Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 23 décembre 2015, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro, ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande afin d’obtenir l’autorisation requise pour réaliser un projet d’investissement, évalué à près de 4,4 M$, visant l’extension du réseau de distribution de gaz naturel dans la région d’Asbestos (le Projet). Cette demande est présentée en vertu de l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi) et du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie (le Règlement). Le Distributeur demande également que la Régie rende une ordonnance de traitement confidentiel à l’égard de données relatives aux coûts du Projet, lesquelles sont déposées sous pli confidentiel.

Contenu de la décision

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D‑2016-060

R‑3958‑2015

14 avril 2016

 

 

 

 

 

PRÉSENT :

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

         et

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

 

Décision sur les demandes de paiement de frais

 

Demande d’autorisation pour réaliser un projet d’investissement visant l’extension du réseau dans la région d’Asbestos



Personnes intéressées :

 

Association québécoise du propane (AQP);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 

 


1.            contexte

 

[1]             Le 23 décembre 2015, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro, ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande afin d’obtenir l’autorisation requise pour réaliser un projet d’investissement, évalué à près de 4,4 M$, visant l’extension du réseau de distribution de gaz naturel dans la région d’Asbestos (le Projet). Cette demande est présentée en vertu de l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi) et du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] (le Règlement). Le Distributeur demande également que la Régie rende une ordonnance de traitement confidentiel à l’égard de données relatives aux coûts du Projet, lesquelles sont déposées sous pli confidentiel.

 

[2]             Le 8 janvier 2016, la Régie publie un avis aux personnes intéressées sur son site internet. Le 11 janvier 2016, le Distributeur confirme à la Régie qu’il a également procédé à l’affichage de cet avis sur son site internet, tel que demandé.

 

[3]             Entre le 19 et le 23 février 2016, l’AQP et SÉ-AQLPA déposent des commentaires.

 

[4]             Le 25 février, Gaz Métro dépose sa réponse aux commentaires des personnes intéressées.

 

[5]             Le 18 mars 2016, la Régie autorise le Projet par sa décision D-2016-041.

 

[6]             Le 22 mars 2016, la Régie reçoit la demande de paiement de frais d’une personne intéressée, SÉ-AQLPA.

 

[7]             Le 23 mars 2016, Gaz Métro dépose une lettre avisant la Régie qu’elle ne désire pas formuler de commentaire au sujet de la demande de remboursement de frais de SÉ‑AQLPA.

 

 

 

2.            frais réclamÉs

 

[8]             Les frais réclamés par SÉ-AQLPA s’élèvent à 6 969,28 $. Ils couvrent les services d’un avocat et de deux analystes.

 

[9]             La demande de paiement de frais est soumise dans le cadre d’un dossier déposé sous l’article 73 de la Loi, dont le traitement procédural ne prévoit pas la participation d’intervenant et pour lequel la Régie n’a donné aucune instruction particulière selon laquelle le dépôt de commentaires écrits pourrait donner lieu à un remboursement des frais afférents à leur préparation.

 

[10]         Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut ordonner au Distributeur de payer des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[11]         Cela étant dit, dans sa décision D-2010-132, la Régie a déjà établi qu’une personne intéressée qui dépose des commentaires écrits ne devrait pas s’attendre à ce que la Régie lui accorde le remboursement de ses frais :

 

« [48] Quand la Régie décide, comme dans le présent cas, de traiter la demande sur dossier et de ne pas solliciter la participation d’intervenants mais de permettre néanmoins aux personnes intéressées de soumettre des observations écrites, il faut comprendre que la Régie considère qu’il n’y a pas, à première vue, et sujet à se faire convaincre du contraire, d’enjeux nécessitant un processus d’examen plus formel en audience publique. La Régie pourrait procéder et autoriser un projet sans aucune consultation [note de bas de page omise], mais juge néanmoins utile de donner l’occasion aux personnes intéressées de lui soumettre des observations.

 

[49] L’intéressé qui soumet des observations écrites, même s’il rencontre les dispositions de l’article 10 du Règlement sur la procédure pour justifier son intérêt, ne devrait cependant pas s’attendre à être rémunéré pour ce faire. L’article 35 [NDLR : article 42, en vertu du nouveau Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie (RLRQ, c. R‑6.01, r. 4.1)] du Règlement sur la procédure spécifie que le “participantˮ peut réclamer des frais. Au sens du Règlement sur la procédure, le “participantˮ inclut “le demandeur et l’intervenantˮ et non celui qui soumet des observations écrites. Là encore, la Régie a discrétion et peut toujours juger approprié de payer des frais à des intéressés mais cela ne doit pas être la règle, sinon le Règlement sur la procédure “parle pour ne rien direˮ »[3].

 

[12]         Dans cette même décision, La Régie indiquait que l’avis sur internet vise à permettre aux personnes intéressées de déposer des observations écrites ou à celles qui voudraient intervenir, de façon plus formelle sur un enjeu important, de saisir la Régie, motifs à l’appui, d’une demande de changement du mode procédural de la demande de façon à pouvoir soumettre une preuve.

 

[13]         La Régie note qu’en l’instance, les personnes intéressées n’ont pas jugé approprié de demander à intervenir plus formellement en demandant de changer le mode procédural de traitement de la Demande.

 

[14]         La Régie peut user de sa discrétion et déterminer qu’il est approprié, malgré le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[4], de payer des frais aux personnes intéressées pour les commentaires qu’elles ont soumis.

 

[15]         Dans le cas présent, SÉ-AQLPA invite la Régie à autoriser le projet. L’intervenant ne remet pas en cause l’opportunité de réaliser le Projet et ses commentaires portent essentiellement sur deux de ses aspects, soit la rentabilité du point mort tarifaire et les avantages économiques et environnementaux éventuels d’une extension future[5].

 

[16]         La Régie juge que les commentaires de SÉ-AQLPA n’ont pas été suffisamment utiles aux fins de ses délibérations au présent dossier pour justifier le paiement discrétionnaire de frais.

 

[17]         En conséquence, la Régie ne juge pas approprié d’accorder le paiement des frais de SÉ-AQLPA.

 

[18]         Pour ces motifs,

 


La Régie de l’énergie :

 

REJETTE la demande de paiement de frais de SÉ-AQLPA.

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 


Représentants :

 

Association québécoise du propane (AQP) est représentée par M. Michel Deslauriers;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) est représentée par Me Vincent Locas;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        Dossier R-3736-2010, décision D-2010-132, p. 15 et 16.

[4]        RLRQ, c. R-6.01, r. 4.1.

[5]        Pièce D-0004, p. iii, par. 1.

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