Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 15 juillet 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande en révision de certaines conclusions de la décision procédurale D 2014 102 rendue le 14 juin 2014 (la Décision).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2015-038

R-3901-2014

26 mars 2015

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Louise Pelletier

Diane Jean

Bernard Houle

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse en révision

 

 

et

 

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur les demandes de paiement de frais

 

Demande de révision de la décision D-2014-102 rendue dans le dossier R-3879-2014


 


Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-QLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 


1.            INTRODUCTION

 

[1]             Le 15 juillet 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande en révision de certaines conclusions de la décision procédurale D‑2014‑102 rendue le 14 juin 2014 (la Décision).

 

[2]             Cette décision procédurale a été rendue dans le cadre du dossier tarifaire R‑3879‑2014 portant sur la demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014.

 

[3]             Dans sa lettre procédurale du 25 juillet 2014, la Régie demande aux intervenants reconnus au dossier R-3879-2014, s’ils le jugent utile, de déposer leur demande d’intervention au présent dossier de révision. La Régie ajoute qu’elle entendra les parties en audience les 23 et 24 octobre 2014[1].

 

[4]             Quatre intervenants sont reconnus au présent dossier de révision : l’ACIG, la FCEI, SÉ-AQLPA et l’UMQ[2]. À l’exception de l’ACIG, tous les intervenants participent à l’audience et soumettent leurs argumentations écrites.

 

[5]             Le 16 octobre 2014, l’ACIG informe la Régie qu’elle ne participera pas à l’audience et elle ne soumet aucune argumentation, s’en remettant « au bon jugement » de la Régie.

 

[6]             Entre les 4 et 21 novembre 2014, la Régie reçoit les demandes de paiement de frais  de l’ACIG, de la FCEI, de SÉ-AQLPA et de l’UMQ. Les 19 novembre et 1er décembre 2014, Gaz Métro informe la Régie qu’elle n’a aucun commentaire à formuler sur ces demandes et déclare s’en remettre à la discrétion de la Régie.

 

[7]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes de paiement de frais des intervenants relatives au présent dossier.

2.            LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES

 

[8]             Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut ordonner au Distributeur de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[9]             Le Guide de paiement des frais 2012[3] (le Guide) ainsi que le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[4] (le Règlement) encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

 

 

3.            DEMANDES DE PAIEMENT DE FRAIS

 

[10]         La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 

[11]         La Régie précise que lorsqu’un intervenant, après avoir pris connaissance de la preuve et des réponses aux demandes de renseignements (DDR), en arrive à la conclusion qu’il appuie en grande partie la demande à l’étude, il est pertinent pour lui de mettre fin à son intervention et de soumettre ses conclusions, comme le prévoient les articles 11 et 12 du Guide.

 

[12]         Le 16 octobre 2014, l’ACIG informe la Régie qu’elle « n’a aucun argument à faire valoir et qu’elle s’en remet en conséquence au bon jugement de la Régie ». Elle ajoute qu’elle ne participera pas à l’audience. L’ACIG a ainsi mis fin à son intervention à ce stade. Elle n’a par ailleurs produit aucune conclusion, comme l’auraient requis les dispositions du Guide. La Régie ne juge donc pas la participation de l’ACIG utile à ses délibérations et elle ne lui accorde aucuns frais.

 

[13]         La Régie juge la participation de la FCEI utile à ses délibérations de la Régie. Elle estime en outre que le montant des frais réclamés est raisonnable. La Régie accorde donc à la FCEI la totalité des frais demandés.

 

[14]         La Régie juge l’intervention de SÉ-AQLPA utile à ses délibérations. Toutefois, elle estime que le nombre d’heures réclamé pour la représentation juridique, incluant les heures de préparation, est très élevé et disproportionné. La Régie juge ainsi raisonnable d’accorder seulement une partie des frais réclamés par SÉ-AQLPA, soit un montant de 10 000 $, incluant les taxes.

 

[15]         Quant à la participation de l’UMQ, la Régie est d’avis qu’elle n’a été que partiellement utile à ses délibérations, quant à l’examen des arguments soulevés. Elle considère également que le nombre d’heures de représentation juridique est élevé. La Régie juge raisonnable de lui accorder un montant global de 6 000 $, incluant les taxes.

 

[16]         Le tableau suivant fait état des frais réclamés et des frais accordés pour chacun des intervenants. Les frais réclamés et jugés admissibles par les intervenants totalisent 33 637,79 $, incluant les taxes. Les montants accordés en remboursement des frais, toutes taxes incluses, totalisent 27 173,51 $.

 

TABLEAU 1

FRAIS RÉCLAMÉS ET FRAIS ACCORDÉS

(taxes incluses)

Intervenants

Frais réclamés ($)

Frais accordés ($)

 ACIG

618,00

-

 FCEI

11 173,51

11 173,51

 SE-AQLPA

13 740,18

10 000,00

 UMQ

8 106,10

6 000,00

 TOTAL

33 637,79

27 173,51

 


[17]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux intervenants les frais indiqués au tableau 1;

 

ORDONNE au Distributeur de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants accordés au tableau 1 de la présente décision.

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

 

 

 

Diane Jean

Régisseur

 

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur

 


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Éric Dunberry et Me Vincent Regnault;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Raphaël Lescop.



[1]        Pièce A-0002.

[2]        Décision D-2014-139.

[3]        Disponible sur le site internet de la Régie au http://regie-energie.qc.ca/.

[4]        RLRQ., c. R-6.01, r. 4.

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