Titulaires de droits d'auteur introuvables

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR INTROUVABLE DOSSIER 2023-UO/TI-10 Ottawa, le 17 août 2023 Demande de Jean-Guy Poulin, Fermont (Québec) pour l’adaptation d’une œuvre de Polina Sergeyevna Gagarina

La Commission du droit d’auteur refuse d’émettre une licence pour les motifs qui suivent. Le requérant cherche à obtenir de la part de la Commission une licence en vertu de l’article 77 de la Loi sur le droit d’auteur pour adapter l’œuvre musicale « Kolybelnaya » (2005) de Mme Polina Sergeyevna Gagarina.

Il apparait que Mme Gagagrina est la seule titulaire des droits sur l’œuvre, selon des informations publiques et les renseignements détenus par la SOCAN.

L’auteure est représentée par la SOCAN au Canada mais cette dernière ne peut autoriser l’exécution d’une adaptation de l’œuvre. Ainsi, le requérant doit obtenir la permission directe de la titulaire des droits sur l’œuvre pour l’utilisation visée.

Depuis le 2 février 20231, Mme Gagarina est listée à l’Annexe 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie DORS/2014-58.

L’Article 3 du Règlement précise que : Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger : a) d’effectuer une opération portant sur un bien, qu’il se trouve, appartenant à une personne désignée dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;

b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion; (…)

Par ailleurs, l’article 77(1) de la Loi sur le droit d’auteur énonce ce qui suit :

1 Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie : DORS/2023-14

- 2 -

77 (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver. [nous soulignons]

La Commission détient un pouvoir discrétionnaire de délivrer une licence suite à une demande déposée en vertu de l’article 77 de la Loi sur le droit d’auteur.

Dans le cas présent, nous sommes d’avis qu’émettre une licence irait à l’encontre de l’esprit du Règlement, puisqu’il pourrait apparaitre que la Commission autorise ou facilite l’utilisation d’une œuvre (un bien) appartenant à une personne sous sanction du gouvernement canadien.

Pour ces raisons, la demande de licence est refusée.

La greffière principale p.i., Esther Bonin pour la secrétaire générale, Lara Taylor

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.