Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 16 décembre 2016, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1o), (5o), 32, 34, 48 et 49 (4°) de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), une demande portant sur l’évaluation de son mécanisme incitatif en vue de son renouvellement à compter du 1er janvier 2019 (la Demande).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2017-013

R-3990-2016

7 février 2017

 

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Lise Duquette

Marc Turgeon

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale portant sur les demandes d’intervention, les budgets de participation, les enjeux et le calendrier de traitement du dossier

 

Demande portant sur l’évaluation du mécanisme incitatif de Gazifère en vue de son renouvellement à compter du 1er janvier 2019

 



Personnes intéressées :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).


1.            introduction

 

[1]             Le 16 décembre 2016, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1o), (5o), 32, 34, 48 et 49 (4°) de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), une demande portant sur l’évaluation de son mécanisme incitatif en vue de son renouvellement à compter du 1er janvier 2019 (la Demande).

 

[2]             Le 12 janvier 2017, bien que sa Demande réfère aux articles 48 et 49 de la Loi, Gazifère précise qu’elle ne comporte aucune conclusion demandant la fixation de tarifs. Elle est donc d’avis que la tenue d’une audience publique en vertu de l’article 25 de la Loi n’est pas requise[2].

 

[3]             Le 19 janvier 2017, la Régie avise qu’elle traitera la Demande par voie de consultation en vertu des articles 31(1°), (5°) et 32 de la Loi et requiert de toute personne intéressée souhaitant participer à ce processus de lui faire parvenir une demande d’intervention, ainsi qu’un budget de participation le cas échéant[3].

 

[4]             Le 26 janvier 2017, l’ACEFO, l’ACIG, la FCEI, le GRAME et SÉ‑AQLPA déposent leur demande d’intervention ainsi que leur budget de participation.

 

[5]             Le 30 janvier 2017, Gazifère dépose ses commentaires relatifs aux demandes d’intervention et aux budgets de participation.

 

[6]             Le 1er février 2017, l’ACEFO et le GRAME répliquent aux commentaires de Gazifère.

 

[7]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes d’intervention et les budgets de participation. Également, elle établit les enjeux et le calendrier de traitement du dossier.

 

 

2.            DemandeS D’INTERVENTION ET BUDGETS DE PARTICIPATION

 

[8]             L’ACEFO, l’ACIG, la FCEI, le GRAME et SÉ‑AQLPA ont déposé des demandes d’intervention et des budgets de participation, conformément aux dispositions du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[4] (le Règlement) et du Guide de paiement des frais 2012 (le Guide)[5].

 

[9]             Gazifère est préoccupée par la portée que pourraient prendre certaines interventions et croit donc utile et important de souligner que des analyses exhaustives portant sur la période de 2006 à 2015 ont été soumises pour étude dans le cadre de ses deux derniers dossiers tarifaires, et plus particulièrement, dans le dossier tarifaire 2016. Selon elle, cette période en mode « coût de service » a permis de réaliser une grande partie de l’analyse qui est habituellement faite à l’évaluation du mécanisme incitatif alors que celui-ci est toujours en application.

 

[10]         Gazifère est d’avis que la preuve déposée au dossier est suffisante pour permettre aux intervenants de faire valoir leur position sur la performance de son dernier mécanisme incitatif[6].

 

[11]         Gazifère reconnaît que l’étape d’évaluation du dernier mécanisme incitatif dans le cadre du présent dossier n’est pas totalement dissociée de celle de l’étude des modalités associées à la mise en place du prochain mécanisme incitatif. Elle soumet toutefois qu’il faut se garder de les confondre afin d’éviter que le présent dossier ne prenne une ampleur démesurée et ne retarde la mise en place du prochain mécanisme incitatif selon le calendrier établi.

 

[12]         Elle rappelle à cet égard qu’elle prévoit déposer une proposition de mécanisme incitatif uniquement dans le cadre du dossier tarifaire 2019, tel que déterminé par la Régie dans la décision D-2016-014[7], et qu’il n’est pas prévu que le présent dossier comporte plus d’une phase.

 

[13]         Gazifère soumet que la demande d’intervention du GRAME excède le cadre du présent dossier dans la mesure où elle porte sur l’ajout d’indices qui ne faisaient pas partie du dernier mécanisme. Selon elle, le bienfondé ou la pertinence de ces ajouts devraient plutôt être traités dans le cadre du dossier où elle soumettra sa proposition de mise en place du prochain mécanisme. Le GRAME pourra faire des représentations en ce sens lors des séances de travail qui se tiendront dans le cadre du dossier tarifaire 2019.

 

[14]         En ce qui a trait à la demande d’intervention de SÉ-AQLPA, Gazifère est d’avis qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de ce dernier de tenir des rencontres consultatives avec les intervenants avant qu’ils ne soumettent leurs observations écrites. Elle réitère que de telles rencontres seront tenues au moment opportun et dans le cadre de l’établissement du prochain mécanisme incitatif.

 

[15]         En réplique, l’ACEFO fait part de son inquiétude quant aux modalités de traitement du dossier tarifaire 2019 du Distributeur, dans l’éventualité où certains des aspects du mécanisme proposé par ce dernier seraient modifiés ou rejetés par la Régie, le cas échéant.

 

[16]         Le GRAME précise en réplique que, pour la présente Demande, il a l’intention de mettre en perspective la régression des résultats en efficacité énergétique en lien avec l’absence d’indice de performance environnementale et/ou d’incitatif à l’efficacité énergétique. Il soumet que cette analyse devrait permettre de guider la Régie dans ses délibérations pour l’énoncé des exigences à respecter aux fins de l’élaboration de la proposition du prochain mécanisme incitatif de Gazifère, ainsi que pour les directives qu’elle pourra rendre afin de guider cette dernière.

 

[17]         La Régie est d’avis que l’ACEFO, l’ACIG et la FCEI ont tous un intérêt à intervenir au présent dossier et leur accorde, par conséquent, le statut d’intervenant.

 

[18]         Toutefois, en ce qui a trait aux inquiétudes de l’ACEFO sur les modalités de traitement du dossier tarifaire 2019 du Distributeur, la Régie les juge prématurées dans le cadre du présent dossier. Le cas échéant, l’ACEFO pourra faire part de celles-ci à la Régie lorsque le Distributeur aura soumis sa proposition de mise en place du prochain mécanisme incitatif ou, encore, dans le prochain dossier tarifaire.

 


[19]         Le GRAME souhaite participer afin :

 

           de faire valoir les conséquences de l’absence d’incitatif portant sur l’efficacité énergétique et de l’absence d’indice de performance environnementale relativement aux émissions de gaz à effet de serre (GES);

           de participer aux séances d’information et d’échange dans le but de faire valoir la pertinence d’un incitatif à l’efficacité énergétique, de même que l’intégration d’un indicateur environnemental, relativement aux émissions de GES.

 

[20]         Dans sa réplique, le GRAME reconnaît que son deuxième point traite de son intention d’ajouter des indicateurs dans un prochain mécanisme plutôt que d’évaluer le mécanisme ayant eu cours. En conséquence, la Régie juge que la demande d’intervention du GRAME sur ce point n’est pas utile et pertinente dans le cadre du présent dossier.

 

[21]         Quant au sujet de l’absence d’incitatif en matière d’efficacité énergétique ou d’indice de performance relativement aux GES, la Régie comprend que le GRAME cherche plutôt à faire l’évaluation de la performance environnementale de Gazifère, et à évaluer l’apport du mécanisme incitatif dans ce contexte, plutôt que de faire l’évaluation du mécanisme incitatif lui-même.

 

[22]         La Régie est d’avis que la proposition du GRAME a pour effet principal d’introduire une nouvelle demande d’examen parallèle à l’examen du mécanisme incitatif dont le sujet est la performance de Gazifère en matière d’efficacité énergétique et des émissions de GES. Ce sujet ne sera pas utile à l’examen de la Demande.

 

[23]         Comme les sujets à l’égard desquels le GRAME souhaite participer au dossier ne sont pas retenus, la Régie rejette sa demande d’intervention.

 

[24]         SÉ-AQLPA, quant à lui, n’énonce aucun thème sur lequel il souhaite particulièrement se pencher. Tout au plus, mentionne-t-il qu’il entend procéder de manière ouverte et constructive à l’évaluation du mécanisme ainsi qu’aux consultations que Gazifère mènera à ce sujet.

 

[25]         D’une part, quant aux consultations auxquelles souhaite prendre part SÉ‑ALQPA et tel que mentionné précédemment, la présente Demande porte sur l’évaluation du mécanisme incitatif ayant eu cours de 2006 à 2015 inclusivement. Les conclusions de cette évaluation permettront de guider, de manière générale et le cas échéant, l’établissement du prochain mécanisme incitatif de Gazifère. Cependant, cette évaluation n’a pas pour but de définir la proposition de mécanisme à être déposée par le Distributeur puisqu’il est prévu que celle-ci soit examinée dans un dossier distinct.

 

[26]         D’autre part, la Régie accorde à une personne intéressée le statut d’intervenant en fonction de l’intérêt public et en fonction de l’intérêt, de la nature et de l’importance des enjeux qu’elle entend aborder. Pour ce faire, la Régie prend connaissance des motifs exprimés par la personne intéressée dans sa demande d’intervention, des sujets qu’elle entend traiter et des conclusions qu’elle recherche. En raison de son omission de préciser sur quel sujet il entend travailler, SÉ-AQLPA ne permet pas à la Régie d’établir son intérêt et sa pertinence.

 

[27]         Pour ces motifs, la Régie rejette la demande d’intervention de SÉ-AQLPA.

 

[28]         En ce qui a trait aux budgets de participation soumis, la Régie s’attend à ce que tous les intervenants aient une participation active, ciblée et structurée et tiennent compte des analyses déjà soumises par le Distributeur dans le cadre de ses deux derniers dossiers tarifaires[8].

 

[29]         Comme prévu au Guide, lors de l’attribution des frais, la Régie jugera du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus et de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations.

 

 

 

3.            Procédure et échéancier

 

[30]         La Régie prend en considération les commentaires et les suggestions du Distributeur et des intervenants et donne les instructions suivantes.

 

 


3.1        Procédure

 

[31]         La segmentation en deux phases de la Demande a fait l’objet de la décision D‑2015-120 de la Régie, dans le cadre de la phase 2 du dossier tarifaire 2016 du Distributeur[9]. Celle-ci a été amendée par la décision D-2016-014[10], alors que la Régie a décidé de reporter d’un an l’application du prochain mécanisme incitatif et a ordonné au Distributeur de déposer, pour approbation, sa proposition de mécanisme incitatif dans le cadre du dossier tarifaire 2019.

 

[32]         La Demande porte sur l’examen du rapport d’évaluation de son mécanisme incitatif pour la période de 2006 à 2015. La Régie considère qu’elle n’est donc pas de nature tarifaire au sens de l’article 49 de la Loi et n’est pas assujettie à la tenue d’une audience publique en vertu des articles 25 et 48 de la Loi. Elle juge que, tel que présentement constituée, la Demande ne nécessite pas non plus l’application de l’article 34 de la Loi.

 

 

3.2        Enjeux

 

[33]         La Régie établit les enjeux suivants pour l’examen du présent dossier :

 

           l’allègement réglementaire;

           l’évaluation des paramètres de la formule d’ajustement du revenu requis;

           l’évaluation des indices de qualité et de performance;

           l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise;

           l’amélioration de la satisfaction des besoins des consommateurs;

           le partage équitable des gains de productivité;

           l’évolution du marché du Distributeur;

           le développement du réseau de distribution;

           les conclusions et recommandations du rapport d’évaluation du mécanisme incitatif du Distributeur préparé par MNP LLP (MNP) pour la période de 2006 à 2015;

           la mise en place par le Distributeur des séances d’information et d’échange avec les intervenants reconnus dans le présent dossier avant le dépôt de sa proposition du prochain mécanisme incitatif;

           la mise en place par le Distributeur des séances de travail et des modalités y afférentes avec les intervenants reconnus au présent dossier, dans le cadre de son dossier tarifaire 2019.

 

 

3.3        Calendrier

 

[34]         La Régie fixe l’échéancier suivant pour le traitement du dossier :

 

Le 28 février 2017, à 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes de renseignements (DDR) à Gazifère

Le 14 mars 2017, à 12 h

Date limite pour les réponses de Gazifère aux DDR

Le 28 mars 2017, à 12 h

Date limite pour le dépôt de la preuve des intervenants

Le 6 avril 2017, à 12 h

Date limite pour le dépôt des DDR aux intervenants

Le 21 avril 2017, à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses des intervenants aux DDR

Le 5 mai 2017, à 12 h

Date limite pour le dépôt de l’argumentation écrite de Gazifère

Le 10 mai 2017, à 12 h

Date limite pour le dépôt de l’argumentation écrite des intervenants

Le 12 mai 2017, à 12 h

Date limite pour le dépôt de la réplique de Gazifère

 

[35]         Pour ces motifs,

 


La Régie de l’énergie :

 

ACCORDE le statut d’intervenant à l’ACEFO, l’ACIG et la FCEI;

 

REJETTE les demandes d’intervention du GRAME et de SÉ‑AQLPA;

 

ÉTABLIT la procédure et les enjeux pour l’examen du dossier et FIXE le calendrier de traitement prévu à la section 3 de la présente décision;

 

RÉITÈRE les autres conclusions et éléments décisionnels contenus dans la présente décision;

 

DONNE les instructions suivantes aux participants :

 

           déposer la documentation écrite par le biais du Système de dépôt électronique de la Régie, conformément aux prescriptions y afférentes;

           transmettre la documentation écrite en 10 copies au Secrétariat de la Régie, avec copie à Gazifère;

           transmettre les données chiffrées en format Excel.

 

 

 

Lise Duquette

Régisseur

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur

Représentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par Me Steve Cadrin;

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Pièce B-0009.

[3]        Pièce A-0003.

[6]        Pièce B-0011.

[7]        Dossier R-3924-2015 Phase 3, décision D-2016-014.

[8]        Dossiers R-3924-2015 et R-3969-2016.

[9]        Dossier R-3924-2015 Phase 2, pièce A-0016, p. 50, par. 176 à 178.

[10]       Dossier R-3924-2015 Phase 3, pièce A-0051, p. 22 et 23, par. 47 à 52.

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