Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2017-014

R-3987-2016

Phase 1

10 février 2017

 

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Simon Turmel

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision partielle – Motifs à suivre

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2017


 


Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 


1.            INTRODUCTION

 

[1]             Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]             Le 11 novembre 2016, le Distributeur dépose à la Régie une demande amendée[2] ainsi que les pièces à son soutien. Il demande notamment à la Régie d’interdire pour une période indéterminée la divulgation, la publication et la diffusion des informations caviardées contenues à la pièce B-0013.

 

[3]             Le 18 novembre 2016, la Régie rend sa décision D‑2016‑179[3] par laquelle elle accepte de procéder à l’examen de la demande en deux phases. Elle établit les enjeux de la phase 1, fixe l’échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention et donne des instructions concernant la demande de reconduction intégrale des mesures d’allégement réglementaire pour les années tarifaires débutant les 1er octobre 2017 et 1er octobre 2018.

 

[4]             Le 16 décembre 2016, la Régie rend sa décision D-2016-187[4] par laquelle elle accorde le statut d’intervenant aux personnes intéressées, précise les enjeux examinés et fixe les calendriers pour le traitement des quatre sujets de la phase 1, soit :

 

                   I.            la reconduction intégrale, pour les années tarifaires débutant les 1er octobre 2017 et 1er octobre 2018, des mesures d’allégement réglementaire autorisées par la Régie dans le cadre du dossier R-3879-2016;

                 II.            les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services;

              III.            les règles applicables aux transactions avec des sociétés apparentées en matière d’approvisionnement gazier;


             IV.            la demande relative aux caractéristiques d’un contrat d’entreposage devant entrer en vigueur le 1er avril 2017.

 

[5]             La Régie limite l’examen de la demande de reconduction intégrale des mesures d’allégement réglementaire à l’année tarifaire débutant le 1er octobre 2017 et fixe l’audience aux 25, 26 et 27 janvier 2017 à l’égard de ce sujet ainsi que du sujet IV relatif aux caractéristiques d’un contrat d’entreposage devant entrer en vigueur le 1er avril 2017.

 

[6]             La Régie reporte aux 14, 15 et 16 mars 2017 l’audience portant sur l’examen des règles applicables aux transactions avec des sociétés apparentées en matière d’approvisionnement gazier et les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services.

 

[7]             De plus, la Régie, reporte l’examen de la demande visant à permettre la combinaison de services pour le gaz naturel dédié au secteur du transport dans le dossier R‑3867‑2013. Elle reporte également l’examen de la demande relative aux caractéristiques du contrat d’entreposage visant l’optimisation des outils d’approvisionnement en phase 2 du présent dossier.

 

[8]             Les 22 et 23 décembre 2016, la Régie et les intervenants déposent respectivement leurs demandes de renseignements à Gaz Métro portant sur les mesures d’allégement réglementaire et les caractéristiques d’un contrat d’entreposage.

 

[9]             Les 5, 9 et 10 janvier 2017, Gaz Métro dépose ses réponses aux demandes de renseignements. Elle soumet également des motifs additionnels justifiant le traitement confidentiel de certaines pièces au dossier pour une durée indéterminée.

 

[10]         Le 12 janvier 2017, Gaz Métro dépose une demande réamendée tenant compte des conclusions de la décision D-2016-187[5]. Elle y précise que la Phase 1 est consacrée à l’examen des sujets suivants :

 

a)     la reconduction intégrale, pour l’année tarifaire 2017-2018, des mesures d’allégement réglementaire actuellement en vigueur;

b)    les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services;

c)     les règles applicables aux transactions avec des sociétés apparentées en matière d’approvisionnement gazier;

d)    la demande relative aux caractéristiques d’un contrat d’entreposage devant entrer en vigueur le 1er avril 2017[6].

 

[11]         Dans sa demande réamendée, le Distributeur émet les commentaires suivants à l’égard des délais de traitement des sujets relatifs aux mesures d’allégement réglementaire et au contrat d’entreposage :

 

« […] qu’il est souhaitable que la Régie statue sur la demande de reconduction intégrale des mesures d’allégement réglementaire dans les meilleurs délais puisqu’un éventuel rejet de celle-ci impliquerait la préparation de preuves relatives à chacun des sujets visés par ces trois mesures en vue de leur dépôt en phase 2 »[7]. [nous soulignons]

 

et

 

« […] qu’il est essentiel que la Régie statue sur sa demande d’approbation des caractéristiques du contrat d’entreposage au plus tard au début du mois de février 2017 pour lui laisser un délai suffisant notamment pour procéder au lancement de l’appel d’offres et à la mise en place du contrat d’entreposage au 1er avril 2017 »[8]. [nous soulignons]

 

[12]         Le même jour, le Distributeur dépose un complément de preuve portant sur les règles applicables aux transactions en matière d’approvisionnement gazier avec des sociétés apparentées ainsi que sur les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services.

 

[13]         Le 13 janvier 2017, l’UMQ dépose son mémoire.

 

[14]         Le 16 janvier, l’ACIG et SÉ-AQLPA déposent leur mémoire. Le même jour, la FCEI dépose ses observations sous pli confidentiel et met fin à son intervention pour les sujets I et IV de la phase 1 du présent dossier.

 

[15]         L’audience sur les sujets I et IV portant sur la demande de reconduction intégrale des mesures d’allégement réglementaire et la demande d’approbation des caractéristiques d’un contrat d’entreposage se déroule les 25 et 26 janvier 2017, la dernière journée étant consacrée à l’examen du contrat d’entreposage et se déroulant à huis clos.

 

[16]         En début d’audience, la Régie autorise le traitement confidentiel pour une durée indéterminée des pièces B-0029 et B-0035, ainsi que des informations caviardées des pièces B-0013, B-0030 et B-0046[9]. La Régie entame son délibéré au terme de l’audience.

 

[17]         Les conclusions recherchées par Gaz Métro à l’égard des mesures d’allégement réglementaire et des caractéristiques d’un contrat d’entreposage sont les suivantes :

 

« RECONDUIRE INTÉGRALEMENT pour l’année tarifaire 2017‑2018, les mesures d’allégement réglementaire actuellement en vigueur, soit le mécanisme de croissance des dépenses d’exploitation, le mode de partage des écarts de rendement ainsi que le taux de rendement sur l’avoir ordinaire présumé, telles que décrites à la pièce Gaz Métro-1, Document 1;

 

[…]

 

APPROUVER les caractéristiques du contrat d’entreposage devant entrer en vigueur le 1er avril 2017 que Gaz Métro entend conclure pour satisfaire les besoins d’approvisionnement relatifs à la flexibilité opérationnelle et à l’optimisation des outils d’approvisionnement, telles que décrites à la pièce Gaz Métro‑3, Document 2;

 


AUTORISER Gaz Métro à conclure le contrat d’entreposage devant entrer en vigueur le 1er avril 2017 avec une société apparentée dans la mesure où une telle société lui présente la soumission la plus avantageuse pour la clientèle et que cette offre comporte les caractéristiques décrites à la pièce Gaz Métro‑3, Document 2;

 

INTERDIRE pour une période indéterminée, la divulgation, la publication et la diffusion des pièces Gaz Métro-4, Documents 1 et 4, des informations caviardées contenues aux pièces Gaz Métro-3, Document 2 et Gaz Métro 4, document 2, lesquelles sont déposées sous pli confidentiel »[10].

 

[18]         Dans la présente décision, la Régie se prononce, avec motifs qui seront explicités ultérieurement, sur la demande de reconduction intégrale des mesures d’allégement réglementaire et sur celle relative aux caractéristiques d’un contrat d’entreposage devant entrer en vigueur le 1er avril 2017.

 

 

 

2.            Décision de la Régie

 

Mesures d’allégement réglementaire

 

[19]         Pour l’année tarifaire 2017-2018, Gaz Métro demande à la Régie de reconduire intégralement les mesures d’allégement réglementaire actuellement en vigueur, soit le mécanisme de croissance des dépenses d’exploitation, le mode de partage des écarts de rendement ainsi que le taux de rendement sur l’avoir ordinaire présumé.

 

[20]         Considérant que les charges d’exploitation sont sous contrôle et que le Distributeur semble avoir la marge de manœuvre nécessaire pour gérer son service de distribution de façon efficiente et en toute sécurité.

 

[21]         Considérant que la reconduction du mode de partage actuel, jumelée au maintien du taux de rendement à 8,9 %, s’avère un compromis acceptable tant pour le Distributeur que la clientèle.

 

[22]         Considérant que les conditions économiques et financières actuelles sont similaires à celles ayant mené à la suspension de l’application de la formule d’ajustement automatique et au maintien du taux de rendement à 8,9 %.

 

[23]         Considérant que les mesures d’allégement réglementaire en vigueur sont intimement liées sans être indissociables à 100 %.

 

[24]         La Régie reconduit intégralement, pour l’année tarifaire 2017‑2018, les mesures d’allégement réglementaire, soit le mécanisme de croissance des dépenses d’exploitation, le mode de partage des écarts de rendement ainsi que le taux de rendement sur l’avoir ordinaire présumé.

 

Caractéristiques d’un contrat d’entreposage

 

[25]         Gaz Métro indique détenir 349 106m3 de capacité d’entreposage souterrain auprès d’Union Gas Limited, dont deux contrats totalisant 232,2 106m3 viendront à échéance le 31 mars 2017. Le renouvellement d’un contrat d’une durée de deux ans d’une capacité de 116,1 106m3 prenant effet le 1er avril 2017 est déjà approuvé[11].

 

[26]         Au présent dossier, Gaz Métro demande à la Régie d’approuver les caractéristiques d’un contrat d’entreposage en remplacement du contrat LST 080 d’une capacité de 116,1 106m3 et venant à échéance le 1er avril 2017.

 

[27]         Dans le cadre du volet 1 de l’appel d’offres visant à combler les besoins en flexibilité opérationnelle, Gaz Métro demande à la Régie d’approuver les caractéristiques du contrat d’entreposage comme suit :

 

-         Capacité d’injection minimale : 837 10³m³/jour;

-         Fenêtres de nominations : NAESB et STS[12];

-         Point de livraison/réception : Dawn;

-         Durée : 3 ans;

-         **** : ********** ** **** ********** *** ******** *** ****** *** *******.

 

[28]         Gaz Métro demande également à la Régie de l’autoriser à conclure le contrat d’entreposage avec une société apparentée dans la mesure où cette dernière lui présente la soumission la plus avantageuse pour la clientèle et que cette offre satisfait les caractéristiques que Gaz Métro demande à la Régie d’approuver par la présente demande.

 

[29]         Considérant qu’une capacité d’injection de 837 103m3/jour est requise pour satisfaire le besoin de flexibilité opérationnelle du Distributeur afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement.

 

[30]         ********* **** ********* ******** ******** ** ***** ********** **** *** **************** **** ******** ********** ***** ********* ********* ***** ** ***** *** ******* *** *********** *********.

 

[31]         Considérant que la présente demande d’approbation des caractéristiques d’un contrat d’entreposage vise à satisfaire un besoin de flexibilité opérationnelle **** ***** ****** *** ****** ** ***.

 

[32]         Considérant la nécessité d’approfondir les analyses économiques et opérationnelles visant à établir la capacité d’entreposage optimale qui tiendrait compte des autres alternatives à la disposition du Distributeur.

 

[33]         ****** ***** ** ********* ****** ********** ******* ********* ********* ******* ** ***** ********* ***** ******** **.

 

[34]         Considérant que les délais pour la conclusion du contrat pourraient être restreints en raison d’une garantie de prix offerte pendant une courte période de temps.

 

[35]         Considérant le Code de conduite du Distributeur régissant les transactions entre apparentées du groupe corporatif[13].

 

[36]         La Régie approuve les caractéristiques du contrat d’entreposage telles que présentées par Gaz Métro. De plus, elle l’autorise à conclure le contrat d’entreposage avec une société apparentée dans la mesure où la soumission reçue est la plus avantageuse pour la clientèle.

[37]         La Régie ordonne à Gaz Métro de déposer, dans la phase 2 du présent dossier et dans les meilleurs délais à la suite de la conclusion du contrat, les analyses des impacts des soumissions reçues sur le plan d’approvisionnement et la démonstration que le contrat est le plus avantageux, quant aux coûts et à la sécurité d’approvisionnement.

 

[38]         La Régie demande à Gaz Métro de déposer les hypothèses retenues aux analyses effectuées notamment quant aux éléments suivants :

 

-           les prix en gaz naturel projetés des trois prochaines années;

-           la valeur de revente du transport FTLH;

-           les prix des contrats d’entreposage selon les soumissions reçues.

 

[39]         La Régie réserve sa décision quant à l’inclusion du coût associé au contrat d’entreposage dans la détermination du revenu requis, en attente d’une démonstration que la soumission retenue serait la plus avantageuse pour la clientèle.

 

[40]         La Régie demande à Gaz Métro, dans la phase 2 du présent dossier, de tenir une séance de travail portant sur la méthodologie d’évaluation des besoins en entreposage. La Régie donnera ultérieurement des instructions et des précisions quant aux sujets qui devront y être examinés.

 

[41]         Pour ces motifs que la Régie explicitera ultérieurement,

 

La Régie de l’énergie :

 

RECONDUIT INTÉGRALEMENT, pour l’année tarifaire 2017-2018, les mesures d’allégement réglementaire actuellement en vigueur, soit le mécanisme de croissance des dépenses d’exploitation, le mode de partage des écarts de rendement ainsi que le taux de rendement sur l’avoir ordinaire présumé;

 

APPROUVE les caractéristiques du contrat d’entreposage que Gaz Métro entend conclure pour satisfaire les besoins d’approvisionnement relatifs à la flexibilité opérationnelle;

 

AUTORISE Gaz Métro à conclure le contrat d’entreposage avec une société apparentée dans la mesure où la soumission reçue est la plus avantageuse pour la clientèle;

 

ORDONNE à Gaz Métro de se conformer à l’ensemble des dispositions contenues à la présente décision.

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse, Me Marie Lemay Lachance et Me Vincent Locas;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.

 



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Pièce B-0007.

[3]        Décision D-2016-179.

[4]        Décision D-2016-187.

[5]        Pièce B-0037.

[6]        Pièce Ibid., par. 5.

[7]        Pièce Ibid., par. 10.

[8]        Pièce Ibid., par. 34.

[9]        Pièce A-0025, p. 11.

[10]       Pièces B-0037, p. 5 et A-0025, p. 141.

[11]       Décision D-2013-035, contrat LST 067.

[12]       North American Energy Standards Board et Storage Transportation Service.

[13]       Décision D-2017-003, p. 5 et pièce B-0277.

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