Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 21 janvier 2015, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande afin d’obtenir l’autorisation requise pour réaliser les projets d’investissements visant l’amélioration et le renforcement des réseaux de transmission de l’Estrie et du Saguenay. Cette demande est présentée en vertu de l’article 73, al.1 (1°) de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi) et du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie .

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2015-158

R-3919-2015

24 septembre 2015

 

 

 

 

 

PRÉSENTE :

 

Françoise Gagnon

Régisseur

 

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision sur les demandes de paiement de frais

 

Demande relative à des projets d’investissements visant l’amélioration et le renforcement des réseaux de transmission de l’Estrie et du Saguenay



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ‑AQLPA).


1.            INTRODUCTION

 

[1]             Le 21 janvier 2015, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande afin d’obtenir l’autorisation requise pour réaliser les projets d’investissements visant l’amélioration et le renforcement des réseaux de transmission de l’Estrie et du Saguenay. Cette demande est présentée en vertu de l’article 73, al.1 (1°) de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi) et du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2].

 

[2]             Le 27 janvier 2015, la Régie diffuse un avis sur son site internet[3]  dans lequel elle invite les personnes intéressées à participer au dossier à lui soumettre une demande d’intervention et un budget de participation.

 

[3]             Le 19 février 2015, la Régie rend sa décision procédurale D‑2015‑011 dans laquelle elle accorde le statut d’intervenant à l’ACIG et à SÉ-AQLPA. Elle établit le calendrier de traitement du dossier, dont une séance de travail le 26 février 2015. La Régie y commente également les budgets de participation des intervenants.

 

[4]             Le 19 mai 2015, la Régie annonce qu’elle tiendra une audience sur ses préoccupations à l’égard de la construction d’un nouveau poste à La Tuque. Subséquemment, Gaz Métro dépose une demande amendée ainsi qu’une preuve révisée répondant aux préoccupations de la Régie. L’audience a lieu le 10 juillet 2015.

 

[5]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes de paiement de frais des intervenants.

 

 


2.            demande de paiement de frais

 

2.1             LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES

 

[6]             En vertu de l’article 36 de la Loi, la Régie peut ordonner au Distributeur de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[7]             Le Guide de paiement des frais 2012[4] (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[5] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

 

2.2             FRAIS RÉCLAMÉS et octroyés

 

[8]             La Régie a reçu des demandes de remboursement de frais de l’ACIG et de SÉ‑AQLPA.

 

[9]             Gaz Métro est d’avis que la modification de sa preuve et la tenue d’une audience peuvent expliquer le décalage entre les budgets de participation et les demandes de remboursement de frais. Le Distributeur s’en remet à la Régie quant au caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus et à l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations.

 

[10]         La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 


[11]         La Régie ajuste le montant des frais réclamés par l’ACIG afin de considérer la durée réelle de l’audience, soit quatre heures. De plus, elle diminue les heures de préparation de l’analyste et ajoute un montant forfaitaire de 1 600 $ pour la séance de travail du 26 février 2015. La Régie juge la participation de l’ACIG utile à ses délibérations et lui accorde le total de ses frais admissibles, soit un montant de 19 913,40 $.

 

[12]         La Régie juge que la participation de SÉ-AQLPA a été partiellement utile à ses délibérations au présent dossier. Elle souligne que l’objectif du présent dossier était de solutionner un enjeu de saturation d’un important tronçon du réseau de transmission de Gaz Métro. Dans ce contexte, la preuve de l’intervenant en lien avec les économies d’énergie et les gains associés aux gaz à effet de serre n’a pas été utile aux délibérations de la Régie. Conséquemment, la Régie accorde à SÉ-AQLPA un montant global de 30 000 $ pour l’ensemble de sa participation.

 

[13]         Le tableau suivant fait état des frais réclamés et des frais octroyés pour chacun des intervenants. Les frais réclamés par les intervenants totalisent 58 384,71 $. Les montants octroyés par la Régie, en remboursement de frais, totalisent 49 913,40 $.

 

TABLEAU 1

FRAIS RÉCLAMÉS ET FRAIS OCTROYÉS

 

 

Intervenants

Frais réclamés ($)

Frais octroyés ($)

ACIG

               21 300,40   

               19 913,40    

SÉ-AQLPA

               37 084,31   

               30 000,00   

TOTAL

               58 384,71   

               49 913,40   

 

[14]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux intervenants les frais établis au tableau 1 de la présente décision;

 

ORDONNE au Distributeur de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés au tableau 1 de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur

 

 


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse et MMarie Lemay Lachance;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2, article 1 (1°) c).

[3]        Pièce A-0003.

[4]        Disponible sur le site internet de la Régie au http://regie-energie.qc.ca/.

[5]        RLRQ., c. R-6.01, r. 4.

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