Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 4 septembre 2015, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande (la Demande) en vertu de l’article 73 (1)(1o) de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie , afin d’obtenir l’autorisation requise pour réaliser un projet d’investissement visant la modernisation de la solution informatique pour la gestion des approvisionnements gaziers (le Projet).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2016-089

R-3942-2015

3 juin 2016

 

 

 

 

 

PRÉSENT :

 

Bernard Houle

Régisseur

 

 

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

 

 

 

Décision finale – Demande d’ordonnance de traitement confidentiel

 

Demande d’autorisation pour réaliser un projet d’investissement visant la modernisation de la solution informatique pour la gestion des approvisionnements gaziers



1.            demande

 

[1]             Le 4 septembre 2015, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande (la Demande) en vertu de l’article 73 (1)(1o) de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2], afin d’obtenir l’autorisation requise pour réaliser un projet d’investissement visant la modernisation de la solution informatique pour la gestion des approvisionnements gaziers (le Projet).

 

[2]             Par ailleurs, le Distributeur demande à la Régie, pour son compte et pour celui de Blackstone Technology Group (Blackstone), d’émettre des ordonnances de traitement confidentiel (la demande d’ordonnances)[3] à l’égard de certaines informations contenues aux pièces B-0005[4] et B-0009. Au soutien de cette demande, il dépose les affidavits de Messieurs Patrick Cabana et Jacques Martin, respectivement vice-président Approvisionnements et réglementation et directeur Technologies de l’information, chez Gaz Métro, et l’affidavit de Monsieur David Mysona, Chief Executive Officer, chez Blackstone[5].

 

[3]             Le 25 novembre 2015, le Distributeur répond à la demande de précisions de la Régie au sujet de la demande d’ordonnances[6]. Il amende cette dernière[7] et dépose, en remplacement de la pièce B-0009, la pièce B-0019, dans laquelle il rend publiques certaines des informations visées par la demande d’ordonnances de la pièce B-0009. Il dépose également de nouveaux affidavits de Messieurs Martin et Mysona au soutien de sa demande d’ordonnances à l’égard des autres informations confidentielles de la pièce B‑0009 (contenues également à la pièce B-0019)[8].

 


[4]             Le 11 décembre 2015, le Distributeur apporte des précisions relativement à sa demande d’ordonnances[9] et, le 17 décembre suivant, amende de nouveau cette demande[10] et dépose, au soutien de cette dernière, de nouveaux affidavits de Messieurs Martin et Mysona[11].

 

[5]             Le 17 décembre 2015, la Régie rend sa décision D-2015-207, par laquelle, notamment, elle autorise Gaz Métro à réaliser le Projet tel que présenté aux pièces B‑0005, B-0009, B-0011, B-0019 et B-0020, mais diffère sa décision à l’égard de la demande visant l’émission d’ordonnances de traitement confidentiel.

 

[6]             Le 9 mars 2016, le Distributeur retire sa demande d’ordonnances à l’égard des informations visées par l’affidavit du 17 décembre 2015 de Monsieur Martin[12]. Il en résulte que seules les informations visées par l’affidavit du 16 décembre 2015 de Monsieur Mysona (l’affidavit de Monsieur Mysona) font maintenant l’objet de la demande d’ordonnances[13].

 

[7]             En conséquence, le 29 avril 2016, le Distributeur dépose des pièces révisées à cet égard, soit la pièce B-0028, en remplacement des pièces B-0005 et B-0011, et la pièce B‑0029, en remplacement des pièces B-0009 et B-0019. Dans la version publique des pièces B‑0028 et B-0029, les informations visées par l’affidavit de Monsieur Mysona demeurent caviardées. Le Distributeur demande à la Régie de rendre une ordonnance de traitement confidentiel à l’égard de ces informations, tant pour les pièces B‑0028 et B‑0029 que pour les pièces qu’elles remplacent[14].

 

[8]             Le 13 mai 2016, la Régie dépose au dossier public une nouvelle version de la pièce A‑0005, soit la pièce A-0009, dans laquelle les informations à l’égard desquelles Gaz Métro ne requiert plus une ordonnance de traitement confidentiel sont rendues publiques et les informations visées par l’affidavit de Monsieur Mysona demeurent caviardées.

 

[9]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la demande d’ordonnance de traitement confidentiel présentée par le Distributeur à l’égard des informations visées par l’affidavit de Monsieur Mysona.

 

 

 

2.            demande de traitement confidentiel

 

[10]         Gaz Métro demande à la Régie d’émettre une ordonnance de traitement confidentiel en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard des informations visées par l’affidavit de Monsieur Mysona et contenues dans les pièces B-0005, B‑0009, B‑0011, B‑0019, B-0028 et B-0029, pour une durée de cinq ans.

 

[11]         Le tableau suivant reproduit les informations visées par l’affidavit de monsieur David Mysona :

 

Pièce

Page

Section

Informations visées par la demande de traitement confidentiel

B-0005, B-0011 et B-0028

1

Annexe 1

Les informations caviardées aux lignes 4 « Logiciels » et 5 « Consultants »

B-0009, B-0019 et B-0029

3

Réponse 1.2 « Contingence »

Les informations caviardées dans l’avant-dernière phrase de la deuxième puce : « Depuis lors, cette somme de 650 000 $ a été réallouée et utilisée de la façon suivante: [...] pour l'incitatif et [... ] en taux de change. »

4 et 5

Préambule (ii) de la question 2 et réponse 2.1

Les informations caviardées aux lignes 4 (« Logiciels ») et 5 (« Consultants) des tableaux intitulés « Investissement – Blackstone »

6

Réponse 2.1

Les informations caviardées aux sections « Logiciels (frais reportés) » et « Consultants (frais reportés) »

10 et 11

Réponse 3.2

L’ensemble des informations caviardées

11

Réponse 3.3

Les informations caviardées à la première puce du premier paragraphe, concernant les « Consultants », ainsi qu’au deuxième paragraphe débutant par « À ces montants … »

Sources : Annexe A de la pièce B-0025 et pièce B-0027.

 

[12]         Monsieur Mysona justifie cette demande comme suit : 

 

« [...]

 

4. The evidence filed by Gaz Métro includes, in particular, information about Blackstone's commercial offer ("Confidential Information");

5. The references to the evidence where the Confidential Information is contained are detailed in Schedule A of this affidavit;

 

6. More specifically, these references indicate the budgeted amount for software and consultants as well as the remaining balance due on the contract between Blackstone and Gaz Métro, including an incentive granted to Blackstone if the deadline of October 1, 2016 is respected;

 

7. These references also indicate the impact of the application of the exchange rate on the remaining balance due on the contract, so that the disclosure of this differential would unveil the amount of the remaining balance due on the contract;

 

8. Such Confidential Information shall not be disclosed publicly as it is not known to Blackstone's competitors nor current or potential clients;

 

9. Thus, the public disclosure of Confidential Information contained in Exhibit Gaz Métro-1, Document 1 (B-0005 and B-0011) and Exhibit Gaz Métro‑2, Document 1 (B-0009 and B-0019) for which the precise references are supplied in Schedule A of this affidavit may cause harm to Blackstone as it could have an impact on its competitive position in the market, which is why Blackstone asks that it remains confidential for a period of five years; [...] »[15].

 

 

 

3.            Opinion de la Régie

 

[13]         En vertu de l’article 30 de la Loi, la Régie « peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, si le respect de leur caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert ».

[14]         La Régie juge que les motifs invoqués par Monsieur Mysona justifient l’émission de l’ordonnance de traitement confidentiel demandée à l’égard des informations visées par son affidavit.

 

[15]         En conséquence, la Régie accueille cette demande, pour une durée de cinq ans à compter de la présente décision, à l’égard des informations caviardées contenues à la version publique des pièces B‑0028 et B‑0029 et à l’égard de la version non caviardée desdites pièces. Comme ces informations sont également contenues aux pièces A-0005, A‑0009, B-0005, B‑0009, B‑0011 et B‑0019, l’ordonnance de la Régie s’appliquera également à la version non caviardée de ces pièces.

 

[16]         Pour ces motifs,

 

La Régie de lénergie :

 

ACCUEILLE la demande de traitement confidentiel de Gaz Métro pour le compte de Blackstone Technology Group à l’égard des informations visées par l’affidavit du 16 décembre 2015 de Monsieur David Mysona;

 

INTERDIT, pour une durée de cinq ans, la divulgation, la publication et la diffusion :

      des informations caviardées à la version publique des pièces B-0028 et B-0029;

      et de la version non caviardée des pièces A-0005, A-0009, B-0005, B‑0009, B‑0011, B‑0019, B-0028 et B-0029.

 

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur

 

 

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Marie Lemay Lachance.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        Pièces B-0001, B-0002, B-0007 et B-0012.

[4]        Le 9 octobre 2016, la pièce B-0005 est remplacée par la pièce B-0011, qui contient les mêmes informations que celles de la pièce B-0005 à l’égard desquelles une ordonnance de traitement confidentiel est demandée.

[5]        Pièces B-0004, B-0010 et B-0013.

[6]        Pièce B-0020.

[7]        Pièces B-0014 et B-0015.

[8]        Pièces B-0016 et B-0017.

[9]        Pièce B-0021.

[10]       Pièces B-0022 et B-0023.

[11]       Pièce B-0024, affidavit du 17 décembre 2015 de Monsieur Martin, et pièce B-0025, affidavit du 16 décembre 2015 de Monsieur Mysona.

[12]       Pièce B-0026.

[13]       Pièce B-0025.

[14]       Pièce B-0027.

[15]       Pièce B-0025, affidavit du 16 décembre de Monsieur Mysona.

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