Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 30 juillet 2015, la Régie de l’énergie (la Régie) rend la décision D-2015-125 dans le cadre du dossier de l’examen du rapport annuel de Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2015-125R

R‑3916‑2014

3 septembre 2015

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Gilles Boulianne

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

 

 

Rectification de la décision D-2015-125

 

Demande d’examen du rapport annuel de Société en commandite Gaz Métro pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2014


 


1.            RECTIFICATION

 

[1]             Le 30 juillet 2015, la Régie de l’énergie (la Régie) rend la décision D-2015-125 dans le cadre du dossier de l’examen du rapport annuel de Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur).

 

[2]             La Régie rectifie ci-après, en vertu de l’article 38 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1], certaines erreurs d’écriture apparaissant dans cette décision.

 

[3]             Tout d’abord, la Régie rectifie le paragraphe 174 de sa décision D-2015-125 afin qu’il se lise ainsi :

 

[174] Le Distributeur souligne qu’à la suite du dépôt du rapport annuel, deux erreurs se sont glissées dans l’établissement du coût réel de l’utilisation de l’usine LSR pour le client GNL, particulièrement, au niveau de la ventilation des frais d’électricité et de l’établissement de la capacité réservée par le client GNL. L’écart de 88 k$ génère un effet à la hausse sur la recharge du coût d’utilisation de l’usine LSR.

 

[4]             Ensuite, la Régie rectifie les notes de bas de page numéros 86, 88 et 89 en remplaçant la référence à la pièce B-0149 par la pièce B-0160.

 

[5]             Elle rectifie également à 2,602 plutôt que 2,317 le taux (¢/m3) de la composante Distribution apparaissant au tableau 8 du paragraphe 177 :

 

Tableau 8
Coûts attribués à l’activité GNL

 

Composante

Taux (¢/m3)

Coût (k$)

Utilisation de l’usine LSR

-

1 891

Maintien de la fiabilité

-

582

Transport

5,716

1 475

Équilibrage (pointe et espace)[2]

-1,561

-380

Fonds vert

0,686

177

Distribution

2,602

671

Total

-

4   416

[6]             Finalement, la Régie rectifie le paragraphe 178 afin que le montant de la hausse des coûts reliée à l’écart de la recharge pour l’utilisation de l’usine LSR par le client GNL soit de 88 k$ plutôt que de 114 k$ :

 

[178] La Régie autorise, au dossier d’examen du rapport annuel 2015, le report des ajustements suivants aux coûts attribués à l’activité GNL :

 

          une hausse des coûts de 88 k$ reliée à l’écart de la recharge pour l’utilisation de l’usine LSR par le client GNL;

          une baisse de 37 k$ des coûts attribuée au service de transport;

          une hausse de 23 k$ du crédit au service d’équilibrage.

 

[7]             Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

RECTIFIE les paragraphes 174, 177 et 178 de la décision D-2015-125;

 

RECTIFIE les notes de bas de page numéros 86, 88 et 89 de la décision D-2015-125.

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Raphaël Lescop.



[1]        RLRQ c. R-6.01.

[2]        Pièce B-0154, p. 3.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.