Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 22 octobre 2014, l’ACIG dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande de révision (dossier R-3911-2014) de la décision D 2014 165 (la Décision) rendue dans le cadre du dossier du rapport annuel de Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro, ou le Distributeur) pour l’exercice financier terminé le 30 septembre

Contenu de la décision

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2015-151

R-3911-2014

R-3912-2014

10 septembre 2015

 

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Diane Jean

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

 

Association des consommateurs industriels de gaz

et

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesses en révision

 

et

 

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique

Intervenant

 

 

 

Décision finale relative au dossier du rapport annuel 2012-2013 de Gaz Métro



1.            introduction

 

[1]             Le 22 octobre 2014, l’ACIG dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande de révision (dossier R-3911-2014) de la décision D‑2014‑165[1] (la Décision) rendue dans le cadre du dossier du rapport annuel de Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro, ou le Distributeur) pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2013.

 

[2]             L’ACIG demande la révision et l’annulation de l’ordonnance contenue au paragraphe 69 de la Décision traitant des trop-perçus et manques à gagner en transport et équilibrage.

 

[3]             Le 24 octobre 2014, Gaz Métro dépose à la Régie une demande de révision (dossier R-3912-2014) portant sur la même décision. Elle demande la révision de certaines conclusions de la première formation quant à trois sujets distincts, soit le dépassement des charges d’exploitation, les écarts observés en transport et équilibrage ainsi que le Programme de rabais à la consommation.

 

[4]             Dans sa lettre procédurale du 31 octobre 2014, la Régie décide de convoquer une audience conjointe dans les deux dossiers en révision.

 

[5]             La Régie tient une audience les 26 et 27 janvier 2015 pour entendre les deux demandes de révision ainsi que l’argumentation de SÉ-AQLPA.

 

[6]             Le 5 juin 2015, la Régie rend la décision D-2015-088[2] par laquelle, notamment, elle révoque les paragraphes 26 à 29, 69, 88 et 89 de la Décision, ordonne le maintien de la méthode qu’elle a autorisée pour répartir l’écart de coût du différentiel de lieu entre AECO et Dawn pour l’année se terminant le 30 septembre 2013 et reconnaît un montant de 185,2 millions $ pour les charges d’exploitation de l’exercice financier 2013 pour les activités réglementées de Gaz Métro. Elle demande également à Gaz Métro de déposer les pièces révisées de son dossier de rapport annuel pour l’année financière se terminant le 30 septembre 2013, au plus tard dans les 30 jours de cette décision.

 


[7]             Les 6 et 13 juillet 2015, Gaz Métro dépose les pièces révisées conformément à la demande de la Régie.

 

[8]             La présente décision porte sur la conformité des pièces révisées déposées par Gaz Métro dans le cadre de son rapport annuel pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2013.

 

 

 

2.            Rapport annuel pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2013

 

[9]             La Régie prend acte du dépôt et de la mise à jour par Gaz Métro des pièces de son rapport annuel 2013 relatives à ses résultats financiers, à sa base de tarification, au calcul du taux moyen du coût en capital, à l’établissement du trop-perçu ou manque à gagner réalisé par service, au solde du trop-perçu à être remboursé ou au manque à gagner à être attribué aux clients, au coût annuel du transport, de l’équilibrage et de la distribution, à la provision pour impôts sur le revenu présumés et à ses données historiques[3].

 

[10]         La Régie note que les pièces révisées par Gaz Métro sont conformes aux conclusions énoncées dans la décision D-2015-088 et s’en déclare satisfaite.

 

[11]         La Régie prend acte que, conformément à la décision D-2013-106, Gaz Métro assumera 100 % du manque à gagner en distribution de 2,2 millions $ avant impôts, alors que l’excédent du manque à gagner de 5,0 millions $ avant impôt, soit le trop-perçu réalisé en transport et sur les activités de gaz naturel liquéfié réduit du manque à gagner réalisé au service d’équilibrage, sera entièrement attribué à la clientèle[4].

 

[12]         Pour ces motifs,

 


La Régie de l’énergie :

 

PREND ACTE du dépôt et de la mise à jour par Gaz Métro des pièces de son rapport annuel 2013, conformément à la décision D-2015-088;

 

PREND ACTE du fait que, conformément à la décision D-2013-106, Gaz Métro assumera 100 % du manque à gagner en distribution de 2,2 millions $ avant impôts, alors que l’excédent du manque à gagner de 5,0 millions $ avant impôt, soit le trop-perçu réalisé en transport et sur les activités de gaz naturel liquéfié réduit du manque à gagner réalisé au service d’équilibrage, sera entièrement attribué à la clientèle;

 

FERME le dossier du rapport annuel de Gaz Métro pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2013.

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Diane Jean

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur


Représentants :

 

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Éric Dunberry et Me Marie‑Christine Hivon;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        Dossier R-3871-2013.

[2]        Dossier R-3911-2014 et R-3912-2014.

[3]        Pièces B-0061 à B-0083.

[4]        Pièce B-0076, lignes 8 à 13.

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