Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro, ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1º), (2º) et (2.1º), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D‑2015-116

R-3879-2014

17 juillet 2015

 

Phases 3 et 4

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Louise Rozon

Marc Turgeon

Régisseurs

 

 

 

Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

 

Décision portant sur la contestation des réponses aux demandes de renseignements

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            introduction

 

[1]             Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro, ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif[1] (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1º), (2º) et (2.1º), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi).

 

[2]             Dans sa décision D-2014-116, la Régie accueille la proposition de Gaz Métro de procéder à l’examen de sa demande en trois phases.

 

[3]             Dans sa décision D-2015-029, la Régie fixe le calendrier pour le traitement de la phase 3 et demande à Gaz Métro de déposer l’ensemble de son dossier tarifaire 2016 au plus tard le 29 mai 2015, sur la base de la méthode allégée et temporaire proposée par le Distributeur.

 

[4]             Le 18 juin 2015, les intervenants soumettent des demandes de renseignements (DDR) au Distributeur. Le 9 juillet 2015, Gaz Métro fournit les réponses à ces DDR.

 

[5]             Le 13 juillet 2015, la FCEI conteste certaines réponses du Distributeur à sa DDR[3]. Le 14 juillet 2015, le GRAME et le ROEÉ contestent également les réponses fournies à certaines questions de leurs DDR[4].

 

[6]             Le 17 juillet 2015, le Distributeur dépose ses commentaires relatifs à la contestation de certaines de ses réponses aux DDR des intervenants[5]. Il dépose également les pièces révisées B-0569 et B-0570 à la suite des contestations de la FCEI et du GRAME, conjointement avec le ROEÉ.

 

[7]             Par la présente décision, la Régie se prononce sur les contestations des intervenants à certaines réponses du Distributeur aux DDR.

2.            Décision sur Les objections

 

FCEI

 

[8]             La FCEI conteste les réponses du Distributeur du 9 juillet 2015[6] aux questions 9.5.2, 12.1 et 12.2 de sa DDR nº 6[7].

 

Question 9.5.2

 

[9]             La FCEI soutient notamment que la réponse du Distributeur à la question 9.5.2 ne contient pas d’informations sur le type d’usage de client, ni sur une ventilation par usage incluant, entre autres, une segmentation des usages périphériques. En réponse à cette contestation, le Distributeur dépose une pièce révisée contenant l’information relative au type d’usage des clients pour qui une caractérisation est demandée. En ce qui a trait, toutefois, à la ventilation par usage incluant une segmentation des usages périphériques, Gaz Métro indique que la FCEI tente ainsi d’obtenir de l’information nouvelle et remédier au manque de précision de sa question de départ. Gaz Métro ajoute que la question, telle que formulée par la FCEI, demanderait une mobilisation importante de ressources et entraînerait des délais supplémentaires.

 

[10]         La Régie, à la suite du dépôt de la pièce révisée, rejette l’objection de la FCEI relativement à la réponse à la question 9.5.2. La Régie est satisfaite du niveau de détail fourni dans la pièce révisée déposée par le Distributeur[8]. Elle retient de l’argumentation du Distributeur que l’information relative à l’ensemble des compteurs nécessiterait vraisemblablement une mobilisation importante des ressources. Or, actuellement, la Régie est d’avis que l’information recherchée par l’intervenante n’est pas essentielle à l’étude du dossier.

 


Questions 12.1 et 12.2

 

[11]         La FCEI soutient que le Distributeur ne répond pas à ces questions.

 

[12]         Le Distributeur indique, entre autres, que la FCEI, en contestant les réponses données à ces questions, lui reproche d’avoir répondu de la même façon qu’aux questions 12.2 et 12.21 de la DDR nº 5. Le Distributeur indique que la FCEI a libellé ses questions 12.1 et 12.2 de la DDR nº6 en les liant étroitement aux questions 12.2 et 12.21 de la DDR nº 5, alors que les réponses à ces dernières questions n’ont pas été contestées par l’intervenante.

 

[13]         La Régie rejette l’objection de la FCEI aux réponses du Distributeur aux questions 12.1 et 12.2 de sa DDR nº6. En effet, la Régie est satisfaite des informations mises à jour fournies par le Distributeur.

 

[14]          La Régie tient à souligner que les questions de l’intervenante visent directement les questions 12.2 et 12.21 de la DDR nº5 auxquelles Gaz Métro a préalablement répondu et au sujet desquelles elle ne s’est pas objectée à l’époque.

 

 

GRAME-ROEÉ

 

[15]         Le Distributeur mentionne, tout d’abord, que la contestation des intervenants a été déposée  après l’expiration du délai de deux jours ouvrables à partir de la réception des réponses du Distributeur aux DDR[9]. En effet, la Régie constate que le délai pour le dépôt de la contestation a été dépassé d’une journée ouvrable. Toutefois, dans le cas présent, la Régie désire utiliser sa discrétion pour disposer tout de même de la contestation conjointe GRAME-ROEÉ et de la contestation individuelle du ROEÉ dont nous traiterons plus loin.

 

[16]         Le GRAME  et le ROEÉ contestent les réponses du Distributeur aux questions 6.5 et 6.6 de leur DDR conjointe[10]. Ils affirment que les questions sous forme de tableaux soumises par les intervenants ont été modifiées dans les réponses fournies par le Distributeur. Ils affirment aussi que le fait d’avoir supprimé une colonne dans les tableaux soumis induit tout lecteur à une analyse partielle de l’enjeu à l’étude et que le Distributeur ne peut, de lui-même, décider de ce qui est pertinent ou non dans les questions qui lui sont soumises. Enfin, le GRAME et le ROEÉ soumettent que, pour certaines informations demandées jugées non disponibles par le Distributeur, ce dernier reçoit vraisemblablement des études de faisabilité qui contiennent les informations demandées.

 

[17]         Bien que le GRAME et le ROEÉ mentionnent que les tableaux ont été retirés du libellé des questions, Gaz Métro répond qu’elle ne voulait en aucun cas induire le lecteur à une analyse partielle de l’enjeu. Elle ajoute avoir modifié les tableaux afin de refléter l’information disponible. En effet, Gaz Métro indique ne pas avoir reproduit les colonnes visant à fournir les économies totales des mesures ayant une période de retour sur l’investissement (PRI) de plus d’un an pour les programmes PE207 et PE2111 parce que ces données ne sont pas comptabilisées. Gaz Métro dépose, à cet effet, la pièce B-0570 pour expliquer de façon détaillée les données fournies aux réponses 6.5 et 6.6 et reprendre le libellé original de ces questions.

 

[18]         La Régie est satisfaite des explications additionnelles transmises par le Distributeur aux réponses 6.5 et 6.6 de la pièce B-0570 et, considérant que certaines données demandées par les intervenants ne sont pas disponibles, la Régie rejette l’objection conjointe du GRAME et du ROEÉ aux réponses aux questions 6.5 et 6.6 de la DDR.

 

 

ROEÉ

 

[19]         Le ROEÉ conteste les réponses du Distributeur  à la question 7 et à l’ensemble des sous-questions de sa DDR[11]. Selon cet intervenant, c’est Dunsky, Expertise en énergie, qui aurait dû y répondre et non Gaz Métro. Il conteste également la réponse à la question 8.3 pour laquelle Gaz Métro soutient qu’elle ne possède pas l’information requise. À cet effet, il réfère Gaz Métro à trois communiqués de presse disponibles sur le site du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Le ROEÉ demande à Gaz Métro de lui fournir les informations demandées à la question 8.3 pour les trois projets traités, au moins.

 


[20]         Gaz Métro indique, notamment, que si le ROEÉ avait souhaité que Dunsky, Expertise en énergie réponde à ces questions, cela aurait dû être indiqué clairement.

 

[21]          En ce qui a trait à la question 8.3, Gaz Métro confirme que des aides financières provenant de programmes d’efficacité énergétique de Gaz Métro ont été versées au cours des dernières années aux clients identifiés dans les communiqués de presse. Cependant, elle n’est pas en mesure, actuellement, de confirmer que ces aides financières ont été versées pour les projets qui y sont décrits, sans procéder à une analyse plus approfondie. Or, Gaz Métro croit être en mesure de répondre à la demande du ROEÉ pour les trois projets, mais un délai sera nécessaire afin de réaliser l’analyse en question et déposer une pièce révisée à cet effet.

 

[22]         La Régie rejette l’objection relativement à la question 7 et ses sous-questions. En effet, la Régie constate que le Distributeur, maître de sa preuve, a répondu aux questions et n’avait aucune obligation de référer à son expert à cet égard. Il reviendra à la Régie de juger de la force probante des réponses aux DDR au moment de rendre sa décision.

 

[23]         En ce qui a trait à la réponse à la question 8.3, la Régie constate que les informations demandées par le ROEÉ sont disponibles, mais que leur obtention nécessite un délai supplémentaire au Distributeur. Puisqu’elle considère ces informations pertinentes à l’étude du présent dossier, la Régie accueille l’objection à la question 8.3 et demande à Gaz Métro de fournir les informations demandées d’ici le 22 juillet 2015.

 

[24]         Vu ce qui précède,

 

La Régie de l’énergie :

 

REJETTE les objections aux réponses données par Gaz Métro aux questions suivantes :

 

          9.5.2, 12.1 et 12.2 de la demande de renseignements de la FCEI à la pièce C‑FCEI-0074;

          6.5 et 6.6 de la demande de renseignements conjointe du GRAME et du ROEÉ à la pièce C-GRAME-0039;

          7 et ses sous-questions de la demande de renseignements du ROEÉ à la pièce C-ROEÉ-0048.

Ordonne au Distributeur de répondre à la question 8.3 de la demande de renseignements du ROEÉ à la pièce C-ROEÉ-0048 au plus tard le 22 juillet 2015.

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me  Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me  André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me  Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me  Hugo Sigouin-Plasse et Me Marie Lemay Lachance;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me  Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me  Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me  Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me  Raphaël Lescop.



[1]        En vigueur le 1er août 2013.

[2]        RLRQ, c. R-6.01.

[3]        Pièce C-FCEI-0078.

[4]        Contestation conjointe GRAME-ROEÉ, pièce C-GRAME-0041, et contestation du ROEÉ, pièce C‑ROEÉ‑0050.

[5]        Pièce B-0568.

[6]        Pièce B-0541.

[7]        Pièce C-FCEI-0074.

[8]        Pièce B-0569.

[9]        Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie, RLRQ, c. R-4.1., article 26.

[10]       Pièce B-0544.

[11]       Pièce B-0545.

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