendent pas en vue de réduire le nombre de sujets à controverse ou de les éliminer;

3° parvenir à un consensus au sujet des faits, des questions et des opinions sur lesquels la Régie doit trancher.

Les témoins experts doivent déposer à la Régie le résultat de leurs communications »[9].

[41]         En conséquence, la Régie ordonne aux experts de communiquer ensemble afin d’identifier les sujets sur lesquels ils s’entendent et de débattre de ceux sur lesquels ils ne s’entendent pas. Ces positions devront être consignées dans un rapport conjoint qui devra satisfaire aux exigences de l’article 32 du Règlement et être déposé au plus tard le 2 mars 2017, à 12 h. La Régie donne au Dr Overcast le mandat de coordonner ces travaux et de produire le rapport conjoint. Chacun des experts devra présenter sa position sur les points de divergence dans son rapport individuel, dont le dépôt est exigé à la même date.

 

[42]         Afin de laisser aux experts un délai suffisant pour conduire leurs travaux, la Régie modifie l’échéancier fixé dans la décision D-2016-186[10] aux fins du traitement du sujet A. La date de l’audience demeure cependant inchangée, soit du 18 au 21 avril 2017.

 

Le 9 mars 2017, à 12 h

Date limite pour le dépôt, sur le sujet A :

-         du rapport conjoint des experts;

-         du rapport individuel des experts;

-         de la preuve des intervenants;

-         des conclusions des intervenants qui souhaitent mettre fin à leur intervention

Le 23 mars 2017, à 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes de renseignements (DDR) aux intervenants sur le sujet A

Le 3 avril 2017, à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses des intervenants aux DDR sur le sujet A

 

 

 

3.            sujet B

 

3.1             Correspondance du Distributeur du 19 décembre 2016

 

[43]         Dans une correspondance du 19 décembre 2016, le Distributeur indique notamment ce qui suit :

« […] la Régie reconnaît l’intervention du ROEÉ et que celui-ci désire discuter de la validité de l’hypothèse selon laquelle la durée de vie effective d’une extension de réseau serait de 40 ans, un sujet qui interpelle davantage le sujet B de la phase 3.

 

[…]

 

[…] Or, OC, le ROEÉ et UC ont indiqué vouloir examiner des éléments qui sont considérés aux fins de l’établissement du revenu requis (tels que la réduction de la durée de vie utile des investissements). Dans sa correspondance du 1er décembre 2016 (B-0157), Gaz Métro soumettait que ces éléments débordent la preuve produite dans le dossier R-3972-2016 ou dans le suivi requis par la Régie dans sa décision D-2016-090. Dans sa décision D-2016-186 (par. 54), la Régie a décidé que « les enjeux ciblés par les intervenants sont pertinents et en lien avec le sujet à traiter ». Gaz Métro prend acte de cette décision mais désire formuler les commentaires suivants aux fins de l’établissement du calendrier procédural à venir relatif au sujet B de la phase 3.

 

Comme indiqué précédemment, la preuve de Gaz Métro ne réexamine pas les éléments considérés aux fins de l’établissement du revenu requis[11] ».

 

[44]         Le Distributeur poursuit sa lettre en mentionnant que la preuve sur laquelle il travaille ne réexamine pas les éléments considérés aux fins de l’établissement du revenu requis. Il n’a donc pas, à ce jour, procédé à une analyse lui permettant d’établir s’il est opportun ou non que ces éléments soient revus. Ainsi, il est d’avis que cette question provient des intervenants et que ceux-ci devraient avoir le statut de demandeur à ce sujet. Il soutient que ce n’est que lorsqu’il aura pris connaissance de la preuve des intervenants qu’il pourra juger de la nécessité de produire, ou non, une preuve à cet égard.

 

[45]         En réponse à cette correspondance du Distributeur, le ROEÉ souligne que la Régie ne devrait pas permettre à Gaz Métro de limiter à sa guise la présentation de sa preuve attendue le 19 janvier 2017, considérant la décision D-2016-186[12] par laquelle la Régie a jugé pertinents les enjeux soulevés par les intervenants.

 

[46]         De plus, le ROEÉ précise que la preuve de Gaz Métro ne devrait pas se limiter à un complément de la preuve produite dans le dossier R-3970-2016 ainsi qu’à une réponse à la demande formulée par la Régie au paragraphe 50 de la décision D-2016-090[13]. En effet, il rappelle qu’au paragraphe 46 de la décision D-2016-169[14], la Régie « ordonne à Gaz Métro de déposer sa preuve relative à la méthodologie d’évaluation de la rentabilité des projets d’extension de réseau en tenant compte, notamment, des ordonnances émises dans sa décision D-2016-090 [note de bas de page omise] ».

 

Opinion de la Régie

 

[47]         La Régie juge important de réitérer le fait que, dans la décision D-2016-186, elle a jugé pertinents les enjeux ciblés par l’ensemble des intervenants et que ceux-ci étaient en lien avec le sujet à traiter. Notamment, ces enjeux incluent l’examen de l’hypothèse de durée de vie des actifs prise en considération dans la méthodologie d’évaluation de la rentabilité des projets d’extension de réseau.

 

[48]         À cet égard, la Régie ne partage pas l’avis du Distributeur selon lequel l’examen de certains paramètres de la méthodologie d’évaluation de la rentabilité d’un projet d’investissement remet en cause des éléments qui sont considérés aux fins de l’établissement du revenu requis.

 

[49]         Lors des dossiers tarifaires, des études d’amortissement sont conduites périodiquement afin d’évaluer la durée de vie utile des actifs et d’identifier les taux d’amortissement appropriés pour chaque catégorie d’actifs inclus à la base de tarification. Ces taux d’amortissement sont par la suite pris en compte dans la détermination du revenu requis du Distributeur.

 

[50]         Lorsque la rentabilité d’un projet d’extension de réseau est évaluée, il est pertinent d’en mesurer la sensibilité à des variations de ses principaux paramètres. La durée de vie des actifs installés en fait partie, mais sont également considérés, à titre d’exemple, la fréquence et le coût de remplacement de certains actifs ainsi que l’espérance de revenu sur la période analysée. Cette étude de sensibilité est utile à la mesure du risque et à une prise de décision éclairée quant à un projet d’extension de réseau. Elle n’a pas pour objet de remettre en cause les taux d’amortissement des actifs du Distributeur, qui ont été approuvés par la Régie dans le cadre des dossiers tarifaires.

 

[51]         Enfin, la Régie partage l’avis du ROEÉ quant à la portée du sujet B. Elle rappelle que, dans sa décision D-2016-169[15], elle a défini le sujet B comme étant « la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau ». Elle considère que l’examen de ce sujet couvre l’ensemble des paramètres de la méthodologie et pas uniquement le seuil minimal de rentabilité à atteindre pour juger un projet acceptable.

 

[52]         La Régie ne peut donc souscrire à l’interprétation du Distributeur selon laquelle les intervenants devraient être considérés comme des demandeurs quant à l’examen de ces sujets et qu’ils devraient être considérés ainsi en matière procédurale.

 

 

3.2             Complément de preuve

 

[53]         Dans sa décision D-2016-169, la Régie a décidé de traiter des sujets suivants dans le cadre de la phase 3 :

 

« [43]  En conséquence, compte tenu de la connexité des sujets et des expertises requises, compte tenu de la difficulté de traiter adéquatement de ce type de sujets dans le cadre d’un dossier tarifaire et pour des raisons d’efficience, la Régie décide de créer une phase 3 au dossier afin d’y traiter des deux sujets identifiés, soit :

 

A. la méthode de détermination des coûts marginaux de prestation de service de long terme;

B. la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau.

[]

 

[46]     En conséquence, la Régie ordonne à Gaz Métro de déposer sa preuve relative à la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau en tenant compte, notamment, des ordonnances émises dans sa décision D-2016-090 [note de bas de page omise] , au plus tard le 19 janvier 2017 à 12 h »[16].

 

[nous soulignons]

[54]         La Régie rappelle que l’ordonnance émise dans sa décision D-2016-090 demandait au Distributeur de bonifier sa preuve en présentant, notamment, ses projections d’extension de réseau sur un horizon de cinq et dix ans et en produisant un rapport de balisage des approches existantes dans les autres provinces à l’égard des critères d’acceptabilité des projets d’extension de réseau[17].

 

[55]         Par ailleurs, dans sa décision D-2016-186, la Régie mentionnait quant aux enjeux à traiter dans le cadre de la phase 3 :

 

« [54] La Régie considère que les enjeux ciblés par l’ensemble des intervenants sont pertinents et en lien avec le sujet à traiter. Ainsi, la Régie ne partage pas l’avis du Distributeur quant au fait que les sujets que souhaitent aborder OC, le ROEÉ, SÉ-AQLPA ou l’UC vont au-delà de la proposition de Gaz Métro au présent dossier. À cet égard, elle prend note des commentaires formulés par OC, le ROEÉ et SÉ-AQLPA dans leur réplique aux commentaires du Distributeur »[18].

 

[56]         La Régie considère que la preuve permettant d’examiner la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau doit couvrir l’ensemble des éléments, paramètres et hypothèses sur lesquels celle-ci repose. C’est dans cette optique qu’elle a jugé que les enjeux ciblés par les intervenants étaient pertinents.

 

[57]         Pour porter un jugement éclairé sur cette méthodologie, la Régie doit disposer d’une preuve complète sur les éléments qui la composent et les hypothèses qui la façonnent. Elle est particulièrement attentive dans cet examen à évaluer le risque relatif assumé par le Distributeur, d’une part, et la clientèle, d’autre part, et à trouver l’équilibre entre l’opportunité de revenu additionnel et le risque de hausse tarifaire qui découlerait de la non-réalisation des ventes additionnelles anticipées. À terme, les paramètres retenus auront une influence sur les investissements qui seront autorisés et, par incidence, sur les revenus additionnels générés, les risques assumés et le niveau des tarifs de distribution.

 

[58]         La Régie considère que la preuve déposée par le Distributeur sur le sujet B est sommaire et ne couvre pas l’ensemble des éléments, paramètres et hypothèses sur lesquels repose la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau. Elle juge donc cette preuve incomplète.

 

[59]         En conséquence, elle ordonne au Distributeur de déposer une preuve complémentaire au plus tard le 16 février 2017, à 12 h.

 

[60]         Ce complément de preuve devra expliquer en détail la méthodologie d’évaluation de la rentabilité de projets d’extension de réseau actuellement en vigueur, ainsi que l’impact des modifications proposées par le Distributeur sur chacun des paramètres et hypothèses de la méthodologie.  Il devra également inclure le fichier Excel du modèle d’évaluation, incluant les formules de calcul.

 

[61]         De plus, la Régie considère également trop sommaire la section 8.1 de la preuve du Distributeur[19] relative aux projections d’extension de réseau sur un horizon de cinq et dix ans, déposée en suivi de la décision D-2016-090. Elle ordonne donc au Distributeur de compléter cette section en élaborant davantage sur :

 

           la nature des projets envisagés, les clients (catégories, volumes et revenus) auxquels ils s’adressent, les taux de rentabilité espérés;

           le potentiel de densification futur associé aux projets envisagés, avec hypothèses à l’appui;

           la méthodologie permettant d’évaluer le potentiel de densification futur de chacun des projets envisagés;

           l’évaluation du risque spécifique à chacun des projets quant à son potentiel de réalisation et de densification;

           les critères de priorisation des projets et de recommandation de leur réalisation;

           l’impact des modifications proposées par le Distributeur sur la contribution des clients associée aux projets envisagés.

 

[62]         Enfin, le Distributeur devra également présenter dans sa preuve complémentaire un bilan de ses plans de développement annuels de 2009 à 2016 pour ses projets de moins de 1,5 M$, et ce, pour les marchés résidentiels, d’affaires et industriels. Il devra indiquer les volumes et les revenus initialement prévus, de même que les ajouts de volumes et de revenus en densification.

 

 

3.3             dépôt des budgets de participation

 

[63]         Tenant compte du dépôt de la preuve relative au sujet B et du complément de preuve exigé par la présente décision, la Régie juge que les intervenants disposent d’informations suffisantes pour planifier leur intervention. Elle demande donc aux intervenants qui souhaitent participer à l’examen du sujet B de déposer leur budget de participation au plus tard le 16 février 2017, à 12h, préparé conformément aux dispositions du Guide de paiement des frais 2012[20]. Elle leur demande également de préciser les sujets sur lesquels ils désirent intervenir, les conclusions qu’ils recherchent ainsi que la manière dont ils entendent faire valoir leur position.

 

[64]         Dans la mesure où le GRAME est toujours intéressé à participer à l’examen du sujet B, la Régie lui demande de se conformer aux instructions données ci-haut et de compléter sa demande d’intervention en y précisant, notamment, les conclusions qu’il recherche ainsi que la manière dont il entend faire valoir sa position.

 

[65]         Tout commentaire du Distributeur relatif, le cas échéant, à la demande d’intervention du GRAME et aux budgets de participation relatifs à l’examen du sujet B devra être déposé à la Régie au plus tard le 21 février 2017, à 12 h. Toute réplique d’une personne visée par un tel commentaire devra être soumise au plus tard le 23 février 2017, à 12 h.

 

[66]         Enfin, la Régie rappelle que la période réservée pour l’audience sur le sujet B est du 26 au 29 juin ainsi que le 3 juillet 2017. Elle établira ultérieurement un calendrier de traitement plus détaillé.

 

[67]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

RECONNAÎT à M. Richard A. Baudino le statut d’expert en « utility cost allocation »;

 


RECONNAÎT à M. Paul L. Chernick le statut d’expert en « public utility regulation and planning, including cost allocation and rate strategy, structure and design »;

 

RECONNAÎT à M. William P. Marcus le statut d’expert en « règlementation des utilités publiques, allocation des coûts et tarification »;

 

RECONNAÎT à M. H. Edwin Overcast le statut d’expert en « règlementation des utilités publiques et tarification »;

 

MODIFIE le calendrier de traitement du sujet A, tel que décrit à la section 2;

 

FIXE le calendrier apparaissant à la section 3 de la présente décision;

 

ORDONNE à Gaz Métro et aux intervenants de se conformer à l’ensemble des conclusions énoncées dans la présente décision.

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option Consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler et M. Nicholas Ouellet, stagiaire en droit;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard.



[1]        Décision D-2014-011.

[2]        Pièce B-0130.

[3]        Décision D-2016-126.

[4]        Décision D-2016-169.

[5]        Décision D-2016-186.

[7]        Décision D-2016-169.

[8]        Attentes de la Régie de l’énergie relatives au rôle des témoins experts, site internet de la Régie.

[9]        RLRQ c. 6-01, r. 4.1.

[10]       Décision D-2016-186.

[11]       Pièce B-0158.

[12]       Décision D-2016-186.

[13]       Dossier R-3970-2016, décision D-2016-090, p. 11.

[14]       Décision D-2016-169, p. 11.

[15]       Décision D-2016-169, p. 12.

[16]       Pièce A-0063, p. 10.

[17]       Dossier R-3970-2016, décision D-2016-090, p. 11.

[18]       Pièce A-0071, p. 15.

[19]       Pièce B-0178, p. 11 et 12.

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