Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation de son plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1º), (2º) et (2.1º), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2015-045

R-3879-2014

8 avril 2015

 

Phase 3

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Louise Rozon

Pierre Méthé

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision interlocutoire

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 


1.            DEMANDE

 

[1]             Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation de son plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande[1] est présentée en vertu des articles 31 (1º), (2º) et (2.1º), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi).

 

[2]             Dans sa demande, Gaz Métro soumet une proposition d’allègement réglementaire et de révision du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner[3].

 

[3]             Dans sa décision D-2014-116, la Régie accueille la proposition de Gaz Métro de procéder à l’examen de sa demande en trois phases. Dans sa 10e demande réamendée, déposée le 12 février 2015, Gaz Métro propose que la phase 3 porte sur plusieurs éléments, dont la proposition d’allègement règlementaire et la révision du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner.

 

[4]             Le 24 février 2015, la Régie convoque les participants à une rencontre préparatoire qui a lieu le 9 mars 2015.

 

[5]             Le 20 mars 2015, la Régie, dans sa décision D-2015-029, demande aux participants de déposer leurs commentaires sur la possibilité d’adopter pour Gaz Métro le même mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner que celui adopté pour Hydro-Québec dans ses activités de distribution et de transport (HQD-HQT), pour la période 2015-2017. Selon ce mode de partage, les trop-perçus de Gaz Métro seraient partagés comme suit :

 

           premiers 100 points de base : Gaz Métro 50 %, clientèle 50 %;

           au-delà de 100 points de base : Gaz Métro 25 %, clientèle 75 %.

 


[6]             Les manques à gagner seraient à la charge de Gaz Métro.

 

[7]             La différence entre cette proposition et celle de Gaz Métro réside dans le fait que Gaz Métro propose de faire supporter à sa clientèle 100 % des manques à gagner au-delà de 100 points de base.

 

[8]             La Régie indique, dans sa décision D-2015-029[4], que si Gaz Métro et la majorité des intervenants sont d’accord, la Régie adopterait pour Gaz Métro un mode de partage similaire à celui adopté pour HQD-HQT. Dans le cas contraire, un débat de fond aurait lieu sur la proposition de Gaz Métro dans le cadre du présent dossier.

 

[9]             Les participants déposent leurs commentaires le 25 mars 2015 et Gaz Métro réplique le 30 mars 2015.

 

[10]         La présente décision porte sur la révision du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner de Gaz Métro, dans le cadre du mécanisme réglementaire allégé et temporaire.

 

 

 

2.            révision du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner

 

2.1             Position des participants

 

[11]         La Régie a pris connaissance de l’ensemble des commentaires formulés par les participants. Elle reprend, ci-après, quelques éléments mentionnés par certains d’entre eux.

 

[12]         Gaz Métro et la majorité des intervenants considèrent que la proposition visant à adopter pour Gaz Métro un mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner similaire à celui adopté pour HQD-HQT constitue un compromis acceptable.

 


[13]         Pour quelques intervenants, l’adoption pour Gaz Métro d’un mode de partage similaire à celui adopté pour HQD-HQT est conditionnelle aux éléments suivants :

 

           maintien de la proposition de Gaz Métro de conserver son taux de rendement au niveau actuel de 8,9 % pour les années 2016 et 2017;

           maintien des droits des intervenants de questionner les modalités de la méthode allégée et temporaire proposée par Gaz Métro pour la détermination des dépenses d’exploitation;

           durée temporaire de 2015 à 2017, soit la durée du mécanisme d’allègement réglementaire proposé.

 

[14]         Selon l’ACIG, dans le contexte d’allègement réglementaire, Gaz Métro conservera le plein contrôle sur ses projections de revenus de même que, dans une certaine mesure, sur la progression de ses postes de dépenses autres que les dépenses d’exploitation. Ainsi, l’ACIG constate que, dans une large mesure, les tarifs de Gaz Métro continueront d’être règlementés selon un mode conventionnel basé sur son coût de service.

 

[15]         L’UC soumet que le contexte actuel de retard réglementaire ainsi que les coûts associés à l’étude détaillée de la proposition de Gaz Métro rendent l’adoption pour Gaz Métro d’un mode de partage similaire à celui adopté pour HQD-HQT acceptable.

 

[16]         La FCEI s’oppose à l’application du mode de partage d’HQD-HQT à Gaz Métro, puisque ce mode de partage ouvre la porte à des trop-perçus importants sans lien avec l’efficience. L’intervenante rappelle les objectifs visés par un mode de partage, soit l’atteinte des meilleures prévisions possible et l’incitatif à l’efficience. Elle mentionne que la Régie ne devrait ni les abandonner, ni les modifier.

 

[17]         Finalement, selon la FCEI, il faut s’attendre à ce que la Régie et les intervenants scrutent la prévision de la demande, si le mode de partage est modifié, ce qui viendrait mitiger l’allègement réglementaire recherché.

 


[18]         En réplique, Gaz Métro affirme que l’adoption d’un mode de partage des trop‑perçus et des manques à gagner similaire à celui adopté pour HQD-HQT l’inciterait à mettre en place des mesures d’efficience à l’avantage de la clientèle.

 

[19]         De plus, Gaz Métro souligne que cette proposition permettrait d’implanter un mode de partage favorisant la fixation de tarifs justes et raisonnables, sans que les participants aient à s’engager dans un débat long et coûteux. Le Distributeur précise qu’à la fin de la période 2015-2017, si notamment l’implantation d’un mécanisme incitatif à la performance n’était pas envisagée ou envisageable, il sera toujours possible de formuler une demande visant à modifier le mode de partage.

 

[20]         De plus, Gaz Métro déclare que :

 

« [] considérant que l’appui de l’ACIG et de l’UC à l’adoption du mode de partage de HQD-HQT est conditionnel à la fixation du taux de rendement à 8,9% pour 2016 et 2017, Gaz Métro informe la Régie qu’elle est d’accord afin qu’elle fixe, dès maintenant, à 8,9% le taux de rendement pour 2016 et 2017. De cette manière, non seulement le processus réglementaire relatif à la fixation du taux de rendement serait simplifié et allégé, mais la condition formulée par l’ACIG et l’UC à l’égard du mode de partage serait également levée, permettant ainsi d’éviter un débat long et coûteux à ce chapitre.

 

Nous présumons cependant que la Régie voudra préalablement requérir des commentaires écrits de la part des intervenants qui ne se sont pas prononcés sur cette question du taux de rendement dans le cadre de leurs derniers commentaires. Le cas échéant, nous saurions gré à la Régie de bien vouloir consentir un droit de réplique à Gaz Métro à l’endroit de tels éventuels commentaires »[5].

 

 

2.2             opinion de la régie

 

[21]         En tenant compte des commentaires formulés par les participants, la Régie juge qu’il est raisonnable d’adopter pour Gaz Métro un mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner similaire à celui adopté pour HQD-HQT dans sa décision D-2014-034[6].

[22]         L’adoption de ce mode de partage favorise la fixation de tarifs justes et raisonnables et permet de rattraper, dans la mesure du possible, le retard réglementaire. La Régie considère que les objectifs visant à inciter le Distributeur à mettre en place des mesures d’efficience et à établir les meilleures prévisions possible sont toujours présents.

 

[23]         Par conséquent, dans le cadre du mécanisme réglementaire allégé et temporaire, pour la période 2015‑2017, la Régie révise le mode de partage actuellement en vigueur pour Gaz Métro et approuve la mise en place d’un nouveau mode de partage des trop‑perçus et des manques à gagner selon les modalités suivantes. Ainsi, les trop-perçus de Gaz Métro seront partagés comme suit :

 

           premiers 100 points de base : Gaz Métro 50 %, clientèle 50 %,

           au-delà de 100 points de base : Gaz Métro 25 %, clientèle 75 %,

 

et les manques à gagner seront à la charge du Distributeur.

 

[24]         La Régie prend acte des positions favorables conditionnelles de certains intervenants et réitère que l’examen du point de départ et les autres modalités du mécanisme d’allègement réglementaire proposé par Gaz Métro pour la détermination des dépenses d’exploitation seront débattus dans le cadre de la phase 3 du présent dossier.

 

[25]         Par ailleurs, la Régie prend acte du fait que Gaz Métro est d’accord pour que la Régie détermine, dès maintenant, le taux de rendement à 8,9 % pour les années tarifaires 2016 et 2017. La Régie demande à Gaz Métro de présenter une demande et une preuve à cet égard, conformément à l’article 10 du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[7]. Par la suite, la Régie fixera un calendrier afin d’obtenir les commentaires des intervenants et la réplique de Gaz Métro.

 

[26]         Pour ces motifs,

 


La Régie de l’énergie :

 

APPROUVE la mise en place d’un mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner dans le cadre du mécanisme réglementaire allégé et temporaire, pour la période 2015‑2017, selon les modalités établies au paragraphe 23 de la présente décision;

 

ORDONNE au Distributeur de se conformer à l’ensemble des éléments décisionnels contenus à la présente décision.

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Pierre Méthé

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Raphaël Lescop.



[1]        Pièce B-0002.

[2]        RLRQ, c. R-6.01.

[3]        Pièce B-0008.

[4]        En page 25, par. 69.

[5]        Pièce B-0399, p. 5 et 6.

[6]        Dossier R-3842-2013.

[7]        RLRQ, c. R-6.01, r. 4.1.

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