Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 10 octobre 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (5º) et 73, al. 1, par. 1° de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie (le Règlement), une demande pour le raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe à des fins d’injection et pour l’établissement de certains taux.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2015-142

R-3909-2014

21 août 2015

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Louise Pelletier

Gilles Boulianne

Bernard Houle

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

et

 

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur les demandes de paiement de frais

 

Demande de Société en commandite Gaz Métro relative à un projet d’investissement pour le raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe à des fins d’injection et à l’établissement de certains taux


Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 

Observateur :

 

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 


1.            INTRODUCTION

 

[1]              Le 10 octobre 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (5º) et 73, al. 1, par. 1° de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] (le Règlement), une demande pour le raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe à des fins d’injection et pour l’établissement de certains taux.

 

[2]              Le 18 novembre 2014, la Régie rend sa décision D-2014-197, par laquelle elle met en place la procédure encadrant le déroulement du présent dossier. Elle décide de statuer en premier lieu sur la recevabilité de la demande. Elle convoque une audience pour l’examen de la demande et fixe à 5 000 $ l’enveloppe maximale pour les frais des intervenants.

 

[3]              Le 19 novembre 2014, le gouvernement prend le décret 1012‑2014 CONCERNANT les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées à la Régie de l’énergie à l’égard des projets de raccordement des sites de production de gaz naturel renouvelable aux réseaux de distribution de gaz naturel[3].

 

[4]              Le 12 décembre 2014, la Régie rend sa décision D-2014-209, par laquelle elle accorde le statut d’intervenant à l’ACIG et à SÉ-AQLPA.

 

[5]              Le 18 décembre 2014, l’ACIG soumet son argumentation écrite et informe la Régie qu’elle ne juge pas utile de participer à l’audience portant sur la recevabilité de la demande.

 

[6]              Le 13 janvier 2015, la Régie tient une audience sur la recevabilité de la demande de Gaz Métro.

 

[7]              Le 10 février 2015, par sa décision D-2015-010, la Régie déclare la demande recevable.

 

[8]              Le 23 février 2015, l’ACIG transmet une demande de paiement de frais à la Régie pour le volet portant sur la recevabilité de la demande de Gaz Métro.

 

[9]              Le 3 mars 2015, Gaz Métro dépose une demande amendée et, le 17 mars 2015, une demande réamendée.

 

[10]          Le 23 mars 2015, la Régie rend sa décision D-2015-030. Elle demande à Gaz Métro de faire paraître un nouvel avis public, considérant les modifications apportées à sa demande initiale.

 

[11]          La Régie invite toute nouvelle personne intéressée désirant participer à l’examen de la demande à déposer une demande d’intervention. Elle juge alors qu’un montant de 10 000 $ par participant est raisonnable au titre de frais pour le traitement du dossier.

 

[12]         Le 2 avril 2015, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) indique qu’elle n’entend pas déposer une demande d’intervention, mais qu’elle présentera ses commentaires, selon l’échéancier que la Régie fixera.

 

[13]          Le 17 avril 2015, la Régie rend sa décision procédurale D-2015-049, fixant l’échéancier pour le traitement de la demande de Gaz Métro.

 

[14]          Le 23 avril 2015, l’UMQ dépose ses commentaires au dossier. La FCEI n’a déposé aucun commentaire au dossier.

 

[15]          Le 27 avril 2015, l’ACIG dépose ses conclusions et met fin à son intervention.

 

[16]          Le 11 mai 2015, SÉ-AQLPA dépose son mémoire.

 

[17]          Le 21 mai 2015, Gaz Métro dépose une deuxième demande réamendée (la Demande). Cette Demande est déposée en vertu des articles 31, al. 1, par. 1°, par. 2°, par. 2.1° et par. 5°, 48, 49, 72 et 73, al. 1, par. 1° de la Loi et de l’article 1 du Règlement.

 


[18]          Le 22 mai 2015, SÉ-AQLPA transmet sa demande de paiement de frais pour le premier volet du dossier ayant trait à la recevabilité.

 

[19]          Le 29 mai 2015, Gaz Métro indique n’avoir aucun commentaire à formuler quant à la demande de paiement de frais de SÉ-AQLPA.

 

[20]          Le 1er juin 2015, la Régie tient une audience afin d’entendre les argumentations des participants sur la Demande.

 

[21]          Le 10 juillet 2015, par sa décision D-2015-107, la Régie accueille la Demande de Gaz Métro.

 

[22]          Le 2 juillet 2015, SÉ-AQLPA dépose sa demande de paiement de frais pour le second volet de traitement du dossier, soit l’analyse au fond de la Demande. Quant à l’ACIG, elle soumet sa demande de paiement de frais le 15 juillet 2015.

 

[23]          Gaz Métro n’a fourni aucun commentaire eu égard aux demandes de paiement de frais pour le second volet de traitement du dossier.

 

[24]          Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes de paiement de frais des intervenants relatives au présent dossier.

 

 

 

2.            DEMANDES DE paiement DE FRAIS

 

[25]          L’ACIG produit deux demandes distinctes de paiement de frais. La première, pour la somme de 2 163 $ (taxes incluses), a trait aux travaux engagés en regard du volet portant sur la recevabilité de la demande, pour lequel elle a soumis une argumentation
écrite. La seconde demande de paiement de frais, au montant de 618 $ (taxes incluses), porte sur la transmission de ses conclusions relatives à la Demande, ce qui a mis fin à son intervention.

 


[26]          Gaz Métro n’a formulé aucun commentaire quant à l’une ou l’autre des demandes de paiement de frais de l’ACIG.

 

[27]          SÉ-AQLPA a aussi produit deux demandes distinctes de paiement de frais. La première, pour la somme de 13 438,20 $ (taxes incluses) porte sur le volet du dossier traitant de la recevabilité de la demande. L’intervenant a soumis son argumentation écrite et l’a présentée en audience. La demande compte 41 heures de temps de préparation pour le procureur et 3,5 heures de participation à l’audience.

 

[28]          L’intervenant souligne le caractère actif, ciblé et structuré de son intervention. Il indique s’être très activement impliqué en appuyant la juridiction de la Régie sur cette demande. Il déclare avoir produit un argumentaire juridique rassemblant tous les arguments appuyant la juridiction de la Régie dans ce dossier et répondant à toutes les objections possibles quant à cette juridiction. Il estime avoir contribué favorablement à la décision de la Régie.

 

[29]          La seconde demande de paiement de frais de SÉ-AQLPA s’élève à 14 515,86 $ (taxes incluses) et se rapporte au volet de l’analyse au mérite de la Demande de Gaz Métro. Les frais réclamés incluent les honoraires du procureur pour 24 heures et ceux des deux analystes au dossier pour 28 heures. L’intervenant souligne que tous les éléments décisionnels du dossier ont été traités dans sa preuve.

 

[30]          Gaz Métro indique n’avoir aucun commentaire à formuler en regard de la première demande de paiement de frais de SÉ-AQLPA sur la recevabilité. La seconde demande de paiement de frais n’a pas été commentée par le Distributeur.

 

 

 

3.            LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES

 

[31]          Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut ordonner au Distributeur de payer des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[32]          Le Guide de paiement des frais 2012[4] (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[5] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer.

 

[33]          Le Guide ne limite cependant pas le pouvoir discrétionnaire de la Régie de juger du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus et de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations.

 

 

 

4.            Opinion de la régie

 

[34]          La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 

[35]          La Régie doit également prendre en considération le respect, par les intervenants, des budgets de participation établis dans ses décisions D-2014-197 et D-2015-030 ayant trait aux deux volets du dossier. Ces budgets ont été fixés respectivement à des montants maximum de 5 000 $ et 10 000 $ par intervenant.

 

[36]          L’intervention de l’ACIG a été peu utile aux délibérations de la Régie. Les frais soumis couvrent les honoraires de l’avocat au dossier. De l’avis de la Régie, l’argumentation juridique soumise était minimale. Elle lui accorde, en conséquence, un montant de 1 500 $, taxes incluses, pour sa participation aux deux volets du dossier.

 

[37]          Quant à la participation de SÉ-AQLPA, la Régie juge que son intervention a été, en regard du premier volet du dossier, très utile à ses délibérations et elle permet, de façon tout à fait exceptionnelle, le dépassement de la balise fixée à 5 000 $.

 


[38]          La Régie constate que SÉ-AQLPA a développé, avec plus d’ampleur qu’anticipé, certains aspects juridiques du dossier qui se sont avérés très utiles, mais le nombre d’heures consacré apparaît élevé. Compte tenu de la plus value de la participation de SÉ‑AQLPA, de l’utilité de ses représentations dans le cadre de ses délibérations et de l’ampleur du travail réalisé sur ce premier volet, la Régie autorise le paiement d’un montant de 10 000 $, avant taxes, à SÉ‑AQLPA pour ce premier volet.

 

[39]          Quant au second volet du dossier portant sur l’analyse au fond de la Demande, le Distributeur a amendé sa preuve à deux reprises afin de préciser les conclusions recherchées. Les amendements apportés ont, de l’avis de la Régie, simplifié l’analyse du dossier et les points de décision.

 

[40]          Pour ce qui est de la participation de SÉ-AQLPA au second volet du dossier, la Régie la considère peu utile à ses délibérations et est d’avis que le nombre total d’heures d’analyse est élevé. La Régie juge qu’il est raisonnable de n’accorder à l’intervenant qu’une partie des frais réclamés, soit un montant de 5 000 $, avant taxes.

 

[41]          Le tableau suivant fait état des frais réclamés et des frais accordés pour chacun des intervenants pour les deux volets du dossier. Les frais réclamés par les intervenants totalisent 30 735,06 $, incluant les taxes. Les montants accordés en paiement des frais, toutes taxes incluses, totalisent 18 746,25 $.

 

 

 


[42]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux intervenants les frais indiqués au tableau 1;

 

ORDONNE au Distributeur de payer à l’ACIG et à SÉ-AQLPA, dans un délai de 30 jours, les montants accordés au tableau 1 de la présente décision.

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur

 


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec représentée par Me Raphaël Lescop.

 



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        (2014) 146 G.O. II, 4409.

[4]        Disponible sur le site internet de la Régie au http://regie-energie.qc.ca/.

[5]        RLRQ, c. R-6.01, r. 4.1.

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