Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2015-147

R-3879-2014

Phases 3 et 4

2 septembre 2015

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Louise Rozon

Marc Turgeon

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur les demandes d’ordonnance de traitement confidentiel

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014


Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            DEMANDE

 

[1]              Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]              Gaz Métro dépose, dans le cadre des phases 3 et 4 du présent dossier, plusieurs demandes d’ordonnance de traitement confidentiel auprès de la Régie. Dans la présente décision, la Régie se prononce sur ces demandes de traitement confidentiel.

 

 

 

2.            DEMANDEs D’ORDONNANCE DE traitement CONFIDENTIel

 

[3]              Le Distributeur transmet, sous pli confidentiel, les informations suivantes :

 

-         les informations caviardées de l’annexe 1 de la pièce B-0583 (ainsi que la pièce B-0584, soit le cédérom de la version Excel);

-         les informations caviardées de la pièce B-0168 (révisée B-0299);

-         les annexes 1, 2 et 3 des annexes 14a et 14b, ainsi que l’annexe 14c de la pièce B-0442 (révisée B-0554);

-         les sous-sections 2.1, 2.2 et 2.3 et la section 5 de la pièce B-0452;

-         la pièce B-0453;

-         les informations caviardées de la pièce B-0469;

-         les informations caviardées de la dernière colonne du tableau fourni en réponse à la question 9.10 de la pièce B-0539;

-         la pièce B-0542.

 


[4]              L’article 30 de la Loi prévoit ce qui suit :

 

« La Régie peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, si le respect de leur caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert ».

 

[5]              L’article 30 de la Loi constitue une exception à la règle générale du caractère public des audiences. C’est à celui qui demande une ordonnance de confidentialité qu’incombe le fardeau de prouver que les renseignements visés par sa demande ont un caractère confidentiel qui doit être respecté.

 

Informations caviardées de l’annexe 1 de la pièce B-0583

 

[6]              L’affidavit soumis par le Distributeur souligne que les informations caviardées de la pièce B-0583 doivent être traitées de façon confidentielle car elles contiennent, entre autres, l’identité des contreparties aux transactions réalisées relativement aux capacités de transport contractées pour répondre à la demande de la journée de pointe pour l’année 2015-2016. La divulgation publique de ces informations pourrait, selon Gaz Métro, porter atteinte aux négociations futures en permettant à d’autres fournisseurs d’ajuster leurs prix en conséquence et, ainsi, lui causer un préjudice commercial au détriment de l’ensemble de la clientèle. Le Distributeur demande que ledit traitement confidentiel soit ordonné pour une période indéterminée.

 

[7]              La Régie, pour les motifs invoqués, accueille la demande de traitement confidentiel des informations caviardées de l’annexe 1 de la pièce B-0583, pour une durée indéterminée.

 

Informations caviardées de la pièce B-0168 (révisée B-0299)

 

[8]              Gaz Métro dépose la pièce B-0168 le 8 octobre 2014. Elle révise ladite pièce le 15 décembre 2014 (B-0299).

 


[9]              Au soutien de sa demande de traitement confidentiel, Gaz Métro dépose l’affidavit de la directrice, Contrôle corporatif et budget. Cette dernière indique que les informations dont le traitement confidentiel est requis ont trait aux placements des filiales de Gaz Métro et qu’elles sont de nature stratégique. La divulgation de ces informations risque de causer un préjudice commercial à Gaz Métro et ses filiales. Gaz Métro soumet que la durée du traitement confidentiel devrait être de 10 ans afin d’éviter que ne lui soit causé un préjudice ou à l’une de ses filiales.

 

[10]          La Régie, pour les motifs invoqués, accueille la demande de traitement confidentiel relative à la pièce B-0168 et à sa version révisée (B-0299), pour une durée de 10 ans.

 

Annexes 1, 2 et 3 des annexes 14a et 14b, ainsi que l’annexe 14c de la pièce B-0442 (révisée B-0554)

 

[11]          Dans son affidavit, le directeur Approvisionnements gazier indique que les informations pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé sont stratégiques en ce qu’elles contiennent des caractéristiques relatives aux services d’entreposage offerts par Union Gas Limited (Union Gas). La divulgation de ces informations pourrait nuire à Gaz Métro dans le cadre de négociations futures qu’elle pourrait avoir avec des fournisseurs de services semblables, lui causant un préjudice commercial, ainsi qu’à sa clientèle.

 

[12]          Gaz Métro indique qu’une protection adéquate des informations contenues à ces pièces requiert que les ordonnances de confidentialité soient valides pour une durée de cinq ans suivant l’expiration des contrats conclus avec Union Gas. Ainsi, elle demande que le traitement confidentiel des annexes 1, 2 et 3 de l’annexe 14a de la pièce B-0442 (révisée B-0554) soit ordonné jusqu’au 31 mars 2022, puisque ces documents visent le contrat LST080 conclu avec Union Gas et venant à échéance le 31 mars 2017. Quant aux annexes 1, 2 et 3 de l’annexe 14b de la pièce B‑0442 (révisée B-0554), Gaz Métro demande que leur traitement confidentiel soit ordonné jusqu’au 31 mars 2023, puisque les informations y contenues ont trait au contrat LST081 conclu avec Union Gas et venant à échéance le 31 mars 2018.

 


[13]          En ce qui a trait à la demande d’ordonnance de traitement confidentiel relative à l’annexe 14c de la pièce B-0442 (révisée B-0554), Gaz Métro soumet que cette dernière vise les prix convenus avec Union Gas. Or, ces prix sont publiés biannuellement par Union Gas et la prochaine publication est attendue vers la mi-novembre 2015. Gaz Métro demande donc que l’ordonnance de traitement confidentiel soit en vigueur jusqu’à la prochaine publication des prix par Union Gas.

 

[14]          Considérant la nature des informations visées par la demande et le préjudice commercial auquel Gaz Métro serait exposée, selon l’affirmation solennelle déposée au dossier, la Régie accueille la demande de traitement confidentiel des annexes 1, 2 et 3 des annexes 14a et 14b de la pièce B‑0442 (révisée B-0554), respectivement jusqu’au 31 mars 2022 et 31 mars 2023. En ce qui a trait à l’annexe 14c de la pièce B-0442 (révisée B-0554), la Régie ordonne son traitement confidentiel jusqu’à la prochaine publication, par Union Gas, en novembre 2015, des prix convenus avec ses contreparties.

 

Sous-sections 2.1, 2.2 et 2.3 et section 5 de la pièce B-0452 et pièce B-0453

 

[15]          Dans son affidavit, le chef de service, Marché du carbone et efficacité énergétique, soumet que la section 5 de la pièce B-0452 contient, entre autres, des détails relatifs à la mise à jour de la stratégie de couverture des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour la période de conformité 2015-2017, ainsi que pour la période de conformité 2018‑2020. La divulgation publique de ces informations pourrait gravement porter atteinte aux futures négociations de Gaz Métro, en permettant à d’autres acteurs susceptibles d’intervenir dans le cadre du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) d’ajuster leur positionnement en conséquence et donc de causer un préjudice commercial à Gaz Métro, au détriment de l’ensemble de sa clientèle.

 

[16]          Quant aux sous-sections 2.1, 2.2 et 2.3 de la pièce B-0452, ainsi que la pièce B‑0453, le chef de service, Marché du carbone et efficacité énergétique indique qu’il s’agit de suivis requis par la Régie par le paragraphe 218, caviardé, de la décision D‑2014-171.

 


[17]          Gaz Métro demande à la Régie que le traitement confidentiel de ces pièces soit ordonné pour une période indéterminée. En effet, l’article 51 du Règlement concernant le Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre[2] (le Règlement), qui interdit la divulgation de la stratégie qui incombe à tout participant à une vente aux enchères, ne précise aucun délai à l’échéance duquel une telle interdiction est levée.

 

[18]          La Régie accueille, pour les motifs invoqués, la demande de traitement confidentiel des sous-sections 2.1, 2.2 et 2.3 et de la section 5 de la pièce B‑0452 et de la pièce B-0453, pour une durée indéterminée.

 

Informations caviardées de la pièce B-0469

 

[19]          Dans son affidavit, le directeur adjoint, Budget et comptabilité réglementaire, soumet que la communication des informations caviardées de la pièce B-0469, portant sur le calcul du coût en capital, entraînerait la divulgation au public d’informations stratégiques qui doivent demeurer confidentielles car, si elles sont rendues publiques, cela risque de causer un préjudice commercial à Gaz Métro et ses filiales. Gaz Métro demande le traitement confidentiel des informations caviardées pour une durée de 10 ans, afin d’éviter qu’un préjudice lui soit causé, ou à l’une de ses filiales.

 

[20]          Considérant la nature des informations visées par la demande et le préjudice commercial auquel Gaz Métro serait exposée, selon l’affirmation solennelle déposée au dossier, la Régie accueille la demande de traitement confidentiel des informations caviardées de la pièce B-0469, pour une durée de 10 ans.

 

Informations caviardées de la dernière colonne du tableau fourni en réponse à la question 9.10 de la pièce B-0539

 

[21]          Dans son affidavit, le directeur finances et trésorier soumet que la dernière colonne du tableau fourni en réponse à la question 9.10 de la pièce B-0539 contient des




informations financières qui, si elles étaient connues du public, risqueraient de causer un préjudice commercial à Gaz Métro et ses filiales. Gaz Métro demande le traitement confidentiel desdites informations pour une durée de 10 ans.

 

[22]          La Régie, pour les motifs invoqués, accueille la demande de traitement confidentiel des informations caviardées de la dernière colonne du tableau fourni en réponse à la question 9.10 de la pièce B-0539, pour une durée de 10 ans.

 

Informations contenues à la pièce B-0542

 

[23]          La directrice marketing et innovation, soumet, dans son affidavit, que les réponses fournies par Gaz Métro à la pièce B‑0542 doivent être traitées de façon confidentielle, pour les motifs invoqués à l’affidavit du chef de service, Marché du carbone et efficacité énergétique.

 

[24]          Ce dernier soumet que la pièce contient, entre autres, des détails relatifs à la mise à jour de la stratégie de couverture des émissions de GES pour la période de conformité 2015-2017. La divulgation publique de ces informations pourrait gravement porter atteinte aux futures négociations de Gaz Métro, en permettant à d’autres acteurs susceptibles d’intervenir dans le cadre du SPEDE d’ajuster leur positionnement en conséquence et donc de causer un préjudice commercial à Gaz Métro, au détriment de l’ensemble de sa clientèle.

 

[25]          Après examen de cette affirmation solennelle, la Régie juge que les motifs invoqués justifient l’émission de l’ordonnance demandée à l’égard des informations contenues à la pièce B-0542. Elle est en effet d’avis que la divulgation des informations y contenues peut être préjudiciable aux intérêts commerciaux de Gaz Métro, dans le cadre de négociations ou de ventes aux enchères, notamment en permettant à des acteurs susceptibles d’intervenir dans le cadre du SPEDE d’ajuster leur positionnement.

 

[26]          Gaz Métro demande à la Régie que le traitement confidentiel de ces pièces soit ordonné pour une période indéterminée. En effet, l’article 51 du Règlement, qui interdit la divulgation de la stratégie qui incombe à tout participant à une vente aux enchères, ne précise aucun délai à l’échéance duquel une telle interdiction est levée.

 


[27]          La Régie accueille donc la demande de traitement confidentiel de la pièce B‑0542, pour une durée indéterminée.

 

[28]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCUEILLE la demande de Gaz Métro de traiter, de façon confidentielle, les informations suivantes :

 

-         les informations caviardées de l’annexe 1 de la pièce B-0583, pour une durée indéterminée,

-         les informations caviardées de la pièce B-0168 (révisée B-0299), pour une durée de 10 ans,

-         les annexes 1, 2 et 3 de l’annexe 14a de la pièce B-0442 (révisée B-0554) jusqu’au 31 mars 2022,

-         les annexes 1, 2 et 3 de l’annexe 14b de la pièce B-0442 (révisée B-0554) jusqu’au 31 mars 2023,

-         l’annexe 14c de la pièce B-0442 (révisée B-0554) jusqu’à la prochaine publication, par Union Gas, en novembre 2015, des prix conclus avec ses contreparties,

-         les sous-sections 2.1, 2.2 et 2.3 et la section 5 de la pièce B-0452, pour une durée indéterminée,

-         la pièce B-0453, pour une durée indéterminée,

-         les informations caviardées de la pièce B-0469, pour une durée de 10 ans,

-         les informations caviardées de la dernière colonne du tableau fourni en réponse à la question 9.10 de la pièce B-0539, pour une durée de 10 ans,

-         les informations contenues à la pièce B-0542, pour une durée indéterminée;

 


INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion des informations susmentionnées pour les durées précisées.

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Marc-André LeChasseur.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

 

[2]        RLRQ, c. Q-2, r. 46.1.

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