Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur l’allocation de ses coûts et sa structure tarifaire.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2016-140

R‑3867‑2013

21 septembre 2016

 

Phase 2

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Laurent Pilotto

Marc Turgeon

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

                                                  Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision procédurale – Reconnaissance des intervenants à la phase 2

 

Demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire de Gaz Métro



Personnes intéressées pour la phase 2 :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option Consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Union des consommateurs (UC).


1.            DEMANDE

 

[1]             Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur l’allocation de ses coûts et sa structure tarifaire.

 

[2]             Le 6 décembre 2013, la Régie rend sa décision D-2013-193 par laquelle elle met en place la procédure de traitement des demandes d’intervention.

 

[3]             Le 30 janvier 2014, la Régie rend sa décision D-2014-011 dans laquelle elle se prononce sur la reconnaissance des intervenants et sur le déroulement procédural du dossier. Elle scinde l’examen du dossier en deux phases : la phase 1 traitera de l’ensemble des méthodes d’allocation des coûts du service de distribution et la phase 2 portera sur la structure tarifaire, l’interfinancement et la stratégie tarifaire du service de distribution.

 

[4]             Le 28 avril 2016, Gaz Métro dépose une demande relative à la phase 2 du dossier[1]. Elle y propose de scinder le dossier en quatre phases et de traiter, dans le cadre de la phase 2, de la révision des services de fourniture, de transport et d’équilibrage ainsi que de l’offre de service interruptible.

 

[5]             Le 23 juin 2016, la Régie rend sa décision D-2016-100 dans laquelle elle se prononce sur l’étude d’allocation des coûts de service de distribution de gaz naturel de Gaz Métro traitée dans le cadre de la phase 1.

 

[6]             Le 4 août 2016, la Régie rend sa décision D-2016-126, dans laquelle elle accueille partiellement la proposition du Distributeur à l’égard du traitement procédural du dossier. Elle décide notamment d’étendre la portée du dossier et, ainsi, de traiter dans le cadre de la phase 2 :

 

           de l’allocation des coûts, de la tarification et des conditions de services relatives aux services de fourniture, de transport, d’équilibrage et de flexibilité opérationnelle;


           des suivis découlant de décisions antérieures qui ont trait aux tarifs et aux conditions de service associés à ces services;

           de la révision de l’offre de service interruptible.

 

[7]             Elle accepte également de reporter dans une phase ultérieure la révision de la structure tarifaire, de l’interfinancement et de la stratégie tarifaire du service de distribution, qui devait faire l’objet de la phase 2 initiale.

 

[8]             Dans sa décision D-2016-126, tenant compte de l’élargissement de la portée du dossier, la Régie juge opportun d’émettre un nouvel avis public aux personnes intéressées ainsi qu’une nouvelle procédure de reconnaissance du statut d’intervenant pour la phase 2 nouvellement établie.

 

[9]             Sept personnes intéressées ont déposé une demande d’intervention.

 

[10]         Gaz Métro n’a émis aucun commentaire sur les demandes d’intervention soumises.

 

[11]         Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la reconnaissance des intervenants dans le cadre de la phase 2 du dossier.

 

 

 

2.            RECONNAISSANCE DES INTERVENANTS pour la phase 2

 

[12]         La Régie a reçu des demandes d’intervention de la part de l’ACIG, de la FCEI, du GRAME, d’OC, du ROEÉ, de SÉ-AQLPA et de l’UC.

 

[13]         La Régie a examiné les demandes d’intervention à la lumière de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi) et du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[3] (le Règlement).

 

[14]         La Régie juge que toutes les personnes intéressées ont démontré un intérêt suffisant pour participer à l’examen de la phase 2 du présent dossier et leur accorde, en conséquence, le statut d’intervenant.

 

 

 

3.            cadre d’examen

 

[15]         Dans sa décision D-2016-126, la Régie a ordonné au Distributeur de compléter sa preuve sur des sujets relatifs à l’allocation des coûts au plus tard le 21 octobre 2016 et sur d’autres sujets relatifs aux tarifs et aux conditions de service au plus tard le 21 décembre 2016.

 

[16]         Dans les semaines qui suivront le dépôt de cette preuve additionnelle, la Régie demandera aux intervenants reconnus par la présente décision de préciser les conclusions qu’ils recherchent et d’établir leur budget de participation pour l’examen de la phase 2.

 

[17]         Dans ce budget, les intervenants devront notamment indiquer les enjeux sur lesquels ils désirent intervenir et les conclusions qu’ils recherchent. Ils devront préciser, entre autres, s’ils souhaitent retenir les services d’un expert. À ce sujet, la Régie rappelle qu’elle favorise le regroupement des intervenants pour l’embauche d’un expert commun.

 

[18]         Les intervenants qui désirent retenir les services d’un témoin expert doivent préciser le lien entre le recours à cette expertise et leur intérêt à participer à l’examen de la phase 2. Ils devront également justifier la rémunération demandée par l’expert dont ils entendent retenir les services.

 

[19]         La Régie déterminera ultérieurement l’échéancier relatif au dépôt des budgets de participation et des commentaires afférents.

 

[20]         Pour ces motifs,

 


La Régie de l’énergie :

 

ACCORDE le statut d’intervenant aux personnes intéressées suivantes : l’ACIG, la FCEI, le GRAME, OC, le ROEÉ, SÉ-AQLPA et l’UC.

 

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option Consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Marcel Boucher et Me Hélène Sicard.



[1]        Pièce B-0130.

[2]        RLRQ, c. R-6.01.

[3]        RLRQ, c. R-6.01, r. 4.1, art. 16, 1er avril 2016.

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