Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2015-012

R-3879-2014

24 février 2015

 

Phase 2

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Louise Rozon

Pierre Méthé

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur l’outil de maintien de la fiabilité, les ventes additionnelles de GNL, les contrats de capacité d’entreposage à convenir avec Union Gas Limited, la stratégie d’entreposage et la confidentialité de certains documents

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 


1.            demande

 

[1]             Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]             Le dossier est traité en trois phases. La phase 2 du dossier porte sur le plan d’approvisionnement 2015-2018 (Plan 2015-2018).

 

[3]             Le 1er décembre 2014, la Régie rend sa décision D‑2014‑201 dans laquelle elle se prononce sur la phase 2 du dossier.

 

[4]             En décembre 2014, Gaz Métro dépose, à la demande de la Régie, certaines pièces révisées. Le 17 décembre 2014, elle dépose une 6e demande réamendée portant sur certains points spécifiques liés au Plan 2015-2018, requérant une décision dans de courts délais. Le 16 janvier 2015, Gaz Métro précise ces points dans le cadre d’une 7e demande réamendée. Le 29 janvier 2015, elle détaille ces points, dans une 8e demande réamendée, en vue de l’audience du 30 janvier 2015.

 

[5]             La présente décision porte sur ces points, à savoir la méthodologie de calcul de l’outil de maintien de la fiabilité, les ventes additionnelles de gaz naturel liquéfié (GNL), la demande d’autorisation de convenir de contrats de capacité d’entreposage avec Union Gas Limited, l’approbation de la stratégie d’entreposage et la confidentialité de certains documents.

 

 


2.            conclusions recherchées

 

[6]             Les conclusions recherchées par le Distributeur et visées par la présente décision sont les suivantes :

 

« APPROUVER la méthodologie de calcul de l’outil de maintien de la fiabilité ainsi que les circonstances d’application et l’attribution des coûts d’entreposage;

[…]

APPROUVER des ventes additionnelles « court terme » de GNL en fonction des capacités résiduelles excédentaires évaluées à la fin de la période hivernale […];

[…]

AUTORISER Gaz Métro à convenir d’un contrat régulier de capacité d’entreposage de 116,1 106m³ pour une durée de deux ans;

 

AUTORISER Gaz Métro à convenir d’un contrat régulier de capacité d’entreposage de 116,8 106m³ pour une durée de trois ans;

 

AUTORISER Gaz Métro à convenir d’un contrat de capacité d’entreposage (espace seulement) de 116,1 106m³, relié au contrat de DV LST 068, pour une durée de quatre ans;

 

APPROUVER la stratégie d’entreposage pour le futur, soit d’augmenter progressivement ses capacités totales à 911,8 106m³ (34,5 PJ) »[2].

 

 

 

3.            NOTE PRÉLIMINAIRE

 

[7]             Le 30 janvier 2015, la Régie tient une partie de l’audience à huis clos, puisque certaines informations portant sur le renouvellement des capacités d’entreposage ont fait l’objet d’ordonnances de traitement confidentiel. La Régie est d’avis, cependant, qu’il n’y a pas lieu de considérer l’ensemble de la preuve ayant été faite lors du huis clos, non plus que l’ensemble des argumentations écrites déposées sous plis confidentiels comme devant être traitées confidentiellement. En effet, la tenue d’un huis clos a pour but ultime de protéger les informations visées par les ordonnances de traitement confidentiel rendues par la Régie, et ainsi de faciliter la présentation de la preuve et des plaidoiries des participants. C’est pourquoi la Régie reprend ci-dessous certains éléments soulevés par les intervenants et Gaz Métro lors du huis clos ou de leur plaidoirie écrite déposée sous pli confidentiel, en protégeant, cependant, toute information dont le traitement confidentiel a été ordonné.

 

 

 

4.            Outil de maintien de LA fiabilité et ventes additionnelles de GNL

 

4.1             Outil de maintien de la fiabilité

 

[8]             Le Distributeur dépose une méthodologie de calcul modifiée de l’outil de maintien de la fiabilité, pour compenser l’utilisation de la capacité d’entreposage de l’usine de liquéfaction, stockage et regazéification (LSR) par l’activité GNL. Il demande à la Régie d’approuver cette méthodologie ainsi que ses circonstances d’application.

 

[9]             Il explique que l’évolution du contexte gazier nécessite de réviser les circonstances d’application et d’attribution des coûts de l’outil de maintien[3].

 

[10]         Selon le Distributeur, la nouvelle méthode d’établissement de la demande en journée de pointe, approuvée par la Régie dans la décision D‑2014‑201[4], fait en sorte que des excédents de capacité peuvent être constatés à l’usine LSR. Dans ce contexte, un outil de maintien n’est pas toujours requis.

 

[11]         Dans le cadre du Plan 2015-2018, le Distributeur présente une analyse qui permet de déterminer la capacité requise à l’usine LSR. Lorsque la clientèle de l’activité réglementée du Distributeur requiert toute la capacité disponible à l’usine LSR, ce dernier ne peut se permettre de céder une partie de sa capacité à cette usine sans obtenir d’outil équivalent. Dans ce contexte, afin d’assurer la fiabilité des approvisionnements, si le client GNL veut utiliser une partie de la capacité d’entreposage à l’usine LSR, il doit fournir un outil de transport afin de remplacer cette capacité. Alternativement, dans le contexte où les besoins de Gaz Métro sont comblés et qu’une partie de l’espace d’entreposage est disponible à l’usine LSR, il devient avantageux de céder la capacité non requise au client GNL, sans la remplacer par un outil de maintien de la fiabilité.

 

[12]         Le Distributeur précise que le besoin de l’outil de maintien de la fiabilité est déterminé en fonction de la capacité disponible de l’usine et les coûts sont alloués en respectant les principes établis par la Régie.

 

[13]         Il explique que la méthode proposée dans le présent dossier est différente de la méthode rejetée par la Régie dans le dossier R‑3751‑2010 :

 

« […] La méthode relative était une méthode de répartition des coûts totaux, entre autres en calculant un plan d’approvisionnement comparatif, [et] avait comme principe de base de maintenir le revenu requis à un niveau équivalent à celui qui aurait été évalué si le client GNL n’avait pas été présent. Cette méthode pouvait entraîner une charge ou un crédit au client GNL selon la comparaison des revenus requis avec et sans le client GNL.

 

La méthode proposée vient plutôt préciser que les coûts alloués avec la méthode actuelle attribuent des coûts d’utilisation de la daQ à l’activité GNL. La raison de cette allocation provient de calculs erronés d’utilisation des outils d’équilibrage dans certaines circonstances. La proposition vise à rectifier la répartition de l’utilisation des outils d’équilibrage afin que la clientèle daQ autant que le client GNL se voient allouer les coûts justes pour leur utilisation proportionnelle de l’équilibrage. Autrement dit, en ce moment, puisque l’utilisation des capacités d’entreposage n’est pas bien mesurée, les coûts ne sont pas bien alloués en fonction du principe de causalité des coûts »[5].

 

[14]         Le tableau suivant illustre le résultat et la répartition de l’utilisation des outils d’équilibrage lorsqu’un outil de maintien de la fiabilité est requis entre l’activité réglementée et non réglementée.

 


Tableau 1
Variables économiques en fonction de la méthode de répartition

(milliers de $)

 

 

Méthode

Relative

 

Proposition -

Scénario B

Proposition -

Scénario C

Capacité Usine LSR

58 591

 

58 591

58 591

Capacité utilisée par la clientèle de l’activité réglementée

58 591

 

29 296

58 591

Capacité disponible

0

 

29 295

0

Besoin Client GNL (7.1%)

4 137

 

4 137

4 137

Capacité additionnelle requise

4 137

 

0

4 137

 

 

 

 

 

Coût entreposage usine LSR

1 888

 

1 888

1 888

Coût capacité additionnelle requise

358

 

0

358

Coût liquéfaction usine LSR

4 452

 

4 452

4 452

 

 

 

 

 

Allocation entreposage - Client GNL

133

 

133

0

Allocation outil de maintien - Client GNL

0

 

0

358

Allocation liquéfaction usine LSR

1 035

 

1 035

1 035

Montant pour éviter l’interfinancement

-157

 

0

0

 

 

 

 

 

Coût alloué total - Client GNL

1 011

 

1 168

1 393

Source : pièce B-0260, réponse 3.1.

 

[15]         De plus, le Distributeur demande que l’achat d’un outil de maintien de la fiabilité, ainsi que le risque accompagnant cet achat, soient assumés par le client GNL.

 

[16]         Afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement auprès de sa clientèle, le Distributeur propose le processus suivant :

 

« […] la daQ avisera, dans le cadre de son plan d’approvisionnement, si elle dispose d’entreposage ou si le client GNL a un outil de remplacement à acheter. Ensuite, la daQ devra exiger que le client GNL lui fournisse la preuve au plus tard le 1er décembre de chaque année que l’activité non réglementée (ANR) pourra fournir la capacité quotidienne de transport requise pour assurer la sécurité d’approvisionnement jusqu’à la fin de la période hivernale. La daQ pourra demander que cette capacité lui soit livrée quotidiennement, les journées où elle prévoit en avoir besoin. Dans le cas où le client GNL ne pourrait fournir l’assurance avant le 1er décembre qu’il pourra remplir ses obligations par rapport à l’outil de maintien de fiabilité, alors il ne pourra se voir garantir le droit d’utiliser l’entreposage de l’usine LSR »[6].

 

[17]         Le Distributeur explique que même si l’outil de maintien de la fiabilité n’est pas un contrat de transport appartenant à l’activité réglementée, il pourra être utilisé sur demande. Il indique également que cet outil sera prévu en début d’année dans le plan d’approvisionnement :

 

« Donc, on voit qu’après... ce n’est pas un contrat de transport qui appartient à la daQ puisqu’il serait contracté par le client GNL. Donc, une journée où Gaz Métro a utilisé ses outils de transport, son STS, Saint-Flavien, Pointe-du-Lac et là, arriverait pour aller chercher du gaz naturel liquide dans l’usine LSR, bien, avant de le faire il appelle GM GNL puis il dit : “ Je suis rendu à toi. J’ai besoin de gaz naturel gazeux, l’équivalent de ce que j’aurais pris. ” Puis c’est donc... c’est comme s’il tirait sur le contrat de transport, si on veut, de Gaz Métro GNL au moment où, normalement, il aurait pris du liquide à la place.

[]

mais au moment de faire le plan, la daQ, l’activité réglementée, elle sait déjà qu’elle a cet outil-là, donc il n’est pas intégré dans la liste des outils comme s’il appartenait à la daQ, mais il est quand même prévu en début d’année, donc la daQ sait qu’elle a accès à cet outil-là »[7].

 

[18]         En audience, le Distributeur précise la notion de risque et le mode de fonctionnement associés à l’outil de maintien de la fiabilité :

 

« […] En fait, c’est carrément être capable de démontrer qu’il y a un contrat »[8].

 

« […] ce qu’il est important de noter c’est que, dans la proposition que Gaz Métro fait, le client GNL ne peut avoir accès à l’entreposage que si ... dans un scénario où il faudrait un outil de maintien, que s’il est capable de démontrer à Gaz Métro réglementée qu’il y a un outil, en effet qui va être disponible pour remplacer »[9].

 


[19]         Le Distributeur précise qu’il fera appel au transport contracté par le client GNL, après avoir interrompu les clients interruptibles :

 

« […] C’est vraiment avant l’utilisation de l’usine LSR parce que l’objectif de cet outil de maintien là, c’est de ne pas aller piger dans l’usine LSR. Ça vient le remplacer. Alors, c’est vraiment après les interruptions »[10].

 

[20]         Aucun intervenant ne se prononce sur la proposition de Gaz Métro.

 

[21]         La Régie convient que la méthode proposée par le Distributeur est plus équitable. Lorsqu’un outil de maintien de la fiabilité est requis, le client GNL paie cet outil mais ne paie pas l’utilisation du réservoir, alors que lorsqu’il n’est pas requis, le client GNL paie son utilisation du réservoir.

 

[22]         La Régie estime quun outil de maintien de la fiabilité remplace la portion du réservoir de l’usine LSR utilisée par le client GNL et qu’il est logique que cet outil soit placé au même rang que l’usine LSR dans l’ordonnancement des outils. Ainsi, afin de maintenir le nombre d’interruptions qui seraient prévues en l’absence du client GNL, l’utilisation de l’outil de maintien de la fiabilité suivrait ces interruptions.

 

[23]         La Régie considère que la proposition du Distributeur est acceptable, à condition que le client GNL soit en mesure de démontrer, au 1er décembre de chaque année, qu’il détient un contrat ferme permettant au Distributeur de disposer d’une capacité suffisante de transport tous les jours de l’hiver où il en aura besoin.

 

[24]         La Régie est d’avis qu’il est de la responsabilité du client GNL de livrer le gaz, peu importe les circonstances, et d’assumer les coûts que le Distributeur pourrait encourir advenant que son fournisseur soit incapable de remplir ses obligations contractuelles.

 

[25]         Elle comprend que Gaz Métro conservera le mode de fonctionnement actuel, c’est-à-dire que le client GNL confirmera ses besoins d’entreposage de GNL avant le début de l’année, de sorte que le Distributeur puisse intégrer cette donnée dans son plan d’approvisionnement et ainsi déterminer, le cas échéant, l’outil de maintien requis.

 

[26]         La Régie approuve la méthodologie de calcul de l’outil de maintien de la fiabilité ainsi que les circonstances d’application et l’attribution des coûts. Elle accepte que l’achat de l’outil, ainsi que le risque accompagnant cet achat, soient assumés par le client GNL.

 

 

4.2             Ventes additionnelles de gnl

 

[27]         Le Distributeur demande également l’autorisation de procéder à des ventes additionnelles « court terme » de GNL du 1er avril au 30 novembre, au-delà du seuil de 45 Mm3/an fixé par la Régie dans sa décision D‑2012‑171[11].

 

[28]         Le Distributeur indique que cette utilisation du GNL excédentaire permettrait d’optimiser l’utilisation de l’usine LSR au bénéfice de la clientèle de l’activité réglementée, sans impact sur le plan d’approvisionnement. En effet, les ventes additionnelles au client GNL augmenteraient la quote-part de ce dernier des coûts d’utilisation de l’usine LSR et généreraient des revenus de distribution pour Gaz Métro.

 

[29]         Le Distributeur propose qu’à la fin de chaque période hivernale, une évaluation des capacités résiduelles pouvant être rendues disponibles au client GNL soit réalisée en fonction des éléments suivants :

 

        le niveau global d’inventaire au 31 mars;

        le plan d’entretien de l’usine LSR;

        les ventes projetées de GNL en contrat ferme;

        le niveau d’évaporation projetée pour la période du 1er avril au 30 novembre.

 

[30]         Aucun intervenant ne se prononce sur la proposition de Gaz Métro.

 

[31]         La Régie constate que les ventes de capacités excédentaires, telles que proposées par Gaz Métro, ne mettent pas à risque l’approvisionnement de la clientèle de l’activité réglementée et permettent l’optimisation des capacités de GNL de l’usine LSR.

 


[32]         La Régie approuve les ventes additionnelles « court terme » de GNL en fonction des capacités résiduelles excédentaires évaluées à la fin de la période hivernale. Elle comprend que, de ce fait, les ventes de GNL au client GNL pourraient excéder 45 Mm3/an.

 

[33]         Gaz Métro devra maintenir une gestion optimale de l’usine LSR pour la clientèle de l’activité réglementée et s’assurer que cette clientèle dispose d’une pleine réserve de GNL au 1er décembre de chaque année.

 

[34]         La Régie demande au Distributeur de présenter, dans les prochains dossiers d’examen du rapport annuel, un suivi de l’utilisation quotidienne de l’usine LSR.

 

 

 

5.            contrats d’entreposage

 

[35]         Dans sa décision D‑2014‑065, la Régie indiquait :

 

« [6] La Régie note de la preuve que les contrats avec Union Gas Limited, arrivant à échéance le 31 mars 2015, portent sur un volume de 232 900 103m3, soit environ les deux tiers du volume d’entreposage détenu par le Distributeur à Dawn.

 

[7] L’ampleur des volumes prévus aux contrats venant à échéance est importante et la Régie considère qu’une nouvelle étude sur les caractéristiques des contrats d’entreposage est requise.

 

[8] Dans un but d’efficacité réglementaire et considérant le décalage par rapport au calendrier réglementaire usuel, la Régie formule, dès maintenant, ses exigences quant à l’étude requise de cette question lors du prochain dossier tarifaire.

 


[9] Selon la Régie, le regard neuf d’un expert sur cette question aurait une valeur ajoutée. L’étude de cet expert sur l’entreposage de gaz naturel devra porter sur les sujets suivants :

 

        la taille optimale de la capacité d’entreposage (106m3);

        la capacité de retrait;

        la capacité d’injection.

 

[10] L’expert devra, entre autres, évaluer le gain potentiel espéré du fait d’augmenter ou de diminuer les capacités d’entreposage prévues aux contrats venant à échéance, en considérant le coût espéré d’injection, la valeur espérée des retraits et le coût exigé par Union Gas Limited. L’étude devra également évaluer l’intérêt économique de modifier les capacités de retrait et d’injection. Si des contraintes opérationnelles sont invoquées, les statistiques utilisées devront exclure toute utilisation par des tiers des capacités de retrait ou d’injection.

 

[11] L’étude ainsi requise devra être déposée au plus tard le 15 octobre 2014 »[12].

 

[36]         Gaz Métro dépose un rapport d’expert préparé par Sussex Economic Advisors, LLC, intitulé Gaz Métro Gas Storage Quantity Analysis[13].

 

[37]         L’expert effectue une analyse des bénéfices financiers de l’entreposage pour le Distributeur, associés à la valeur du différentiel de prix du gaz naturel entre l’hiver et l’été, selon trois niveaux d’entreposage :

 

        maintien du niveau actuel;

        augmentation de 50 % du niveau actuel;

        diminution de 50 % du niveau actuel.

 

[38]         Cette analyse repose à la fois sur les prix historiques et sur les prix prospectifs. L’expert présente également un balisage des capacités d’entreposage détenues par différents distributeurs du Nord-Est américain et de l’Ontario.

 


 

 

 

 

 

[40]         L’expert explique ne tenir compte que des années où le prix a été plus élevé en hiver qu’en été, puisqu’il considère que le Distributeur doit détenir de l’entreposage pour des raisons opérationnelles et donc encourir les coûts associés à ce besoin tous les ans.

 

[14].

 

 

 

 

 

 

[15]

 

[16]

 

[43]         L’expert présente les capacités d’entreposage détenues par neuf distributeurs de l’Ontario et du Nord-Est américain qu’il considère comparables à Gaz Métro. Il constate que cette dernière détient un niveau d’entreposage moins élevé que ces comparables.

 

[44]         Il explique que différents facteurs peuvent affecter la capacité d’entreposage requise par un distributeur. Toutefois, il n’analyse pas l’impact de ces facteurs sur les écarts entre les capacités d’entreposage détenues par Gaz Métro et celles de ces comparables.

 

[45]         L’expert conclut que Gaz Métro pourrait tirer des bénéfices d’une augmentation de sa capacité d’entreposage :

 

« In addition, when supply diversity, price stability, and the benefits of the physical price hedge (i.e., the Sussex analysis) are considered, there may be benefits to Gaz Métro by increasing the level of natural gas storage under contract.

 

Finally, based on the experience and judgment of the Sussex project team, an LDC served by a single pipeline and located at the end of the pipeline (i.e., Gaz Métro) benefits from access to natural gas storage as it provides portfolio diversity, price stability and service reliability.

 

Gaz Métro should at a minimum not only maintain the existing off-system storage quantity but also consider increasing storage quantities to a level similar to the results of the benchmarking analysis (i.e., Gaz Métro High Case) »[17].

 

[46]         En audience, l’expert précise la nature des avantages que Gaz Métro pourrait retirer d’une augmentation de sa capacité d’entreposage :

 

« You also have two points that you buy gas from mostly -- Empress and Dawn. In terms of adding diversity, what storage does, it provided for you another asset to manage your load, but also another asset to provide gas supply diversity and viability. And how it does that is that, during the summertime, you can take gas and inject it into storage at the summer price, and then you can draw it during the wintertime, or dispatch it during the wintertime and avoid buying that gas at an index. So you have achieved price diversity by having another source of supply at a different price.

 

In terms of stability of price, one of the things that we see in the marketplace is that the summer prices historically are more stable than the winter prices. So by injecting gas in the summertime, you have a more stable price, and when you blend that with your purchases at Dawn, you have additional stability from two different pricing products.

 

And in terms of service reliability, one of the things we talked about from storage, particularly storage in the market area, is, if you have an unplanned event, or you have an outage of force majeure events, [...], the ability to have storage and withdraw from storage to augment your reduction in supply is a critical aspect of the storage facility. So it provides reliability supply by being able to adjust for any force majeure events or unplanned outages »[18].

 

[47]         À partir des données historiques de retrait et d’injection quotidiennes de 2008 à 2014, Gaz Métro évalue les capacités de retrait et d’injection nécessaires pour ses besoins opérationnels.

 

[48]         Le Distributeur ne demande pas de modification aux capacités de retrait et d’injection qu’il détient actuellement.

 

[49]         Il estime qu’il a toujours besoin de la flexibilité opérationnelle que lui procurent ses contrats d’entreposage. Il juge qu’il ne peut réduire les capacités d’entreposage qu’il détient actuellement.

 

[50]         Selon Gaz Métro, une diminution de l’espace d’entreposage, tout en maintenant les capacités de retrait et d’injection actuelles, aurait pour effet de déplacer des achats de gaz de réseau de l’été vers l’hiver. Cette situation pourrait mener à une sous-utilisation du transport Long Haul (LH), ce qui impliquerait des coûts échoués importants[19]. L’analyse de Gaz Métro est basée sur le scénario où la capacité d’entreposage en renouvellement serait réduite de 30 %.

 

[51]         Sur la base du balisage et de l’analyse financière présentés par Sussex, Gaz Métro constate qu’elle détient un niveau d’entreposage en deçà des niveaux détenus par les autres distributeurs. Elle propose donc de remplacer les contrats d’entreposage qui viennent à échéance le 31 mars 2015 par un contrat de 116,1 106m³ pour d’une durée de deux ans et un de 116,8 106m³ d’une durée de trois ans, ainsi que de conclure un nouveau contrat « d’espace seulement » de 116,1 106m³ d’une durée de quatre ans. Ce contrat d’espace permettra d’augmenter la capacité totale d’entreposage de 349,0 106m³ (13,2 PJ) à 465,2 106m³ (17,6 PJ) mais maintiendra les capacités de retrait et d’injection aux niveaux actuels.

 

[52]         Le Distributeur indique également que l’augmentation de l’espace d’entreposage, en augmentant les achats de gaz de réseau en été, pourrait lui permettre de considérer des achats de gaz naturel à d’autres points qu’Empress ou Dawn.

 

 

 

 

 

[20].

 

[54]         De plus, Gaz Métro demande à la Régie d’approuver sa stratégie d’entreposage, laquelle consiste en une augmentation progressive des capacités d’entreposage pour atteindre une capacité totale de 911,8 106m³ (34,5 PJ).

 

[55]         Gaz Métro indique que ce niveau représente 16 % de la consommation totale annuelle de sa clientèle, ce qui correspond au niveau minimum de capacité totale détenu par les entreprises comparables.

 

Position des intervenants

 

[56]         L’ACIG est d’accord avec le renouvellement des contrats existants, mais s’oppose à l’augmentation de l’espace d’entreposage.

 

[57]         Pour l’intervenante, détenir plus d’espace d’entreposage sur la base de l’écart de prix été-hiver est une décision dont la rentabilité est douteuse. Elle souligne également que l’étude de balisage est peu probante.

 

[58]         L’ACIG est d’avis que Gaz Métro n’a pas démontré que les avantages opérationnels découlant d’une augmentation de l’espace sont suffisants pour justifier les coûts additionnels.

 

[59]         La FCEI estime qu’il pourrait être prudent de détenir davantage d’espace d’entreposage entre 2016‑2017 et 2019‑2020, sujet à réévaluation par la suite.

 

[60]         L’intervenante se dit cependant préoccupée par la dynamique de prix à Dawn découlant du « Settlement Agreement » et du projet Énergie Est.

 


 

 

 

 

[62]         L’intervenante est d’avis qu’à prix équivalent, l’entreposage devrait être privilégié aux achats en hiver.

 

 

 

 

 

 

 

[64]         Selon la FCEI, le balisage effectué par l’expert ne constitue toutefois pas une base solide pour fixer les niveaux d’entreposage à atteindre.

 

Opinion de la Régie

 

[65]         La Régie constate que le maintien de la flexibilité opérationnelle requiert que les capacités de retrait et d’injection soient maintenues à leur niveau actuel.

 

[66]         La Régie constate également qu’une diminution de l’espace d’entreposage pourrait provoquer une sous-utilisation des capacités de transport LH que le Distributeur doit maintenir d’ici 2020 et donc entraîner des coûts échoués importants. Elle note cependant que l’analyse du Distributeur, à cet égard, ne porte que sur un seul scénario dans lequel il pose l’hypothèse que les capacités en renouvellement seraient réduites de 30 %.

 

[67]         En conséquence, la Régie autorise Gaz Métro à convenir de deux contrats réguliers de capacité d’entreposage, en remplacement des contrats venant à échéance au 31 mars 2015 : un de 116,1 106m³ pour une durée de deux ans et un de 116,8 106m³ pour une durée de trois ans.

 

[68]         La Régie note que Gaz Métro, par l’entremise de son expert, n’a pas répondu aux demandes de la Régie dans sa décision D‑2014‑065, soit d’identifier la taille optimale de la capacité d’entreposage et le gain espéré de la modifier, de même que l’intérêt économique de modifier la capacité de retrait et la capacité d’injection.

[69]         La Régie est d’avis que l’ajout d’un contrat d’espace seulement, tout en maintenant les capacités de retrait et d’injection aux niveaux actuels, n’aurait pas pour effet d’augmenter la flexibilité opérationnelle de Gaz Métro.

 

[70]         La Régie constate que, selon la preuve, le principal avantage d’un ajout de capacité d’entreposage est lié à l’écart de prix hiver-été, c’est-à-dire au « Physical Price Hedge ».

 

[71]         D’ailleurs, Gaz Métro indique elle-même que l’augmentation de l’espace d’entreposage n’augmente pas sa flexibilité opérationnelle. Pour ce qui est des avantages de diversité et de stabilité de prix, ils découlent, selon l’expert, de l’écart de prix hiver-été. Enfin, en ce qui a trait à l’avantage en fiabilité, l’expert l’associe surtout à de l’entreposage sur le territoire, ce qui n’est pas le cas de l’entreposage à Dawn.

 

[21].

 

[22]

 

 

 

 

 

 

 

 

[75]         De plus, la Régie considère que le balisage présenté dans le rapport d’expert est incomplet. Étant donné qu’il ne comporte pas suffisamment de détails sur les caractéristiques des distributeurs gaziers utilisés aux fins de ce balisage, la Régie ne peut juger dans quelle mesure les distributeurs considérés sont réellement comparables à Gaz Métro ni juger de la validité des conclusions. Les réponses nuancées de l’expert lors de l’audience n’ont pas permis de combler ce manque d’information.

 

[76]         En conséquence, la Régie rejette la demande de Gaz Métro de convenir d’un contrat de capacité d’entreposage de 116,1 106m³ relié au contrat de DV LST 068, pour une durée de quatre ans.

 

[77]         Par ailleurs, la Régie ne peut, actuellement, se prononcer sur la stratégie d’entreposage de Gaz Métro pour le futur, soit d’augmenter progressivement ses capacités totales à 911,8 106m³ (34,5 PJ). En effet, la Régie est d’avis qu’elle ne dispose pas de la preuve nécessaire à ces fins. Elle favorise une approche selon laquelle Gaz Métro, lorsqu’elle jugera opportun de modifier ses capacités d’entreposage, devra lui en faire la demande et la justifier en fonction des éléments précisés dans la décision D-2014-065.

 

[78]         La Régie considère également qu’il serait pertinent de revoir le profil de livraison des clients en achat direct dans le cadre d’une analyse plus approfondie de la stratégie d’entreposage que le Distributeur pourrait déposer dans un prochain dossier tarifaire.

 

 

 

6.            confidentialité des documents

 

[79]         Lors de l’audience à huis clos du 30 janvier 2015, la Régie a rendu une décision relative à la confidentialité de certains documents. Elle réitère ladite décision afin que tous les participants au présent dossier puissent en prendre connaissance.

 

[80]         Tout d’abord, la Régie a accepté la demande de traitement confidentiel des informations caviardées présentées à la pièce B‑0234 ainsi qu’à ses annexes 1 et 2, pour les motifs invoqués à l’affidavit de monsieur Morel[23]. Lors de sa réponse à la demande de renseignements numéro 7 de la Régie, Gaz Métro indique que le traitement confidentiel de ces informations ne doit pas être limité dans le temps. C’est pourquoi la Régie a ordonné leur traitement confidentiel, sans restriction quant à sa durée, à l’exception de certaines parties de la section 7, pour lesquelles Gaz Métro soutient qu’une période de huit ans est suffisante, à savoir pour les lignes 6 à 22 de la page 16, les lignes 14 à 17 de la page 17 et les lignes 13 à 20 du tableau 13 de la page 18 de la pièce B-0234.

 

[81]         Gaz Métro a demandé, également, le traitement confidentiel des annexes 1 à 6 des réponses à la demande de renseignements numéro 7 de la Régie, soit la pièce B‑0366, pour les motifs invoqués à l’affidavit de monsieur Morel. La Régie a ordonné le traitement confidentiel de la pièce B-0366 pour les motifs invoqués à l’affidavit, sans restriction quant à la durée.

 

[82]         Le Distributeur a, par la suite, déposé au présent dossier des pièces qui avaient été déposées dans des dossiers antérieurs et dont le traitement confidentiel avait été ordonné dans ces autres dossiers. Les ordonnances de traitement confidentiel sont donc maintenues dans le présent dossier. Il s’agit des pièces suivantes :

 

        B-0342, qui est la pièce B-0179 dans le dossier R-3752-2011;

        B-0343, qui est la pièce B-0244 dans le dossier R-3809-2012;

        B-0344, qui est la pièce B-0045 dans le dossier R-3752-2011;

        B-0345, qui est la pièce B-0179 dans le dossier R-3752-2011;

        B-0346, qui est la pièce B-0200 dans le dossier R-3752-2011;

        B-0347, qui est la pièce B-0007 dans le dossier R-3720-2010;

        B-0348, qui est la pièce B-0022 dans le dossier R-3720-2010.

 

[83]         Lors de l’audience à huis clos, le Distributeur a déposé deux présentations contenant des informations pour lesquelles la Régie a accordé un traitement confidentiel. Les argumentations écrites des participants, ainsi que la réplique du Distributeur et une réponse à un engagement souscrit lors de l’audience à huis clos, ont également été déposées sous pli confidentiel. Ces documents comportant tous des informations visées par des ordonnances de traitement confidentiel rendues par la Régie, elle ordonne leur traitement confidentiel, sans restriction quant à la durée. Il s’agit des pièces B-0370, B‑0371, B‑0377, B‑0378, B‑0379, B‑0380 et B‑0381.

 

[84]         La Régie interdit la divulgation, la publication et la diffusion de toutes les pièces mentionnées à la présente section.

 

 

 

7.            Report de suivis

 

[85]         Le 16 février 2015, Gaz Métro a informé la Régie qu’en raison d’une charge de travail importante, certains suivis ne pourront vraisemblablement pas être déposés avant plusieurs semaines, voire avant le dépôt du dossier tarifaire 2016.

 


[86]         Il s’agit des suivis suivants :

 

        suivi portant sur le taux annuel des frais généraux capitalisés qui est imputé aux projets d’investissement, selon les paragraphes 121 et 122 de la décision D‑2014-165;

        suivi portant sur la marge de manœuvre de 2% accordée aux clients en combinaison tarifaire ainsi que sur la minimisation de l’impact sur les clients en service continu des migrations des clients du service interruptible vers le service continu, selon les paragraphes 66 et 202 de la décision D-2014-201.

 

[87]         La Régie accepte dès à présent le report de ces suivis. Des instructions plus détaillées suivront la rencontre préparatoire du 9 mars prochain.

 

[88]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

APPROUVE la méthodologie de calcul de l’outil de maintien de la fiabilité ainsi que les circonstances d’application et l’attribution des coûts d’entreposage;

 

APPROUVE des ventes additionnelles de GNL de court terme, en fonction des capacités résiduelles excédentaires évaluées à la fin de la période hivernale;

 

AUTORISE Gaz Métro à convenir d’un contrat régulier de capacité d’entreposage de 116,1 106m³ pour une durée de deux ans;

 

AUTORISE Gaz Métro à convenir d’un contrat régulier de capacité d’entreposage de 116,8 106m³ pour une durée de trois ans;

 

REJETTE la demande de Gaz Métro de convenir d’un contrat de capacité d’entreposage (espace seulement) de 116,1 106m³ relié au contrat de DV LST 068, pour une durée de quatre ans;

 

AUTORISE le traitement confidentiel des documents identifiés à la section 6 de la présente décision;

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion de toutes les pièces mentionnées selon ce qui est précisé à la section 6 de la présente décision;

 

ORDONNE à Gaz Métro de se conformer à l’ensemble des éléments décisionnels contenus à la présente décision.

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Pierre Méthé

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Raphaël Lescop.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Pièce B-0369.

[3]        Pièce B-0376, p. 3, par. 8.

[4]        Décision D-2014-201, p. 13 à 25, par. 19 à 83.

[5]            Pièce B-0127, p. 6.

[6]        Pièce B-0048, p. 9.

[7]        Pièce A-0082, p. 61 et 62.

[8]        Pièce A-0082, p. 58.

[9]        Pièce A-0082, p. 54.

[10]       Pièce A-0082, p. 62.

[11]       Dossier R-3800-2012, décision D-2012-171, p. 17, par. 72.

[12]       Dossier R-3837-2013 Phase 3, décision D-2014-065, p. 4 et 5.

[13]       Pièce B-0234.

[14]      

[15]      

[16]      

[17]       Pièce B-0234, annexe 1, p. 41.

[18]       Pièce A-0082, p. 22 et 23.

[19]       Pièce B-0365, p. 6.

[20]      

[21]      

[22]      

[23]       Pièce B-0233.

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