Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 17 avril 2014, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement , une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, à l’approbation de son plan d’approvisionnement pour l’exercice 2015, à la modification de ses tarifs et à l’approbation de certaines conditions auxquelles le gaz naturel sera fourni, transporté ou livré aux consommateurs à compter du 1er janvier 2015 (la Demande).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

D‑2014-210

R‑3884‑2014

17 décembre 2014

 

Phase 3

 

 

PRÉSENTS :

 

Lise Duquette

Laurent Pilotto

Bernard Houle

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur la demande d’approbation des tarifs de Gazifère Inc. en vigueur à compter du 1er janvier 2015 et sur les frais des intervenants relatifs à la phase 3

 

Demande de Gazifère Inc. relative à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, à la fixation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2015, à l’approbation du plan d’approvisionnement pour l’exercice 2015 et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2015


 


Intervenants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).

 


1.            CONTEXTE

 

[1]             Le 17 avril 2014, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, à l’approbation de son plan d’approvisionnement pour l’exercice 2015, à la modification de ses tarifs et à l’approbation de certaines conditions auxquelles le gaz naturel sera fourni, transporté ou livré aux consommateurs à compter du 1er janvier 2015 (la Demande).

 

[2]             Le 24 avril 2014, la Régie rend sa décision D-2014-066 par laquelle, notamment, elle accueille la proposition de Gazifère de procéder à l’examen de la Demande en trois phases. La troisième phase porte sur le plan d’approvisionnement et la modification des tarifs.

 

[3]             Le 5 décembre 2014, la Régie rend la décision D-2014-204 (la Décision) sur la phase 3, par laquelle elle approuve, notamment, les paramètres utilisés et le calcul fait par Gazifère pour établir les revenus requis de distribution pour l’année tarifaire 2015, sujets aux modifications à apporter à l’ensemble des éléments découlant de la Décision.

 

[4]             Entre le 12 novembre 2014 et le 10 décembre 2014, quatre intervenants soumettent une demande de paiement de frais pour leur participation à l’examen de la phase 3 du dossier, soit l’ACEFO, la FCEI, le GRAME et SÉ-AQLPA.

 

[5]             Le 12 décembre 2014, Gazifère dépose à la Régie ses tarifs révisés pour l’année tarifaire 2015, conformément à la Décision.

 

[6]             Gazifère indique qu’elle a révisé son dossier tarifaire 2015 en tenant compte des conclusions énoncées dans la Décision et soumet les tarifs à la Régie pour décision finale.

 

[7]             Pour l’année tarifaire 2015, Gazifère présente une augmentation des revenus requis prévus, aux fins de la prestation du service, de 453 700 $. Ces revenus requis se chiffrent ainsi à un total de 60 711 400 $[4]. Cette augmentation résulte notamment :

           d’une diminution des revenus requis de distribution de 30 400 $, soit une diminution moyenne de 0,1 % des tarifs de distribution[5];

           d’une augmentation des charges liées au coût du gaz naturel de 484 100 $, reflétant l’impact des volumes de vente prévus sur le coût total des approvisionnements gaziers et sur le fonds de roulement[6].

 

[8]             Le Distributeur dépose également son plan d’approvisionnement gazier révisé pour la période de 2015 à 2017 ainsi que les budgets volumétrique et monétaire de son Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) pour les années 2015 et 2016, intégrant les modifications découlant de la Décision.

 

[9]             Le 15 décembre 2014, Gazifère informe la Régie qu’elle n’a pas de commentaires à formuler à l’égard des demandes de paiement de frais des intervenants pour leur participation à l’examen de la phase 3 du dossier[7].

 

[10]         La présente décision porte sur la demande d’approbation des tarifs 2015 de Gazifère et sur les demandes de paiement de frais des intervenants pour la phase 3 du présent dossier.

 

 

 

2.            Approbation des tarifs

 

2.1             Plan d’approvisionnement gazier

 

[11]         Gazifère dépose son plan d’approvisionnement gazier pour les années 2015 à 2017, ajusté pour tenir compte de la baisse des économies d’énergie escomptées, conformément à la Décision.

[12]         Considérant que la baisse des économies d’énergie escomptées est non significative par rapport aux volumes totaux prévus pour l’année témoin 2015, la Régie accepte les explications de Gazifère justifiant sa proposition de ne pas ajuster sa projection de volumes pour cette année[8].

 

 

2.2             Plan global en efficacité énergétique

 

[13]         Gazifère dépose les budgets volumétrique et monétaire des PGEÉ 2015 et 2016, ainsi que les résultats des tests économiques des programmes, intégrant les modifications demandées dans la Décision[9].

 

[14]         La Régie prend acte des modifications apportées par Gazifère aux budgets volumétrique et monétaire des PGEÉ 2015 et 2016 et s’en déclare satisfaite. Elle prend également acte de la mise à jour par le Distributeur des résultats des tests économiques des programmes.

 

 

2.3             Demandes d’ajustements de tarifs

 

2.3.1           Revenus requis

 

[15]         La Régie note que Gazifère a révisé son dossier tarifaire conformément aux conclusions énoncées dans la Décision et que les revenus additionnels requis de distribution sont calculés conformément à la formule d’ajustement du revenu de distribution et aux paramètres du mécanisme incitatif qu’elle a approuvés. Elle prend également acte de l’impact des volumes de ventes prévus sur le coût total des approvisionnements gaziers et sur le fonds de roulement.

 

[16]         Pour l’année tarifaire 2015, la Régie établit les revenus requis de Gazifère aux fins de la prestation du service à 60 711 400 $. Ces revenus reflètent une diminution des revenus requis de distribution de 30 400 $ et une augmentation de 484 100 $ des charges liées au coût du gaz naturel.

2.3.2           Ajustement final des tarifs

 

[17]          La Régie fixe les tarifs 2015 tels que présentés par Gazifère aux pièces B-0210 et B-0211 et fixe leur entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

 

 

 

3.            Frais des intervenants

 

3.1             Budgets de participation établis

 

[18]         Dans sa décision D-2014-158, la Régie s’est prononcée sur les budgets de participation déposés par les intervenants pour l’examen de la phase 3 du dossier.

 

[19]         La Régie y indiquait qu’elle considérait comme élevé les budget déposés par l’ACEFO, le GRAME et SÉ-AQLPA, compte tenu des enjeux dont ces intervenants comptaient traiter.

 

[20]         La Régie y notait que les principaux enjeux du présent dossier étaient similaires à ceux traités l’année dernière et que l’ajout des enjeux liés au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) de gaz à effet de serre (GES) ne justifiaient pas l’ampleur des budgets demandés par l’ACEFO, le GRAME et SÉ-AQLPA. C’est pourquoi elle demandait alors à ces intervenants de revoir  leur budget de participation pour la phase 3 du présent dossier.

 

[21]         La Régie précisait, dans cette décision, que lors de l’attribution des frais, elle jugerait du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus et de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations.

 

 


3.2             Frais réclamés et frais octroyés

 

[22]         En vertu de l’article 36 de la Loi, la Régie analyse les demandes de paiement de frais des intervenants en fonction, notamment, de l’utilité de leur participation à ses délibérations. Pour juger de l’utilité de la participation d’un intervenant et du caractère nécessaire et raisonnable des frais, la Régie tient compte des critères énoncés aux articles 15 et 16 du Guide de paiement des frais des intervenants 2012[10].

 

[23]         Les frais réclamés par les intervenants pour la phase 3 totalisent 88 246,60 $, incluant les taxes.

 

[24]         La Régie juge utile à ses délibérations la preuve produite par l’ACEFO, qui a traité des sujets suivants : le plan d’approvisionnement, les capacités de transport de Gazifère, les éléments relatifs à l’établissement du revenus requis, les impacts des exclusions, les investissements prévus pour les améliorations et les extensions du réseau, les conditions de service et de la répartition tarifaire des revenus additionnels requis pour l’année 2015. Les témoignages livrés étaient ciblés, concis et pertinents. Toutefois, la Régie juge que les frais demandés sont élevés, considérant le faible degré de complexité de certains enjeux abordés par l’intervenante ainsi que l’expérience et l’expertise de son analyste. De même, la Régie considère élevé le nombre d’heures de préparation du procureur de l’intervenante compte tenu du peu d’enjeux juridiques soulevés dans la phase 3. En conséquence, la Régie accorde à l’ACEFO un remboursement de 23 000 $, incluant les taxes applicables.

 

[25]         La Régie juge utile à ses délibérations le témoignage de la FCEI portant sur le plan d’approvisionnement, la rentabilité du développement résidentiel, la stratégie tarifaire et la stratégie d’achat des crédits d’émissions de GES. Elle est également d’avis que les frais réclamés sont raisonnables. En conséquence, elle accorde à l’intervenante le remboursement complet des frais réclamés.

 

[26]         La Régie note que le mémoire du GRAME porte, dans les faits, seulement sur le PGEÉ de Gazifère, puisque même la portion du mémoire relatif au SPEDE concerne plutôt l’impact de celui-ci sur le PGEÉ. Cependant, la Régie juge que ce mémoire, ainsi que le témoignage offert en audience, n’ont été d’aucune utilité à ses délibérations. L’ensemble de la preuve produite par l’intervenant semble relever de la simple idéologie visant à mettre en œuvre un maximum de mesures d’efficacité énergétique quel qu’en soit le prix et la rentabilité pour la société et cela, sans s’appuyer sur les faits au dossier. De plus, la Régie considère que la preuve, ainsi que le témoignage offert en audience, démontrent que l’analyste maîtrise mal certains concepts qu’elle énonce. Elle y réfère de façon générale, sans faire la démonstration de ses raisonnements, ni appuyer ceux-ci sur des faits. Pour ces motifs, la Régie n’accorde aucuns frais au GRAME.

 

[27]         Concernant SÉ-AQLPA, la Régie juge utile à ses délibérations ses commentaires portant sur le PGEÉ, la mise en œuvre du SPEDE, l’interfinancement et le gaz perdu. Elle tient d’ailleurs à souligner l’apport significatif de l’intervenant au volet PGEÉ de l’examen du dossier, particulièrement par sa prestation en audience. Elle est également d’avis que les frais réclamés sont raisonnables. En conséquence, elle lui accorde le remboursement de la totalité des frais réclamés.

 

[28]         En conséquence, la Régie octroie aux intervenants, pour la phase 3, les frais tels que présentés au tableau 1.

 

TABLEAU 1
FRAIS RÉCLAMÉS ET OCTROYÉS
(Taxes incluses)

 

Intervenants

Frais réclamés ($)

Frais octroyés ($)

ACEFO

27 370,13

23 000,00

FCEI

18 950,88

18 950,88

GRAME

21 459,50

-

SÉ-AQLPA

20 466,09

20 466,09

TOTAL

88 246,60

62 416,97

 

[29]         Vu ce qui précède,

 

La Régie de l’énergie :

 

ÉTABLIT les revenus requis de Gazifère aux fins de la prestation du service à 60 711 400 $, lesquels reflètent une diminution des revenus requis de distribution de 30 400 $ et une augmentation de 484 100 $ des charges liées au coût du gaz;

FIXE les tarifs auxquels le gaz naturel est transporté, livré ou fourni par Gazifère, et FIXE leur entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2015, tel qu’indiqué aux pièces B‑0210 et B-0211;

 

PREND ACTE des modifications apportées par Gazifère aux budgets volumétrique et monétaire des PGEÉ 2015 et 2016;

 

OCTROIE aux intervenants les frais indiqués au tableau 1;

 

ORDONNE à Gazifère de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés au tableau 1 de la présente décision.

 

 

 

 

 

Lise Duquette

Régisseur

 

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur

 


Représentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par Me Stéphanie Lussier;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        RLRQ, c. R-6.01, r. 8.

[4]        Pièce B-0208.

[5]        Pièce B-0195.

[6]        Pièce B-0181.

[7]        Pièce B-0220.

[8]        Pièce B-0193, note (2), p. 2.

[9]        Pièce B-0202.

[10]       Disponible sur le site internet de la Régie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.