Titulaires de droits d'auteur introuvables

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE DOSSIER 2023-UO/TI-24

Ottawa, le 17 octobre 2023

Demande de Ville de Longueuil, Longueuil (Québec) conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur

La demande vise à reproduire une photographie, auteur inconnu, en provenance du Fonds René Lévesque (BAnQ) portant la cote P18, S1, SS4, SSS1, D30, P9.

La Commission du droit d’auteur conclu que la demande ne satisfait pas aux conditions prescrites à l’article 77 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »).

L’article 77(1) de la Loi énonce ce qui suit : 77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver. [nous soulignons]

Par ailleurs, le paragraphe 2.2 (1) de la Loi énonce ce qui suit : Pour l’application de la présente loi, publication s’entend : a) à l’égard d’une œuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre, de l’édification d’une œuvre architecturale ou de l’incorporation d’une œuvre artistique à celle-ci; b) à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de celui-ci.

Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en public d’une œuvre artistique. [nous soulignons]

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En l’absence de preuve démontrant que des copies de l’œuvre visée par la demande ont été mises à la disposition du public, la Commission a déterminé que l’œuvre n’a pas fait l’objet d’une publication au sens du paragraphe 2.2 (1) de la Loi.

Puisque les exigences de l’article 77 de la Loi ne sont respectés, la Commission ne peut pas délivrer de licence.

La secrétaire générale, Lara Taylor

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