Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] La Régie de l’énergie rectifie sa décision D-2014-214 rendue le 19 décembre 2014 (la Décision) dans le présent dossier pour y corriger une erreur d’écriture, conformément à l’article 38 de la Loi sur la Régie de l’énergie .

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2014-214R

R‑3901‑2014

28 janvier 2015

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Louise Pelletier

Diane Jean

Bernard Houle

Régisseurs

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse en révision

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Rectification de la décision D-2014-214

 

Demande de révision de la décision D-2014-102 rendue dans le dossier R-3879-2014



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            INTRODUCTION

 

[1]             La Régie de l’énergie rectifie sa décision D-2014-214 rendue le 19 décembre 2014 (la Décision) dans le présent dossier pour y corriger une erreur d’écriture, conformément à l’article 38 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1].

 

 

 

2.            RECTIFICATION

 

[2]             Une erreur s’est glissée au paragraphe 57 de la Décision.

 

[3]             Le paragraphe 57 se lit comme suit :

 

« [57] Enfin, depuis que la Demande a été déposée, les tarifs provisoires pour l’année tarifaire débutant le 1er octobre 2015 ont été approuvés16, un examen du plan d’approvisionnement a été complété et une décision a été rendue à cet égard17. Par conséquent, comme ces éléments font partie de la Demande, la présente décision ne fait pas en sorte que les décisions sur ces éléments du dossier tarifaire 2015 sont annulées ou révoquées par l’effet de la présente décision ».

 

[4]             Il devrait plutôt se lire comme suit :

 

« [57] Enfin, depuis que la Demande a été déposée, les tarifs provisoires pour l’année tarifaire débutant le 1er octobre 2014 ont été approuvés16, un examen du plan d’approvisionnement a été complété et une décision a été rendue à cet égard17. Par conséquent, comme ces éléments font partie de la Demande, la présente décision ne fait pas en sorte que les décisions sur ces éléments du dossier tarifaire 2014-2015 sont annulées ou révoquées par l’effet de la présente décision. ».

 

 


[5]             Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

RECTIFIE le paragraphe 57 de sa décision D-2014-214 afin qu’il se lise :

 

« [57] Enfin, depuis que la Demande a été déposée, les tarifs provisoires pour l’année tarifaire débutant le 1er octobre 2014 ont été approuvés16, un examen du plan d’approvisionnement a été complété et une décision a été rendue à cet égard17. Par conséquent, comme ces éléments font partie de la Demande, la présente décision ne fait pas en sorte que les décisions sur ces éléments du dossier tarifaire 2014-2015 sont annulées ou révoquées par l’effet de la présente décision. ».

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

 

 

 

Diane Jean

Régisseur

 

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par MGuy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Éric Dunberry et Me Vincent Regnault;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Raphaël Lescop.

 



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

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