Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 28 août 2015, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu de l’article 32 (3.1o) de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), une demande de modifications de certaines conventions comptables réglementaires relatives au passage aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États Unis.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2016-016

R-3940-2015

3 février 2016

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Diane Jean

Bernard Houle

Simon Turmel

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique

Intervenant

 

 

Décision sur la demande de paiement de frais

 

Demande de modifications comptables réglementaires relatives au passage aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis



1.            INTRODUCTION

 

[1]             Le 28 août 2015, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu de l’article 32 (3.1o) de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), une demande de modifications de certaines conventions comptables réglementaires relatives au passage aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États‑Unis.

 

[2]             Le 16 septembre 2015, la Régie affiche sur son site internet un avis invitant les personnes intéressées à lui soumettre une demande d’intervention et un budget de participation. L’avis est également publié sur le site internet de Gaz Métro le 17 septembre 2015.

 

[3]             Le 20 octobre 2015, la Régie rend sa décision D‑2015‑175 dans laquelle elle accorde le statut d’intervenant à Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 

[4]             Le 28 octobre 2015, SÉ‑AQLPA et la Régie participent à une séance de travail lors de laquelle Gaz Métro présente les modifications à certaines conventions comptables.

 

[5]             Le 30 octobre 2015, Gaz Métro dépose une demande amendée et la pièce révisée B‑0012, qui intègre les réponses aux engagements souscrits lors de la séance de travail.

 

[6]             Les 16, 25 et 27 novembre 2015, SÉ‑AQLPA dépose respectivement son mémoire, ses réponses à la demande de renseignements de la Régie et son argumentation.

 

[7]             Les 26 et 30 novembre 2015, Gaz Métro dépose son argumentation et sa réplique.

 

[8]             Le 7 janvier 2016, SÉ-AQLPA dépose sa demande de paiement de frais révisée.

 

[9]             Gaz Métro n’a déposé aucun commentaire sur la demande de paiement de frais de l’intervenant.

 


[10]         Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la demande de paiement de frais de SÉ-AQLPA.

 

 

 

2.            demande de paiement de frais

 

2.1             LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES

 

[11]         En vertu de l’article 36 de la Loi, la Régie peut ordonner à Gaz Métro de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[12]         Le Guide de paiement des frais 2012[2] (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[3] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

 

2.2             FRAIS RÉCLAMÉS et octroyés

 

[13]         La demande de paiement de frais de SÉ-AQLPA s’élève à 17 179,45 $. L’intervenant souligne le « caractère actif, ciblé et structuré » de son intervention, de même que le « caractère sobre et raisonnable des frais demandés ».

 

[14]         La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation de SÉ-AQLPA en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 

[15]         SÉ-AQLPA prévoyait initialement un budget de participation de 34 166 $. La Régie constate que le montant des frais réclamés par SÉ-AQLPA est en deçà du budget de participation de 18 000 $ établi dans sa décision D-2015-175.

 

[16]         La Régie juge que la participation de SÉ-AQLPA a été utile à ses délibérations dans le présent dossier. Elle lui accorde donc la totalité des frais réclamés.

 

[17]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE à SÉ-AQLPA les frais réclamés au montant de 17 179,45 $;

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer à SÉ-AQLPA, dans un délai de 30 jours, le montant octroyé par la présente décision.

 

 

 

 

Diane Jean

Régisseur

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 


Représentants :

 

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Marie Lemay Lachance;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Disponible sur le site internet de la Régie au http://regie-energie.qc.ca/.

[3]        RLRQ., c. R-6.01, r. 4.1.

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