Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2016-187

R-3987-2016

16 décembre 2016

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Simon Turmel

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale sur les demandes d’intervention, les budgets de participation, les enjeux, le calendrier de traitement de la phase 1 et la demande d’ordonnance de traitement confidentiel

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2017

 



Personnes intéressées :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 


1.            introduction

 

[1]             Le 4 novembre 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2017. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]             Le 11 novembre 2016, le Distributeur dépose à la Régie une demande amendée (la Demande)[2] ainsi que les pièces à son soutien. Il demande notamment à la Régie d’interdire pour une période indéterminée la divulgation, la publication et la diffusion des informations caviardées contenues à la pièce B-0013.

 

[3]             Le 18 novembre 2016, la Régie rend sa décision D‑2016‑179 (la Décision) par laquelle elle accepte de procéder à l’examen de la Demande en deux phases. Elle établit les enjeux de la phase 1, fixe l’échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention et donne des instructions concernant la demande de reconduction intégrale des mesures d’allégement réglementaire pour les années tarifaires débutant les 1er octobre 2017 et 1er octobre 2018.

 

[4]             Le 22 novembre 2016, la Régie demande à Gaz Métro de lui faire part des raisons pour lesquelles la demande d’approbation des règles applicables aux transactions avec des sociétés apparentées en matière d’approvisionnement gazier n’a pas été soumise plus tôt, ainsi que des motifs soutenant son approbation de manière urgente.

 

[5]             Dans la même lettre, la Régie demande à Gaz Métro de préciser la date prévue de mise en gaz du projet de raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe à des fins d’injection. Elle demande également la date ultime qui en découle pour la mise en vigueur des modifications proposées aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services pour les clients s’approvisionnant en gaz naturel renouvelable.

 


[6]             Le 24 novembre 2016, Gaz Métro dépose l’information relative aux mesures d’allégement réglementaire demandée par la Régie dans la Décision.

 

[7]             Le 1er décembre 2016, l’ACIG, la FCEI, le GRAME, SÉ-AQLPA et l’UMQ déposent une demande d’intervention accompagnée d’un budget de participation.

 

[8]             Le même jour, OC et le ROEÉ déposent une demande d’intervention dans laquelle ils manifestent leur intérêt à participer seulement à la phase 2 du dossier.

 

[9]             Le 5 décembre 2016, Gaz Métro dépose ses commentaires relatifs aux demandes d’intervention et aux budgets de participation, ainsi que l’information demandée par la Régie dans sa lettre du 22 novembre 2016.

 

[10]         La présente décision porte sur les demandes d’intervention, les budgets de participation, les enjeux et le calendrier de traitement de la phase 1 du dossier. La Régie se prononce également sur la demande d’ordonnance de confidentialité.

 

 

 

2.            DemandeS D’INTERVENTION ET BUDGETS DE PARTICIPATION

 

[11]         L’ACIG, la FCEI, le GRAME, OC, le ROEÉ, SÉ-AQLPA et l’UMQ ont déposé des demandes d’intervention conformément au Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[3].

 

[12]         Les demandes d’intervention de l’ACIG, de la FCEI, du GRAME, de SÉ-AQLPA et de l’UMQ sont accompagnées d’un budget de participation, conformément au Guide de paiement des frais 2012 (le Guide)[4].

 


[13]         Seuls OC et le ROEÉ ont manifesté leur intérêt à participer uniquement à la phase 2. Conformément aux instructions de la Régie, aucun budget de participation n’a été déposé à ce stade du dossier par ces personnes intéressées.

 

[14]         La Régie est d’avis que l’ACIG, la FCEI, le GRAME, OC, le ROEÉ, SÉ‑AQLPA et l’UMQ ont démontré un intérêt à intervenir au présent dossier et leur accorde, par conséquent, le statut d’intervenant.

 

[15]         En ce qui a trait à la phase 1, l’intervention de l’ACIG portera sur la reconduction des mesures d’allégement réglementaire, les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services, les règles applicables aux transactions avec les sociétés apparentées et sur la demande relative aux caractéristiques d’un contrat d’entreposage.

 

[16]         L’intervention de la FCEI portera sur les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services et sur la demande relative aux caractéristiques d’un contrat d’entreposage.

 

[17]         Les interventions du GRAME et de SÉ-AQLPA porteront sur les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services.

 

[18]         L’intervention de l’UMQ portera sur la reconduction des mesures d’allégement réglementaire, les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services et sur les règles applicables aux transactions avec les sociétés apparentées.

 

[19]         La Régie constate que les budgets de participation varient entre 17 873 $ et 25 194 $, à l’exception du budget de SÉ-AQLPA qui s’élève à 77 568 $.

 


[20]         SÉ-AQLPA mentionne que son budget est une estimation large, étant donné qu’il inclut sa participation pour les deux phases du dossier. La preuve de la phase 2 n’ayant pas été déposée par Gaz Métro, la Régie ne peut se prononcer sur le budget de participation de l’intervenant.

 

[21]         Considérant les conclusions de la Régie dans la présente décision quant aux enjeux qui seront traités, les budgets de participation pourraient devoir être ajustés en conséquence.

 

[22]         La Régie rappelle que lors de l’octroi des frais, elle jugera du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus et de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations, selon les critères prévus au Guide.

 

 

 

3.            enjeux et calendrier de la phase 1

 

[23]         Dans la Décision, la Régie établit les enjeux suivants pour l’examen de la phase 1 du présent dossier :

 

        I.            la reconduction intégrale, pour les années tarifaires débutant les 1er octobre 2017 et 1er octobre 2018, des mesures d’allégement réglementaire autorisées par la Régie dans le cadre du dossier R‑3879‑2016;

     II.            les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services;

   III.            les règles applicables aux transactions avec des sociétés apparentées en matière d’approvisionnement gazier;

  IV.            la demande relative aux caractéristiques d’un contrat d’entreposage devant entrer en vigueur le 1er avril 2017.

 


[24]         Pour établir le cadre procédural de ces enjeux, la Régie prend en considération les commentaires et les suggestions des participants, ainsi que les réponses de Gaz Métro à ses demandes d’information.

 

 

3.1        mesures d’allégement réglementaire

 

[25]         Dans la Décision[5], la Régie s’interroge sur la nécessité de rendre une décision, dès le présent dossier, sur la reconduction intégrale des mesures d’allégement réglementaire pour l’année tarifaire débutant le 1er octobre 2018.

 

[26]         En suivi de la Décision, Gaz Métro soumet qu’elle n’entrevoit pas de conséquence majeure découlant de l’examen de sa demande de reconduction intégrale des mesures d’allégement réglementaire uniquement pour l’année tarifaire débutant le 1er octobre 2017.

 

[27]         L’ACIG, le GRAME, SÉ-AQLPA et l’UMQ estiment qu’il serait prudent de limiter à l’année tarifaire débutant le 1er octobre 2017 l’examen de cette demande.

 

[28]         La Régie juge prématuré d’examiner au présent dossier la reconduction des mesures d’allégement réglementaire pour l’année tarifaire débutant le 1er octobre 2018. Il s’agit de mesures temporaires qui pourraient ne plus être appropriées au moment du dépôt de la demande de modification des tarifs.

 

[29]         Conséquemment, la Régie examinera, au présent dossier, la demande de Gaz Métro visant la reconduction intégrale des mesures d’allégement réglementaire pour l’année tarifaire débutant le 1er octobre 2017 seulement.

 

 


3.2        modifications aux conditions de services et Tarif

 

[30]         Gaz Métro demande des modifications aux Conditions de services et Tarif visant à permettre la combinaison de services pour les clients s’approvisionnant en gaz naturel dédié au secteur du transport et en gaz naturel renouvelable.

 

Gaz naturel dédié au secteur du transport

 

[31]         En ce qui a trait aux modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services pour le gaz naturel dédié au secteur du transport, la Régie juge insuffisante la preuve déposée par Gaz Métro au soutien de sa demande.

 

[32]         Bien que Gaz Métro mentionne « qu’il pourrait être facilitant » d’offrir une option d’acquisition de fourniture différente, ce qui « enlèverait une certaine rigidité » à l’achat de la fourniture dédiée au secteur du transport[6], la preuve ne démontre pas la présence de difficulté particulière pour la clientèle utilisant le gaz naturel dédié au secteur du transport qui justifierait une discrimination en sa faveur.

 

[33]         La Régie est d’avis qu’il n’y a pas nécessité ou urgence d’examiner, dès à présent, les modifications proposées aux Conditions de services et Tarif, dans le but d’offrir la combinaison de services pour le gaz naturel dédié au secteur du transport.

 

[34]         Au surplus, la Régie note que les Conditions de services et Tarif applicables aux services de fourniture et de transport de gaz naturel font déjà l’objet d’un examen dans le cadre de la phase 2 du dossier R‑3867‑2013, incluant notamment l’importance des livraisons uniformes et le mode de transfert de propriété[7].

 

[35]         Pour ces motifs, la Régie reporte l’examen de la demande de Gaz Métro liée au gaz naturel dédié au secteur du transport dans le dossier R-3867‑2013.

 


Gaz naturel renouvelable

 

[36]         En ce qui a trait à la demande de Gaz Métro visant à permettre la combinaison de services pour les clients s’approvisionnant en gaz naturel renouvelable (GNR), la Régie comprend qu’il pourrait être envisageable qu’une tierce partie puisse contracter des achats de GNR directement auprès de l’entité productrice.

 

[37]         Sans démontrer qu’une tierce partie souhaite faire l’acquisition de GNR directement auprès d’une entité productrice dans un avenir immédiat, la preuve de Gaz Métro fait toutefois état d’enjeux de conformité aux Conditions de service et Tarif pour cette tierce partie.

 

[38]         De plus, Gaz Métro fait valoir que, dans le contexte actuel, une entité productrice de GNR au Québec se trouve indûment désavantagée comparativement à un fournisseur de gaz naturel établi à l’extérieur de son territoire exclusif. Selon le Distributeur, le bassin limité de clientèle théoriquement disponible exerce une pression à la baisse sur la valeur du GNR disponible à la vente[8].

 

[39]         Afin de pallier ces difficultés, Gaz Métro propose des modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services. Elle demande également que les modifications proposées entrent en vigueur le 1er avril 2017.

 

[40]         Pour l’examen de cette demande, la Régie juge que la preuve est incomplète et qu’une analyse des différentes possibilités de combinaison de services est requise. Cette analyse devra présenter les modifications proposées aux Conditions de services et Tarif qui les encadrent.

 

[41]         Aux fins de cette analyse, la Régie demande à Gaz Métro de soumettre les modalités et critères de qualification des clients utilisant le GNR qui leur donneraient accès à la combinaison de services, par exemple les quantités minimales de GNR.

 


[42]         Elle lui demande également de présenter le traitement des enjeux ainsi que les modifications requises aux articles des Conditions de service et Tarif qui s’appliquent ou s’appliqueront à ces enjeux, pour les quatre combinaisons de services présentées aux scénarios A à D, ci-après.

 

[43]         Enfin, la Régie demande au Distributeur d’expliquer de quelle façon ces articles fournissent ou fourniront l’encadrement approprié.

 

[44]         En soutien de cette analyse, la Régie demande à Gaz Métro de fournir des exemples chiffrés simples pour chacun des scénarios.

 

Scénario A : Client en gaz de réseau qui migre une partie de son approvisionnement vers le GNR

 

[45]         Selon le scénario A, le client aurait un approvisionnement en gaz de réseau (GR) et un autre en achat direct de GNR (AD-GNR) à partir du territoire exclusif de Gaz Métro. Il s’agit donc d’une combinaison de services « GR; AD-GNR ».

 

[46]         La consommation maximale en gaz de réseau du client serait limitée à la totalité de sa consommation annuelle dans le cas où il ne recevrait aucun volume sur son contrat en achat direct de GNR.

 

[47]         Les enjeux de ce scénario portent notamment sur :

 

o    les préavis;

o    la période contractuelle du contrat en achat direct (début et fin);

o    la détermination du volume journalier contractuel (VJC) relié au GNR;

o    la modification du VJC relié au GNR;

o    la consommation permise en GR.

 

[48]         Pour le type de clientèle visé par les scénarios suivants B, C et D, la Régie demande à Gaz Métro de déterminer les modifications requises aux Conditions de service et Tarif de façon à limiter le recours au GR aux seules fins de compenser une situation déficitaire de l’approvisionnement en GNR contracté par cette clientèle.

 


Scénario B : Client en achat direct avec transport de Gaz Métro (AD‑T‑GM) qui migre une partie de ses achats directs vers le GNR (AD‑GNR)

 

[49]         Selon le scénario B, le client aurait un approvisionnement en achat direct à partir de Dawn ou Empress (contrat résiduel) et un autre à partir du territoire exclusif de Gaz Métro. Il s’agit donc d’une combinaison de services « AD-T-GM; AD‑GNR; GR ».

 

[50]         La consommation maximale en gaz de réseau de ce client serait limitée de façon journalière et annuelle à la totalité de ses volumes contractés en GNR.

 

[51]         Ce client aurait possiblement un VJC relié à ses achats directs de fourniture et un autre VJC relié à ses achats directs de GNR. Ce client aurait également un approvisionnement en gaz de réseau, mais seulement lorsque son approvisionnement en GNR serait déficient.

 

[52]         Les enjeux de ce scénario portent notamment sur :

 

o    les préavis;

o    la détermination du VJC relié aux achats à Dawn ou à Empress et du VJC relié au GNR;

o    les modifications du VJC relié aux achats à Dawn ou à Empress et du VJC relié au GNR;

o    la consommation permise en GR;

o    le contrat en achat direct – date de début et de fin, VJC(s), point(s) de livraison, etc.

 

Scénario C : Client en achat direct avec son service de transport (AD-T‑Client) qui migre une partie de ses achats directs vers le GNR (AD-GNR).

 

[53]         Selon le scénario C, le client aurait un approvisionnement en achat direct au point de réception relié à son service de transport et un autre à partir du territoire exclusif de Gaz Métro. Il s’agit donc d’une combinaison de service « AD-T-Client; AD-GNR; GR ».

 

[54]         La consommation maximale en gaz de réseau de ce client serait limitée de façon journalière et annuelle à la totalité de ses volumes contractés en GNR.

 

[55]         Ce client aurait possiblement un VJC relié à son service de transport et un autre VJC relié à ses achats directs de GNR à partir du territoire exclusif de Gaz Métro. Ce client s’approvisionnerait en gaz de réseau seulement lorsque son approvisionnement en GNR serait déficient.

 

[56]         Les enjeux de ce scénario portent notamment sur :

 

o    les préavis;

o    la détermination du VJC relié au contrat de transport du client et du VJC relié au GNR;

o    les modifications du VJC relié au contrat de transport du client et du VJC relié au GNR;

o    la consommation permise en GR

o    le contrat en achat direct – date de début et de fin, VJC(s), point(s) de livraison, etc;

o    l’impact sur la capacité de pointe de Gaz Métro (diminution du VJC en T‑Client).

 

Scénario D : Client en GR qui quitte le service de transport de Gaz Métro et qui migre simultanément une partie de ses achats directs vers le GNR

 

[57]         Selon le scénario D, le client aurait un approvisionnement en achat direct au point de réception relié à son service de transport et un autre à partir du territoire exclusif de Gaz Métro. Il s’agit donc d’une combinaison de service « AD-T-Client; AD-GNR; GR ».

 

[58]         La consommation maximale en gaz de réseau de ce client serait limitée de façon journalière et annuelle à la totalité de ses volumes contractés en GNR.

 

[59]         Ce client aurait possiblement un VJC relié à son service de transport et un autre VJC relié à ses achats directs de GNR à partir du territoire exclusif de Gaz Métro. Ce client s’approvisionnerait en gaz de réseau seulement lorsque son approvisionnement en GNR serait déficient.

 


[60]         Les enjeux de ce scénario portent notamment sur :

 

o    les préavis;

o    la détermination de la capacité cédée;

o    la détermination du VJC relié au contrat de transport du client et du VJC relié au GNR;

o    les modifications du VJC relié au contrat de transport du client et du VJC relié au GNR;

o    la consommation permise en GR

o    le contrat en achat direct – date de début et de fin, VJC(s), point(s) de livraison, etc;

o    l’impact sur la capacité de pointe de Gaz Métro (capacité cédée).

 

Mode de transfert de propriété

 

[61]         En ce qui a trait au mode de transfert de propriété, la Régie demande à Gaz Métro d’expliquer :

 

        le mode de transfert de propriété envisagé pour le GNR en spécifiant s’il s’agit d’un mode imposé ou présumé;

        les inconvénients et avantages de l’approche retenue;

        les impacts de cette façon de faire, à la fois pour les clients et pour Gaz Métro.

 

Livraisons uniformes

 

[62]         En ce qui a trait aux livraisons uniformes, la Régie demande à Gaz Métro d’expliquer l’encadrement envisagé pour assurer des livraisons uniformes, de déposer un exemple du contrat auquel le Distributeur fait référence[9] et de spécifier les modifications requises à ce contrat le cas échéant.

 


[63]         La Régie demande également au Distributeur de préciser à quelle année[10] il fait référence, de même que l’encadrement qu’il propose d’utiliser pour exiger que la portion de la consommation fournie directement par le client soit livrée de façon uniforme[11] et plus particulièrement, si cet encadrement se fera par le biais des Conditions de service et Tarifs ou par le biais du contrat en achat direct, en spécifiant le rôle de chacun.

 

VJC

 

[64]         En ce qui a trait aux VJC, la Régie demande à Gaz Métro de commenter leur utilisation, leur rôle et leur encadrement. De plus, elle lui demande de définir le « VJC initial » mentionné à la ligne 28 de la page 9 de la pièce B‑0011, si ce concept demeure nécessaire.

 

[65]         La Régie ordonne à Gaz Métro de déposer l’analyse demandée aux paragraphes 41 à 64 de la présente décision, selon le calendrier fixé à la section 3.5.

 

[66]         Considérant ce qui précède, la Régie reporte aux 14, 15 et 16 mars 2017 l’audience portant sur les modifications aux Conditions de service et Tarif visant à permettre la combinaison de services pour les clients s’approvisionnant en gaz naturel renouvelable.

 

 

3.3        règles applicables aux transactions avec des sociétés apparentées en matière d’approvisionnement gazier

 

[67]         Les règles applicables aux transactions avec des sociétés apparentées en matière d’approvisionnement gazier sont encadrées par la décision D-95‑79, laquelle établit des plafonds quant aux quantités de gaz naturel qui peuvent être transigées dans un tel contexte.

 


[68]         Gaz Métro demande à la Régie d’approuver la proposition suivante :

 

« 

        d’éliminer les limites maximales quotidiennes pour les transactions d’achats de moins d’un an puisque ces limites sont obsolètes et ne sont pas représentatives du marché gazier actuel;

 

        d’informer la Régie par écrit, une fois le contrat maître […] signé auprès d’une société apparentée; et

 

       d’élargir la portée de la procédure actuelle pour y inclure tout type de transaction sur le marché qui lui est possible d’effectuer, soit notamment l’achat et la vente de transport sur le marché secondaire ainsi que l’achat de gaz naturel effectué dans le cadre d’un appel d’offres pour ses besoins en gaz de réseau, sans toutefois modifier la fréquence des rapports semestriels »[12].

 

[69]         Bien que Gaz Métro se soit dotée d’un Code de conduite régissant les transactions entre apparentés du groupe corporatif, la Régie considère que les règles applicables en matière d’approvisionnement gazier requièrent un examen approfondi, non seulement à l’égard des paramètres fixés par sa décision D-95-79, mais également quant à l’évolution du contexte de marché et de l’environnement gazier à ce jour.

 

[70]         Conséquemment, la Régie ordonne à Gaz Métro de déposer, selon le calendrier fixé à la section 3.5, les éléments suivants :

 

         les données volumétriques qui ont permis d’établir les limites approuvées dans la décision D‑95‑79 relatives aux contrats d'acquisition de gaz naturel de courte durée auprès d’une entreprise affiliée ou apparentée, ainsi que les motifs de Gaz Métro qui justifiaient sa demande;

 

         le contexte du marché et de l’environnement gazier en 1995 et son évolution à ce jour en ce qui a trait aux achats sur le marché au comptant (spot), notamment à l’égard de l’offre des fournisseurs et des entreprises affiliées à Gaz Métro, avec un court préavis;

 

         les règles internes mises en place chez Gaz Métro lorsqu’elle transige avec des fournisseurs et des entreprises apparentées, en complément au Code de conduite régissant les transactions entre apparentés du groupe corporatif.

 

[71]         En raison de ce qui précède, la Régie reporte aux 14, 15 et 16 mars 2017 l’audience portant sur l’examen des règles applicables aux transactions avec des sociétés apparentées en matière d’approvisionnement gazier.

 

 

3.4        la demande relative aux caractéristiques d’un contrat d’entreposage devant entrer en vigueur le 1er avril 2017

 

[72]         Gaz Métro détient 349 106m3 de capacité d’entreposage souterrain auprès d’Union Gas Limited (Union Gas) à Dawn. Deux contrats sur trois viendront à échéance le 31 mars 2017. La Régie a autorisé le renouvellement d’un contrat de 116,1 106m³ dans sa décision D‑2013‑035[13].

 

[73]         Dans le présent dossier, la demande de Gaz Métro porte sur l’approbation des caractéristiques du contrat d’entreposage qui remplacera le contrat de 116,1 106m³ devant être renouvelé.

 

[74]         Gaz Métro précise que, dans la décision D-2012-136[14], la Régie lui demandait de :

 

« [49] […] présenter pour approbation, avant la signature de toute entente avec Union Gas ou d’autres parties qui offriraient des solutions de remplacement, les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure de même que toutes les justifications lui permettant de conclure que les choix retenus sont les meilleurs ».

 


[75]         Le Distributeur cite également la décision D-2015-012[15] :

 

« [68] La Régie note que Gaz Métro, par l’entremise de son expert, n’a pas répondu aux demandes de la Régie dans sa décision D-2014-065, soit d’identifier la taille optimale de la capacité d’entreposage et le gain espéré de la modifier, de même que l’intérêt économique de modifier la capacité de retrait et la capacité d’injection ».

 

[76]         Gaz Métro présente une évaluation des capacités d’injection et de retrait à des fins de flexibilité opérationnelle. Le Distributeur décrit également la taille de la capacité d’entreposage qui permet d’optimiser les outils d’approvisionnement.

 

[77]         Gaz Métro soumet qu’elle procèdera par appel d’offres afin de combler son besoin d’entreposage plutôt que de négocier de gré à gré avec une seule partie, tel que ce fut le cas lors du renouvellement de précédents contrats.

 

[78]         Le volet 1 de l’appel d’offres vise à contracter une capacité d’injection de 837 10³m³/jour, de laquelle découlerait éventuellement une capacité d'entreposage ainsi qu'une capacité de retrait. Le volet 2 vise à contracter une éventuelle capacité d’entreposage additionnelle si le volet 1 ne permettait pas de dégager des capacités d’entreposage suffisantes pour l’optimisation de ses outils d’approvisionnement.

 

[79]         Gaz Métro indique qu’elle demandera aux soumissionnaires de soumettre, pour chacun des volets, des prix valides durant cinq jours ouvrables. Elle prendra connaissance de chacune des offres et évaluera, selon les prix offerts au volet 2, si l’ajout d’une capacité d’entreposage pourrait permettre d’optimiser les outils d’approvisionnement.

 

[80]         Également, le Distributeur demande à la Régie de l’autoriser à conclure le contrat d’entreposage avec une société apparentée, dans la mesure où l’offre est plus avantageuse pour la clientèle et qu’elle correspond aux caractéristiques que Gaz Métro lui demande d’approuver.

 


[81]         Le Distributeur mentionne qu’une décision de la Régie est requise en début février 2017 au plus tard, afin qu’il puisse effectuer les démarches administratives et opérationnelles nécessaires dans les délais requis.

 

[82]         En ce qui a trait au volet 1 portant sur la capacité d’injection à des fins de flexibilité opérationnelle, la Régie constate que le Distributeur présente les caractéristiques du contrat qu’il entend conclure, comme indiqué dans la décision D‑2012‑136.

 

[83]         Quant au volet 2 portant sur la capacité d’entreposage additionnelle aux fins d’optimisation des outils d’approvisionnement, la Régie comprend que la demande de Gaz Métro fait suite aux décisions D‑2014‑065[16] et D‑2015‑012.

 

[84]         La Régie est d’avis que les volets 1 et 2 couvrent des objectifs distincts et peuvent être examinés dans des forums différents.

 

[85]         La Régie est d’avis que le volet 1 vise à répondre à un besoin de flexibilité opérationnelle qui pourrait compromettre la sécurité d’approvisionnement s’il n’était pas traité en temps opportun.

 

[86]         Quant au volet 2, la Régie considère que le Distributeur doit avoir les outils pour optimiser son plan d’approvisionnement mais que cet enjeu requiert un examen plus approfondi.

 

[87]         À cet égard, la Régie rappelle que la taille optimale de la capacité d’entreposage a été traitée dans le dossier R‑3837‑2014, qu’un rapport d’expert a été examiné dans le dossier R‑3879‑2014 et que ce rapport n’a pas répondu aux préoccupations de la Régie[17].

 

[88]         De plus, la Régie juge que l’examen des outils requis afin d’optimiser la totalité du plan d’approvisionnement doit se faire dans le cadre de l’analyse du plan d’approvisionnement 2018-2021, lequel sera traité en phase 2 du présent dossier.

 

[89]         Pour l’ensemble de ces motifs, la Régie reporte en phase 2 du présent dossier l’examen des caractéristiques du contrat d’entreposage visant l’optimisation des outils d’approvisionnement.

 

 

3.5        calendrier

 

[90]         La Régie fixe le calendrier suivant pour le traitement des sujets I et IV, liés à la reconduction intégrale des mesures d’allégement réglementaire et à la demande relative aux caractéristiques d’un contrat d’entreposage portant sur la flexibilité opérationnelle :

 


Le 23 décembre 2016 à 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes de renseignements (DDR) à Gaz Métro

Le 5 janvier 2017 à 12 h

Date limite pour les réponses de Gaz Métro aux DDR

Le 12 janvier 2017 à 12 h

Date limite pour le dépôt de la preuve des intervenants

Le 16 janvier 2017 à 12 h

Date limite pour le dépôt des DDR aux intervenants

Le 20 janvier 2017 à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses des intervenants aux DDR

Les 25, 26 et 27 janvier 2017

Audience

 

[91]         La Régie fixe le calendrier suivant pour le traitement des sujets II et III, portant sur les modifications aux Conditions de service et Tarif et aux règles applicables aux transactions avec des sociétés apparentées en matière d’approvisionnement gazier :


 

Le 12 janvier 2017 à 12 h

Date limite pour le dépôt du complément de preuve de Gaz Métro

Le 27 janvier 2017 à 12 h

Date limite pour le dépôt des DDR à Gaz Métro

Le 3 février 2017 à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses de Gaz Métro aux DDR

Le 17 février 2017 à 12 h

Date limite pour le dépôt de la preuve des intervenants

Le 24 février 2017 à 12 h

Date limite pour le dépôt des DDR aux intervenants

Le 3 mars 2017 à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses des intervenants aux DDR

Les 14, 15 et 16 mars 2017

Audience

 

 

 

4.            Demande de traitement confidentiel

 

[92]         Gaz Métro dépose, sous pli confidentiel, les informations caviardées contenues à la pièce B‑0013, portant sur la stratégie relative aux capacités d’entreposage qu’elle vise pour les années futures. Plus précisément, les informations caviardées exposent l’utilisation que Gaz Métro fait de son entreposage, les avantages qu’elle en tire pour sa clientèle et la valeur qu’elle lui attribue.

 

[93]         Le Distributeur allègue que ces informations caviardées pourraient conduire les fournisseurs offrant des capacités d’entreposage à se positionner en fonction de celles-ci et à formuler des propositions moins avantageuses, lui causant ainsi un préjudice commercial au détriment de l’ensemble de la clientèle.

 

[94]         Gaz Métro soumet que les informations caviardées étant de nature stratégique, leur divulgation pourrait miner le rapport de force qu’elle doit préserver, tant dans le cadre des négociations actuelles que futures.

 

[95]         Pour ces motifs, Gaz Métro demande à la Régie d’émettre une ordonnance en vertu de l’article 30 de la Loi afin d’interdire, pour une période indéterminée, la divulgation, la publication et la diffusion de ces renseignements.

 

[96]         Après examen de la déclaration sous serment du Directeur, Transport et Approvisionnement gazier de Gaz Métro[18], la Régie juge que les motifs invoqués justifient l’émission de l’ordonnance demandée à l’égard des informations caviardées de la pièce B-0013.

 

[97]         En conséquence, la Régie accueille la demande d’ordonnance de traitement confidentiel de Gaz Métro relativement à ces informations. Elle interdit la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements caviardés de la pièce B‑0013.

 

[98]         Cependant, la Régie s’interroge sur la nécessité d’accorder le traitement confidentiel pour une période indéterminée. Elle demande donc à Gaz Métro de justifier sa demande de traitement confidentiel pour une durée indéterminée au moment du dépôt de ses réponses aux demandes de renseignements.

 

[99]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCORDE le statut d’intervenant à l’ACIG, la FCEI, le GRAME, OC, le ROEÉ, SÉ‑AQLPA et l’UMQ;

 

REPORTE l’examen de la demande de Gaz Métro visant à permettre la combinaison de services pour le gaz naturel dédié au secteur du transport dans le dossier R‑3867‑2013;

 

FIXE les calendriers de traitement prévus à la section 3 de la présente décision;

 

[100]    ACCUEILLE la demande de traitement confidentiel des informations caviardées de la pièce B‑0013, en INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion et DEMANDE à Gaz Métro de justifier sa demande de traitement confidentiel pour une durée indéterminée au moment du dépôt de ses réponses aux demandes de renseignements;

 

RÉITÈRE les autres conclusions et éléments décisionnels contenus dans la présente décision;

 

DONNE les instructions suivantes aux participants :

 

           déposer la documentation écrite par le biais du Système de dépôt électronique de la Régie, conformément aux prescriptions y afférentes;

           transmettre la documentation écrite en 15 copies au Secrétariat de la Régie, avec copie à Gaz Métro;

           transmettre les données chiffrées en format Excel.

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse, Me Marie Lemay Lachance et Me Vincent Locas;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.

 



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Pièce B-0007.

[5]        Page 6.

[6]        Pièce B-0011, p. 6.

[7]        Dossier R-3867-2013 phase 2, décision D-2016-126, p. 14, 19 et 20.

[8]        Pièce B-0019.

[9]        Pièce B-0011, p. 9, lignes 24 à 28.

[10]       Pièce B-0011, p. 9, ligne 27.

[11]       Ibid., p. 7, lignes 1 et 2.

[12]       Pièce B-0012, p. 3 et 4.

[13]       Page 8.

[14]       Dossier R-3809-2012, p. 16.

[15]       Dossier R-3879-2012 Phase 2, p. 18.

[16]       Dossier R-3837-2013 Phase 3

[17]       Décision D-2015-012, p. 18.

[18]       Pièce B-0009.

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