Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1º), (2º) et (2.1º), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2015-177

R-3879-2014

20 octobre 2015

 

Phases 3 et 4

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Louise Rozon

Marc Turgeon

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


lISTE DES DÉCISIONS

 

 

Décisions                                                                                           Dossiers

 

D-2011-164...................................................................................... R-3752-2011

D-2011-182...................................................................................... R-3752-2011 Phase 2

 

D-2012-175...................................................................................... R-3809-2012

 

D-2013-036...................................................................................... R-3809-2012 Phase 2

D-2013-054...................................................................................... R-3809-2012 Phase 1

D-2013-106...................................................................................... R-3809-2012 Phase 2

 

D-2014-064...................................................................................... R-3837-2013 Phase 2

D-2014-116...................................................................................... R-3879-2014 Phase 2

D-2014-165...................................................................................... R-3871-2013

D-2014-201...................................................................................... R-3879-2014 Phase 2

 

D-2015-029...................................................................................... R-3879-2014 Phase 3

D-2015-105...................................................................................... R-3879-2014 Phases 3 et 4

D-2015-125...................................................................................... R-3916-2014

 


1.            introduction

 

[1]             Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1º), (2º) et (2.1º), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]             Dans sa décision D-2014-116, la Régie accueille la proposition de Gaz Métro de procéder à l’examen de sa demande en trois phases.

 

[3]             Dans sa décision D-2015-029, la Régie fixe le calendrier de traitement de la phase 3 et demande au Distributeur de déposer l’ensemble de son dossier tarifaire 2016 au plus tard le 29 mai 2015, sur la base de la méthode allégée et temporaire qu’il propose. La demande tarifaire 2016 est traitée dans le cadre de la phase 4.

 

[4]             L’audience relative aux phases 3 et 4 se déroule du 8 au 17 septembre 2015.

 

[5]             Lors de l’audience, en prévision de la mise en vigueur des tarifs finaux au 1er janvier 2016, Gaz Métro exprime le souhait que la décision portant sur la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel soit rendue vers le 20 octobre 2015.

 

[6]             Dans le cadre de la présente décision, la Régie se prononce  sur la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel.

 

 

 

2.            historique

 

[7]             Dans sa décision D-2011-164, la Régie approuve une méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel.

 

[8]             La décision D-2012-175[2] énonce le principe que tout coût/bénéfice découlant d’outils de transport détenus par Gaz Métro doit être partagé par tous les clients utilisant son service de transport[3]. Également, cette décision maintient l’utilisation de la méthode de fonctionnalisation approuvée dans la décision D-2011-164 pour les années tarifaires 2013, 2014 et 2015.

 

[9]             C’est cette méthode que Gaz Métro applique dans le cadre de ses demandes pour les années tarifaires 2014 et 2015.

 

[10]         Dans le cadre du dossier tarifaire 2014[4], Gaz Métro propose une méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel entre les services de fourniture, de transport et d’équilibrage applicable après le 1er novembre 2015, soit la date prévue du déplacement des livraisons de la clientèle en achat direct à Dawn.

 

[11]         Toujours dans le cadre du dossier tarifaire 2014, la Régie demande au Distributeur, le 17 avril 2014, de revoir la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel applicable à compter de l’année tarifaire 2016, afin d’évaluer les coûts d’équilibrage selon un profil réel et un profil uniforme englobant tous les points de livraison. Elle demande également au Distributeur de faire rapport sur cette question dans le cadre du dossier tarifaire 2015[5] :

 

« [151]  La Régie considère que l’approche générale proposée par le Distributeur est conforme à ses décisions D-2012-175 et D-2011-164.

 

[152]     La Régie considère que la méthodologie présentée se situe dans la continuité de la méthode actuellement utilisée, tout en permettant de prendre en compte le déplacement à Dawn.

 

[153]     La Régie s’interroge cependant sur le bien-fondé d’évaluer les coûts d’équilibrage sur la base du profil réel et du profil uniforme à chaque point de livraison.

 


[154]     À cette fin, la Régie ordonne au Distributeur de tenir, dans les trois mois suivant la présente décision, un maximum de deux rencontres techniques à l’intention des groupes de consommateurs intéressés et du personnel de la Régie. Ces rencontres devront faire le point sur les approches disponibles pour évaluer les coûts d’équilibrage selon un profil réel et un profil uniforme englobant tous les points de livraison, par opposition à une méthode évaluant les profils à chaque point de livraison.

 

[155]     La Régie ordonne au Distributeur de faire rapport sur la question dans le prochain dossier tarifaire ». [les notes de bas de page ont été omises]

 

[12]         Le 26 juin 2014, dans le cadre du présent dossier tarifaire, Gaz Métro fait état du processus d’approbation de l’entente intervenue entre TransCanada PipeLines Limited (TCPL) et les distributeurs de l’Est (Enbridge, Union Gas et Gaz Métro). La durée de ce processus entraîne un report de la date du déplacement des livraisons de la clientèle en achat direct à Dawn au-delà du 1er novembre 2015. Gaz Métro demande donc de prolonger l’application de la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel alors en vigueur jusqu’au 1er novembre 2016[6].

 

[13]         Une séance de travail portant spécifiquement sur la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel applicable après le 1er novembre 2016 a lieu le 4 septembre 2014.

 

[14]         Le 24 septembre 2014, dans le cadre de l’examen du rapport annuel pour l’exercice financier se terminant le 30 septembre 2013 (le Rapport annuel 2013), la Régie s’exprime ainsi dans sa décision D-2014-165[7] :

 

« [66]  Bien que la méthode de fonctionnalisation appliquée par le Distributeur soit conforme et respecte les principes d’allocation qui ont été mis en place, la Régie constate que cette méthode n’est pas adaptée au contexte d’approvisionnement actuel, dont notamment l’utilisation du SH en été. Elle juge que la proposition de Gaz Métro de fonctionnaliser l’ensemble de l’effet prix de l’écart de coût du différentiel de lieu entre AECO et Dawn au service de l’équilibrage ne reflète pas la causalité des coûts et qu’en conséquence, il y a lieu de la revoir.

 

[67]     Dans sa décision D-2014-065 [note de bas de page omise], la Régie demandait au Distributeur de revoir la fonctionnalisation des coûts entre le transport et l’équilibrage pour les coûts de transport non utilisé et d’organiser des séances de travail sur ce sujet. La Régie demande au Distributeur d’élargir la réflexion lors de ces rencontres et de discuter de l’ensemble des éléments découlant de l’application de la méthode de fonctionnalisation pouvant avoir des impacts sur les tarifs des différents services, dont notamment les trop-perçus et les manques à gagner constatés en fin d’année.

 

[68]     Le Distributeur devra présenter les résultats de cette réflexion sur le sujet dans le cadre du dossier tarifaire 2015 ».

 

[15]         Le 8 octobre 2014, dans le cadre du présent dossier tarifaire, Gaz Métro propose une modification du processus de fonctionnalisation[8] et présente les trois méthodes de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel qui ont été évaluées et déposées à la Régie dans le cadre du dossier tarifaire 2014 (les Options 1 à 3). Le Distributeur analyse également une nouvelle méthode permettant de corriger certaines lacunes des trois premières options (l’Option 4). Il propose d’appliquer la méthode qui sera retenue par la Régie à compter du 1er novembre 2016, soit la date prévue du déplacement des livraisons de la clientèle en achat direct à Dawn.

 

[16]         Le 1er décembre 2014, dans sa décision D‑2014-201, la Régie prolonge l’application de la méthode actuelle de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel jusqu’au 1er novembre 2016.

 

[17]         Le 13 mai 2015, Gaz Métro affirme que certains sujets, dont le suivi mentionné au paragraphe 67 de la décision D-2014-165, doivent être traités dans le cadre du dossier tarifaire 2017, puisqu’il s’agit du dernier dossier tarifaire avant le déplacement des livraisons à Dawn[9].

 


[18]         Le 29 mai 2015, Gaz Métro précise[10] finalement que le suivi demandé au paragraphe 67 de la décision D‑2014-165 sera présenté dans le cadre de la phase 2 du dossier portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire[11].

 

[19]         Le 7 juillet 2015, dans sa décision D-2015-105, la Régie demande au Distributeur de déposer, dans le cadre de la phase 3 du présent dossier tarifaire, au plus tard le 14 juillet 2015, la preuve sur la fonctionnalisation des coûts entre les services de transport et d’équilibrage tel que demandé aux paragraphes 66 à 68 de la décision D 2014-165. Elle précise que le report de cet enjeu rendrait son étude non pertinente.

 

[20]         Le 17 juillet 2015, Gaz Métro précise[12] qu’un exercice complet de détermination du lien de causalité entre l’ensemble des coûts d’approvisionnement est nécessaire. Elle ajoute qu’un exercice de séparation des coûts entre les services de transport et d’équilibrage n’est pas suffisant. Également, le Distributeur indique qu’il n’est pas en mesure de déposer une preuve complète et cohérente afin de clarifier la nature des coûts d’approvisionnement, étant donné l’ensemble des sujets qui doivent être traités simultanément pour obtenir une solution globale viable.

 

[21]         Le 30 juillet 2015, dans le cadre de l’examen du Rapport annuel 2014 (le Rapport annuel 2014), la Régie précise ce qui suit au sujet de la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel[13] :

 

« [97] En effet, la Régie note que le sujet de la fonctionnalisation des achats de gaz naturel est déjà à l’ordre du jour dans ce dernier dossier, en vertu des décisions D‑2014-165 et D-2015-105. À cet effet, elle juge plus opportun au niveau règlementaire que le débat se fasse dans le dossier R-3879-2014 Phase 3. En conséquence, elle renvoie au dossier R-3879-2014 Phase 3 l’examen de la méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel à Dawn applicable au montant de 61 M$, représentant l’écart de coût du différentiel de lieu entre Empress et Dawn pour le rapport annuel 2014.

 


[98] De même, tenant compte du montant important qui serait versé dans les comptes de frais reportés (CFR) « Transport et équilibrage », la Régie renvoie également au dossier R-3879-2014 l’examen de la disposition des comptes de frais reportés relatifs aux trop-perçus et manques à gagner en transport et en équilibrage constatés au rapport annuel 2014.

 

[…]

 

RENVOIE au dossier R-3879-2014 Phase 3 l’examen de la méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel à Dawn applicable au montant de 61 M$, représentant l’écart de coût du différentiel de lieu entre Empress et Dawn constaté au rapport annuel 2014;

 

RENVOIE au dossier R-3879-2014 Phase 3 l’examen de la disposition des comptes de frais reportés relatifs aux trop-perçus et manques à gagner en transport et en équilibrage constatés au rapport annuel 2014 ».

 

[22]         Dans sa lettre du 4 août 2015[14], la Régie :

 

« […] confirme que, dans le cadre du présent dossier, elle examinera la méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel devant s’appliquer à compter du 1er novembre 2016, soit la date de migration des clients en achats directs à Dawn, ainsi que celle applicable jusqu’au 31 octobre 2016. Cette dernière méthode sera appliquée dans le cadre des dossiers de fermeture 2015 et 2016 ainsi que dans l’établissement des tarifs 2016. Elle sera aussi appliquée au montant de 61 M$, représentant l’écart de coût du différentiel de lieu entre Empress et Dawn constaté au rapport annuel 2014 ».

 

[23]         Le 11 août 2015, Gaz Métro dépose une proposition relative à la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel applicable avant le 1er novembre 2016[15].

 


[24]         Le 3 septembre 2015, dans sa 16e demande réamendée[16], le Distributeur demande à la Régie de :

 

« 56. Finalement, dans sa pièce Gaz Métro-16, Document 5, Gaz Métro donne suite au suivi requis par la Régie dans sa décision D-2015-125 en lien avec l’examen de la méthode actuelle de fonctionnalisation des achats de gaz naturel jusqu’au 31 octobre 2016 et demande à la Régie d’approuver :

 

a) la méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel évaluée lors de la cause tarifaire 2016, énoncée à la section 1 de la pièce Gaz Métro-16, Document 5,

 

b) la méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel évaluée au rapport annuel jusqu’au 31 octobre 2016, présentée à la section 2 de la pièce Gaz Métro‑16, Document 5,

 

c) la non-limitation des transferts de coûts entre les services, présentée à la section 3 de la pièce Gaz Métro-16, Document 5,

 

d) une période de récupération des comptes de frais reportés aux services de transport et d’équilibrage établis au rapport annuel 2014 sur une période de trois ans, portant intérêt au coût moyen du capital ».

 

 

 

3.            méthode de fonctionnalisation DU Coût des achats de gaz naturel

 

3.1             Contexte

 

[25]         La terminologie suivante est utilisée dans la présente section :

 

-      Clients au service de fourniture du Distributeur : clients en gaz de réseau (clients‑GR);

-      Clients en service de fourniture avec ou sans transfert de propriété et en service de transport du Distributeur : clients en achat direct (clients-AD);

-      Clients en service de fourniture avec ou sans transfert de propriété et fournissant leur propre service de transport : clients en transport (clients-T).

 

[26]         Le graphique 1 qui suit présente une projection des achats de gaz naturel par catégorie de clients tenant compte de certaines hypothèses[17]. Pour des fins de simplicité, cette projection est établie en considérant que la structure d’approvisionnement est presque entièrement déplacée à Dawn.

 

Graphique 1

 

Source : pièce B-0421, p. 55.

 


[27]         Comme l’illustre le graphique 1, les achats de gaz de réseau constituent le tampon dans la structure d’achat de gaz naturel du Distributeur. Les achats à Dawn effectués pour les clients-GR sont modulés de façon à équilibrer la demande totale de la clientèle et les besoins d’injection aux sites d’entreposage. Contrairement aux clients-AD et aux clients‑T qui achètent leur gaz naturel uniformément, les clients-GR achètent davantage de gaz naturel en hiver, période où les prix de la molécule sont normalement plus élevés. La méthode de fonctionnalisation retenue doit donc maintenir l’équité entre les catégories de clients.

 

 

3.2             processus de fonctionnalisation

 

À compter du 1er novembre 2016

 

[28]         Gaz Métro propose un processus où la fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel serait présentée sommairement lors du dossier tarifaire et où un traitement spécifique aurait lieu à la fin de l’année financière, dans le cadre du rapport annuel. Les étapes seraient les suivantes :

 

        L’évaluation déposée au dossier tarifaire consisterait en une fonctionnalisation des coûts projetés, uniquement entre les services de fourniture et de transport[18]. Gaz Métro propose de ne pas fonctionnaliser de coûts au service d’équilibrage pour les fins du dossier tarifaire puisque l’historique des transferts de la fourniture à l’équilibrage au cours des six années d’application démontre que la valeur de la saisonnalité observée a posteriori est totalement différente de la valeur projetée au moment du dossier tarifaire. Le Distributeur en conclut qu’il n’y a donc pas de valeur ajoutée à une fonctionnalisation des coûts au service d’équilibrage lors du dossier tarifaire.

 

        L’évaluation au rapport annuel consisterait en une fonctionnalisation des coûts réels de l’année, suivant la méthode retenue et approuvée par la Régie parmi les quatre options proposées.

 


        L’ajustement des coûts au rapport annuel pour chaque service serait égal à la différence entre :

-      les coûts réels fonctionnalisés a posteriori au rapport annuel; et

-      les coûts fonctionnalisés entre les services en cours d’année, considérant le coût réel d’achat et le coût unitaire moyen du transport évalué au dossier tarifaire.

 

        L’ajustement au service de fourniture serait intégré dans le compte d’écart de prix de la fourniture, au mois d’octobre de l’année financière suivante.

 

        Les ajustements aux services de transport et équilibrage, évalués au rapport annuel, seraient intégrés aux coûts des services respectifs de la même année, et alors considérés dans les résultats de l’année examinée.

 

[29]         De l’avis de Gaz Métro, cette approche est simple d’application et permet d’attribuer les coûts respectifs dans l’année où ils sont encourus, contrairement à l’approche actuelle qui a pour effet de reporter les ajustements à l’équilibrage au dossier tarifaire suivant la décision de la Régie sur le rapport annuel, soit deux ans plus tard, et d’entraîner des fluctuations de coûts importantes au service d’équilibrage.

 

Pour le dossier tarifaire 2016 et pour les rapports annuels jusqu’au 31 octobre 2016

 

[30]         Gaz Métro propose, si une modification à la méthode actuellement appliquée est nécessaire, de la remplacer par une méthode similaire à celle proposée à la pièce B‑0421, pour application à compter du 1er novembre 2016, avec les modifications suivantes[19] :

 

        utiliser le point de référence du prix de fourniture du Distributeur à Empress plutôt qu’à Dawn;

        intégrer la fonctionnalisation du service de compression pour les années 2014 et 2015, le service de compression étant distinct jusqu’au 31 octobre 2015.

 

 


3.3             Traitement financier dans le cadre du rapport annuel

 

[31]         En suivi de la décision D-2014-064, Gaz Métro présente différentes approches permettant d’évaluer la fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel selon un profil réel et un profil uniforme englobant tous les points de livraison, par opposition à une méthode évaluant les profils à chaque point de livraison. Ces options s’appliquent uniquement dans le cadre des demandes d’examen du rapport annuel.

 

[32]         Gaz Métro examine quatre méthodes de fonctionnalisation. Les trois premières ont déjà été déposées à la Régie, dans le cadre du dossier tarifaire 2014[20]. Une nouvelle méthode, qui corrige certaines lacunes des trois premières options, est également déposée par Gaz Métro. Les quatre options présentées par le Distributeur sont :

 

        Option 1 : Méthode actuelle, adaptée pour refléter le point de référence Dawn;

        Option 2 : Fonctionnalisation par point d’achat, proposée au dossier tarifaire 2014[21];

        Option 3 : Fonctionnalisation globale[22];

        Option 4 : Fonctionnalisation par point d’achat et évaluation globale de la saisonnalité distinctement aux services de fourniture et de transport.

 

[33]         L’objectif consiste à définir la méthode qui permet de fonctionnaliser le coût des achats de gaz naturel entre les services de fourniture, de transport et d’équilibrage, d’une façon juste et raisonnable, en préservant l’équité entre les différentes catégories de clients utilisant ou non les services du Distributeur.

 

[34]         Gaz Métro précise que cette recherche d’équité découle des faits suivants :

 

        tous les clients paient un même prix de fourniture au point de référence;

        tous les clients qui utilisent le service de transport du Distributeur paient le même prix de transport, reflétant le coût unitaire moyen de transport entre le point de référence et le territoire de Gaz Métro, avec un coefficient d’utilisation de 100 %.

 

[35]         Selon Gaz Métro, seule l’Option 4 permet, aux fins de l’établissement du différentiel de lieu, d’évaluer les valeurs du marché réel du transport, observées toute l’année, et de procéder à une évaluation globale de la saisonnalité observée pour chaque service.

 

[36]         De plus, Gaz Métro précise que l’utilisation de l’indice de prix au point de référence (Option 4), plutôt que les prix réels (Options 2 et 3), est plus appropriée pour évaluer le coût des achats à un point donné au point de référence, puisque :

 

-         le prix de fourniture au point de référence doit refléter un prix d’achat similaire à celui convenu pour les clients en achat direct;

-         l’indice au point de référence correspond à une valeur objective pour des achats annuels uniformes, alors que les prix mensuels réels sont teintés par des prix fixes obtenus pour des achats quotidiens « Spot ».

 

[37]         Gaz Métro souligne également que l’Option 4 a l’avantage d’être adéquate, quel que soit le point de référence, pour tout point d’achat de gaz naturel et quel que soit le profil d’achat du gaz naturel.

 

[38]         En conséquence, Gaz Métro considère que l’Option 4 est celle qui permet le mieux de fonctionnaliser le coût des achats de gaz naturel entre les services de fourniture, de transport et d’équilibrage, d’une façon juste et raisonnable, en préservant l’équité entre les différentes catégories de clients utilisant ou non les services du Distributeur.

 

[39]         Le tableau suivant compare les résultats de l’application des quatre options examinées au Rapport annuel 2014, avec comme point de référence Empress.

 


Tableau 1

Point de référence Empress – Année 2013-2014

 

 

Fonctionnalisation des coûts (000$)

 

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Différence entre

l’Option 1 et l’Option 4

 

Méthode actuelle

Par point d’achat

Globale

Par point + saisonnalité par service

Fourniture

331 390

352 812

373 695

328 972

(2 418)

Compression

7 160

14 712

16 478

14 466

7 306 

Transport

44 387

40 234

13 348

66 421

22 034

Équilibrage

62 955

38 133

42 370

36 031

(26 924)

Total

445 891

445 891

445 891

445 891

0    

Tableau établi à partir de la pièce B-0601, p. 11.

Il pourrait y avoir des écarts en raison de la présence d’arrondis.

 

[40]         Quant à la méthode proposée par l’UC[23], Gaz Métro fait valoir que l’évaluation de la saisonnalité par l’intermédiaire de l’option proposée attribuerait une valeur de transport au point d’achat, même si le profil d’achat est uniforme. À son avis, un tel résultat serait contraire au principe de la causalité des coûts, puisqu’il n’y a aucune saisonnalité en présence d’un profil d’achat uniforme et, conséquemment, les coûts en transport devraient être nuls. En conséquence, Gaz Métro invite la Régie à ne pas retenir l’option proposée par l’UC.

 

 

3.4             limitation des transferts à des montants non négatifs

 

[41]         Dans le cadre du rapport annuel 2012 du Distributeur[24], l’évaluation des coûts réels d’équilibrage inclus au prix de fourniture générait un ajustement négatif, donc une augmentation des coûts de fourniture. Dans le cadre du dossier tarifaire 2013[25], la Régie a questionné Gaz Métro quant à la cohérence de ces résultats. Gaz Métro a mentionné qu’il n’y avait pas d’incohérence et que, pour assurer un traitement équitable de l’effet saisonnier inclus dans le prix de fourniture, le transfert de coûts doit se faire dans un sens comme dans l’autre. Dans sa décision D-2013-106[26], la Régie statue de la manière suivante sur cet enjeu :

 

« [65]  La Régie en conclut que le montant établi en 2012, selon la méthodologie actuelle, indique que les achats de fourniture en hiver n’ont pas engendré de coût d’équilibrage et qu’il n’y a donc pas lieu de transférer un montant aux coûts d’équilibrage.

 

[66] La Régie considère également qu’un résultat négatif comme celui constaté en 2012 ne saurait se traduire par un transfert des coûts d’équilibrage vers les coûts de fourniture. En effet, les coûts d’équilibrage sont générés par tous les clients utilisant ce service, y compris les clients en achat direct. La méthodologie actuelle, lorsqu’elle amène un transfert des coûts d’équilibrage vers les coûts de fourniture, conduit à faire assumer par les seuls clients en gaz de réseau des coûts d’équilibrage et à facturer davantage à ces clients que ce qu’il en coûte pour assurer leur service de fourniture.

 

[67] La Régie ordonne donc à Gaz Métro de limiter, à compter du dossier d’examen du rapport annuel 2013, les transferts de coûts de fourniture vers les coûts d’équilibrage à des montants non négatifs ».

 

[42]         Gaz Métro présente des exemples de méthodes de fonctionnalisation en regard des résultats réels observés pour l’exercice financier 2013. Considérant les résultats, les quatre options de fonctionnalisation proposées génèrent des transferts de coûts vers le service de fourniture. Le Distributeur demande la non-limitation des transferts de coûts entre les services et, par conséquent, de ne plus appliquer la limitation des transferts de coûts de fourniture vers les coûts d’équilibrage à des montants non négatifs tel qu’ordonné dans la décision D-2013-106.

 

[43]         Le Distributeur mentionne que le transfert de coûts entre le service d’équilibrage et le service de fourniture résulte de l’évaluation de la saisonnalité réellement observée en cours d’année. Cette saisonnalité vient capter le fait que les achats de gaz naturel des clients‑GR sont concentrés en hiver, lorsque les prix sont généralement plus élevés, comparativement aux achats de gaz naturel des clients-AD et des clients-T qui achètent uniformément sur leur période contractuelle.


[44]         Le profil d’achat de gaz naturel des clients-GR est défini en fonction des besoins d’équilibrage de l’ensemble de la clientèle. Dans un contexte normal où les prix sont plus élevés en hiver qu’en été, les coûts de saisonnalité doivent être transférés de la fourniture vers l’équilibrage, afin de ne pas désavantager les clients-GR. Un transfert en sens inverse, pour une année donnée, signifie que le profil d’achat des clients-GR, concentré en hiver, est plus avantageux qu’un profil uniforme. À l’inverse, les clients-AD, qui achètent leur gaz naturel selon un profil uniforme, ne bénéficient pas de cet avantage.

 

[45]         De l’avis de Gaz Métro, le bénéfice associé au profil d’achat des clients‑GR, requis pour équilibrer l’ensemble des besoins de la clientèle, ne doit pas être attribué à ces seuls clients. Ainsi, au niveau de l’équité, il est logique qu’un transfert de coûts du service d’équilibrage vers le service de fourniture soit considéré.

 

[46]         Gaz Métro précise que ce phénomène de transfert négatif entre le transport et l’équilibrage pourrait également être observé. Elle considère que ces transferts devraient être pris en compte pour des raisons d’équité.

 

 

3.5             comptes de frais reportés des services de transport et d’équilibrage

 

[47]         Gaz Métro propose d’étaler la récupération des comptes de frais reportés (CFR) de transport et d’équilibrage sur une période de trois ans, à partir de l’année 2015-2016. Elle propose que ces CFR soient rémunérés au coût moyen du capital, afin de permettre de niveler l’impact tarifaire, particulièrement pour le service d’équilibrage de l’année 2015‑2016.

 

 

 

4.            Position des intervenants

 

ACIG

 

[48]         Après analyse de la preuve du Distributeur traitant de la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel, l’ACIG est d’avis que la méthode proposée par Gaz Métro, soit l’Option 4, constitue la meilleure approche pour le traitement de la fonctionnalisation des achats de gaz naturel après le 1er novembre 2016.

 

[49]         L’intervenante considère que l’approche proposée est supérieure à la méthode actuelle, puisqu’elle reflète la valeur réelle, observée sur le marché, du différentiel de lieu entre les points d’achat au cours de l’année, contrairement à l’utilisation de « Futures ».

 

[50]         L’ACIG appuie la demande d’approbation de Gaz Métro ayant trait :

 

        au processus de fonctionnalisation, incluant le traitement financier au rapport annuel;

        à la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel (Option 4);

        à la non-limitation des transferts de coûts entre les services.

 

[51]         Au meilleur de sa compréhension, l’intervenante considère que les propositions de modification aux méthodes de fonctionnalisation des achats de gaz naturel consignées à la pièce B-0148[27] répondent, pour l’essentiel, aux préoccupations formulées par la Régie dans sa décision D-2014-165 portant sur l’examen du Rapport annuel 2013.

 

[52]         L’ACIG considère que la méthode de fonctionnalisation pour la période antérieure au 1er novembre 2016 ne peut être modifiée, puisqu’elle a été reconduite jusqu’à cette date dans la décision D-2014-201. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’une révision, elle continue de produire son plein effet et c’est cette dernière qui devrait s’appliquer dans le cadre de l’examen du Rapport annuel 2014.

 

L’UC

 

Méthode proposée

 

[53]         Puisque Gaz Métro procède globalement aux achats nécessaires pour répondre à la demande, l’UC est d’avis qu’il est pertinent d’utiliser une méthode de désaisonnalisation qui tienne compte de ce fait. En particulier, ceci implique d’évaluer conjointement la saisonnalité des achats de Dawn et d’Empress, qui découle de la variabilité des volumes ou des prix.

 

[54]         Pour ce faire, l’UC propose d’évaluer l’équilibrage globalement, à partir du coût des achats totaux de Dawn et d’Empress. Cet équilibrage global sera, par la suite, scindé en diverses composantes relatives à la fourniture et au transport fonctionnalisé, de sorte que la somme des composantes soit exactement égale à l’équilibrage global. Cette façon de procéder assure l’intégrité de l’équilibrage, c’est-à-dire que l’équilibrage total sera le même avant ou après la fonctionnalisation des achats d’Empress entre les services de fourniture et de transport.

 

[55]         Le différentiel de lieu peut entraîner une grande variabilité intra annuelle, ce qui risque de provoquer des transferts importants entre la fourniture et l’équilibrage ou le transport. À titre d’exemple, le différentiel de lieu était de 10,49 $/GJ en février 2014, alors qu’il n’était plus que de 0,08 $/GJ en mai 2014.

 

[56]         Selon l’UC, l’utilisation de l’indice de prix NGX Dawn aux fins de la fonctionnalisation des achats de fourniture d’Empress n’est pas opportune. En effet, cet indice est plus volatil que le coût réel des achats à Dawn. Par exemple, pour l’année 2013-2014, la flambée de prix hivernale a résulté en un écart important entre le coût des achats à Dawn et l’indice NGX Dawn.

 

[57]         De manière générale, l’utilisation de l’indice de prix NGX Dawn, directement pour la fonctionnalisation des achats de fourniture d’Empress ou indirectement par l’emploi du différentiel de lieu dans la désaisonnalisation du transport, doit être évitée pour réduire la sensibilité aux flambées des prix du marché. Puisque les achats à Dawn sont effectués en partie à prix fixe, leurs coûts unitaires mensuels sont donc plus stables[28].

 

[58]         L’option proposée par l’UC assure l’intégrité des achats totaux, puisqu’elle utilise le différentiel de lieu, tant pour la fonctionnalisation de la fourniture que de celle du transport. De plus, elle assure également l’intégrité de l’équilibrage des achats totaux.

 

[59]         L’intervenante recommande donc à la Régie de rejeter l’Option 4 proposée par Gaz Métro et d’adopter celle qu’elle propose.

 


Limitation des transferts à des montants non négatifs

 

[60]         L’UC est d’avis que seule la clientèle-GR génère des économies lorsque la structure de prix s’inverse et, qu’en conséquence, elle devrait être la seule à en retirer les bénéfices.

 

[61]         L’intervenante recommande donc à la Régie de maintenir sa décision D‑2013‑106, et donc de limiter les transferts de coûts de fourniture vers l’équilibrage à des montants non négatifs.

 

 

 

5.            Opinion de la Régie

 

[62]         La Régie se prononce sur la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel. Elle tient cependant, au préalable, à apporter quelques précisions.

 

Demande de la formation au dossier R-3916-2014 

 

[63]         En ce qui a trait à l’examen de la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel applicable dans le cadre de l’examen du Rapport annuel 2014, la Régie répond, dans le présent dossier, à une demande précise de la formation au dossier R‑3916‑2014. Cette formation a constaté que la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel, telle qu’appliquée au dossier du Rapport annuel 2014, entraîne des résultats dont l’ampleur est difficilement prévisible. La Régie indique, à cet effet, dans sa décision D‑2015-125[29] :

 

« [64] En examinant les résultats du rapport annuel 2014, la Régie constate que l’écart entre la prévision et les données réelles du différentiel de lieu entre Dawn et Empress est de l’ordre de 61 M$. Selon elle, il s’agit d’un écart significatif.

 

[65] En effet, la fonctionnalisation de ce montant alloue 53 M$ au service d’équilibrage. Ce montant représente, à lui seul, 41 % du coût d’équilibrage projeté lors du dossier tarifaire 2014.

 

[66] Il importe de souligner que la Régie, dans le cadre du rapport annuel 2013, s’est dite préoccupée par la fonctionnalisation de l’écart de coûts du différentiel de lieu entre AECO et Dawn qui n’était évalué, alors, qu’à 3,6 M$. À cet égard, elle mentionnait que la méthode de fonctionnalisation appliquée par le Distributeur devait être revue et lui demandait de présenter les résultats de sa réflexion sur le sujet dans le cadre du dossier tarifaire 2015.

 

[67] La Régie constate des résultats présentés en preuve, que l’application de la méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel à Dawn, ne fait que confirmer les préoccupations qu’elle a soulevées dans le cadre du rapport annuel 2013, à un niveau dont l’ampleur était difficilement prévisible. Ce n’est d’ailleurs qu’à l’occasion de la présentation des données dans le cadre d’un rapport annuel que la Régie est en mesure d’apprécier le plein effet de l’application d’une méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel ». [les notes de bas de page ont été omises]

 

[64]         En ce qui a trait à l’argument de l’ACIG selon lequel le fait de revoir la méthode de fonctionnalisation applicable au dossier du Rapport annuel 2014 correspond à une tarification rétroactive, la Régie, dans sa décision D-2015-125[30], conclut qu’il s’agit plutôt d’une tarification rétrospective :

 

« [92] En effet, la Régie note qu’il y a un décalage de deux ans entre le rapport annuel et l’inclusion dans les tarifs des trop-perçus et des manques à gagner constatés lors de ce dernier rapport annuel. Les trop-perçus et manques à gagner de l’année tarifaire 2014, constatés au dossier de fermeture, seront donc intégrés dans les tarifs de l’année tarifaire 2016 et ce, indépendamment de la décision à être rendue quant à la méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel à Dawn. Les tarifs de l’année tarifaire 2016, eux, feront l’objet d’une approbation par la Régie dans le cadre de la phase 4 du dossier R-3879-2014.

 

[93] La Régie souligne qu’une éventuelle modification de la méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel à Dawn, appliquée au Rapport annuel 2014, ne modifierait en rien l’ensemble des revenus et des coûts du Distributeur pour l’année tarifaire 2014. En effet, les tarifs 2014 approuvés par la Régie ont été appliqués aux volumes réellement consommés et facturés aux clients. Ils ont également permis de générer un revenu réel au Distributeur. En conséquence, la Régie juge qu’un changement à la méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel à Dawn ne viendrait pas modifier de façon rétroactive le calcul des coûts entrant dans la détermination des tarifs pour l’année 2014.

 

[94] De plus, l’écart entre le montant prévu et réel du différentiel de lieu constaté par le Distributeur n’est pas modifié et demeure à 61 M$.

 

[95] En d’autres termes, la Régie est d’avis que le fait de revoir la méthode de fonctionnalisation des achats de gaz naturel à Dawn au présent dossier consiste à modifier les conséquences juridiques futures de faits accomplis, sans modifier les effets produits avant son entrée en vigueur. Il s’agirait donc de donner un effet rétrospectif à la méthode de fonctionnalisation et non pas un effet rétroactif ».

 

[65]         Conformément à la décision D-2015-125, la présente formation examine la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel à Dawn applicable au montant de 61 M$, représentant l’écart de coût du différentiel de lieu entre Empress et Dawn constaté au Rapport annuel 2014.

 

Méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel applicable à l’année tarifaire 2015

 

[66]         En ce qui a trait à la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel applicable au dossier tarifaire 2015, la Régie constate que les tarifs de transport et d’équilibrage de cette année particulière ont déjà été fixés, suivant la méthode de fonctionnalisation reconduite par sa décision D-2014-201. Il conviendra, lors de l’examen du rapport annuel 2015, d’examiner la façon de traiter les résultats découlant de l’application de cette méthode, le cas échéant.

 

[67]         La Régie tient à préciser que dans sa décision D-2014-201, elle a prolongé l’application de la méthode de fonctionnalisation approuvée dans sa décision D-2011-164 jusqu’au 1er novembre 2016, soit la méthode applicable aux années tarifaires 2015 et 2016.

 

Méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel applicable à l’année tarifaire 2016

 

[68]         Tel que précisé au paragraphe précédent, la Régie a reconduit, dans sa décision D‑2014‑201, la méthode en vigueur de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel pour l’année tarifaire 2016. Or, contrairement aux tarifs de transport et d’équilibrage pour l’année tarifaire 2015, les tarifs de l’année tarifaire 2016 ne sont toujours pas fixés. La Régie juge qu’elle peut, en cours d’examen d’une demande tarifaire, modifier une décision interlocutoire. En tenant compte de la preuve au dossier, elle peut ainsi modifier la méthode de fonctionnalisation reconduite dans sa décision D-2014-201, d’autant plus qu’elle a formulé à plusieurs reprises des préoccupations relativement à l’application de cette méthode. D’ailleurs, Gaz Métro a soulevé certaines problématiques lors de l’application de cette méthode :

 

« Cette méthode a comme particularité qu’elle fonctionnalise les coûts au service de transport en fonction d’un prix fixé pour toute la période considérant les « Futures » projetés à la cause tarifaire, soit plus de huit mois avant le début de l’année financière. Elle ne reflète donc pas la valeur « marché » réelle du transport annuel observée sur la période »[31].

 

[69]         L’ACIG indique d’ailleurs que « l’approche proposée est supérieure à la méthode actuelle puisqu’elle reflète la valeur « Marché » réelle du différentiel de lieu entre les points d’achat observée au cours de l’année, plutôt que l’utilisation de « Futures » »[32].

 

[70]         La Régie souligne qu’en matière de régulation économique, elle doit exercer ses pouvoirs de façon à s’adapter à des réalités changeantes. Une interprétation stricte de sa juridiction, tel que proposé par l’ACIG[33], ne lui permettrait pas d’exercer pleinement sa mission. Les auteurs Pierre Issalys et Denis Lemieux indiquent notamment que :

 

« Du fait de leur mission de surveillance continue d’un secteur d’activité économique, les organismes de régulation disposent de pouvoirs beaucoup plus étendus que les tribunaux administratifs. Cette mission déborde largement le cadre de la fonction juridictionnelle. L’organisme de régulation ne se borne pas à statuer, comme le fait typiquement un tribunal administratif ou judiciaire, à la demande de l’une des parties à une contestation portant sur la manière d’appliquer une règle de droit à une situation relativement aisée à circonscrire. Il est appelé à décider de questions plus « ouvertes », en tenant compte d’un contexte factuel plus large, et plus mobile, et sur la base de règles qui ne sont pas toutes des normes juridiques et qui, même lorsqu’elles en sont, demeurent souvent très souples. […] »[34]. [nous soulignons]

 

[71]         À cet égard, la Régie indique, dans sa décision D-2013-036[35], que :

 

« [12] De 2007 à 2012, la Régie a été appelée, à cinq reprises, à se prononcer sur le taux de rendement du distributeur. Aux termes de la dernière demande, la Régie a fixé le taux de rendement à 8,90 % et, considérant les demandes et les coûts réglementaires qui y étaient associés, elle a approuvé une FAA pour trois ans à compter de 2013. La Régie reconnaissait également la possibilité pour le distributeur de présenter une nouvelle demande « si la situation le requiert » ». [les notes de bas de page ont été omises]

 

[72]         Dans cette même décision, la Régie cite la décision D-2011-182 à l’effet que :

 

« [305] Sans vouloir empêcher Gaz Métro de présenter une demande en matière de taux de rendement si la situation le requiert, la Régie juge que l’efficacité, l’efficience et la stabilité du processus règlementaire militent en faveur d’une période d’application d’une FAA suffisamment longue avant de réviser ses paramètres ou encore, avant de revoir la méthode d’établissement du taux de rendement. C’est pourquoi la Régie approuve l’application de la nouvelle FAA pour une période de trois ans à compter du dossier tarifaire 2013 »[36].

 

[73]         Or, dès la première année d’application de la FAA, le Distributeur a souligné à la Régie la nécessité de revoir son taux de rendement en raison du résultat de l’application de la FAA :

 

« [14] Pour justifier une nouvelle étude, le distributeur mentionne que l’application de la FAA conduit à un taux de rendement de 7,92 % sur l’avoir ordinaire pour 2013. À son avis, ce taux ne peut être qualifié de raisonnable en fonction des trois critères reconnus par les tribunaux pour établir la norme du rendement raisonnable. Plus spécifiquement, Gaz Métro considère que le critère de l’investissement comparable n’est pas atteint, en raison de l’instabilité dans les marchés financiers, notamment la baisse des taux sans risque. Le distributeur demande alors à la Régie de fixer, pour l’année 2013, un taux de rendement de 9,3 % [note de bas de page omise] »[37].

 


[74]         À cet égard, la FCEI soumettait que la Régie ne pouvait donner suite à la demande du Distributeur puisque le principe de la cohérence décisionnelle n’était pas respecté. OC indiquait également que la FAA établie par la Régie impliquait nécessairement que le Distributeur subisse les conséquences de bonnes et de moins bonnes années :

 

« Si la formule ferait en sorte, cette année, que Gaz Métro aurait un taux de rendement plus élevé qu’il devrait l’avoir, est-ce que Gaz Métro vous aurait saisi de la question pour demander une baisse du taux de rendement? Poser la question c’est répondre. On ne peut pas avoir une formule triennale puis dire, “Bien, nous, on aime la formule quand ça fait notre affaire mais on ne l’aime pas quand ça ne fait pas notre affaire” »[38].

 

[75]         Dans sa décision D-2013-036, la Régie n’a pas retenu les arguments de la FCEI et d’OC. Elle a suspendu l’application de la FAA dans la détermination du taux de rendement, pour une année où elle devait s’appliquer, compte tenu des résultats observés. La Régie a indiqué, en référant notamment à l’arrêt Domtar[39] de la Cour suprême, que :

 

« [57] Quant à la question de la cohérence décisionnelle, les décisions auxquelles réfère la FCEI portent sur l’existence d’une jurisprudence contradictoire (conflit juridictionnel) en raison de décisions divergentes des décideurs au sein d’un même organisme. Or, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Au surplus, la Régie note que dans l’une des décisions, la Cour suprême précise que l’autonomie décisionnelle des tribunaux administratifs a préséance sur l’objectif de cohérence décisionnelle »[40]. [les notes de bas de page ont été omises]

[nous soulignons]

 

[76]         Dans le cas présent, et dans la mesure où la preuve démontre que la méthode actuelle ne permet pas de refléter la valeur réelle, sur le marché, du transport lors de l’examen des rapports annuels en utilisant les « Futures » projetés plus de huit mois avant le début de l’année financière, lors du dossier tarifaire, la Régie juge que la méthode de fonctionnalisation applicable pour l’année tarifaire 2016 doit être modifiée dès à présent, afin de produire des résultats qui reflètent davantage la réalité.

 


Processus de fonctionnalisation retenu pour le dossier tarifaire 2016 et à compter du 1er novembre 2016

 

[77]         La Régie constate que depuis le dossier portant sur le Rapport annuel 2013, le Distributeur doit fonctionnaliser les trop-perçus et les manques à gagner par service[41]. Avant ce dossier, les trop-perçus et les manques à gagner de chacun des services étaient versés dans un seul compte et fonctionnalisés au service de distribution.

 

[78]         Cette modification au contexte réglementaire donne une toute autre importance à la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel appliquée dans le cadre des dossiers de fermeture.

 

[79]         Dans ce contexte, la Régie juge que le processus proposé par le Distributeur, soit d’appliquer une méthode de fonctionnalisation sommaire dans le cadre du dossier tarifaire, et d’ensuite effectuer un traitement spécifique dans le cadre de l’examen du rapport annuel, est approprié. Elle considère que ce processus permet de fonctionnaliser le coût des achats de gaz naturel de façon plus précise, en fonction de données plus représentatives du coût des achats de gaz naturel entre les différents services.

 

[80]         Pour ces motifs, la Régie approuve le processus de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel, tel que proposé par le Distributeur à la pièce B-0421, pour le dossier tarifaire 2016 et à compter du 1er novembre 2016.

 

[81]         Elle approuve ainsi le traitement sommaire applicable dans le cadre des dossiers tarifaires ainsi que le traitement spécifique dans le cadre des dossiers de rapports annuels.

 

Option retenue pour application dans le cadre du Rapport annuel 2014 et du rapport annuel 2016

 

[82]         La Régie note que les quatre options analysées génèrent des résultats forts différents lorsqu’elles sont appliquées aux résultats de l’année tarifaire 2013-2014. Elle comprend que cette année a été particulièrement froide et des fluctuations importantes des coûts de fourniture ont été observées[42].

[83]         La Régie note également que l’Option 1, qui représente la méthode actuelle, ne reflète pas la valeur réelle, sur le marché, du transport annuel observée sur la période.

 

[84]         L’Option 4 a l’avantage d’utiliser les indices de prix plutôt que les prix réels. Selon la Régie, l’indice mensuel de prix est un meilleur indicateur que le coût réel d’achats. Avant le 1er novembre 2016, le point de référence du prix de fourniture du Distributeur utilisé est Empress plutôt que Dawn. Pour l’année 2014, la méthode est légèrement adaptée afin de considérer le service de compression, étant donné que le service demeure présent jusqu’au 31 octobre 2015.

 

[85]         En ce qui a trait à la proposition de l’UC, la Régie retient les commentaires de Gaz Métro et juge aussi qu’il est plus approprié d’utiliser les indices de prix mensuel, comme proposé dans l’Option 4.

 

[86]         En conséquence, la Régie approuve la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel décrite à l’Option 4 (pièce B-0421), avec les adaptations nécessaires pour le point de référence du prix de fourniture et le service de compression. Cette méthode est applicable au montant de 61 M$, représentant l’écart de coût du différentiel de lieu entre Empress et Dawn constaté au Rapport annuel 2014 (dossier R 3916-2014).

 

[87]         Également, la Régie approuve la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel décrite à l’Option 4 (pièce B-0421), avec les adaptations nécessaires pour le point de référence du prix de fourniture, pour application dans le cadre du rapport annuel 2016.

 

Option retenue pour application dans le cadre des rapports annuels à compter du 1er novembre 2016

 

[88]         La Régie note que la majorité des intervenants appuient la proposition du Distributeur quant à la méthode de fonctionnalisation applicable dans le cadre des rapports annuels à compter du 1er novembre 2016.

 

[89]         Pour les motifs invoqués par le Distributeur, la Régie approuve la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel décrite à l’Option 4 (pièce B‑0421), pour application dans le cadre des rapports annuel à compter du 1er novembre 2016. 

Transfert impliquant une augmentation des coûts au service de fourniture

 

[90]         La Régie note que le Distributeur invoque l’équité pour justifier la non-limitation des transferts impliquant une augmentation des coûts de fourniture. Ce motif est similaire à celui invoqué par le Distributeur dans le cadre du dossier R-3809-2012 et ayant mené à la décision D-2013-106[43].

 

[91]         La Régie réitère, comme mentionné dans sa décision D-2013-106, que lorsque les coûts de fourniture selon un profil uniforme sont plus élevés que selon un profil réel, il faut en conclure que les coûts de fourniture n’ont pas entraîné de coûts d’équilibrage.

 

[92]         La Régie maintient la limitation des transferts de coûts de fourniture vers les coûts d’équilibrage à des montants non négatifs.

 

CFR des services de transport et d’équilibrage

 

[93]         La Régie autorise la disposition des CFR des services de transport et d’équilibrage sur trois ans et leur rémunération au coût moyen du capital, afin de niveler l’impact tarifaire, particulièrement pour le service d’équilibrage.

 

[94]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

APPROUVE le processus de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel applicable au dossier tarifaire 2016 et à compter du 1er novembre 2016, conformément à la section 5 de la présente décision;

 

APPROUVE la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel applicable au montant de 61 M$, représentant l’écart de coût du différentiel de lieu entre Empress et Dawn constaté au Rapport annuel 2014 (dossier R-3916-2014), conformément à la section 5 de la présente décision;

 

APPROUVE la méthode de fonctionnalisation du coût des achats de gaz naturel applicable dans le cadre du rapport annuel 2016, conformément à la section 5 de la présente décision;

 

APPROUVE la méthode de fonctionnalisation du coût des chats de gaz naturel applicable dans le cadre des rapports annuels à compter du 1er novembre 2016, conformément à la section 5 de la présente décision;

 

ORDONNE au Distributeur de se conformer à l’ensemble des éléments décisionnels contenus à la présente décision.

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse et MMarie Lemay Lachance;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Martine Burelle.

 



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Page 46 (dispositif).

[3]        Décision D-2012-175, p. 20.

[4]        Dossier R-3837-2013.

[5]        Décision D-2014-064, p. 35.

[6]        Pièce B-0050, p. 91.

[7]        Page 19.

[8]        Pièce B-0148.

[9]        Pièce B-0148, p. 74.

[10]       Pièce B-0443, p. 4.

[11]       Dossier R-3867-2013.

[12]       Pièce B-0574, p. 6.

[13]       Décision D-2015-125, p. 34 et 56.

[14]       Pièce A-0115.

[15]       Pièce B-0625.

[16]       Pièce B-0612.

[17]       Pièce B-0421, p. 53. La capacité de transport minimale à conserver entre Empress et le territoire de Gaz Métro est de 85 000 GJ/jour et est comblée en totalité par les achats des clients-GR. Tous les clients-AD livrent à Dawn, les clients-GR achètent le gaz naturel à Empress et à Dawn. Les livraisons des clients-T sont réparties uniformément dans l’année.

[18]       Le détail du processus se trouve à la pièce B-0421, p. 58 et 59.

[19]       Pièces B-0612 et B-0595.

[20]       Dossier R-3837-2013.

[21]       Conformément aux décisions D-2011-164 et D-2012-175, dossier R-3837-2013, pièce B-0061.

[22]       Développée en réponse à la question 18 de la demande de renseignements no 2 de la Régie au dossier tarifaire 2014, dossier R-3837-2013, pièce B-0224.

[23]       Voir ci-dessous la position des intervenants.

[24]       Dossier R-3831-2012.

[25]       Dossier R-3837-2013.

[26]       Pages 24 et 25.

[27]       La version révisée de ce document correspond à la pièce B-0421.

[28]       Pièce C-UC-0050, p. 11.

[29]       Pages 25 et 26.

[30]       Page 33.

[31]       Pièce B-0421, p. 62.

[32]       Pièce C-ACIG-0050, p. 12.

[33]       Pièce A-0142, p. 84 et 85.

[34]       P. Issalys et D. Lemieux, L’Action gouvernementale, 3e édition, Blais, 2009, p. 460 à 462.

[35]       Page 7.

[36]       Décision D-2011-182.

[37]       Décision D-2013-036, p. 8.

[38]       Décision D-2013-036, p. 15 et 16.

[39]       Domtar inc. c. Québec (CALP) [1993] 2 R.C.S. 756.

[40]       Décision D-2013-036, p. 20.

[41]       Décision D-2013-054, p. 9.

[42]       Pièce B-0050, p. 27.

[43]       Page 24.

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