Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 17 avril 2015, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement , une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour les années témoins 2016 et 2017, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2016 (la Demande).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D‑2015-108

R‑3924-2015

10 juillet 2015

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Lise Duquette

Gilles Boulianne

Laurent Pilotto

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision interlocutoire partielle relative à la phase 1

 

Demande de Gazifère Inc. relative à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour les années témoins 2016 et 2017, à l’approbation du plan d’approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2016


 

 


Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 


1.            DEMANDE

 

[1]             Le 17 avril 2015, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour les années témoins 2016 et 2017, à l’approbation de son plan d’approvisionnement et à la modification de ses tarifs à compter du 1er janvier 2016 (la Demande).

 

[2]             Le 30 avril 2015, la Régie rend sa décision D-2015-056 par laquelle, notamment, elle accueille la proposition de Gazifère de procéder à l’examen de la Demande en trois phases et fixe l’échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention.

 

[3]             La première phase porte sur la fermeture des livres pour la période se terminant le 31 décembre 2014.

 

[4]             Le 27 mai 2015, la Régie transmet une demande de renseignements (DDR) à Gazifère dans le cadre de la phase 1 du dossier et cette dernière y répond le 11 juin 2015.

 

[5]             Le 18 juin 2015, la FCEI et SÉ-AQLPA déposent leurs observations relatives à la phase 1 de la demande de Gazifère[4].

 


[6]             Le 23 juin 2015, Gazifère réplique aux observations de la FCEI et de SÉ-AQLPA relatives à la phase 1[5]. À compter de cette date, la Régie entame son délibéré sur cette phase du dossier.

 

[7]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les charges d’exploitation reliées aux services entre compagnies affiliées en lien avec la phase 1 du dossier.

 

 

 

2.            Charges d’exploitation reliées aux services entre compagnies affiliées

 

[8]             En suivi de la décision D-2014-114[6], Gazifère présente la conciliation des charges réglementaires relatives aux services entre sociétés affiliées, avec les montants reliés aux opérations entre sociétés apparentées présentées par voie de note aux états financiers vérifiés[7].

 

[9]             Pour l’année 2014, Gazifère présente une charge de 1 402 100 $ pour les services reçus de compagnies affiliées, soit une hausse de 82 600 $ ou 6,3 % comparativement au montant corrigé de 1 319 500 $ pour l’année 2013.

 

[10]         Au présent dossier, Gazifère corrige à la hausse le montant de l’année 2013 relié aux services entre sociétés affiliées à 1 319 500 $, afin de tenir compte d’un changement de présentation entre les services entre compagnies affiliées et les salaires et autres charges. Le Distributeur explique qu’un montant de 114 800 $ encouru en 2013 pour un service lié à un outil de partage de données informatiques n’avait pas été considéré comme tel. Selon Gazifère, ce reclassement ne modifie aucunement le total des charges d’exploitation réglementées de l’année 2013.

 


[11]         Questionnée sur l’augmentation en 2014 des coûts des services entre compagnies affiliées de 82 600 $, Gazifère précise que les coûts lui sont imputés selon une méthode d’allocation développée par Enbridge Inc. (Enbridge). De plus, le Distributeur précise que la hausse constatée des coûts « ne provient pas d’un seul élément spécifique, mais bien d’ajustements aux coûts des différents services ainsi qu’à des ajustements effectués par Enbridge sur les différentes clés de répartition »[8].

 

[12]         Pour l’année 2014, la Régie constate qu’elle n’a pas autorisé préalablement le changement de méthode effectué par Enbridge sur les différentes clés de répartition pour les services entre sociétés affiliées.

 

[13]         Dans sa décision D-2014-204[9], la Régie ordonnait à Gazifère de demander son autorisation pour tout changement méthodologique à son cadre réglementaire. Dans le présent dossier, non seulement Gazifère n’a-t-elle pas demandé une telle autorisation, mais la demande rétroactivement.

 

[14]         Conséquemment, la Régie ordonne à Gazifère d’établir les charges relatives aux services entre sociétés affiliées selon la méthode autorisée par la Régie. Pour l’année 2014, le bénéfice net réglementé devra être établi sur la base de ce nouveau montant révisé.

 

[15]         La Régie demande à Gazifère de modifier et de déposer, au plus tard le 15 juillet 2015 à 12 h, l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement du bénéfice net réglementé de l’année 2014, en tenant compte des modifications découlant de la présente décision.

 

[16]         Pour ces motifs,

 


La Régie de l’énergie :

 

ORDONNE à Gazifère d’établir les charges relatives aux services entre sociétés affiliées selon la méthode autorisée par la Régie;

 

DEMANDE à Gazifère de modifier et de déposer, au plus tard le 15 juillet 2015 à 12 h, l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement du bénéfice net réglementé de l’année 2014, en tenant compte des modifications découlant de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

Lise Duquette

Régisseur

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur


Représentants :

 

Association canadienne des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par Me Stéphanie Lussier;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me Pierre-Olivier Charlebois;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        RLRQ, c. R-6.01, r. 8.

[4]        Pièces C-FCEI-0006 et C-SÉ-AQLPA-0006.

[5]        Pièce B-0097.

[6]        Dossier R-3884-2014.

[7]        Pièce B-0012.

[8]        Pièce B-0090, p. 11.

[9]        Dossier R-3884-2014 Phase 3, p. 40, par. 144.

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