Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 29 avril 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2016. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1o), (2o) et (2.1o), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2016-113

R-3970-2016

18 juillet 2016

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Louise Rozon

Marc Turgeon

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision portant sur les demandes d’ordonnance de deux intervenants relatives à certaines réponses du Distributeur à leurs demandes de renseignements

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2016



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Summitt Energy Québec LP/Énergie Summitt Québec S.E.C (Summitt Energy);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            Introduction

 

[1]             Le 29 avril 2016, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2016. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1o), (2o) et (2.1o), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]             Le 7 juin 2016, la Régie rend sa décision D-2016-090 par laquelle, notamment, elle fixe le calendrier de traitement du dossier.

 

[3]             Les 15 et 23 juin 2016, des demandes de renseignements (DDR) de la Régie et des intervenants sont transmises à Gaz Métro.

 

[4]             Le 8 juillet 2016, Gaz Métro dépose ses réponses aux DDR.

 

[5]             Le 12 juillet 2016, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)[2] et Summitt Energy[3] contestent certaines réponses fournies par Gaz Métro et demandent à la Régie d’ordonner à cette dernière de répondre à leurs questions et de fournir les informations requises.

 

[6]             Le 14 juillet 2016, Gaz Métro dépose ses commentaires sur les demandes d’ordonnance des intervenants. Également, elle apporte certaines précisions et des compléments de réponses aux questions 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6 à 2.1.8, 2.4.3, 3.1 à 3.5.6, 5.1 et 5.2 de la DDR no1 de Summitt Energy. De plus, elle apporte des précisions sur la validité et l’utilité des données requises par la FCEI par les questions 12.9.1 à 12.12 de sa DDR no1[4].

 

[7]             La présente décision porte sur les demandes d’ordonnance relatives aux réponses de Gaz Métro à certaines DDR de la FCEI et de Summitt Energy.

 


2.            Demandes d’ordonnance des intervenants

 

[8]             La Régie a pris connaissance des arguments respectifs de la FCEI et de Summitt Energy, ainsi que des arguments et des précisions additionnelles apportées par Gaz Métro.

 

[9]             Pour les questions 12.9.1 à 12.12 de la DDR n° 1 de la FCEI, la Régie prend note des commentaires de Gaz Métro dans sa réplique sur la validité et l’utilité des données requises par l’intervenante. La Régie n’est pas convaincue que les réponses à ces questions pourraient permettre à la FCEI de conclure adéquatement sur sa préoccupation en lien avec la validation des hypothèses des analyses de rentabilité du développement. Toutefois, elle est d’avis qu’elles pourraient éclairer sur le profil des clients perdus, notamment sur le phénomène d’effritement de la clientèle. Par conséquent, la Régie demande à Gaz Métro qu’elle fournisse les informations demandées au meilleur de sa connaissance pour les années postérieures à 2012.

 

[10]         En ce qui a trait aux questions 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.4.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 5.1 et 5.2 de Summitt Energy, la Régie considère qu’elles ne sont pas pertinentes aux fins de la décision qu’elle doit rendre dans le cadre du présent dossier tarifaire. La Régie a d’ailleurs déjà indiqué que les appels de vérification effectués par Gaz Métro sont de nature contractuelle et interpellent, le cas échéant, la compétence des tribunaux de droit commun[5].

 

[11]         Considérant ce qui précède,

 

La Régie de l’énergie :

 

DEMANDE à Gaz Métro de répondre au meilleur de sa connaissance aux questions de la FCEI identifiées à la section 2 de la présente décision;

 


ACCUEILLE l’objection de Gaz Métro en regard de la demande d’ordonnance de Summitt Energy.

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur

 

 

 


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse, Me Marie Lemay Lachance et Me Vincent Locas;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Summitt Energy Québec LP/Énergie Summitt Québec S.E.C. (Summitt Energy) représentée par Me Jason Dolman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Catherine Rousseau.

 



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Pièce C-FCEI-0011.

[3]        Pièce C-Summit-0008.

[4]        Pièce B-0181.

[5]        Pièce A-0007, par. 41.

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