Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 11 décembre 2015, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (2º) et (2.1°) et 72 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi) et du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement , une demande relative aux capacités de transport à soumissionner auprès de TransCanada PipeLines Limitée (TCPL) et de Union Gas Limited (Union Gas) pour l’année 2018-2019 (la Demande).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2016-010

R-3955-2015

25 janvier 2016

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Gilles Boulianne

Bernard Houle

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Association des consommateurs industriels de gaz

Personne intéressée

 

 

Décision sur la demande de paiement de frais

 

Demande relative aux capacités de transport à soumissionner auprès de TransCanada PipeLines Limitée et Union Gas pour l’année 2018-2019

 



1.            INTRODUCTION

 

[1]             Le 11 décembre 2015, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (2º) et (2.1°) et 72 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi) et du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[2], une demande relative aux capacités de transport à soumissionner auprès de TransCanada PipeLines Limitée (TCPL) et de Union Gas Limited (Union Gas) pour l’année 2018-2019 (la Demande).

 

[2]              Le 21 décembre 2015, la Régie rend sa décision procédurale D-2015-211 dans laquelle elle invite les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires écrits relativement à la Demande.

 

[3]              Le même jour, la Régie transmet une demande de renseignements à Gaz Métro.

 

[4]              Le 5 janvier 2016, Gaz Métro dépose ses réponses à cette demande de renseignements de la Régie.

 

[5]              À cette même date, l’Association des consommateurs industriels de gaz (l’ACIG) dépose ses commentaires sur la Demande et informe la Régie qu’elle sera présente à l’audience du 7 janvier 2016.

 

[6]              L’audience a lieu à Montréal le 7 janvier 2016, au terme de laquelle la Régie entame son délibéré.

 

[7]              Le 15 janvier 2016, la Régie rend sa décision D-2016-007.

 

[8]              À cette même date, l’ACIG transmet sa demande de paiement de frais.

 

[9]              Le 18 janvier 2016, Gaz Métro informe la Régie qu’elle n’a pas de commentaire à formuler à l’endroit de la demande de paiement de frais de l’ACIG.

 

[10]         Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la demande de paiement de frais de l’ACIG.

 

 

 

2.            DEMANDE DE paiement DE FRAIS

 

[11]         L’ACIG produit une demande de paiement de frais pour la somme de 5 871 $ relativement au présent dossier. Elle a soumis ses commentaires par écrit et les a présentés en audience. La demande comprend les deux heures d’audience ainsi que les heures de préparation qui s’élèvent à cinq heures pour le procureur et à 11 heures pour l’analyste, soit un total de sept heures pour le procureur et de 13 heures pour l’analyste.

 

[12]         Gaz Métro a informé la Régie qu’elle n’avait aucun commentaire à formuler quant à la demande de paiement de frais de l’ACIG.

 

 

 

3.            Opinion de la régie

 

[13]         Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut ordonner au Distributeur de payer des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[14]         Ainsi, la Régie peut user de sa discrétion et déterminer qu’il est approprié, malgré le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[3], de payer des frais aux personnes intéressées pour les commentaires qu’elles ont soumis.

 

[15]         Dans le cadre de la présente demande, la Régie considère que la participation de l’ACIG a été utile à ses délibérations et est d’avis que le nombre total d’heures pour le procureur et l’analyste est raisonnable. En conséquence, elle lui accorde la totalité des frais demandés, soit un montant de 5 871 $ pour sa participation au dossier.

 


[16]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE à l’ACIG la somme de 5 871 $;

 

ORDONNE au Distributeur de payer à l’ACIG, dans un délai de 30 jours, la somme de 5 871 $.

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur

 


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 8.

[3]        RLRQ, R-6.01, r. 4.1.

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