Régie de l'énergie du Québec
Informations sur la décision
[1] Le 10 octobre 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (5º), 73 al. 1, par. 1°, de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie (le Règlement), une demande (la Demande) pour le raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe (la Ville) à des fins d’injection et pour l’établissement de certains taux (le Projet).
Contenu de la décision
QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE
D‑2014-209 |
R‑3909‑2014 |
12 décembre 2014 |
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PRÉSENTS :
Pierre Méthé
Louise Pelletier
Bernard Houle
Régisseurs
Société en commandite Gaz Métro
Demanderesse
et
Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après
Décision procédurale – Reconnaissance de statut d’intervenant
Demande de Société en commandite Gaz Métro relative à un projet d’investissement pour le raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe à des fins d’injection et à l’établissement de certains taux
Personnes intéressées :
Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);
Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA).
1. INTRODUCTION
[1] Le 10 octobre 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (5º), 73 al. 1, par. 1°, de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] (le Règlement), une demande (la Demande) pour le raccordement de la ville de Saint-Hyacinthe (la Ville) à des fins d’injection et pour l’établissement de certains taux (le Projet).
[2] Dans sa Demande, Gaz Métro requiert de la Régie qu’elle émette une ordonnance de confidentialité à l’égard des informations contenues à un tableau présentant une ventilation des coûts estimés du Projet, déposé sous la cote B-0007.
[3] Le 18 novembre 2014, la Régie rend sa décision D-2014-197. Elle décide de tenir une audience publique pour examiner la Demande et invite toute personne intéressée souhaitant participer à l’étude du dossier à déposer une demande d’intervention au plus tard le 5 décembre 2014.
[4] La Régie indique, dans cette décision, ce qui suit quant au traitement du présent dossier :
« [5] Dans un premier temps, la Régie entend statuer sur la recevabilité de cette Demande, tel que plus amplement indiqué ci-après. La Régie tiendra à cette fin une audience le 13, et si nécessaire, le 14 janvier 2015.
[6] Dans un deuxième temps, si la Demande est jugée recevable, la Régie procédera à son examen et établira le calendrier pour son traitement.
[…]
[15] En ce qui a trait à l’examen de la recevabilité de la Demande, la Régie établit une enveloppe maximale de frais de 5 000 $ par intervenant, taxe en sus.
[16] La Régie jugera, lors de l’attribution des frais, de leur caractère nécessaire et raisonnable et de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations »[3].
[5] Le 19 novembre 2014, le gouvernement du Québec prend le Décret 1012-2014 « concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées à la Régie de l’énergie à l’égard des projets de raccordement des sites de production de gaz naturel renouvelable aux réseaux de distribution de gaz naturel ».
[6] Le 3 décembre 2014, Gaz Métro dépose une preuve complémentaire au dossier et demande à la Régie d’émettre une ordonnance de confidentialité à l’égard d’un exemplaire de la norme BNQ 3672‑100/2012 déposé sous la cote B-0019.
[7] Le 5 décembre 2014, l’ACIG et SÉ-AQLPA déposent leur demande d’intervention.
[8] Gaz Métro n’a formulé aucun commentaire à l’égard des demandes d’intervention.
[9] Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes d’intervention et sur les demandes de Gaz Métro quant au traitement confidentiel des pièces B-0007 et B‑0019.
2. DEMANDES D’INTERVENTION
[10] La Régie a reçu deux demandes d’intervention, soit celles de l’ACIG et de SÉ‑AQLPA.
[11] La Régie est d’avis que l’ACIG et SÉ-AQLPA ont démontré un intérêt suffisant à participer au dossier et leur accorde, en conséquence, le statut d’intervenant.
3. DEMANDE de traitement confidentiel
[12] Gaz Métro demande à la Régie d’émettre une ordonnance de confidentialité à l’égard d’informations contenues à un tableau présentant une ventilation des coûts estimés du Projet, déposé sous la cote B-0007. Le Distributeur demande que cette ordonnance de confidentialité soit applicable jusqu’à la finalisation du Projet.
[13] Au soutien de cette demande, une affirmation solennelle a été déposée par Gaz Métro. Il y est indiqué que la divulgation des renseignements contenus à la pièce B-0007 serait de nature à empêcher Gaz Métro de bénéficier du meilleur prix possible au détriment et préjudice de l’ensemble de la clientèle de l’activité réglementée.
[14] Gaz Métro demande également à la Régie d’émettre une ordonnance de confidentialité à l’égard d’un exemplaire de la norme BNQ 3672‑100/2012 déposé sous la cote B-0019. Une affirmation solennelle est déposée au soutien de cette demande. Il y est indiqué qu’afin d’obtenir ce document, Gaz Métro a dû payer des droits et acquiescer à des conditions de ventes. L’ordonnance de confidentialité vise à permettre le respect de ces dernières.
[15] La Régie accueille les demandes de Gaz Métro quant au traitement confidentiel des informations contenues aux pièces B-0007 et B-0019. Elle interdit la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus à la pièce B‑0007, jusqu’à la finalisation du Projet, ainsi que des renseignements contenus à l’annexe 2 de la pièce B-0019, sans restriction quant à la durée de cette interdiction.
[16] Pour ces motifs,
La Régie de l’énergie :
ACCORDE le statut d’intervenant à l’ACIG et à SÉ-AQLPA;
ACCUEILLE la demande de traitement confidentiel à l’égard des renseignements contenus aux pièces B-0007 et B-0019 et INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements confidentiels contenus à la pièce B-0007, jusqu’à la finalisation du Projet, ainsi que des renseignements contenus à l’annexe 2 de la pièce B-0019, sans restriction quant à la durée de cette interdiction.
Pierre Méthé
Régisseur
Louise Pelletier
Régisseur
Bernard Houle
Régisseur
Représentants :
Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;
Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Hugo Sigouin- Plasse;
Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.