Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro, ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2014.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2015-026

R-3879-2014

Phases 1 et 2

17 mars 2015

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Louise Rozon

Pierre Méthé

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

et

 

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur les demandes de paiement de frais pour les phases 1 et 2

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            INTRODUCTION

 

[1]             Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro, ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2014.

 

[2]             Le dossier est traité en trois phases.

 

[3]             La phase 1 porte sur les enjeux suivants :

 

           les stratégies d’intégration du Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE);

           le prolongement de l’ordonnance de suspension de l’application de la formule d’ajustement automatique (FAA) jusqu’au 30 septembre 2015;

           le maintien du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire à 8,90 %;

           un allègement réglementaire pour la fixation des dépenses d’exploitation 2015, 2016 et 2017;

           une révision du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner.

 

[4]             Dans le cadre de la phase 1, la Régie rend sa décision D-2014-078 le 16 mai 2014, portant notamment sur la suspension de l’application de la FAA et le maintien du taux de rendement.

 

[5]             Le 13 juin 2014, la Régie rend sa décision D-2014-102 sur la proposition d’allégement réglementaire et de révision du mode de partage du Distributeur, ainsi que sur les budgets de participation des intervenants. Dans cette même décision, la Régie commente les budgets de participation des intervenants uniquement pour le traitement de la première phase du dossier, qui ne porte désormais que sur le SPEDE.

 

[6]             Le 30 septembre 2014, la Régie rend sa décision D‑2014‑171 sur les stratégies d’intégration du SPEDE.

 


[7]             Les sujets d’examen de la phase 1 ont nécessité la tenue d’une rencontre préparatoire le 30 mai 2014 pour la proposition d’allégement réglementaire, d’une séance de travail le 3 juin 2014 ainsi que d’une audience les 21 et 22 août 2014 pour les questions relatives au SPEDE. Une partie de l’audience s’est tenue à huis clos.

 

[8]             La phase 2 porte sur les sujets suivants :

 

           un calendrier pour la conception d’un indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement;

           une méthode d’établissement de la journée de pointe en réponse au suivi demandé par la Régie dans sa décision D-2013-179[1];

           deux suivis exigés par la Régie dans sa décision D-2013-179, relatifs à l’accroissement de la capacité de vaporisation à l’usine LSR et à la création d’une nouvelle classe de service interruptible;

           une méthodologie modifiée de calcul de l’outil de maintien de la fiabilité pour l’activité de vente de gaz naturel liquéfié (GNL);

           deux suivis exigés par la Régie dans sa décision D-2013-192[2], relatifs aux enjeux du taux de saturation élevé de certains tronçons du réseau de Gaz Métro;

           le Plan d’approvisionnement 2015-2018 (Plan 2015-2018);

           un incitatif à la performance pour les transactions financières, pour les années 2015 et 2016;

           le Programme de flexibilité tarifaire pour le mazout et la biénergie;

           le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ);

           le Compte d’aide à la substitution d’énergies plus polluantes (CASEP).

 

[9]             Du 29 au 31 octobre 2014, ainsi que les 3 et 4 novembre 2014, la Régie tient une audience sur les sujets de la phase 2 du dossier, excluant la méthodologie modifiée de calcul de l’outil de maintien de la fiabilité pour l’activité de vente de GNL.

 


[10]         La présente décision porte sur les demandes de paiement de frais des intervenants pour l’ensemble des sujets traités en phases 1 et 2.

 

 

 

2.            FRAIS DES INTERVENANTS POUR L’ENSEMBLE DES SUJETS TRAITÉS EN PHASES 1 et 2

 

2.1             LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES

 

[11]         Selon l’article 36 de la Loi sur la Régie de l’énergie[3], la Régie peut ordonner le paiement des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de ses décisions ou ordonnances, ainsi que verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[12]         Le Guide de paiement des frais 2012[4] (le Guide) et le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[5] (le Règlement sur la procédure) encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

[13]         La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide, et l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide. Enfin, elle prend en considération le respect, par les intervenants, des demandes formulées dans ses décisions procédurales D-2014-102 et D-2014-136.

 

 

2.2             FRAIS RÉCLAMÉS EN phase 1

 

[14]         Pour le traitement de la phase 1, la Régie a reçu les demandes de paiement de frais de l’ACIG, de la FCEI, du GRAME, du ROEÉ, de SÉ-AQLPA, de l’UC et de l’UMQ.

[15]         Le 24 septembre 2014, Gaz Métro transmet ses commentaires sur les demandes de paiement de frais de la phase 1. Elle constate qu’outre SÉ-AQLPA les demandes de paiement de frais sont sensiblement inférieures aux budgets de participation déposés à l’ouverture de la phase 1.

 

[16]         Gaz Métro s’explique mal l’augmentation importante des frais réclamés par SÉ‑AQLPA, comparativement à son budget de participation. Le Distributeur fait le parallèle avec les frais réclamés par le ROEÉ, dont les représentants ont également participé à la séance de travail et aux audiences.

 

[17]         SÉ-AQLPA demande à la Régie d’autoriser le dépassement de frais par rapport au budget de participation car, selon lui, l’ampleur du travail avait été sous-estimée et son budget de participation est extrêmement faible par rapport au budget des autres intervenants. Il invite la Régie à tenir compte du travail sérieux et soutenu effectué au dossier, lequel se reflète dans la preuve soumise.

 

[18]         L’intervenant souligne que sa demande de paiement de frais est presque identique à celle déposée par le ROEÉ au présent dossier après qu’on y apporte certains ajustements, notamment, en ce qui a trait aux taux horaires.

 

[19]         La Régie juge les frais réclamés par l’ACIG, la FCEI, le ROEÉ, l’UC et l’UMQ raisonnables et juge leur participation à la phase 1 du présent dossier utile. En conséquence, la Régie accorde à ces intervenants la totalité des frais réclamés.

 

[20]         Le GRAME est intervenu principalement sur le sujet du SPEDE. Il a mis fin à son intervention et a soumis ses conclusions. La Régie constate que, conformément à sa décision D-2014-102, les frais réclamés par le GRAME sont inférieurs à ceux demandés dans son budget de participation.

 

[21]         Cependant, la Régie note que, malgré qu’il ait mis fin à son intervention, l’intervenant réclame un nombre élevé d’heures d’analyse. De plus, tel que mentionné dans sa décision sur le SPEDE[6], l’intervenant démontre une incompréhension de la proposition de Gaz Métro sur le SPEDE et de la mécanique comptable.

 

[22]         Tenant compte du nombre d’années d’expérience de l’analyste principal, la Régie s’attendait à une analyse plus rigoureuse, réalisée en moins de temps.

 

[23]         En conséquence, la Régie juge la participation du GRAME peu utile et lui accorde un montant de 7 000,00 $, taxes incluses.

 

[24]         La Régie juge le budget demandé par SÉ-AQLPA déraisonnable, tenant compte de sa prestation dans le cadre de la phase 1. Elle note que les principales justifications énoncées par l’intervenant dans sa demande de paiement de frais ont trait à sa contribution au sujet du SPEDE. À cet égard, la Régie note que l’intervenant n’a pas ciblé les enjeux importants, comme la stratégie d’acquisition.

 

[25]         Compte tenu du nombre d’années d’expérience des analystes de l’intervenant, la Régie s’attendait à une preuve plus élaborée, ciblant les principaux enjeux du dossier.

 

[26]         Pour ces motifs, la Régie juge la participation de l’intervenant peu utile et le budget réclamé déraisonnable. Elle lui accorde un montant de 15 000,00 $, taxes incluses.

 

[27]         Le tableau 1 récapitule les frais réclamés et les frais accordés, pour chacun des intervenants, dans le cadre de la phase 1 du présent dossier.

 

 


2.3             FRAIS RÉCLAMÉS EN phase 2

 

[28]         Pour le traitement de la phase 2, la Régie a reçu les demandes de paiement de frais de l’ACIG, de la FCEI, du GRAME, du ROEÉ, de SÉ-AQLPA et de l’UC.

 

[29]         Le 15 décembre 2014, Gaz Métro informe la Régie qu’elle n’a pas de commentaire à formuler à l’endroit des demandes de paiement de frais transmises par les intervenants.

 

[30]         La Régie juge les demandes de paiement de frais présentées par l’ACIG, la FCEI et l’UC raisonnables et juge leur participation utile à ses délibérations. Pour ces motifs, la Régie leur accorde la totalité des frais réclamés.

 

[31]         La Régie considère les frais réclamés par le GRAME déraisonnables, tenant compte de la faible qualité de sa participation. Elle juge que la participation de l’intervenant, en ce qui a trait à la situation concurrentielle de même qu’au niveau du programme de flexibilité tarifaire, visait des enjeux mineurs. Pour ce qui est du PGEÉ, la Régie juge que la preuve déposée par l’intervenant s’apparente davantage à des observations.

 

[32]         Pour ces motifs, la Régie accorde au GRAME un montant de 12 500,00 $, taxes incluses.

 

[33]         La Régie juge que la participation du ROEÉ a été utile à ses délibérations en ce qui a trait au PGEÉ. Elle reconnait qu’au niveau du plan d’approvisionnement l’intervenant a fait preuve de créativité, en voulant résoudre les problèmes d’approvisionnement par des mesures d’efficacité énergétique, mais considère que la preuve avait une portée limitée. Enfin, la Régie juge que le nombre d’heures réclamé pour le travail de l’avocat et des analystes est élevé.

 

[34]         En conséquence, elle accorde au ROEÉ un montant de 34 000,00 $, taxes incluses.

 


[35]         La Régie juge que la participation de SÉ-AQLPA a été partiellement utile à ses délibérations. À certains égards, la preuve s’apparente davantage à des observations et traite des sujets de manière superficielle. Tenant compte du niveau d’expérience des deux analystes, la Régie s’attendait à une preuve plus approfondie. Enfin, la Régie juge le budget demandé par l’intervenant déraisonnable, en regard de la nature de la preuve fournie.

 

[36]         En conséquence, la Régie accorde à SÉ-AQLPA un montant de 28 000,00 $, taxes incluses.

 

[37]         Le tableau 2 récapitule les frais réclamés et des frais accordés par la Régie à chacun des intervenants dans le cadre de la phase 2 du présent dossier.

 

 

[38]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

Accorde aux intervenants les frais établis dans la présente décision;

 


ORDONNE à Gaz Métro de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants accordés par la présente décision.

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Pierre Méthé

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Raphaël Lescop.



[1]        Dossier R-3837-2013 Phase 2.

[2]        Ibid.

[3]         RLRQ, c. R-6.01.

[4]        Sur le site internet de la Régie : http://www.regie-energie.qc.ca/.

[5]         RLRQ, c. R-6.01, r. 4.

[6]        Décision D-2014-171, p. 22.

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