Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 10 octobre 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (5º), 73 al. 1, par. 1°, de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie (le Règlement), une demande (la Demande) pour le raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe (la Ville) à des fins d’injection et pour l’établissement de certains taux (le Projet).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2014-209

R‑3909‑2014

12 décembre 2014

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Pierre Méthé

Louise Pelletier

Bernard Houle

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale – Reconnaissance de statut d’intervenant

 

Demande de Société en commandite Gaz Métro relative à un projet d’investissement pour le raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe à des fins d’injection et à l’établissement de certains taux


 


Personnes intéressées :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).


1.            INTRODUCTION

 

[1]             Le 10 octobre 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (5º), 73 al. 1, par. 1°, de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] (le Règlement), une demande (la Demande) pour le raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe (la Ville) à des fins d’injection et pour l’établissement de certains taux (le Projet).

 

[2]             Dans sa Demande, Gaz Métro requiert de la Régie qu’elle émette une ordonnance de confidentialité à l’égard des informations contenues à un tableau présentant une ventilation des coûts estimés du Projet, déposé sous la cote B-0007.

 

[3]             Le 18 novembre 2014, la Régie rend sa décision D-2014-197. Elle décide de tenir une audience publique pour examiner la Demande et invite toute personne intéressée souhaitant participer à l’étude du dossier à déposer une demande d’intervention au plus tard le 5 décembre 2014.

 

[4]             La Régie indique, dans cette décision, ce qui suit quant au traitement du présent dossier :

 

« [5] Dans un premier temps, la Régie entend statuer sur la recevabilité de cette Demande, tel que plus amplement indiqué ci-après. La Régie tiendra à cette fin une audience le 13, et si nécessaire, le 14 janvier 2015.

 

[6] Dans un deuxième temps, si la Demande est jugée recevable, la Régie procédera à son examen et établira le calendrier pour son traitement.

[…]

 

[15] En ce qui a trait à l’examen de la recevabilité de la Demande, la Régie établit une enveloppe maximale de frais de 5 000 $ par intervenant, taxe en sus.

 

[16] La Régie jugera, lors de l’attribution des frais, de leur caractère nécessaire et raisonnable et de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations »[3].

 

[5]             Le 19 novembre 2014, le gouvernement du Québec prend le Décret 1012-2014 « concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées à la Régie de l’énergie à l’égard des projets de raccordement des sites de production de gaz naturel renouvelable aux réseaux de distribution de gaz naturel ».

 

[6]             Le 3 décembre 2014, Gaz Métro dépose une preuve complémentaire au dossier et demande à la Régie d’émettre une ordonnance de confidentialité à l’égard d’un exemplaire de la norme BNQ 3672‑100/2012 déposé sous la cote B-0019.

 

[7]             Le 5 décembre 2014, l’ACIG et SÉ-AQLPA déposent leur demande d’intervention.

 

[8]             Gaz Métro n’a formulé aucun commentaire à l’égard des demandes d’intervention.

 

[9]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes d’intervention et sur les demandes de Gaz Métro quant au traitement confidentiel des pièces B-0007 et B‑0019.

 

 

 

2.            DEMANDES D’INTERVENTION

 

[10]         La Régie a reçu deux demandes d’intervention, soit celles de l’ACIG et de SÉ‑AQLPA.

 

[11]         La Régie est d’avis que l’ACIG et SÉ-AQLPA ont démontré un intérêt suffisant à participer au dossier et leur accorde, en conséquence, le statut d’intervenant.

 


3.            DEMANDE de traitement confidentiel

 

[12]         Gaz Métro demande à la Régie d’émettre une ordonnance de confidentialité à l’égard d’informations contenues à un tableau présentant une ventilation des coûts estimés du Projet, déposé sous la cote B-0007. Le Distributeur demande que cette ordonnance de confidentialité soit applicable jusqu’à la finalisation du Projet.

 

[13]         Au soutien de cette demande, une affirmation solennelle a été déposée par Gaz Métro. Il y est indiqué que la divulgation des renseignements contenus à la pièce B-0007 serait de nature à empêcher Gaz Métro de bénéficier du meilleur prix possible au détriment et préjudice de l’ensemble de la clientèle de l’activité réglementée.

 

[14]         Gaz Métro demande également à la Régie d’émettre une ordonnance de confidentialité à l’égard d’un exemplaire de la norme BNQ 3672‑100/2012 déposé sous la cote B-0019. Une affirmation solennelle est déposée au soutien de cette demande. Il  y est indiqué qu’afin d’obtenir ce document, Gaz Métro a dû payer des droits et acquiescer à des conditions de ventes. L’ordonnance de confidentialité vise à permettre le respect de ces dernières.

 

[15]         La Régie accueille les demandes de Gaz Métro quant au traitement confidentiel des informations contenues aux pièces B-0007 et B-0019. Elle interdit la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus à la pièce B‑0007, jusqu’à la finalisation du Projet, ainsi que des renseignements contenus à l’annexe 2 de la pièce B-0019, sans restriction quant à la durée de cette interdiction.

 

[16]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCORDE le statut d’intervenant à l’ACIG et à SÉ-AQLPA;

 


ACCUEILLE la demande de traitement confidentiel à l’égard des renseignements contenus aux pièces B-0007 et B-0019 et INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements confidentiels contenus à la pièce B-0007, jusqu’à la finalisation du Projet, ainsi que des renseignements contenus à l’annexe 2 de la pièce B-0019, sans restriction quant à la durée de cette interdiction.

 

 

 

 

 

Pierre Méthé

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Hugo Sigouin- Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.

 



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        RLRQ, c. R-6.01, r. 2.

[3]        Décision D-2014-197, p. 4 et 6.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.